La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | FRANCE | N°09/28451

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 octobre 2010, 09/28451


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28451



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13563





APPELANTE



SELAFA MJA en la personne de Maître [W] [Y] agissant en qualité de syndic à la liquidatio

n des biens sous patrimoine commun des sociétés [S], CIE FRANÇAISE DE DIAMANT, SOCIÉTÉ DE FABRICATION DE CHAINES OR - SOFACOR et de la SCI MOZART

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 2]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28451

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13563

APPELANTE

SELAFA MJA en la personne de Maître [W] [Y] agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens sous patrimoine commun des sociétés [S], CIE FRANÇAISE DE DIAMANT, SOCIÉTÉ DE FABRICATION DE CHAINES OR - SOFACOR et de la SCI MOZART

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K79

substituant Me J.P. PETRESCHI

INTIMEE

SOCIÉTÉ COVEA RISKS

prise en la personne de son Président

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre FABRE, Avocat au barreau de PARIS, Toque R44

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6/7/1981, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation des biens sous patrimoine commun des sociétés [S], de Vilmarez, CDF, Sofacor, dont Monsieur [V] [Z]-[S] était le dirigeant. La société [S], qui avait un établissement à [Localité 7], exerçait à [Localité 6] une activité de fabrication et négoce de bijouterie, joaillerie, horlogerie et orfèvrerie. La procédure de liquidation de biens a été étendue à la SCI Mozart suivant jugement de la même juridiction en date du 18/1/1982. M. [O] et Maître [C] ont été désignés, respectivement, comme juge-commissaire et comme syndic à la liquidation des biens. Par jugement en date du 1/12/1998, Maître [E] a été nommé co-syndic. Il a été mis fin aux fonctions de Maître [C], le 25/1/2000. Maître [E] a été maintenu comme unique syndic. Par jugement du 23/12/2002, le Tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

Par acte d'huissier en date du 30/1/2003, Monsieur [Z]-[S] a fait délivrer une assignation à Maître [E], ès qualités, aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison des conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations de liquidation de biens de la société [S] et des autres entités. Il a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts des sociétés du groupe [S] dans le cadre de l'instance en cours et d'une manière générale pour parvenir à un règlement du litige. Maître [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance du 22/9/2003. Par jugement du 20/7/2004, le Tribunal a prononcé la réouverture de la procédure collective et a désigné la Selafa MJA en la personne de Maître [Y] en qualité de syndic.

Dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, Monsieur [Z]-[S] a sollicité la restitution de moules permettant d'élaborer des modèles de bijoux originaux dont il était propriétaire. N'ayant pu l'obtenir, il a invoqué l'existence d'une créance sur la masse correspondant à la valeur économique des moules au moment où ils auraient dû lui être restitués, soit à la date de l'ouverture de la procédure collective, en juillet 1981 et, en tout état de cause, dès le 27/1/1993, date de l'ordonnance faisant droit à sa requête, et précisé qu'il avait été empêché de reprendre son activité artisanale. Il a estimé le montant de cette créance sur la masse à la somme de 396.367,44 €.

Il a, en outre, par acte du 30/1/2003, assigné Maître [E], ès qualités, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 200.000 € en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.

Le 13/3/2005, un protocole d'accord a été signé entre la Selafa MJA et M. [Z]-[S] aux termes duquel :

-la Selafa s'engageait à régler au plus tard dans les quarante jours de l'homologation par le Tribunal du protocole, à titre transactionnel global, forfaitaire et définitif, la somme de 226.000 € au titre de la créance sur la masse de M. [V] [Z] [S] liée à la non restitution des moules,

- en contrepartie, M. [Z]-[S] prenait l'engagement irrévocable de se désister de l'instance engagée le 30/1/2003 et, plus généralement, de toute instance et action à l'égard de la procédure collective du groupe [S], ainsi que de sa constitution de partie civile dans le cadre d'une information judiciaire ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 11/1/2005 qu'il avait frappée d'appel.

Selon cet acte, M. [Z]-[S] se réservait expressément la possibilité de rechercher la responsabilité de Maître [C] au titre de la non restitution de ses confiés personnels qui avaient fait l'objet d'une déclaration de créance et d'une admission au passif de la société [S] pour la somme de 194.342,01 €.

