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29/09/2010 | FRANCE | N°09/06462

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 29 septembre 2010, 09/06462


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 Septembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06462



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 08/01229





APPELANT



CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES (C.I.R.C.S.S.)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté p

ar Me Claudine LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 416







INTIME



Monsieur [I] [U]

Demeurant chez [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yves SEBE, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 Septembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06462

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 08/01229

APPELANT

CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES (C.I.R.C.S.S.)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Claudine LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 416

INTIME

Monsieur [I] [U]

Demeurant chez [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS, toque : K.153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

Le prononcé de la décision, initialement prévu au 22 septembre 2010 a été prorogé au 29 septembre 2010.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

La cour est saisie de l'appel interjeté par le CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES du jugement du Conseil des Prud'hommes de Bobigny du 17 juin 2009 qui l'a condamné à payer à M. [I] [U] les sommes de :

- 493,35 € à titre de rappel de salaire du 2 septembre au 30 novembre 2005,

- 43.346,80 € au titre de rupture du contrat à durée déterminée,

- 2.540,80 € au titre de l'indemnité de précarité,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation,

- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits et demandes des parties :

Le 1er septembre 2005 M. [I] [U] a été embauché par le CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES aux termes d'un 'contrat à durée déterminée' en vertu duquel l'employeur engageait le salarié à temps partiel aux fins de 'renforcer l'équipe du pôle Espaces publics-espaces politiques dans le cadre du projet européen 'EUROCOOP'.

Le salarié était employé en qualité de chargé de mission au niveau VIII indice 1044 de la 'convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine tertiaire'.

Il était stipulé au contrat qu'il prenait effet le 2 septembre 2005 et prendrait fin 'au terme contractuel du projet'. La période d'essai était fixée à 3 mois à compter de la date d'embauche et il était mentionné qu'à la cessation du contrat 'au terme convenu' le salarié aurait droit à une indemnité de fin de contrat égale à 6% de sa rémunération totale brute.

La durée hebdomadaire de travail de M. [I] [U] était fixée à 20 heures moyennant une rémunération brute de 1.600 €.

Le 30 novembre 2005 le CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES a notifié à M. [I] [U] la rupture de sa période d'essai sans indemnité.

Le salarié recevait à la même date la somme de 2.257,81 € pour solde de tout compte.

C'est dans ce contexte de fait que M. [I] [U] a saisi le conseil des Prud'hommes le 1er avril 2008 (soit 28 mois après la rupture) pour réclamer un rappel de salaire pour les mois de septembre à novembre 2005, le règlement d'un salaire jusqu'à la fin du projet EUROCOOP qu'il fixait au 31 décembre 2007, outre une indemnité pour fin de contrat et une indemnité pour travail dissimulé, et qu'est intervenu le jugement dont appel.

°°°

Le CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES demande à la cour, outre de dire que la convention collective des prestataires de services n'est pas applicable à M. [I] [U], de :

- requalifier le CDD de M. [I] [U] en CDI,

- d'infirmer, en conséquence, le jugement dont appel en ce qu'il a l'a condamné à lui payer les sommes telles que figurant au dispositif de la décision et d'ordonner leur répétition,

- condamner M. [I] [U] à lui payer 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES indique que le 1er mars 2006 M. [I] [U] a été embauché par la Fondation ICCR, qui est une de ses émanations, dans le cadre de la même mission et du même emploi avec les mêmes horaires de travail et la même rémunération, ce dont il résulte, selon lui, que le préjudice qu'il allègue et ses demandes de salaire jusqu'à décembre 2007 sont fantaisistes.

°°°

M. [I] [U] conclut à la confirmation du jugement pour les montants qui lui ont été alloués sauf à ce que l'ensemble des salaires dûs soit fixé à 45.875,70 € (26 mois) et l'indemnité de précarité à 4.587,57 € (10%), et l'indemnité article 700 pour la procédure de première instance à 5.000 €.

Il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du travail dissimulé et requiert 10.586,72 € de ce chef (6 mois de salaire).

Il réclame, par ailleurs, 15.000 € pour rupture abusive, les intérêts au taux légal sur les sommes dues, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes ainsi que l'attestation pôle emploi, et, également, une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ;

Sur la qualification du contrat du 1er septembre 2005 :

Considérant qu'en vertu de l'article L.1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit, notamment, comporter :

........................

2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis;

...................................

6° la durée de la période d'essai éventuellement prévue,

étant observé qu'en application de l'article L.1242-10 du code du travail la période d'essai maximale d'un CDD ne doit pas excéder 1 mois ;

Considérant que dans le cas présent le contrat d'embauche de M. [I] [U], bien qu'expressément intitulé CDD, ne comporte pas les mentions légales obligatoires, dès lors qu'aucun terme, non plus qu'aucune durée minimale ne sont définis et qu'il prévoit une période d'essai incompatible avec un CDD ;

Qu'il convient dès lors de requalifier le contrat dont s'agit en contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'employeur pouvait le 30 novembre 2005 mettre fin à la période d'essai de M. [I] [U], cet essai s'étant, selon les termes de la lettre, révélé 'non concluant', l'employeur justifiant à l'appui de ce motif avoir reproché à diverses reprises au salarié son absentéisme ;

Sur les demandes chiffrées :

Considérant que s'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formulée par M. [I] [U] de septembre au 30 novembre 2005 à hauteur de 493,35 €, ceci en vertu de la convention collective applicable selon le contrat, le salarié doit être débouté de sa demande relative à la rupture abusive ainsi que de ses autres demandes (paiement de salaires jusqu'à décembre 2007, indemnité de précarité ) ; que M. [I] [U] sera également débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, aucune preuve en ce sens n'étant rapportée par lui ;

Considérant qu'en suite da présente décision , il convient d'accueillir la demande du CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES tendant à la répétition des sommes versées par lui en application de l'exécution provisoire dont le jugement dont appel était assorti ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une ou l'autre partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la présente procédure trouvant son origine dans un contrat rédigé en contrariété avec la loi il convient de mettre les dépens à la charge du CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES à payer à M. [I] [U] la somme de 493,35 € à titre de rappel de salaire de septembre à novembre 2005 ;

Infirme le jugement dont appel pour le surplus et, statuant à nouveau,

Dit que le contrat du 1er septembre 2005 aux termes duquel M. [I] [U] a été embauché par le CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES s'analyse en contrat à durée indéterminée;

En conséquence,

Déboute M. [I] [U] de ses demandes au titre des salaires réclamés jusqu'au 31 décembre 2007, au titre de la rupture abusive et au titre de l'indemnité de précarité ;

Déboute le même de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé ;

Ordonne à M. [I] [U] de rembourser au CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES les sommes qu'il lui a versé en vertu de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti;

Dit n'y avoir lieu de faire application en la cause des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE COMPARATIVE EN SCIENCES SOCIALES aux dépens..

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/06462
Date de la décision : 29/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°09/06462 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-29;09.06462 ?
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