Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 08 OCTOBRE 2010
(n° 218, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15338.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 07/14727.
APPELANTES :
- SA ARC INTERNATIONAL
prise en la personne de son Président du directoire,
ayant son siège social [Adresse 1],
- SAS ARC DECORATION
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4],
représentées par la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoués à la Cour,
assistées de Maître François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 617.
INTIMÉS :
- Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 2],
- S.A.S FINANCIERE DESHOULIERES
agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société Deshoulières
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 3],
représentés par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour,
assistés de Maître Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame DARBOIS, conseillère,
Madame NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
M. [Y] [I], qui exerce la profession de designer, a créé un modèle de coupe carrée caractérisée par des ondulations en relief formant un jeu de vagues et désignée dans un premier temps par la dénomination ZEN, puis NARA.
Ce modèle a été fabriqué et commercialisé par la société anonyme Deshoulières depuis 2001 avec l'autorisation de M. [I] avant que celui-ci ne cède, en avril 2005, ses droits patrimoniaux à la société par actions simplifiée Financière Deshoulières.
M. [I] et les sociétés Deshoulières et Financière Deshoulières ont découvert que des articles reproduisant, selon eux, les caractéristiques de la coupe carrée NARA étaient commercialisés par les sociétés Arc Décoration et Arc International et que cette dernière a, le 12 août 2004, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle un dessin et modèle, enregistré sous le n° 04 3967, identique aux modèles de coupes NARA.
Après une mise en demeure restée vaine, M. [I] a fait procéder, le 13 juillet 2007, à un constat des sites internet www.arc-intl.com, www.luminarc.fr et www.latabledarc.com, exploités par la société Arc International et, autorisé par ordonnance rendue le 28 août 2007 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Omer, à des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 19 septembre 2007 au siège des sociétés Arc International et Arc Décoration à Arques.
Puis M. [I] et les sociétés Deshoulières et Financière Deshoulières ont, par acte du 18 octobre 2007, fait assigner les sociétés Arc International et Arc Décoration devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2009, la troisième chambre, première section, de ce tribunal, après avoir rejeté la fin de non recevoir formée par les sociétés Arc International et Arc Décoration à l'encontre des demandes de la société Deshoulières SA, a :
- dit qu'en déposant à titre de dessin et modèle enregistré, en fabriquant et en commercialisant les coupes carrées MOSAÏK, les sociétés Arc International et Arc Décoration se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon à l'encontre de M. [I] et de la société Financière Deshoulières,
- dit que les sociétés Arc International et Arc Décoration ont par ailleurs engagé leur responsabilité délictuelle à l'encontre des sociétés Deshoulières SA et Financière Deshoulières en commettant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à leur encontre,
- interdit aux sociétés Arc International et Arc Décoration de poursuivre la commercialisation des articles litigieux sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet dans les quinze jours suivant la signification de la décision et courant pendant un délai de 4 mois,
- ordonné sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, la destruction de la totalité du stock de produits et de documents représentant les produits litigieux, aux frais des sociétés défenderesses, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l'astreinte prenant effet dans les quinze jours suivant la signification de la décision et courant pendant un délai de 4 mois,
- s'est réservé la liquidation des astreintes en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- a prononcé la nullité du modèle n° 04 3967 déposé à l'INPI le 12 août 2004 par la société Arc International,
- ordonné la transmission de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI sur requête de la partie la plus diligente pour inscription au registre national des dessins et modèles,
- condamné in solidum les sociétés Arc International et Arc Décoration à verser à M. [Y] [I] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la violation de son droit moral d'auteur,
- condamné in solidum les sociétés Arc International et Arc Décoration à verser à la société Financière Deshoulières la somme globale de 200 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon,