Par ordonnance du 5/8/2005, le juge-commissaire à la liquidation des sociétés du groupe [S] a autorisé le syndic à transiger dans les termes du protocole, a dit que le syndic devait saisir le tribunal d'une demande d'homologation de la transaction et appeler à la procédure considérée la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires ainsi que la compagnie d'assurances Covea Risks. Le greffe a donc convoqué à l'audience du 13/9/2005, la Selafa MJA et M. [Z]-[S], signataires de la transaction, et aussi la caisse de garantie et son assureur. La caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires s'en est rapportée à justice. La société Covea Risks a demandé au tribunal de constater que M. [Z]-[S] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice et de dire que l'éventuel préjudice ne pourrait résulter que d'une faute personnelle de sa part, que cette faute ne pouvait donner naissance à une dette de masse, enfin que le protocole d'accord violait délibérément la règle de l'égalité des créanciers. Elle a donc conclu que la demande d'homologation devait être purement et simplement rejetée. Par jugement prononcé le 4/10/2005, le tribunal de commerce de Paris a homologué le protocole d'accord passé entre la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [W] [Y], en sa qualité de syndic des sociétés [S], C. de Vilmarez, Compagnie Française Le Diamant ( CFD), Société de Fabrication de Chaînes Or ( Sofacor), SCI Mozart, d'une part, et Monsieur [V] [Z]-[S], d'autre part. La compagnie Covea Risks, assureur responsabilité civile des mandataires judiciaires, a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a, le 12/12/2006, déclaré son appel irrecevable. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation.

Aux termes du protocole, la Selafa MJA, ès qualités, s'est engagée à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de Maître [C], syndic, à raison notamment de l'absence de restitution des moules, mais également à raison d'autres faits ayant causé un préjudice à la procédure collective et à leurs créanciers. C'est dans ces conditions que, par acte du 25/7/2005, la Selafa MJA, ès qualités, a assigné Maître [C]. Cette instance a été radiée le 28/6/2006, suite au décès de Maître [C] survenu le 20/2/2006. Par acte du 1/10/2007, la Selafa MJA, ès qualités, a assigné la société Covea Risks aux fins d'ordonner la jonction des deux instances, de dire et juger la Selafa MJA tant recevable que bien fondée en ses demandes et de condamner la société Covea Risks à lui payer la somme de 3 970 025 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts sur cette somme à compter de l'assignation.

Par jugement rendu le 2/9/2009, le tribunal de grande instance de Paris( 1ère chambre 1ère section ) a constaté le décès en cours d'instance de Monsieur [I] [C], déclaré la Selafa MJA, ès qualités, recevable en son action directe à l'encontre de la société Covea Risks, a condamné la société Covea Risks à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 100 000 € et la contrepartie en euros de 35 000 francs suisses, ainsi que la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la Selafa MJA du surplus de ses demandes et a ordonné l'exécution provisoire.

La Selafa MJA, ès qualités, a interjeté appel du jugement le 18/12/2009.

Par conclusions signifiées le 14/4/2010, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action directe à l'encontre de la société Covea Risks, a retenu le principe de la responsabilité civile professionnelle de Maître [C] et condamné la société Covea Risks à lui payer, la somme de 100 000 € et la contrepartie de 35 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Covea Risks à lui payer la somme en principal de 3 970 025 €, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts sur cette somme à compter de l'assignation du 25/7/2005 et de condamner la société Covea Risks au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 28/6/2010, la société Covea Risks demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas débouté la Selafa MJA, ès qualités, sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile, l'a condamnée à payer la somme de 100 000 € et la contrepartie de 35 000 francs suisses ainsi que la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le confirmer en ce qu'il a débouté la Selafa MJA, ès qualités, de ses demandes complémentaires, en tout état de cause, de constater que la Selafa, ès qualités, ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Maître [C] dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité, en conséquence de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que le mandataire judiciaire est responsable, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, tant à l'égard de la société en procédure collective qu'à l'égard des tiers, des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il incombe à la Selafa MJA, ès qualités, recevable à exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de Maître [C], décédé en cours d'instance, de rapporter la preuve, non seulement des fautes commises par le syndic, mais aussi du préjudice qui en est directement résulté ;

