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05/10/2010 | FRANCE | N°09/07723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 05 octobre 2010, 09/07723


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07723



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13673





APPELANTS



Monsieur [A] [J]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 19]

de nationalit

é française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 12]



représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242



Mons...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13673

APPELANTS

Monsieur [A] [J]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 19]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 12]

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242

Monsieur [X] [D]

né le

de nationalité

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 14]

[Localité 8]

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242

INTIMES

Madame [O] [Z] épouse [N]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me William FEUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque P486

(SCP FEUGERE BALLU ASSOCIES)

Monsieur [L] [V]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 11]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me William FEUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque P486

(SCP FEUGERE BALLU ASSOCIES)

Monsieur [U] [B]

demeurant [Adresse 17]

[Adresse 18]

[Localité 9]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Yves MILON, avocat au barreau de PARIS, toque K156

Monsieur [F] [I]

demeurant [Adresse 16]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Yves MILON, avocat au barreau de PARIS, toque K156

Fédération DES SCOP DE LA COMMUNICATION

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Yves MILON, avocat au barreau de PARIS, toque K156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 12 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris :

- a débouté Messieurs [A] [J] [C] [E], [R] [P], [X] [D] et [W] [T] de l'ensemble de leurs demandes,

- a condamné Monsieur [J] à verser à Monsieur [B], Monsieur [I] et la Fédération des SCOP de la COMMUNICATION, la somme de 2000 € chacun à titre de dommages et intérêts,

- a condamné Messieurs [A] [J] [C] [E], [R] [P], [X] [D] et [W] [T] à verser à Madame [O] [N], Monsieur [L] [V], Monsieur [B], Monsieur [I] et à la fédération des SCOP de la COMMUNICATION la somme de 600 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte des 1er avril et 22 mai 2009 Monsieur [A] [J] et Monsieur [X] [D] ont interjeté appel de la dite décision.

La Société Coopérative Ouvrière de Production (SCOP) AUTOGRAPHE a été créée sous la forme d'une SARL le 12 décembre 1985 par 5 personnes qui ont mis en commun leurs indemnités de chômage.

Messieurs [A] [J], [C] [E], [R] [P], et [W] [T] sont les cofondateurs de cette société. Monsieur [X] [D] en a été partenaire à partir de 1986 puis associé en 1995 et administrateur en 2002. Monsieur [A] [J] a été PDG de cette Société à partir de juin 2001. Il en était également salarié en qualité de directeur administratif et financier.

La SCOP AUTOGRAPHE a commencé à connaître des difficultés à partir de 2003 et fait appel en conséquence à la Fédération des SCOP de la COMMUNICATION.

A la suite d'un audit réalisé par Monsieur [H], secrétaire général de cette fédération, qui soulignait les importantes difficultés rencontrées par l'entreprise et préconisait de recourir à un appui extérieur, la Société IMPULSION, dirigée par Monsieur [B], a été sollicitée, en novembre 2003, pour élaborer et mettre en oeuvre un plan de redressement.

Monsieur [B] a remis son rapport le 2 janvier 2004 et le plan de redressement qu'il proposait a été adopté à l'assemblée générale du 10 janvier 2004. Le 11 février 2004, Monsieur [B] a mis fin à sa mission.

Le 26 février 2005, Monsieur [J] a présenté sa démission de son mandat de PDG. Il a cependant accepté de rester en poste jusqu'à l'assemblée générale du 26 mai 2005, au cours de laquelle il a été destitué de son mandat d'administrateur et remplacé par Madame [N]. Lors de la même assemblée générale, Monsieur [D] a également été destitué de son mandat.

Le 24 juin 2005, Madame [N] a déclaré la cessation des paiements de la Société SCOP AUTOGRAPHE.

Par décision du 7 juillet 2005, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la Société AUTOGRAPHE. Par décision du 24 novembre 2005, le même tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de cette société à la SARL SCOP AUTOGRAPHE 2, émanation de la SARL SCOP EXPRESSION, le montant de la cession étant de 113.000 € et 6 salariés sur 19 conservant leur emploi.

Le 13 septembre 2005, Monsieur [J] a fait l'objet d'un licenciement économique.

C'est dans ces conditions que, par actes des 13 et 17 juillet 2006, Messieurs [A] [J] [C] [E], [R] [P], [X] [D] et [W] [T] ont assigné Madame [O] [N], Monsieur [L] [V], Monsieur [B], Monsieur [I] et la fédération des SCOP de la COMMUNICATION devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin qu'il soit constaté que leurs agissements constituent une faute entraînant pour eux un préjudice moral qui justifie qu'ils soient condamnés solidairement à payer les sommes de 150.000€ à Monsieur [J] et 75.000 € à Monsieur [D] à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal a rejeté leur demande au motif qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des défendeurs.

