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13/10/2010 | FRANCE | N°08/17350

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 octobre 2010, 08/17350


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010



(n° 273 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17350



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt prononcé le 15 mai 2008 à l'encontre d'un arrêt prononcé le 10 janvier 2007 par la 2ème Chambre Section A de la Cour d'Appel de PARIS sur appel d'un jugement rendu le 30 juin 2

005 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS





DEMANDERESSE A LA SAISINE





Madame [F] [A] [T] veuve [D]

[Adresse 1]

[Localité 13]



représentée par ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010

(n° 273 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17350

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt prononcé le 15 mai 2008 à l'encontre d'un arrêt prononcé le 10 janvier 2007 par la 2ème Chambre Section A de la Cour d'Appel de PARIS sur appel d'un jugement rendu le 30 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

DEMANDERESSE A LA SAISINE

Madame [F] [A] [T] veuve [D]

[Adresse 1]

[Localité 13]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0780

DÉFENDEURS A LA SAISINE

1°) Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 15] (Charentes Maritimes)

pris en sa qualité d'héritier de [K] [D] épouse [G]

[Adresse 12]

[Localité 10]

2°) Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (Gironde)

pris en sa qualité d'héritier de [K] [D] épouse [G]

[Adresse 8]

[Localité 10]

3°) Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (Gironde)

pris en sa qualité d'héritier de [K] [D] épouse [G]

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistés de Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

- Madame Isabelle LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

- Madame Françoise DESBORDES, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel en date du 30 Août 2010 pour compléter la Cour

- Madame Edith DUBREUIL, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel en date du 30 Août 2010 pour compléter la Cour

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[U] [D] est décédé le [Date décès 4] 2001 en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [F] [T], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale, son père, [W] [D], lui même décédé le [Date décès 5] 2001 et sa soeur, [K] [D], épouse [G], également décédée, le [Date décès 2] 2003, en laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [C] [G] et ses deux fils, Messieurs [P] et [Z] [G].

Par jugement du 30 juin 2005, qui a, par ailleurs, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [F] [T] et [U] [D] ainsi que de la succession de ce dernier, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, débouté Madame [F] [T] de sa demande tendant à l'exécution d'un legs verbal portant sur l'ensemble des meubles et liquidités que son mari lui aurait consenti.

Par arrêt du 10 janvier 2007, cette cour (2ème chambre A) a, de ce chef, confirmé le jugement.

Par arrêt du 15 mai 2008, la première chambre civile de la cour de cassation a, au visa de l'article 1235 du code civil, cassé et annulé, pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [F] [T] tendant à l'exécution d'un legs verbal à elle consenti par [U] [D] et portant sur les meubles et les liquidités et a renvoyé les parties devant cette cour autrement composée.

La cour de cassation reproche à l'arrêt du 10 janvier 2007 d'avoir, pour rejeter la demande de Madame [T], énoncé que les correspondances de [K] [G] dans les mois qui ont suivi le décès de son frère font état qu'elle ne donne pas suite à son désir premier exprimé de délaisser les meubles et les comptes personnels de sa belle-soeur lorsqu'elle a découvert que celle-ci avait tout mis à son nom et qu'il n'est donc pas établi de ratification ou de délivrance d'un legs verbal sur les liquidités dès le moment où les héritiers ont pu prendre connaissance de la consistance de la communauté et de l'étendue des droits revendiqués par Madame [T] [D], sans rechercher, comme elle y était invitée par cette dernière, si ce 'désir premier exprimé ' ne valait pas engagement volontaire de ratifier le legs verbal, de sorte que l'obligation naturelle née de la libéralité aurait été ainsi transformée en une obligation civile que [K] [G] aurait été tenue d'exécuter.

Madame [F] [T], veuve [D] a saisi la cour par déclaration du 5 septembre 2008.