Considérant que la Selafa MJA, ès qualités, soutient que Maître [C] a engagé sa responsabilité à cinq reprises, en concluant, d'abord, dans le cadre d'une action engagée contre l'Européenne de Banque (ex Banque Rothschild) pour soutien abusif et paiement préférentiel, un protocole d'accord qui n'a pu permettre la restitution par la banque de tous les biens remis en gage, puis en s'abstenant :

-de restituer des moules, propriété de Monsieur [Z]-[S], ce qui l'a contrainte à signer un protocole d'accord homologué par le tribunal qui a prévu le versement d'une somme de 226 000 €,

- de prendre des mesures conservatoires sur des bijoux retenus aux ports francs de Genève et d'organiser leur vente, ce qui a entraîné des frais de gardiennage de l'ordre de 45 000 francs suisses,

- de se constituer partie civile dans le cadre d'une plainte pour abus de blanc seing,

- d'agir avec diligence contre le locataire gérant des sociétés du groupe ;

Considérant qu'un certain nombre de ces griefs avaient été articulés par Monsieur [V] [Z]-[S] dans des lettres adressées au Garde des Sceaux ainsi qu'au Président du tribunal de commerce de Paris et développés lors de l'audition réalisée dans le cadre de la commission rogatoire délivrée suite à l'ouverture d'une information ; qu'il s'agit de la non restitution de moules de bijoux, de la rétention par la banque Rothschild d'un stock de bijoux déposés en confiés, du maintien, pendant de nombreuses années, de bijoux dont un collier de valeur, en douane aux ports francs de Genève, de la cession, dans le cadre d'une location gérance, des actifs du groupe [S] aux sociétés dirigées par Monsieur [N], lesquelles n'ont jamais acquitté les redevances ni restitué les actifs ; que la chambre de l'instruction de Paris, dans l'arrêt confirmatif de non-lieu du 13/1/2006, a précisé que l'information avait mis en évidence les anomalies qui ont caractérisé les opérations de liquidation concernant les sociétés du groupe [S], que toutefois, parmi les faits dont le juge d'instruction avait été saisi, certains relevaient manifestement de négligences et ne présentaient aucun caractère pénal ; qu'il en était ainsi de la cession tardive après une inertie de près de vingt ans des lots de bijoux entreposé à Genève, du défaut de recouvrement des créances sur les sociétés locataires-gérantes, du maintien dans l'établissement de [Localité 7] des moules dont [V] [Z]-[S] avait revendiqué la propriété dès l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle a ensuite retenu qu'à l'issue de l'information pénale, les faits dénoncés étaient, soit insusceptibles de qualification pénale, soit couverts par la prescription ;