Par conclusions signifiées le 28 juillet 2009, Messieurs [J] et [D] demandent à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :

- constater que les agissements de Madame [N] et Messieurs [B], [I] et [V] constituent une faute qui a entraîné un préjudice pour les deux appelants ;

- condamner solidairement Madame [N] et Messieurs [B], [I] et [V] à payer la somme de 150.000 € à Monsieur [J] et 75.000 € à Monsieur [D],

- condamner solidairement Madame [N] et Messieurs [B], [I] et [V] à payer la somme de 5.000 € à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de leur appel, Monsieur [J] et Monsieur [D] font valoir :

- que Monsieur [B] n'a pas fait preuve de la neutralité et du professionnalisme requis dans l'exercice de sa mission ; qu'il a au contraire eu pour principal objectif de déstabiliser Monsieur [J] et de le mettre à l'écart pour prendre le contrôle de la SCOP AUTOGRAPHE ; que sa responsabilité personnelle est engagée dès lors que son activité a dépassé les missions qui pouvaient lui être confiées par la Société IMPULSION ;

- que Madame [N] et Monsieur [V], administrateurs, se sont rendus complices des agissements de Monsieur [B] en continuant après le retrait de ce dernier des manoeuvres de mise à l'écart de Monsieur [J] et de dénigrement de sa gestion ;

- que Madame [N] a déclaré la SCOP AUTOGRAPHE en état de cessation des paiements alors que rien ne l'y obligeait et qu'elle aurait pu poursuivre dans le cadre d'un mandat ad hoc ;

- que l'attitude de Monsieur [I] et de la Fédération des SCOP a également contribué à écarter Monsieur [J] ; qu'en s'appuyant sur Madame [N] et Monsieur [V] qui n'avaient pas les compétences pour diriger cette entreprise, ils ont réalisé leur objectif qui consistait à faire déposer le bilan de l'entreprise et à la faire reprendre à moindre coût ;

- que la responsabilité de la Fédération des SCOP est engagée en qualité de commettant de Monsieur [I] et que la responsabilité personnelle de celui-ci est engagée dès lors qu'il a dépassé le cadre de son mandat ;

- que le préjudice des appelants est important dès lors que cette SCOP est 'l'oeuvre de leur vie' et qu'ils lui ont consacré de nombreuses heures de travail ;

- que la relation de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice est établi dès lors que la situation de la société ne justifiait pas la déclaration de cessation des paiements.

Par dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2010, Monsieur [U] [B], intimé et appelant incident, demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris et de dire l'action des appelants irrecevable à son égard ;

- à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris ;

- de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral résultant des publications, des mails et du site internet le mettant gravement en cause ;

- de condamner solidairement Monsieur [J] et Monsieur [D] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il soutient essentiellement :

- que sa qualité de préposé de la Société IMPULSION ne peut être contestée dès lors d'une part qu'en sa qualité de gérant de SARL minoritaire, il exerce des fonctions techniques rémunérées sous la subordination de la société et d'autre part qu'aucun abus de fonction n'est démontré ;

- qu'aucune faute susceptible d'entraîner sa responsabilité n'est établie ;

- que son préjudice a été sous-évalué par les premiers juges qui n'ont pas tenu compte des informations données sur le site internet.

Par conclusions signifiées le 26 janvier 2010, Monsieur [F] [I], intimé et appelant incident, demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris et de dire l'action des appelants irrecevable à son égard ;

- à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris ;

- de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral résultant des publications, des mails et du site internet le mettant gravement en cause ;

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux 'Participer' et '[Localité 15] de com';

- de condamner solidairement Monsieur [J] et Monsieur [D] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir essentiellement :

- que l'action dirigée contre lui est irrecevable dès lors qu'il a agi en qualité de préposé de la Fédération des SCP de communication et dans les limites de ses fonctions ;

- qu'il n'a commis aucune faute pénale intentionnelle qui aurait été seule susceptible d'engager sa responsabilité personnelle ;

- que son préjudice résultant de la diffusion d'informations le mettant en cause a été sous-estimé par le tribunal.

Par conclusions signifiées le 26 janvier 2010, la Fédération des SCOP de la COMMUNICATION, intimée et appelante incidente, demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris ;

- de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux 'Participer' et '[Localité 15] de com';

- de condamner solidairement Monsieur [J] et Monsieur [D] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que Monsieur [I] n'a commis aucune faute ;

- que les premiers juges ont sous-estimé son préjudice tel qu'il résulte de la diffusion d'informations visant à la dénigrer.

