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28/09/2010 | FRANCE | N°07/21472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 septembre 2010, 07/21472


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21472



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/02917







APPELANT : AJ 100 % du 12.12.207 - numéro 2007/39782 du 12/12/2007





Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 7]





Représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué

Assisté de Me Reine WAK HANNA, avocat ([Adresse 1])







INTIMEE





CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PA...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21472

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/02917

APPELANT : AJ 100 % du 12.12.207 - numéro 2007/39782 du 12/12/2007

Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué

Assisté de Me Reine WAK HANNA, avocat ([Adresse 1])

INTIMEE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué

Assisté de Me Françoise GICQUEL, avocat plaidant pour la SCP BENICHOU OUGOUAG

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, conseiller, siégeant en application de l'article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré :

Mme S. GARBAN, président

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, et Mme Sylvie NÉROT, conseillers

GREFFIER

Lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 30.06.2010

Rapport fait par Mme [Z] [L] en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

*************************

M.[F], qui a souscrit un contrat d'assurance pour son véhicule Peugeot 206 à effet du 4 octobre 2003 auprès de la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL de LOIRE (dont la dénomination commerciale est GROUPAMA Paris Val de Loire), a déclaré à celle-ci le 23 mars 2004 un accident survenu à [Localité 7] le 20 mars précédant ayant occasionné des dommages matériels à son véhicule lors d'une manoeuvre de recul .

L'assureur a mandaté un expert le cabinet BCET SELVA qui a déclaré techniquement et économiquement réparable la voiture et en a chiffré sa valeur à la somme de 5.500 € TTC ; par courrier du 15 avril 2004, la compagnie d'assurance a rappelé à son assuré que face à l' alternative consistant soit en la réparation de l'automobile soit en la cession à elle-même, il avait choisi de faire réparer le véhicule et lui a précisé qu'elle donnait pour instruction à son expert de suivre les travaux.

Après une enquête menée par l'agence ALFA (Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance), l'assureur a, par courrier du 29 décembre 2004 et réitéré le 4 août 2005, refusé de prendre en charge le sinistre pour déclaration erronée entraînant déchéance de garantie.

Par acte du 6 avril 2005, M.[F] a fait assigner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le Tribunal de grande instance d' EVRY , qui par jugement du 31 juillet 2007 a :

- débouté M.[F] de sa demande en règlement d'une indemnité d'assurance,

- condamné ce dernier à verser à la société GROUPAMA la somme de 1.558 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du recours subrogatoire, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par conclusions récapitulatives du 4 avril 2008, M.[F], appelant, requiert l'infirmation de la décision entreprise. Il demande que soit constatée l'existence d'une offre d'indemnisation par la société GROUPAMA acceptée par lui relative à la cession du véhicule pour la somme de 5.500 € et l'obligation pour cette dernière de l'indemniser des conséquences du sinistre survenu le 20 mars 2004. Revendiquant l'inapplicabilité de l' articEL L 113-8 du Code des assurances, il réclame la condamnation de la société GROUPAMA à lui verser une somme de 5.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2004 correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule, outre les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 7 juillet 2008, la société GROUPAMA Paris Val de Loire, intimée formant appel incident, poursuit la confirmation du jugement querellé. Elle invoque de fausses déclarations de son assuré à la fois sur l'identité du conducteur du véhicule et sur les circonstances de l'accident survenu le 20 mars 2004. Elle sollicite le rejet des prétentions de son assuré et reconventionnellement demande la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.558 € à titre de remboursement de la somme payée pour son compte, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Elle souhaite également l'allocation d'une indemnité de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civiLe.

SUR CE, LA COUR:

Considérant que M. [F] conteste le refus de garantie de la société GROUPAMA PARIS Val de Loire, en revendiquant, en premier lieu, l'existence de la cession de son véhicule à cette dernière conformément à sa proposition du 15 avril 2004, qu'il avait acceptée ;

Mais considérant que par de justes motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que la preuve de cette cession n'était pas rapportée ;

Qu'en effet, il ressort de la correspondance du 15 avril 2004, dont se prévaut M.[F], que ce dernier avait alors choisi non pas de céder son automobile à l'assureur mais de la faire réparer, contrairement à ses simples assertions; qu'il ne verse aux débats aucun courrier postérieur à cette date aux termes duquel l'assureur aurait fait une nouvelle proposition de reprendre son véhicule en contrepartie d'une indemnité d'assurance ; que l'acte de cession non daté qui émane de lui-même ne saurait constituer la preuve de l'intention de l'assureur d'accepter la cession de cette voiture ;