Considérant que la Selafa MJA, ès qualités, expose, tout d'abord, que Monsieur [Z]- [S], qui était propriétaire de moules, en a revendiqué la propriété et sollicité la restitution dès l'ouverture de la procédure collective ; que le 4/12/1992, Maître [C], ès qualités, a finalement saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication, émanant de Monsieur [V] [Z]-[S], qui avait 'à titre personnel et jusqu'en 1981, élaboré des modèles originaux dont il avait réalisé les moulages en caoutchouc à partir de ses propres dessins, qui était ainsi rédigée : ' l'ensemble de ces oeuvres de l'esprit présentant une certaine valeur, (il avait été ) jugé bon, avec l'accord de l'étude [C], de les mettre à l'abri de tout vol dans le coffre fort se trouvant à [Localité 7]... ces moules sont restés dans le coffre et y sont encore aujourd'hui... Monsieur [Z] dont chacun reconnaît la qualité d'auteur est recevable et bien fondé à solliciter leur restitution' ; que Maître [C], ès qualités, a précisé que 'cette requête faisait suite à de nombreuses demandes présentées en cours de procédure et auxquelles il n'avait pas encore été fait droit ; que ces moules se trouvaient dans un coffre de l'usine de [Localité 7] qui dépendait de l'actif ; qu'il s'agit de moules de caoutchouc de différents modèles de bijoux dont Monsieur [Z] était l'auteur, moules qui ont assurément peu de valeur, que la qualité de propriétaire de Monsieur [Z] n'est pas contestable et qu'il peut être fait droit à la revendication desdits moules mais que, pour ce faire, ( l'autorisation du juge-commissaire ) est nécessaire' (pièce 11) ; que le juge-commissaire a rendu, le 27/1/1993, une ordonnance par laquelle 'Maître [C], ès qualités, était autorisé à accepter la revendication de Monsieur [V] [Z]-[S] portant sur des moules en caoutchouc lui appartenant et qui se trouvent présentement dans un coffre- fort sis dans l'usine de [Localité 7] en Normandie' ( même pièce ) ; que cependant ces moules avaient été vendus, le 22/3/1989, par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur, à Monsieur [U] qui s'était porté adjudicataire de biens mobiliers comprenant un lot n° 153 constitué par 54 tiroirs, contenant les dits moules ; que n'obtenant pas la délivrance des objets qui lui avaient été adjugés, Monsieur [U] a agi devant le tribunal de grande instance de Coutances, qui a statué par jugement du 24/11/1994 ; qu'un protocole transactionnel est intervenu le 18/11/1996, aux termes duquel, Monsieur [U] a renoncé à revendiquer le lot n°152, Maître [C] devait restituer à Monsieur [Z] les biens meubles constituant le lot 152 'à savoir 54 tiroirs contenant des caoutchouc pour la fabrication d'empreintes, une machine à nettoyer les caoutchoucs et un carton de cylindres'; que ce protocole devait être soumis pour homologation au tribunal de commerce de Paris ; que Monsieur [U] a été contraint, devant l'inertie de Maître [C], de prendre l'initiative de saisir le tribunal d'une instance en homologation et a assigné Maître [C], ès qualités, par acte du 20/6/2000 ; que le tribunal de commerce a, le 24/9/2001, homologué ce protocole ; que Monsieur [Z]-[S], à plusieurs reprises ( pièces 6 et 7) a réclamé ses moules ; qu'une nouvelle difficulté a surgi quand la commune de [Localité 7], qui avait racheté le terrain, a transformé la chambre forte, en 2002, en vestiaires ; que le maire de [Localité 7] a, le 25/4/2003, confirmé que lors de l'ouverture du coffre fort, il avait été constaté l'existence de moules en caoutchouc, que le liquidateur judiciaire n'a jamais fait part de la moindre réserve sur un droit de maintenance des lieux en l'état ou l'éventuel contenu du coffre fort ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'un protocole d'accord a été signé, la Selafa MJA, ès qualités, réglant une somme de 226 000 € 'au titre de la créance sur la masse de Monsieur [V] [Z] liée à la non restitution des moules' ;

Considérant que la société Covea Risks, qui soutient que Maître [C] n'a commis aucune faute, précise que le tribunal de commerce a mis fin aux fonctions de Maître [C] le 25/1/2000, alors que le coffre-fort a été ouvert en 2002 ; qu'il ne peut donc être comptable d'aucune disparition ; qu'elle ajoute que Monsieur [Z]-[S] a refusé de remettre les clefs du coffre et la combinaison de celui-ci à Maître [C], de sorte que, durant toute la procédure et jusqu'à l'adjudication, il pouvait appréhender ses moules, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il a , ainsi, participé à son propre préjudice, si tant est qu'il y ait un préjudice ; qu'elle ajoute qu'aucune pièce relative au chiffre d'affaires réalisé n'est versée aux débats, ni aucun document prouvant la valeur des moules ; que la transaction a été réalisée au mépris de la règle de l'égalité des créanciers et qu'elle a abouti à octroyer de manière préférentielle la totalité de l'actif récupéré par Maître [C] alors qu'il était en fonction, au seul ancien dirigeant ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt rendu le 13/1/2006 par la chambre de l'instruction de Paris que ' 54 tiroirs contenant des moules à bijoux ont été entreposés avec des pierres dans la chambre forte de l'établissement de [Localité 7] et qu'un inventaire en avait été fait le 19/1/1989";