Par conclusions signifiées le 8 décembre 2009, Madame [O] [N] et Monsieur [L] [V], intimés et appelants incidents, demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

- de condamner solidairement Monsieur [J] et Monsieur [D] à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner solidairement Monsieur [J] et Monsieur [D] à leur verser la somme de 14.236 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils font valoir :

- qu'aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité personnelle ne peut leur être reprochée et qu'en particulier l'état de cessation des paiements de la société était incontestable ;

- que la présente procédure, manifestement fondée sur un ressentiment personnel, est abusive.

SUR CE

Sur les fautes reprochées à Monsieur [B]

Monsieur [J] et Monsieur [D] reprochent à Monsieur [B] d'avoir cherché, par son attitude à détruire l'entreprise et à déstabiliser la direction, d'avoir présenté un plan stéréotypé et médiocre, d'avoir interrompu sa mission au seul motif que l'assemblée générale du 10 janvier 2004 avait refusé de destituer Monsieur [J] et d'avoir continué à intervenir après cette interruption jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Il est cependant constant que les difficultés rencontrées par la Société SCP AUTOGRAPHE étaient importantes dès le milieu de l'année 2003. Dans un courrier adressé à la Fédération des SCOP , le 18 septembre 2003, Monsieur [J] fait lui-même état d'une baisse de 25% du chiffre d'affaires, d'un résultat d'exploitation largement déficitaire et d'une détérioration du climat social.

Dans un rapport d'audit du 9 octobre 2003 dont les termes ne sont pas sérieusement contestés, Monsieur [H], secrétaire général de la Fédération des SCOP, conclut que la SCOP AUTOGRAPHE est confrontée à une situation extrêmement critique, que l'activité est notoirement insuffisante, que l'exploitation est déficitaire, que la trésorerie fond à vue d'oeil, que le climat interne est pesant et la direction contestée et que 'tout cela pourrait entraîner la disparition rapide de l'entreprise'. Il recommande à la Société de s'adjoindre temporairement les compétences d'un intervenant extérieur.

Dans son rapport du 2 janvier 2004, Monsieur [B] tire les conséquences de ce constat partagé et propose 6 mesures : 'Injecter du sang neuf à la tête, distinguer présidence du conseil d'administration et direction générale, resserrer et redynamiser l'équipe commerciale, créer une cellule homogène devis/fabrication/assistanat technico-commercial, établir un contrôle de qualité systématique simplifié, recentrer le plan de formation sur les besoins strictement professionnels à satisfaire immédiatement'. Il ne peut être déduit de la lecture de ces propositions, que Monsieur [J] qualifie lui-même de stéréotypées, une quelconque volonté de nuire, étant observé que ce plan de redressement a été adopté à l'unanimité par l'assemblée générale du 10 janvier 2004.

Le courrier du 13 juin 2007 par lequel le commissaire aux comptes indique que 'si les collaborateurs et les sociétaires de la coopérative avaient adhéré au projet que Monsieur [J] avait élaboré, le redressement aurait été possible', ne peut davantage être retenu comme preuve d'un comportement fautif de Monsieur [B] dès lors que Monsieur [J] lui-même s'est prononcé pour l'adoption du plan de redressement proposé et qu'il n'est pas démontré en tout état de cause qu'un plan alternatif aurait permis d'éviter le redressement judiciaire.

Aucune des pièces produites ne permet par ailleurs de corroborer l'affirmation selon laquelle Monsieur [B] n'aurait interrompu sa mission le 11 février 2004 que parce qu'il n'avait pas pu obtenir le départ de Monsieur [J], les échanges de courriels produits ne faisant que confirmer la difficulté rencontrée par Monsieur [B] pour coopérer avec Monsieur [J], et plus largement les mauvaises relations existantes au sein de l'entreprise.

Il n'est pas davantage établi, contrairement à ce que soutient Monsieur [J], que Monsieur [B] soit intervenu de quelque manière que ce soit après la date de son retrait.

En l'absence d'autres éléments, le seul courrier du président de la Fédération des SCOP daté du 22 novembre 2004, par lequel il reconnaît que l'intervention de Monsieur [B] n'a pas été réalisée avec toute l'objectivité et le professionnalisme nécessaire est insuffisant à établir que celui-ci a commis une faute.

Enfin, le fait que le plan proposé par Monsieur [B] puisse faire l'objet de critiques a posteriori, ne permet pas davantage d'établir le comportement fautif de son auteur.

