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29/09/2010 | FRANCE | N°09/09358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 29 septembre 2010, 09/09358


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 Septembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09358



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/03672





APPELANT



Monsieur [X] [U]

Demeurant chez [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARI

S, toque : K.153







INTIMEE



SOCIETE ICCR FONDATION

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 5] - AUTRICHE

représentée par Me Claudine LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 416



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 Septembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09358

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/03672

APPELANT

Monsieur [X] [U]

Demeurant chez [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS, toque : K.153

INTIMEE

SOCIETE ICCR FONDATION

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 5] - AUTRICHE

représentée par Me Claudine LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 416

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

Le prononcé de la décision, initialement prévu au 22 septembre 2010 a été prorogé au 29 septembre 2010.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [X] [U] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 26 juin 2009 qui, après avoir rejeté sa demande tendant à requalifier en CDI deux CDD conclus avec ICCR FOUNDATION ( GEMEINNÜTZIGE PRIVATSFTUNG 'ICCR-FOUNDATION') dont le siège est à [Localité 5] en Autriche, a condamné son employeur à lui payer les sommes de :

- 4.275,70 € à titre de rappel de salaire du 1er février 2006 au 31 mars 2008,

- 427,57 € à titre d'indemnité de précarité,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation,

- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits et demandes des parties :

Le 1er mars 2006 M. [X] [U] a été embauché par ICCR FOUNDATION aux termes d'un 'contrat à durée déterminée' en vertu duquel l'employeur engageait le salarié à temps partiel en qualité de chargé de mission aux fins de renforcer les activités de la ville de Paris (ville partenaire) dans le cadre des obligations contractuelles du projet européen 'EUROCOOP'.

Le salarié était employé en qualité de 'chargé de mission' au niveau VIII indice 1044 de la 'convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine tertiaire'.

Il était stipulé au contrat qu'il prenait effet le 1er mars 2006 et se terminerait automatiquement à une échéance de 12 mois. Il était mentionné qu'à la cessation du contrat au terme convenu le salarié aurait droit à une indemnité de fin de contrat dans les conditions fixées par la législation.

La durée hebdomadaire de travail de M. [X] [U] était fixée à 20 heures moyennant une rémunération brute de 1.600 €.

Le 1er mars 2007 les parties ont conclu un nouveau CDD prenant effet à cette même date et devant se terminer le 31 décembre 2007. Les conditions de travail et de rémunération étaient identiques au contrat précédent du 1er mars 2006.

Le 1er avril 2008 M. [X] [U] a saisi le conseil des Prud'hommes de Paris pour réclamer un rappel de salaire du 1er février 2006 au 31 mars 2008, ainsi que pour réclamer des indemnités de précarité, de préavis, pour travail dissimulé, non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive. Il sollicitait aussi la requalification de ses CDD en CDI, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel.

°°°

Devant la cour M. [X] [U] demande de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 4.275,70 € à titre de rappel de salaire du 1er février 2006 au 31 mars 2008 et 427,57 € à titre d'indemnité de précarité, et poursuit son infirmation pour le surplus.

Demandant à la cour de statuer à nouveau, il réclame :

- 427,57 € à titre de congés payés sur rappel de salaires,

- 4.800 € à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI,

- 5.293,36 € à titre d'indemnité de préavis,

- 1.764,45 € pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 30.000 € pour licenciement injustifié,

- 10586,72 € pour travail dissimulé (prétendant au soutien de cette demande qu'il a, en réalité, commencé à travailler pour la fondation le 1er février 2006),

lesdites sommes avec intérêts au taux légal et anatocisme.

Il réclame, par ailleurs, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes ainsi que l'attestation pôle emploi, et, également, une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

°°°

ICCR FOUNDATION conclut au mal fondé de l'appel de M. [X] [U] et à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelant au titre des indemnités de préavis, pour travail dissimulé, non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive.L.1245-2 du code du travail.

Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à M. [X] [U] un rappel de salaire et un rappel de prime de précarité ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, montants qu'elle a payé et dont elle réclame la restitution.

Elle requiert aussi l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et réclame à ce titre une somme de 3.500 €.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ;

Sur la qualification des contrats des 1er mars 2006 et 1er mars 2007 :

Considérant qu'en vertu de l'article L.1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit, notamment, comporter :

1° le motif du recours,

2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis;

...................................

Considérant que dans le cas présent les deux contrats d'embauche des 1er mars 2006 et 1er mars 2007 respectent les dispositions légales précitées, mentionnant clairement le motif de recours, le terme du 12 mois pour le premier, soit jusqu'au 1er mars 2007 et le terme du 31 décembre 2007 pour le second ;

Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que les contrats en question étaient des CDD réguliers et ont rejeté la demande de requalification formulée par M. [X] [U] et les demandes financières afférentes à cette requalification ; que, confirmant le jugement, la cour rejetera à son tour les demandes formulées dans ce contexte en cause d'appel par M. [X] [U] à savoir : 4.800 € à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI, 5.293,36 € à titre d'indemnité de préavis, 1.764,45 € pour non-respect de la procédure de licenciement, 30.000 € pour licenciement injustifié, les CDD étant arrivés normalement à leur terme ;

Sur le rappel de salaire 1er février 2006 au 31 mars 2008 :

Considérant que c'est également par des motifs appropriés, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir retenu que l'employeur avait volontairement décidé de soumettre les contrats de travail à la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine tertiaire avec, pour le salarié, une position hiérarchique niveau VIII indice 1044 de ladite convention, ont tiré la conséquence logique de cette constatation en condamnant ICCR FOUNDATION à payer au salarié le salaire correspondant soit, sur la période considérée un complément de salaire dû de 4.961,22 € pour 22 mois de travail, ramené toutefois à 4.275,70 € correspondant à la demande de M. [X] [U] en première instance, chiffre qui sera maintenu en raison de la non modification de la prétention de M. [X] [U] en cause d'appel ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] [U], toujours conformément à sa demande, une indemnité de précarité de 427,57 €

Qu'ajoutant au jugement la Cour allouera à M. [U] la somme de 427, 57 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de 4.275, 70 € ;

Sur l'indemnité réclamée pour travail dissimulé :

Considérant que pour prétendre à l'indemnité de travail dissimulé M. [X] [U] expose qu'il a commencé à travailler le 1er février 2006 ; qu'il ne justifie cependant pas de cette allégation, le 'contrat' faisant état de cette date du 1er février 2006 n'étant pas signé par l'employeur ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [X] [U] de cette prétention ;

Considérant qu'il convient ainsi de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à procéder à l'ajout ci-dessus mentionné ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la condamnation de l'employeur à payer à M. [U] la somme de 427, 57 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [X] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/09358
Date de la décision : 29/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°09/09358 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-29;09.09358 ?
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