- condamné in solidum les sociétés Arc International et Arc Décoration à verser à la société Deshoulières SA et à la 'société Deshoulières' la somme globale de 100 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,
- ordonné la publication du texte suivant, une fois le jugement devenu définitif :
«Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés ARC INTERNATIONAL et ARC DECORATION pour des actes de contrefaçon de la coupe carrée NARA créée par M. [Y] [I] et commercialisée par la société FINANCIERE DESHOULIERES et pour des actes de concurrence déloyale commis à l'encontre des sociétés DESHOULIERES SA et FINANCIERE DESHOULIERES»
dans trois revues ou journaux français au choix de M. [Y] [I] et des sociétés Deshoulières SA et Financière Deshoulières, et aux frais in solidum des sociétés Arc International et Arc Décoration , à concurrence de 4 500 euros par insertion, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamné in solidum les sociétés Arc International et Arc Décoration à verser à M. [I] et aux sociétés Deshoulières SA et Financière Deshoulières la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de saisie-contrefaçon et de constat par huissiers,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, à l'exception des mesures de publication judiciaire et de transfert à l'INPI.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 août 2010, les sociétés Arc International et Arc Décoration, appelantes, demandent à la cour, par voie d'infirmation et sous divers constats, de débouter M. [I] et les sociétés Deshoulières SA et Financière Deshoulières de leur action tant en contrefaçon de modèle, aux motifs que les modèles invoqués ne peuvent bénéficier de la protection de la loi et qu'il n'existe aucune confusion entre les modèles en présence, qu'en concurrence déloyale aux motifs qu'elles-mêmes n'ont pas pu créer «un effet de gamme» et qu'il n'est invoqué au soutien de ce chef de demande aucun fait distinct des actes de contrefaçon allégués. Elles sollicitent la condamnation in solidum de M. [I] et des sociétés Deshoulières SA et Financière Deshoulières, outre aux entiers dépens, à leur payer à chacune les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2010, M. [I] et la société Financière Deshoulières, agissant en son nom personnel et comme venant aux droits de la société Deshoulières SA par suite d'une fusion absorption, intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner in solidum les sociétés Arc International et Arc Décoration à verser la somme de 40 000 euros à M. [I] en réparation du préjudice subi au titre de la violation de son droit moral d'auteur, celle, globale, de 2 000 000 euros à la société Financière Deshoulières en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, sauf à parfaire, et une somme de même montant à la société Financière Deshoulières, venant aux droits de la société Deshoulières SA, en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, sauf à parfaire. Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum des sociétés Arc International et Arc Décoration au paiement de la somme globale de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'au soutien de leur appel, les sociétés Arc International et Arc Décoration font grief aux premiers juges d'avoir, pour estimer la contrefaçon caractérisée, fait une description inexacte des modèles en présence ; qu'elles demandent à la cour de constater, d'une part, qu'il résulte notamment de l'arrêt qu'elle a rendu le 25 juin 2008 dans une autre instance que M. [I], qui pour les besoins de la présente procédure a modifié la définition de son modèle, revendiquait un modèle d'assiette caractérisé par la combinaison de : 'bords relevés, une forme carrée ou rectangulaire, la présence sur l'ensemble de la surface, de stries irrégulières d'une certaine largeur, la porcelaine de couleur blanche, la rugosité, la présence d'ondulations en jeu de vagues', d'autre part, que les seuls éléments communs aux deux modèles sont la forme carrée et la présence d'ondulations en jeu de vagues, que, cependant, la forme de leur propre modèle est du domaine public, en sorte qu'il ne peut constituer la contrefaçon d'un modèle qui lui est 'postérieur' (sic), qu'en outre, le motif de vagues, d'un usage courant dans le domaine des arts de la table, est dans son exécution et sa disposition différent du motif se trouvant dans le modèle revendiqué, lequel, au surplus, reprend les caractéristiques de deux modèles antérieurs publiés dans des revues japonaises de 1991-1992 et de 1997 ; qu'elles soutiennent que, par conséquent, il n'existe aucune confusion possible entre les modèles litigieux et que le modèle invoqué n'étant, au vu des antériorités présentées, le résultat d'aucun effort de création, ne peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur ;
Que, par ailleurs, la société Financière Deshoulières soutient qu'il n'est invoqué aucun fait distinct de concurrence déloyale ni aucun fait constitutif de parasitisme.