Il s'ensuit qu'aucune faute ne sera retenue à l'encontre de Monsieur [B] sans qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir s'il a agi à titre personnel ou de préposé de la Société IMPULSION.

Sur les fautes reprochées à Madame [N] et Monsieur [V]

Monsieur [J] et Monsieur [D] reprochent à Madame [N] et Monsieur [V] de s'être rendus complices de l'entreprise de dénigrement dont ils ont été victimes, de les avoir destitués abusivement de leurs mandats sociaux, d'avoir mis à pied Monsieur [J] le lendemain de sa destitution et enfin et surtout d'avoir déclaré une cessation des paiements qui aurait pu être évitée.

Madame [N] et Monsieur [V] ne peuvent être déclarés complices de faits de dénigrement fautifs reprochés à Monsieur [B] dont il vient d'être dit qu'ils ne sont pas établis.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [J] a fait connaître sa démission de son mandat d'administrateur le 19 février 2005, que le conseil d'administration a désigné Madame [N] en qualité de présidente le 26 février 2005, que celle-ci n'a toutefois pas pris immédiatement ses fonctions, Monsieur [J] ayant accepté de revenir temporairement sur sa démission jusqu'à la prochaine assemblée générale ainsi qu'en atteste le procès-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2005, que l'assemblée générale du 26 mai 2005 n'a fait que confirmer cette démission et la désignation effective de Madame [N], au terme d'un vote dont les modalités n'ont pas été contestées.

Il se déduit de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à Madame [N] et Monsieur [V] du fait de la révocation des mandats sociaux des appelants.

S'agissant du grief relatif à la mise à pied de Monsieur [J], il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 27 mai 2005, soit le lendemain de l'assemblée générale, Madame [N] a demandé à Monsieur [J] de 's'abstenir de toute présence dans l'entreprise' en raison notamment d'importantes erreurs commises, que par courrier du 13 juin 2005, Madame [N] a demandé à celui-ci de reprendre son travail de directeur financier afin notamment d'établir les documents comptables nécessaires, étant observé que le licenciement de celui-ci n'est intervenu que le 13 septembre 2005, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Si ces courriers manifestent de la part de Madame [N] une confusion entre les différentes fonctions d'administrateur et de salarié exercées par Monsieur [J], ainsi qu'une maladresse certaine dans la gestion des ressources humaines, ils ne démontrent pas, dans le contexte des relations tendues internes à cette entreprise, l'existence d'un comportement fautif.

Il ne peut davantage être reproché à Madame [N] d'avoir déposé une déclaration de cessation des paiements, dès lors que par des courriers des 27 février et 2 mars 2005, le commissaire aux comptes s'était interrogé sur l'opportunité de déclencher une procédure d'alerte, que par courrier du 18 mai 2005, la banque UBP a annoncé sa décision de supprimer les concours bancaires apportés à la Société AUTOGRAPHE, que par un courrier du 27 mai 2005, le commissaire aux comptes a estimé que la continuité de l'exploitation était compromise sans apport financier nouveau, que par jugement devenu définitif du 7 juillet 2005, le tribunal de commerce a constaté que le passif exigible s'élevait à 514.292 € pour un actif disponible de 130.000 €.

L'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l'existence d'un comportement fautif de Madame [N], étant observé qu'elle n'était présidente du conseil d'administration de la SCOP que depuis le 25 mai 2005 de sorte que les difficultés de l'entreprise ne sauraient lui être imputables.

Sur les fautes reprochées à Monsieur [I] et à la Fédération des SCOP

Monsieur [J] reproche à Monsieur [I] et à la Fédération des SCOP de la COMMUNICATION de s'être rendus complices des faits reprochés à Monsieur [B] en ne réagissant pas aux courriels adressés par celui-ci, puis d'être intervenu dans la gestion interne de la Société AUTOGRAPHE afin de provoquer le dépôt de bilan.

Monsieur [I] soulève l'irrecevabilité de la demande à son égard en sa qualité de préposé de la Fédération des SCOP. Il convient toutefois d'examiner auparavant si Monsieur [I] a commis une faute et dans l'affirmative dans quelles circonstances il l'a commise.

Il sera d'abord rappelé que les fautes reprochées à Monsieur [B] n'étant pas caractérisées, la complicité de Monsieur [I] et de la Fédération des SCOP ne peut être retenue.