Considérant en second lieu que, sur les fausses déclarations sur l'identité du conducteur le jour de l'accident et sur les circonstances de l'accident, M.[F] argue de sa bonne foi dans ses déclarations à l'enquêteur de l'ALFA en soutenant que la preuve de sa compréhension des questions posées n'est pas rapportée et prétend que l'article L 113-8 du Code des assurances n'est pas applicable en l'espèce ;

Considérant que M.[F] a déclaré à son assureur, en annexant un constat amiable d'accident automobile, qu'il avait eu un accident avec sa voiture 206 en sortant d'un parking en marche arrière et qu'il avait endommagé non seulement sa voiture mais un poteau de clôture, le grillage et le portail de la propriété de Mme [C] ;

Mais considérant qu'il résulte de l'enquête diligentée par l'agent privé de recherches M.[V] (certifié par l'Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance) que le conducteur du véhicule accidenté n'était pas M.[F] mais sa fille [X] (née le [Date naissance 3] 1980 ) qui ne figurait pas comme conductrice sur son contrat d'assurance; que ce dernier avait spontanément reconnu ce fait devant cet agent privé et avait même réitéré cette déclaration devant M.[D], agent commercial à l'agence GROUPAMA à [Localité 7]; qu'en toute hypothèse l'enquêteur a interrogé d'autres personnes M. [G] et les époux [H] , qui sont arrivés sur les lieux aussitôt après l'accident et ont constaté la seule présence d'une jeune femme en pleurs qui ne comprenait pas ce qu'elle avait fait et qui leur a dit avoir fait une fausse manoeuvre en reculant ;

Que par conséquent les nouvelles attestations de ces deux personnes datées des 16 et 17 décembre 2007, aux termes desquelles elles certifient n'avoir pas assisté à l'accident ne sont en rien contradictoires avec leurs premières déclarations à l'enquêteur, puisqu'elles ont certifié être arrivées sur les lieux aussitôt après l'accident ;

Que par ailleurs, M.[F], qui a la charge de la preuve de ses allégations, ne démontre par aucun élément qu'il ne comprend pas la langue française, ainsi qu'il l'affirme seulement en cause d'appel ;

Qu'en outre l'assureur soutient qu'il apparaît du croquis figurant sur le constat amiable d'accident et de la distance entre le poteau et le portail endommagés, chacun matérialisé par une croix, qu'il est impossible qu'en effectuant une simple marche arrière la voiture ait pu occasionner l'ensemble des dégâts invoqués ;

Considérant qu'en page 18 des Conditions Générales du contrat d'assurance souscrit par M.[F] il est prévu qu' 'en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdrez pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de votre contrat';

Que si à juste titre M.[F] soutient que l'article L 113-8 du Code des assurances n'est pas applicable, ne s'agissant pas de fausses déclarations au moment de la souscription du contrat d'assurance, en revanche l'assureur est fondé à se prévaloir de la clause de déchéance figurant au contrat conformément à l'article L 112-4 du Code des assurances ;

Qu'ainsi, il apparaît que M.[F] s'est rendu coupable d'une fausse déclaration sur l'identité du conducteur lors de l'accident ;

Qu 'il n'a pas non plus déclaré correctement les circonstances de l'accident, dans la mesure où s'il avait effectué une simple manoeuvre de recul, seul l'arrière du véhicule aurait subi des dégâts et non l'ensemble de la voiture ;

Que c'est donc à juste titre et par des motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont fait application de la clause de déchéance contractuelle ;

Considérant que M.[F] n'avance aucun moyen à l'encontre de la demande reconventionnelle de l'assureur fondée sur l'article L 121-12 du Code des assurances; que la décision des premiers juges sera donc également confirmée, en ce qu'elle a condamné ce dernier à rembourser à la société GROUPAMA Paris Val de Loire la somme de 1.558 €, correspondant aux dommages subis par les voisins du fait de l'accident que celle-ci a réglée à la compagnie AGF, assureur des victimes des dommages matériels ; que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de l'assignation valant mise en demeure, par application des dispositions de l'article 1153 alinéa 2 du Code civil ;

Considérant que M.[F] sera également condamné à payer à la société GROUPAMA Paris Val de Loire, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'eu égard à la solution donnée au litige, il sera débouté de toutes ses demandes,

PAR CES MOTIFS:

Déboute M.[F] de sa demande relative à la cession de son véhicule,

Fait application de la clause de déchéance contractuelEL,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal,

Ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 1.558 € courront à compter de l'assignation introductive d'instance,

Condamne M.[F] à payer à la société GOUPAMA Paris Val de Loire, en plus de celles allouée à ce titre par les premier juge, une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civils,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M.[F] aux dépens d'appel , qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/21472
Date de la décision : 28/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°07/21472 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-28;07.21472 ?
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