Considérant qu'il est établi, de façon incontestable, que Monsieur [V] [Z]-[S] était le propriétaire de moules, qui n'avait pas de valeur en eux-mêmes, mais qui étaient précieux en ce qu'ils permettaient la création de bijoux de grand prix ; qu'il est tout aussi constant, que, d'une part, compte tenu de l'intérêt qu'ils présentaient, ils avaient été placés, dès l'ouverture de la procédure collective, dans la chambre forte d'un bâtiment situé à [Localité 7] et que, d'autre part, l'autorisation du juge-commissaire était nécessaire pour leur restitution ; qu'il résulte des propres écrits de Maître [C], que celui-ci a attendu 11 ans, de 1981 à 1992, pour saisir l'organe de la procédure collective, qui détenait, seul, le pouvoir, de l'accorder ; qu'il est patent qu'entre temps, en 1989, Maître [C] avait fait réaliser un inventaire de tous les biens qui se trouvaient dans la chambre forte de l'immeuble de [Localité 7], et les avaient fait vendre aux enchères publiques ; qu'il n'a effectué aucune démarche utile pour résoudre le conflit de propriété, qu'il avait lui-même créé, et qu'il n'a pas assuré non plus la conservation de ces biens ; qu'il est manifeste, qu'à la date où ses fonctions ont pris fin, en 2000, ces moules, dont la propriété n'avait jamais été discutée, n'avaient pas été effectivement remis à leur propriétaire, malgré les demandes formulées dès l'ouverture de la procédure collective, l'intervention en 1993 de l'ordonnance du juge-commissaire, et la signature du protocole en 1996 ; qu'il est tout aussi certain que l'adjudicataire de l'immeuble de [Localité 7] n'a jamais été informé de la nécessité de préserver les moules pour les tenir à la disposition de leur propriétaire ; qu'il est peu sérieux de soutenir, comme le fait pourtant la société Covea Risks, que Maître [C] ne disposait ni des clefs, ni de la combinaison du coffre et que Monsieur [Z]-[S], qui les détenait, avait tout loisir de les récupérer, alors qu'il résulte des écrits produits aux débats qu'ils ont été fournis à Maître [C], que l'existence d'un inventaire effectué en 1989 prouve que l'accès au coffre fort était possible et qu'à supposer même que Maître [C] n'ait pas disposé des moyens de procéder à l'ouverture de la chambre forte, ce fait constituerait une faute, le lieu contenant, outre les moules litigieux, des actifs de la procédure collective qui étaient placés sous sa responsabilité ; qu'en toutes hypothèses, il incombait au syndic de remettre lui-même, officiellement, les biens revendiqués ; que la circonstance que les moules aient été retrouvés, dans le courant de l'année 2003, soit 22 ans après l'ouverture de la procédure collective, et que Monsieur [Z]-[S], à ce moment là, ait refusé leur restitution, est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de Maître [C], d'abord parce que ces événements sont postérieurs à la cessation de ses fonctions et qu'ils ne sont donc pas susceptibles d'atténuer les fautes antérieurement commises, et qu'ensuite, ils ne sont pas de nature à diminuer le préjudice qui était d'ores et déjà réalisé, Monsieur [V] [Z]-[S] ayant été privé pendant près de 20 ans de la possibilité de se procurer une source de revenus en démarrant une activité artisanale ; que les fautes de Maître [C] sont parfaitement caractérisées ; qu'elles sont en lien direct avec le préjudice subi ; qu'ainsi que le soutient la Selafa MJA, ès qualités, ce préjudice n'a pas été intégralement indemnisé par les premiers juges ; qu'en effet, la procédure collective a réglé 226 000 € à Monsieur [Z]-[S] dans le cadre d'un protocole d'accord autorisé par le juge-commissaire, homologué par le tribunal de commerce de Paris, approuvé par le Procureur de la République de Paris et devenu irrévocable ; que c'est donc à ce montant que la créance indemnitaire doit être fixée ; que le jugement sera sur ce point infirmé ; que la société Covea Risks sera condamnée à verser à ce titre la somme de 226.000 € ;