La Fédération des SCOP de COMMUNICATION est intervenue à la demande de Monsieur [J] qui décrivait dans son courrier du 18 septembre 2003, une situation déjà particulièrement dégradée. Cette intervention s'est essentiellement traduite en octobre 2003 par la réalisation par Monsieur [H], précédent secrétaire général de la Fédération, d'un audit en octobre 2003 qui a abouti à la mission confiée à Monsieur [B]. Monsieur [I] n'est arrivé à la Fédération des SCOP qu'en octobre 2004.

Pour retenir un silence fautif de la part de la Fédération, Monsieur [J] verse aux débats des échanges de courriels entre Monsieur [B] et la Fédération qui démontrent l'existence de relations tendues au sein de l'entreprise mais ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de la part de la Fédération des SCOP .

Monsieur [J] n'apporte pas davantage la preuve d'une ingérence de Monsieur [I] et de la Fédération des SCOP dans le fonctionnement interne de l'entreprise qui aurait conduit au dépôt de bilan. Les pièces versées aux débats permettent d'établir que Monsieur [I] est intervenu d'une part par téléphone pendant la délibération du conseil d'administration du 26 février 2005, d'autre part lors d'une réunion entre Madame [N] et le commissaire aux comptes le 2 mars 2005. En l'absence d'autres éléments probants, ces deux interventions qui font suite à une demande de Madame [N], ne peuvent avoir eu pour conséquence d'accélérer le dépôt de bilan dont il est démontré par ailleurs qu'il était inévitable.

Il s'ensuit qu'aucune faute ne sera retenue ni à l'encontre de Monsieur [I], sans qu'il soit besoin de trancher le point de savoir s'il a agi à titre personnel ou à titre de préposé, ni à l'encontre de la SCOP.

Sur l'abus de droit d'ester en justice

Madame [N] et Monsieur [V] n'apportent pas la preuve d'éléments susceptibles de faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Messieurs [J] et [D] .

Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral

Monsieur [B], Monsieur [I] et la Fédération des SCOP de communication sollicitent des dommages intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, en réparation du préjudice moral résultant d'une part de la diffusion d'un tract de 4 pages diffusé lors du congrès de la fédération des SCOP de communication du 6 au 8 avril 2006, d'autre part de la mise en ligne d'un site internet www.[013].info dont la page d'accueil s'intitule: 'Les chasseurs d'autographes ou la volonté de faire disparaître un outil de travail' et enfin de l'envoi de courriels invitant à se rendre sur ce site.

Saisi par Monsieur [B], Monsieur [I] et la Fédération des SCOP qui sollicitaient la fermeture du site internet, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Pontoise a, par ordonnance du 20 février 2007, rejeté la demande en estimant que ce site ne constituait pas un trouble manifestement illicite. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Versailles le 16 janvier 2008.

Il convient de rechercher si Monsieur [J] a outrepassé sa liberté d'expression et son droit de critique en diffusant des propos constitutifs d'une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [J] a posté un commentaire sur la page bloc note du Monde à la suite d'un article intitulé 'Vive les SCOP, avenir de l'entreprise sociale' invitant les internautes à venir consulter son site et qu'il a adressé des courriels en septembre 2006 à plusieurs acteurs du monde coopératif les informant de la procédure en cours en les renvoyant à son site.

Les pages communiquées du site mis à jour le 7 mai 2007 sont consacrées au récit par Monsieur [J], à la première personne, de l'histoire de la SCOP AUTOGRAPHE telle qu'il l'a vécue. S'il n'est pas contestable que ce récit est empreint d'une grande subjectivité et décrit certains faits qui se sont révélés par la suite inexacts, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir un abus de la liberté d'expression et du droit de critique constitutif d'une faute alors surtout que Monsieur [B] et Monsieur [I] ne sont pas cités nommément.

Le tract diffusé lors du congrès de 2006 comporte, sous une forme plus ramassée, les mêmes informations. S'il cite en toutes lettres les noms des protagonistes, il manifeste surtout la déception d'un dirigeant écarté, qui supporte mal les décisions prises à l'égard d'une société à laquelle il a consacré sa vie. A aucun moment, il ne remet en cause son attachement au mouvement coopératif. Dès lors qu'il ne dépasse pas le droit de critique acceptable, il ne permet pas davantage de caractériser une faute, étant observé au surplus que Monsieur [B], Monsieur [I] et la Fédération des SCOP n'apportent à l'appui de leur demande aucun élément permettant d'établir la réalité de leur préjudice.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [B], Monsieur [I] et la Fédération des SCOP de COMMUNICATION la somme de 2.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts.

Le réformant de ce chef et y ajoutant,

Rejette toutes les demandes des parties.

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [J] et Monsieur [D] et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/07723
Date de la décision : 05/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/07723 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-05;09.07723 ?
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