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27/09/2010 | FRANCE | N°10/11938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 27 septembre 2010, 10/11938


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 Septembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11938



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 Juin 2010 par le Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 10/54737









APPELANTE



COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE GDF SUEZ représenté par son secrétaire dûment mandaté

[Adresse 1]

[Adr

esse 1]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,

assistée de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137







INTIMEE



SOCIETE GDF SUEZ prise en la personne de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 Septembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11938

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 08 Juin 2010 par le Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 10/54737

APPELANTE

COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE GDF SUEZ représenté par son secrétaire dûment mandaté

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,

assistée de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

INTIMEE

SOCIETE GDF SUEZ prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour,

assistée de Me Baudoin DEMOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

PARTIE INTERVENANTE :

CHSCT DETI-MISSIONS D'APPUI

[Adresse 2]

[Adresse 2],

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,

assistée de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Madame [B] [F],

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

Statuant sur l'appel interjeté, selon déclaration d'appel du 15 juin 2010, par le Comité Central d'Entreprise GDF SUEZ, ci-après par abréviation CCE GDF SUEZ, à l'encontre de l'ordonnance de référé du 08 juin 2010 du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, se prononçant sur ses contestations de la régularité de la procédure de son information/consultation sur le projet de la société GDF SUEZ de création d'un CEEME, faute d'information/consultation préalable du comité d'entreprise européen comme des CHSCT concernés, et sur ses demandes consécutives de suspension de sa propre information/consultation et de la mise en place effective du dit CEEME, a déclarée nulle son assignation, sans donc se prononcer plus avant, en retenant une absence de validité du mandat donné à son secrétaire pour agir ainsi en justice au terme d'une résolution votée lors de sa réunion du 16 mars 2010, en disant par ailleurs n'y avoir lieu à aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en le condamnant enfin aux dépens de l'instance ;

Vu l'autorisation d'assigner à jour fixe pour l'audience du 28 juin 2010 accordée à l'appelant par ordonnance présidentielle du 17/06/2010, conformément aux dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée en conséquence le 18 juin 2010 par le CCE GDF SUEZ à la société GDF SUEZ, avec copie notamment des conclusions d'appel signifiées le 17/06/2010 ;

Vu les conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 28/06/2010 par le CCE GDF SUEZ pour ainsi, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, des articles L 2323-2, L 2323-27 et L 4612-8 du code du travail, de l'article 35 de la loi du 09/07/1991, et encore de l'accord du 06/05/2009 relatif au Comité d'Entreprise Européen de la société GDF SUEZ, ou par abréviation CEE GDF SUEZ, solliciter la Cour de : - infirmer l'ordonnance dont appel,

- dire que son assignation était valable,

- constater les manquements de la direction de la société GDF SUEZ à ses obligations de consultation du CEE GDF SUEZ en violation des articles 1 et 4-2 de l'accord du 06/05/2009 de mise en place de cette instance, et de consultation préalable des CHSCT concernés en violation des articles L 2323-27 et L 4612-8 du code du travail, et donc en conséquence une absence d'information complète et loyale à son égard ne lui permettant pas de rendre son avis,

- suspendre, eu égard au trouble manifestement illicite en résultant et pour prévenir tout risque de dommage imminent, autant la procédure de son information/consultation jusqu'à information/consultation valable du CEE GDF SUEZ et des CHSCT concernés, que la mise en place effective du CEEME jusqu'à information/consultation valable de toutes les institutions représentatives du personnel, à chaque fois à peine d'une astreinte de 10000 € par jour et par infraction constatée, en se réservant la connaissance de l'exécution de la décision à intervenir, notamment pour la liquidation de ces astreintes, - condamner la société GDF SUEZ à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, pour être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me BODIN CASALIS, son avoué ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire signifiées, avec sa constitution d'avoué, le 28/06/2010 par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du DETI (pour Département Economie et Traitement de l'Information) Missions d'Appui de la société GDF SUEZ, ci après par abréviation le CHSCT DETI Missions d'Appui, pour, sous les mêmes visas que le CCE GDF SUEZ, solliciter la Cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire à la procédure au soutien de l'appel du CCE GDF SUEZ,

- constater pareillement le manquement de la société GDF SUEZ à son obligation d'information/consultation à son égard, préalablement à la création du CEEME,

- suspendre dans les mêmes circonstances et conditions, comme réclamé par celui-ci la procédure d'information/consultation du CCE GDF SUEZ et la mise en place effective du CEEME jusqu'à sa propre information/consultation régulière, - condamner la société GDF SUEZ à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, pour être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me BODIN CASALIS, son avoué ;

Vu les conclusions responsives , signifiées d'abord le 25/06/2010 à l'égard du CCE GDF SUEZ, et de façon récapitulative le 28/06/2010 à l'égard du CCE GDF SUEZ à nouveau, et du CHSCT DETI Missions d'Appui, comme intervenant volontaire en cause d'appel, pour réclamer de la Cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le CCE GDF SUEZ le 26/04/2010, et condamné ce dernier aux dépens, et d'y ajouter en prononçant la nullité des conclusions d'intervention volontaires du CHSCT DETI Missions d'Appui,

- de juger au fond irrecevables les conclusions du dit CHSCT DETI Missions d'Appui, comme les pièces communiquées par lui aux débats,