Considérant que la Selafa MJA, ès qualités, incrimine ensuite l'absence de diligences et le défaut de mesures conservatoires propres à assurer la conservation de bijoux retenus aux ports francs de Genève ; qu'elle expose que la société [S] a expédié en Suisse deux colis de bijoux pour un montant évalué à 1 200 000 FF, qu'aucune mesure conservatoire permettant la réalisation de cet actif n'a été prise, que ces marchandises sont restées bloquées aux ports francs de Genève pendant plus de 10 ans, jusqu'au moment où l'autorité suisse a fait connaître que cette situation avait entraîné des frais de gardiennage évalués à 45 000 francs suisses ;

Considérant que la société Covea Risks objecte que la Selafa MJA ne démontre ni la valeur des bijoux, ni le montant des frais de gardiennage ;

Considérant que l'arrêt de la chambre de l'instruction susvisé énonce, à propos de ce grief, que les faits dénoncés se sont avérés exacts, en ce que deux colis, contenant un collier de valeur, sont restés près de 20 ans aux ports francs de Genève sans qu'il soit décidé de vendre les marchandises, alors que la caducité du séquestre était acquise dès le 24/1/1983 ; qu'il est précisé que les bijoux avaient été finalement vendus aux enchères et que le produit de la vente avait été absorbé par les frais de douane et séquestre ;

Considérant qu'est versée aux débats une lettre, datée du 7/3/1991, adressée au juge-commissaire, émanant du conseil de la société Reds Jewellery, dont le siège social est à [Localité 5], à la requête duquel les bijoux avaient été mis initialement sous séquestre et dont la créance avait été admise à hauteur de 1 336 044,55 FF (pièce 20) ; que l'avocat s'étonnait de l'extrême lenteur des opérations du syndic, celui-ci ayant écrit le 25/6/1987 ( pièce 19) que 'diverses procédures (étaient) en cours qui devraient permettre dans des délais de l'ordre de six mois à un an la répartition d'un dividende au profit des créanciers chirographaires'; qu'il précisait qu'un problème important se posait, que la société [S] avait expédié en Suisse deux colis de bijoux pour un montant de 1 200 000 FF qui étaient bloqués depuis plus de dix ans, que cette consignation avait entraîné des frais de gardiennage de l'ordre de 45 000 francs suisses, qu'il avait, à de nombreuses reprises, demandé à Maître [C] de réduire ces frais en faisant procéder rapidement à une réalisation de ces bijoux, qu'il avait été consulté par un acquéreur potentiel des dits bijoux qui serait susceptible de faire une offre permettant de couvrir lesdits frais de gardiennage avec versement d'une somme supplémentaire au profit de la masse des créanciers ; qu'il est constant que Maître [C] n'a, de 1983 à 2000, date de la cessation de ses fonctions, entrepris aucune démarche pour mettre fin aux frais de gardiennage et procéder à la vente, dans des conditions favorables à la procédure collective qui existaient en 1991, de ces actifs ;

Considérant que les premiers juges ont, pour refuser d'indemniser la perte de chance de réaliser des actifs, estimé que la valeur des bijoux n'était pas établie ; qu'ils ont fixé à 35 000 francs suisses l'indemnité due pour frais de garde injustifiés ; que cependant il résulte des pièces versées aux débats ci-dessus évoquées, d'une part, que l'avocat de la société Reds Jewellery, qui évoque une valeur de l'ordre de 1.200.000 FF pour les bijoux, fait état d'un rapport d'expertise concernant ces biens que Maître [C] n'aurait pas manqué de se procurer auprès des ports francs de Genève, d'autre part, que les frais de gardiennage étaient évalués à 45 000 francs suisses en 1991 alors qu'ils ont été réglés, pour une somme nécessairement supérieure, 9 ans plus tard sur le produit de la vente; que la Selafa MJA, ès qualités, fait à juste titre remarquer qu'il n'existe aucun motif légitime de réduire le montant des frais de gardiennage qu'elle demande et qu'elle doit être indemnisée de la perte d'une chance d'avoir pu réaliser un actif de la procédure collective ; que la somme de 90 000 € apparaît à la cour comme constituant une juste indemnisation de ce préjudice ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ces points ;