Considérant, ceci exposé, qu'il convient, à titre liminaire, de déclarer la société Financière Deshoulières recevable à agir aux droits de la société Deshoulières en raison de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière résultant de l'opération de fusion-absorption intervenue avec effet rétroactif au 1er septembre 2009.
Sur l'originalité du modèle :
Considérant que M. [I] définit dans les termes suivants les caractéristiques des modèles d'articles de la table NARA dont il revendique la protection par le droit d'auteur :
«- leur forme plate et carrée,
- leurs angles relevés,
- des ondulations en relief représentant un jeu de vagues tout à fait original».
Considérant que, sans critiquer ouvertement l'originalité de ce modèle, les appelantes font valoir qu'au vu des caractéristiques présentées par les différents modèles en comparaison, si la contrefaçon du modèle NARA par leur propre modèle MOSAÏK devait être retenue, alors les documents qu'elles fournissent constituent des antériorités pertinentes détruisant l'originalité du modèle invoqué.
Mais considérant que les revues communiquées par les sociétés Arc International et Arc Décoration donnent à voir, soit des modèles d'articles de la table d'une forme carrée à bords relevés, sinon identique du moins très proche de celle du modèle revendiqué NARA, mais ne comportant pas de motifs reproduisant un 'jeu de vagues', soit des modèles qui comportent un décor à ondulations mais représenté dans une configuration plus ou moins évocatrice d'un 'jeu de vagues', en tout cas différente de celle revendiquée, et apposé sur des articles d'une toute autre forme (assiettes et plats ronds, coupelles, vases, verres) ;
Que, de même, les ondulations du décor figurant sur le plateau en verre SASAKI open, communiqué en pièce n° 16 par les appelantes et reproduit dans une revue japonaise publiée en 1997, représentent un jeu de vagues différent, dans sa configuration, de celui revendiqué par M. [I] ;
Que l'originalité du modèle revendiqué NARA tient ainsi non seulement à la combinaison d'une forme d'article d'art de la table, carrée - ou rectangulaire -, plate, aux angles relevés et d'un motif décoratif à ondulations sur l'ensemble de sa surface mais aussi à la différence introduite dans l'expression de ces ondulations en 'jeu de vagues', imprimées en relief, qui singularise l'oeuvre et reflète la personnalité de son auteur ;
Que, par conséquent, ce modèle d'assiettes est éligible à la protection par le droit d'auteur.
Sur les actes de contrefaçon :
Considérant qu'il résulte de l'examen comparatif des modèles en présence que les assiettes MOSAÏK - étant précisé que la coupelle de cette ligne de vaisselle n'entre pas dans le champ des demandes formées par les intimés -, fabriquées et commercialisées par les sociétés Arc International et Arc Décoration, ont une forme plate et carrée avec des bords relevés et comportent un décor sur toute la surface composé d'ondulations formant des vagues ;
Que la différence tenant à la forme linéaire des bords de cette assiette qui estompe légèrement l'effet produit par les angles relevés n'est pas significative ; que, dès lors, elle n'est pas susceptible d'écarter la similitude résultant de la reprise dans une même combinaison des éléments de forme du modèle NARA ;
Qu'en outre, la différence de matière entre les modèles, porcelaine blanche pour la coupe revendiquée et verre pour l'assiette incriminée, est inopérante dans l'appréciation de la contrefaçon.
Considérant, en revanche, que, comme le soulignent justement les appelantes, l'auteur ne peut circonscrire la définition de son oeuvre à certains éléments, choisis en fonction des caractéristiques de l'objet incriminé ; que, par ailleurs, M. [I] ne saurait, en décrivant l'une des caractéristiques de son modèle NARA par l'expression, en termes généraux, «des ondulations en relief représentant un jeu de vagues tout à fait original», s'approprier toute forme de représentation de ce type de décor d'articles d'art de la table composé d'ondulations sinueuses mais seulement de l'exécution qu'il a entendu lui donner ;
Qu'enfin, l'impression d'ensemble produite sur le consommateur est une notion étrangère au droit d'auteur.