Par dernières conclusions déposées le 29 juin 2010, Madame [T] demande à la cour de :

- ordonner judiciairement la délivrance du legs dont la consistance a été exprimée sans équivoque par [K] [G] dans sa lettre adressée le 11 octobre 2001, à savoir l'attribution, à son profit, des meubles et notamment les comptes bancaires de la communauté [D] - [T],

- dire que si le legs verbal portant sur les biens mobiliers en pleine propriété n'atteint pas le droit de l'usufruit tel que visé à l'article 767 ancien du code civil, elle est en droit de solliciter le complément de son usufruit,

- condamner Monsieur [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [Z] [G] à lui verser la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [Z] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 29 juin 2010, Monsieur [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [Z] [G], ès qualités d'héritiers de [K] [G], concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame [T] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur la délivrance du legs verbal, que si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant servir de cause à une obligation civile valable ;

Qu'en l'espèce, les consorts [G], qui ne contestent sérieusement ni l'existence ni la consistance d'un legs verbal consenti par le défunt à Madame [T] [D] sur l'ensemble de ses meubles et liquidités, lui opposent la nullité du legs en l'absence de ratification par ses héritiers ;

Que, le 7 septembre 2001, [K] [G] a écrit à sa belle-soeur : 'la meilleure solution est de s'occuper des affaires que tu devrais garder et de reporter toute notre attention sur tes meubles. Pour le CCP, c'est inévitable, il va passer dans la succession. Je vais faire mon possible avec le notaire pour qu'il te revienne de droit. Sinon, tu n'as rien à craindre, Papi se débrouillera pour que tu entres en possession de la somme '; que, plus explicitement, elle lui a encore écrit le 11 octobre 2001 : 'Quand mon frère nous a quittés, je t'ai dit que je ne toucherais pas à tes meubles ni à tes comptes'  ; que [K] [G] a, par la même, reconnu, sans ambiguïté, l'engagement d'exécuter ce legs, précédemment pris, tant par elle même que par [W] [D], dont elle est l'unique héritière et dont elle rapporte l'intention de respecter la volonté du défunt ;

Que, contrairement à ce que prétendent les consorts [G], elle ne présente nullement dans ces lettres la volonté, exprimée au moment du décès de son frère, comme un simple projet méritant réflexion ni ne fait état de réserves dont elle aurait, alors, assorti cet engagement ou de conditions auxquelles elle l'aurait subordonné, mais se borne à tenter de justifier sa décision de ne pas donner suite à son désir premier par la prise de conscience que 'tout serait passé de ton côté ' ;

Qu'en présence d'un engagement expressément pris d'exécuter le legs verbal consenti par son frère à son épouse, transformant l'obligation naturelle résultant pour elle de la volonté exprimée par le défunt en obligation civile, [K] [G] ne pouvait revenir unilatéralement sur cet engagement ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 juin 2005 et d'ordonner la délivrance du legs par les consorts [G] à Madame [F] [T] ;

Considérant, sur la demande relative au complément d'usufruit, que, dans son arrêt du 15 mai 2008, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 janvier 2007 par la 2ème chambre A de cette cour, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [F] [T] tendant à l'exécution d'un legs verbal à elle consenti par [U] [D] et portant sur les meubles et les liquidités ;

Qu'il en résulte que la cour de renvoi n'est saisie, dans les limites de la cassation, que de la demande tendant à l'exécution du legs verbal de sorte que la demande formée par Madame [T] tendant à solliciter le complément de son usufruit est irrecevable ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts, que les consorts [G] ayant obtenu gain de cause devant le tribunal puis la première cour d'appel, leur résistance ne peut être qualifiée d'abusive et que Madame [F] [T] doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION,

INFIRMANT le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 juin 2005 en ce qu'il a débouté Madame [F] [T] de sa demande tendant à l'exécution du legs verbal,

ORDONNE la délivrance, par les consorts [G] à Madame [F] [T], du legs, à elle consenti par [U] [D], portant sur les meubles et liquidités de leur communauté,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [F] [T] relative au complément d'usufruit,

DÉBOUTE Madame [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [C] [G], Monsieur [P] [G] et Monsieur [Z] [G], ès qualités d'héritiers de [K] [G], aux dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/17350
Date de la décision : 13/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/17350 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-13;08.17350 ?
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