Considérant que la Selafa MJA, ès qualités, incrimine ensuite l'attitude de Maître [C] dans sa gestion de la question de la restitution des confiés par la banque Rothschild, devenue Européenne de Banque ;

Considérant que Maître [C] a assigné cette banque en responsabilité et comblement de passif, le 18/1/1983, lui a reproché d'avoir consenti des conventions de découverts et des crédits anormaux constants et excessifs, d'avoir dirigé en fait les sociétés du groupe [S] , d'avoir maintenu des concours et retardé la constatation de l'état de cessation des paiements pour obtenir des paiements préférentiels, puis d'avoir cessé brusquement tout concours après leur obtention, d'avoir vendu tous les confiés et rejeté concomitamment tous les chèques présentés au paiement ; qu'il s'est désisté de cette instance, le 18/4/1989, et a signé une transaction dans laquelle la banque prenait l'engagement de régler la somme de 4 700 000 FF et 'd'opérer la restitution des objets gagés ou confiés à quelque titre que ce soit par les sociétés du groupe [S], à savoir ceux qui avaient été inventoriés par Maître [G] les 21,22,25et 26 janvier 1982";

Considérant que la Selafa MJA, ès qualités, expose que cette transaction, 'homologuée en 24 heures sans que la procédure préalable d'autorisation de transaction ait été respectée', était déséquilibrée car l'inventaire avait été réalisé sur les seules indications de la banque ; qu'en 1991, Monsieur [V] [Z]-[S] a remis à Maître [C] 93 bordereaux en original récapitulant les confiés remis à la banque entre 1979 et 6/7/1981 pour un montant de  23 439 000 FF et 12 600 USD ; que ces documents permettaient de penser que plusieurs pierres et bijoux confiés n'avaient pas été restitués ; que Maître [C] a assigné à nouveau la banque devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 21/4/1992, l'a débouté de ses demandes ; que la cour d'appel, a, par arrêt du 1/7/1994, confirmé la décision ; que la cour de cassation a, le 2/12/1997, rejeté le pourvoi formé contre le dit arrêt, la cour retenant que ' la transaction visait tous objets remis en gage par les sociétés du groupe [S] à la banque et non directement les seuls 'confiés' figurant sur l'inventaire de Maître [G] et que les parties à cette transaction s'étaient mises d'accord pour admettre que tous ces objets étaient ceux qui figuraient sur l'inventaire établi contradictoirement par un officier ministériel choisi en commun, ce qui excluait toute discussion sur l'existence éventuelle d'autres objets remis en gage et...que la cour d'appel avait pu en déduire que cette banque avait exécuté son obligation de restitution dans les termes et conditions convenus et que dès lors il ne pouvait lui être reproché aucune mauvaise foi dans l'exécution de la transaction' ;

Considérant que la cour ignore si l'information pénale a établi l'existence de confiés qui n'auraient pas figuré sur l'inventaire dressé par Maître [G], puisque l'arrêt de la chambre de l'instruction versé aux débats se contente de relever que les faits ont été portés à la connaissance du parquet par courrier de Maître [C] du 31/7/1992 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le soit transmis du parquet en date du 18/10/2001 et qu'il conclut que les faits étaient couverts par la prescription triennale ; qu'elle constate que, contrairement à ce qu'affirme la Selafa MJA, ès qualités, le jugement d'homologation de la transaction signée le 18/4/1989, est intervenu, non pas de façon précipitée et irrégulière en 24 heures, mais le 30/6/1989 ; que la veille du jugement, le 29/6/1989, Monsieur [V] [Z]-[S] a, lui-même signé, à titre personnel, une transaction avec la banque, dans le cadre de laquelle il a cédé sa créance, qui avait été admise au passif des sociétés du groupe [S] pour 1 448 131,33 FF, à la banque en échange du versement de la somme de 500 000 FF; que cet accord est intervenu sous la condition suspensive de l'homologation par le tribunal de commerce de la transaction à lui soumise le 30/6/1989, par laquelle 'la banque s'engageait à restituer la totalité des bijoux qu'elle a pu détenir à quelque titre que ce soit' ; qu'aucune autre pièce n'étant produite, notamment pas l'inventaire de Maître [G], ni les bordereaux remis par Monsieur [Z]-[S], la cour est dans l'incapacité de savoir, comme le soutient la Selafa MJA, ès qualités, s'il est exact que Maître [C] n'a pris aucune mesure conservatoire de nature à identifier et inventorier de façon certaine les actifs détenus par la banque ; que le jugement déféré qui a débouté la Selafa MJA, ès qualités, de sa demande d'indemnisation de ce chef sera, en conséquence, confirmé ;

Considérant que la Selafa MJA, ès qualités, stigmatise, encore, l'absence de constitution de partie civile de la part de Maître [C] dans le cadre d'une plainte pour abus de blanc seing déposée par Monsieur [V] [Z]-[S] qui avait vu débiter les comptes des sociétés Vilmarez et SCI Mozart au profit de la société [S] pour combler le découvert de cette société, au moyen d'avis de virement en blanc pour un montant de 679.312,82 € ; que cependant, elle ne verse aucune pièce établissant une quelconque faute commise par le syndic ; qu'elle précise, au surplus, que l'information a été clôturée par une décision de non-lieu ; que sur ce point également la décision de débouté des premiers juges sera confirmée ;

Considérant, s'agissant du dernier grief, que la Selafa MJA, ès qualités, expose qu'en 1982, une location-gérance a été consentie au profit de sociétés dénommées 'Richland' et 'Luc de Keyne', animées par Monsieur [N] ; qu'elle était assortie d'une promesse d'achat et que tous les stocks, dont la valeur était estimée à 1,8 MF, ont été remis en dépôt vente ; que les redevances de location-gérance n'ont pas été réglées à la liquidation des biens ; que les sociétés ont fait l'objet de procédures collectives après avoir déclaré la cessation de leurs paiements ; que la demande de revendication formée tardivement par Maître [C] n'a pu être accueillie ; qu'aucune déclaration de créance n'a été effectuée au passif des sociétés Richland et Luc de Keyne ;

Considérant que la société Covea Risks indique qu'aucune pièce n'a été versée aux débats ; que le montant de la créance à déclarer au passif ainsi que le rang de la créance sont ignorés ;

Considérant que l'arrêt de la chambre de l'instruction précise qu''il a été confirmé que les sociétés Richland et Luc de Keyne n'ont pas acquitté leurs redevances, telles que prévues dans les contrats de location-gérance et que les stocks inventoriés 1,7 MF n'ont jamais été réglés, que lors des procédures de liquidation de ces deux sociétés, une partie des actifs a été vendue aux enchères et le prix versé à Maître [C], une autre partie a échappé à la masse des créanciers, Maître [C] n'ayant pas produit en temps utile au passif de la liquidation de la société Richland et ayant échoué dans sa requête en relevé de forclusion' ;

Considérant que l'enquête pénale établit, de façon formelle, que Maître [C] a indiscutablement commis des fautes de négligence, en s'abstenant de recouvrer des créances sur les sociétés locataires-gérantes et en n'intervenant pas de façon efficace dans leur procédure collective pour présenter les requêtes en revendication qui s'imposaient et déclarer les créances ; que ces fautes ont engendré un préjudice effectif que la cour estime devoir fixer à 70 000 € ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société Covea Risks au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, la décision déférée étant confirmée pour ceux de première instance ; que la société Covea Risks, qui succombe pour l'essentiel et supportera les dépens, n'est pas fondée en ses prétentions au titre du présent article et sera déboutée ;

PAR CES MOTIFS

Réforme partiellement le jugement déféré,

Substitue à son dispositif le dispositif suivant,

Condamne la société Covea Risks à payer à la Selafa MJA, la contrepartie au jour du paiement en euros de la somme de 45 000 francs suisses, celle de 386 000 € à titre de dommages-intérêts, et celle de  9 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Covea Risks aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/28451
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/28451 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;09.28451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award