Considérant, ceci exposé, que, dans le modèle MOSAÏK, le motif décoratif est apposé sur l'envers de l'assiette ; que, perçu à l'endroit grâce à la transparence du verre, ce décor, inspiré du mouvement naturel d'une vague à la surface de l'eau formant ondulations sinueuses et répétitives, est exécuté dans un graphisme différent de celui créé par M. [I], en sorte qu'il présente une autre expression d'un 'jeu de vagues' par ondulations ; que, de plus, si ce mode de réalisation du décor à l'envers sur du verre fait ressortir le relief des stries représentatives du motif, il ne constitue toutefois pas une reprise de la rugosité en surface, élément caractérisant le modèle NARA revendiqué par les intimés dans une précédente instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour de céans le 25 juin 2008 produit par les appelantes, abandonné en l'espèce mais relevé par les premiers juges pour retenir la contrefaçon.
Considérant, dans ces conditions, qu'à défaut de reprise du motif décoratif qui fonde l'originalité du modèle revendiqué, la contrefaçon alléguée n'est pas caractérisée ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du modèle n° 04 3967 :
Considérant que, dès lors qu'il vient d'être dit que le modèle d'assiette MOSAÏK ne constitue pas une contrefaçon de la coupe NARA, son dépôt effectué le 12 août 2004 à l'Institut national de la propriété industrielle par la société Arc International n'est pas frauduleux ;
Qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de nullité du modèle n° 04 3967.
Sur les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme :
Considérant que la société Financière Deshoulières incrimine à ce titre la déclinaison par les appelantes des articles litigieux en plusieurs tailles afin de s'inscrire dans une gamme de produits ainsi que leur fabrication dans une qualité inférieure et leur commercialisation à vil prix.
Mais considérant que ni l'exécution d'articles de vaisselle en différentes tailles, usuelle dans cette catégorie de produits, ni la fabrication des modèles litigieux - dont il a été vu qu'ils n'étaient pas contrefaisants - en un autre matériau, de moindre qualité et, par conséquent, leur commercialisation à des prix inférieurs ne sont de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale ;
Que la décision déférée sera donc également infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que M. [I] et les sociétés Deshoulières et Financières Deshoulières ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits ; que les appelantes ne démontrent pas qu'il y a eu intention dolosive de leur part en engageant la présente procédure ; qu'elles ne justifient ni même n'allèguent devant la cour que les opérations de saisie-contrefaçon ont été menées de façon abusive et leur ont causé un préjudice ;
Que, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts respectivement formées par les sociétés Arc International et Arc Décoration pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant que les intimés qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, étant rappelé que les frais de saisie-contrefaçon ne sont pas inclus dans les dépens ;
Que l'équité conduit en outre à les condamner à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité aux appelantes au titre des frais qu'elles ont exposés pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Déclare la société Financière Deshoulières, venant aux droits de la société Deshoulières SA par suite de la fusion absorption, recevable en ses demandes ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts respectivement formées par les sociétés Arc International et Arc Décoration pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes respectivement formées par M. [Y] [I] au titre de la contrefaçon de ses droits moraux d'auteur sur le modèle de coupe intitulé NARA et la société Financière Deshoulières au titre des droits patrimoniaux d'auteur dont elle est investie sur ce modèle ;
Rejette la demande de nullité du modèle n° 04 3967, déposé le 12 août 2004 à l'Institut national de la propriété industrielle par la société Arc International ;
Rejette les demandes formées au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme par la société Financière Deshoulières agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société Deshoulières SA par suite de la fusion absorption ;
Condamne in solidum M. [Y] [I] et la société Financière Deshoulières, agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société Deshoulières SA par suite de la fusion absorption, à payer aux sociétés Arc International et Arc Décoration la somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [I] et la société Financière Deshoulières, agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société Deshoulières SA par suite de la fusion absorption, aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT