Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2010
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21159
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/83914
APPELANT
MONSIEUR LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR DE [Localité 5] '[Localité 4]'
ayant ses bureaux [Adresse 2]
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Pierre CHAIGNE, avocat plaidant pour la SCPA PIERRE CHAIGNE&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0278
INTIMES
Maître [T] [W]
Mandataire Judiciaire
pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL CCI-COMPAGNIE DE COURTAGES IMMOBILIERS
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Bernard LAGARDE, avocat plaidant pour la SCP CABINET B.LAGARDE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0368
SCS BAC ET CIE ayant la dénomination commerciale de 'Georges V Ingénierie'
représentée par son liquidateur M. [P] [O]
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 627
SOCIÉTÉ BAC
représentée par son liquidateur M. [P] [O] nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 18 mai 1998 et ultérieurement renouvelé
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 627
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le comptable des impôts du Service des impôts des Entreprises Centralisateur de [Localité 5] [Localité 4] a fait notifier un avis à tiers détenteur le 6 janvier 1998 entre les mains de la SA BAC au préjudice de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER(CCI), pour recouvrement de la somme de 1930 367,23€ au titre de droits d'enregistrement.
Par jugement du 5 octobre 2009 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- constaté que l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 1998 a porté sur une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
- constaté qu'il s'agit d'une créance éventuelle affectée d'un aléa judiciaire,
- constaté que la créance saisie n'était pas disponible lors de l'ouverture par jugement du tribunal de Commerce de PARIS en date du 26 avril 2001 d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER(CCI),
- constaté que l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 2008 est privé de tout effet attributif,
- débouté le Comptable des impôts du Service des impôts des Entreprises Centralisateur du 8ème [Localité 4] de ses demandes,
- débouté les sociétés BAC et BAC et Cie de leurs demandes
- débouté le Comptable des impôts du Service des impôts des Entreprises Centralisateur de [Localité 5] [Localité 4] et Maître Gérald [W] es qualités de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- condamné le Comptable des impôts du Service des impôts des Entreprises Centralisateur du 8ème [Localité 4] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 juin 2010, Monsieur le Chef de service comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de [Localité 5] [Localité 4], appelant, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que la créance de la SA BAC à l'encontre de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER(CCI)qui est constituée par l'acte de cession du 22 mai 1990, et est antérieure à l'acte de saisie et dont le montant seulement a été fixé par le jugement du 22 octobre 2008 n'est pas une créance éventuelle mais une créance conditionnelle, que l'avis à tiers détenteur non contesté et définitif a emporté attribution immédiate de la créance et a eu pour effet de transporter la créance du redevable contre le tiers dans le patrimoine du Trésor,
- déclarer, en conséquence, fondée la demande d'obtention d'un titre exécutoire en application de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 à l'encontre de la SA BAC, tiers défaillant,
- condamner la SA BAC au paiement de la somme de 483186,02€
- condamner la SA BAC au paiement de la somme de 3588€ sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile,
-condamner la société BAC aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 4 février 2010, la SA BAC et la SCS BAC&CIE représentées par leur liquidateur Monsieur [P] [O] demandent à la Cour de :
- leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes et moyens de l'administration du Trésor,
- constater que la somme de 480582,48€ initialement déposée entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations par la SA BAC était représentative du montant dû par SCS BAC et CIE au titre du jugement du 22 octobre 2008 du Tribunal de Commerce de PARIS,
- constater que la SA BAC est co-débitrice solidaire de ce montant et que la somme de 480582,48€, outre les intérêts de 2309,46€ a été versée par la Caisse des dépôts et Consignations à Maître [W] es qualité ce qui vaut paiement par la société BAC,
-de dire qu'en cas d'infirmation du jugement entrepris, Maître [W] es qualité reversera pour le compte de la SA BAC au Trésor Public la somme de 480582,48€, outre les intérêts d'un montant de 2309,46€, et ce, compris les intérêts au taux légal ayant couru à compter du 25 novembre 2009 et en tant que de besoin, le condamner à y procéder en principal, intérêts et frais,
- mettre les dépens de l'instance intégralement à la charge du Trésor Public,
- plus subsidiairement mettre les dépens par parts égales à la charge du Trésor Public et de Maître [W], es qualité.
Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2010, Maître Gérald [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur le Chef de service comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de [Localité 5] [Localité 4] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Il fait valoir principalement que l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 1998 ne nécessitait pas de contestation, aucune créance certaine liquide et exigible n'ayant été saisie, que la SA BAC n'a pas été condamnée à payer une quelconque somme à la société CCI de sorte que l'argumentation relative à la date du fait générateur de la créance est sans objet, que la créance est bien aléatoire, éventuelle voire hypothétique, que de plus, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société CCI a directement privé cet acte de poursuite de tout effet attributif .
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article L263 du livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter dès réception les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelque soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ;qu'il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;qu'il s'ensuit que cet article n'exige pas que la créance, objet de l'avis à tiers détenteur soit certaine, liquide et exigible ; que l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;
Considérant qu'en l'espèce, le comptable des impôts du Service des impôts des Entreprises Centralisateur de [Localité 5] [Localité 4] a fait notifier un avis à tiers détenteur le 6 janvier 1998 entre les mains de la SA BAC au préjudice de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER(CCI) au terme duquel il est mentionné expressément que la SA BAC est tenue envers le comptable des impôts à concurrence ' des fonds dont elle est dépositaire ou débiteur à l'égard de la société CCI ou pourrait être reconnu débiteur à l'issue des procédures juridictionnelles actuellement pendantes devant le Tribunal de Commerce' ;que cet avis n'a pas été contesté dans les formes prévues par les articles L281 et R281-1 du livre des Procédures Fiscales et est donc devenu définitif ; que la SA BAC, par lettre du 21 janvier 1998 a pris note qu'elle sera tenue, en vertu des articles précités, de faire parvenir au comptable du trésor toute somme dont elle pourra être redevable vis à vis de la société CCI à l'issue des procédures judiciaires en cours; que force est de constater que la SA BAC reconnaît que la société CCI possède à son encontre une créance conditionnelle, liée à la procédure en cours devant le Tribunal de Commerce ; que par jugement en date du 22 octobre 2008 devenu définitif, ce dernier déboutait Maître Gérald [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER de sa demande en paiement à l'encontre de la SA BAC mais condamnait la SCS BAC et Cie à lui payer la somme de 297 571,42€ majorée des intérêts légaux, laquelle somme était liquidée provisoirement à la somme de 480 542,48€ ; que, cependant, la SA BAC fait valoir sa qualité d'associée commanditaire solidairement responsable des dettes de la société en commandite simple BAC et Cie conformément à l'article L221-1 alinéa 1 du Code de Commerce et se reconnaît, en conséquence, co-débitrice solidaire de la dite somme envers la S.A.R.L.
COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER ; qu'elle a, d'ailleurs, en cette qualité, sollicité et obtenu de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, par ordonnance du 11mai 2009, de mettre sous séquestre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme due d'un montant de 480582,48€ en exécution du jugement du 22 octobre 2008 ; que, dès lors, l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 1998 a eu pour effet, en vertu du principe d'attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant, énoncé par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991de transmettre dans le patrimoine du Trésor, la créance de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER à l'égard de la SA BAC, débitrice solidaire de la SCS BAC et Cie, peu important, en conséquence, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26 avril 2001 ; qu'en conséquence, le jugement du Tribunal de Commerce en date du 22 octobre 2008 ayant rendu exigible la créance de la S.A.R.L. COMPAGNIE de COURTAGE IMMOBILIER, il convient de déclarer fondée la demande du comptable du service des impôts d'obtention d'un titre exécutoire et de condamner la SA BAC à lui verser la somme de 483186,02€ au titre de l'article 64 précité ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'enfin, il suffit de rappeler que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance exécutoire de plein droit résulte de plein droit de la réformation de la dite décision ;
Considérant que l'équité justifie d'écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Considérant que la SA BAC qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la SA BAC à verser à Monsieur le Chef de service comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de [Localité 5] [Localité 4] la somme de 483186,02€,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la SA BAC aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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