- de juger, au fond à titre principal, les demandes du CCE GDF SUEZ irrecevables faute d'intérêt à agir à cet effet, - subsidiairement et avec les mêmes visas textuels, sauf à y ajouter les articles L 2323-4 et L 2323-6 du code du travail, de dire le CCE GDF SUEZ mal fondé en ses prétentions, de dire qu'elles excèdent les pouvoirs de la Cour statuant en référé, - en tout état de cause de condamner le CCE GDF SUEZ à lui payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner, avec le CHSCT DETI Missions d'Appui, aux dépens, qui seront recouvré directement par son avoué, Me Frédéric BURET ;

Sur ce, la Cour :

Considérant que pour statuer il convient d'abord pour la Cour de procéder aux rappels factuels ci-après ;

Qu'il sera ainsi utilement rappelé que le Groupe société GDF SUEZ est issu de la fusion en date du 22 juillet 2008 des sociétés Gaz de France et SUEZ ;

Que le 06/05/2009 a été conclu entre le Groupe société GDF SUEZ et les différentes organisations syndicales présentes en son sein, en France comme en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Roumanie, Italie, Espagne, Norvège, Pologne, République Tchèque, Suède, Hongrie, un accord portant création d'un Comité d'Entreprise Européen de la société GDF SUEZ, ou CEE GDF SUEZ, dont l'article 1 définit son objet, l'article 3 détermine le contenu de l'information dont il doit être destinataire, l'article 4 définit le sens et les modalités de sa consultation nécessaire ;

Qu'il apparaît du procès-verbal de sa réunion du 16/06/2009 que le CEE GDF SUEZ a été informé et consulté (point 3 de l'ordre du jour) sur un projet de création d'une structure organisationnelle 'Branche Energie Europe et International', ou BEEI, et a émis à son sujet un avis positif avec réserve ;

Qu'il apparaît ensuite du procès-verbal (établi en 'verbatim') de la réunion du 02/12/2009 du CCE GDF SUEZ qu'a été soumis à cette instance, pour information/consultation un projet de création d'un Centre d'Expertises en Etudes et Modélisations Economiques, dit CEEME ;

Qu'il résulte des débats ainsi retranscrits, quant au présent litige, que la société GDF SUEZ et les élus se sont opposés sur la question de savoir si le CCE GDF SUEZ pouvait se prononcer sans consultation préalable du CEE GDF SUEZ compte tenu des conséquences de la mise en oeuvre du projet incluant aussi des salariés belges, étant admis que le projet de CEEME ne correspondait plus au projet de BEEI, de sorte qu'en réponse à la demande de formulation d'un avis les élus ont répondu par le vote d'une résolution affirmant l'impossibilité pour eux d'en donner un en cet état, et réclamant pour y parvenir à la fois une consultation préalable du CEE GDF SUEZ, et à la fois l'éclairage d'une expertise 'pour analyse des conséquences des éventuels changements à la DS2D et à la DRI au regard de la cohérence des organisations depuis la fusion, conformément aux missions confiées';

Que pour sa part la société GDF SUEZ a déclaré considérer que cette résolution valait formulation d'un avis, dans la mesure où elle consistait aussi à commenter le projet ;

Que postérieurement à l'occasion de réunions de comités d'établissements (CE), en particulier les 09/12/2009 et 11/01/2010 du CE Direction Recherche et Innovation-CRIGEN, les 18/12/2009 et 15/01/2010 du CE Siège, les élus de ces instances vont opposer à toute demande d'avis sur ce projet CEEME, à leur niveau, une impossibilité à se prononcer sans l'avis du CCE GDF SUEZ ;

Qu'ainsi à la réunion du CE Direction Recherche et Innovation-CRIGEN du 09/12/2009 le président finira par prendre acte (page 12 du procès-verbal) qu'il ne pourra s'agir que d'une information, le processus étant toujours en cours au niveau du CCE GDF SUEZ, et le 11/01/2010 le départ des élus pour ne pas examiner le projet mettra fin à la réunion, après le vote d'une résolution réclamant comme préliminaire nécessaire de connaître l'avis du CCE GDF SUEZ ;

Que la même résolution sera adoptée dans le même contexte par le CE Siège le 15/01/2010, la présidente de cette instance affirmant y voir l'expression d'un refus d'avis ;

Que par ailleurs il y a lieu de retenir la convocation pour les 07 et 08/01/2010 d'une nouvelle réunion du CEE GDF SUEZ avec en point 3 de l'ordre du jour 'BEEI - information sur la poursuite du processus de mise en oeuvre de l'organisation de la branche, dont la question d'un centre étude d'expertise économique' ;

Que le relevé (émanant du secrétariat de cette instance) des décisions alors prises indique d'abord sur ce point que la direction a expliqué que ce projet, présenté le 16/06/2009 dans le cadre de l'organisation de la BEEI, était désormais rattaché à la direction de la Stratégie, sans aucun impact social consécutif, et mentionne ensuite que le CEE GDF SUEZ n'a donc pas à être reconsulté de ce chef, le centre en question lui ayant ainsi déjà été présenté ;

Qu'il convient encore de faire état de la réunion du CCE GDF SUEZ du 08/02/2010 au cours de laquelle, sur le point 4 de l'ordre du jour, relatif à la 'désignation de l'expert libre suite à la résolution unanime des élus du 02/12/2009 sur le dossier CEEME', il a été procédé à la désignation du cabinet SECAFI, à charge pour celui-ci de rendre son rapport dans le délai d'un mois après obtention de toutes les informations nécessaires à la réalisation de sa mission, étant observé, à partir des pièces communiquées aux débats, qu'à la date du 05/05/2010 l'expert n'était en mesure d'adresser qu'un point d'étape 'à ne pas diffuser' à ses mandants ;

Considérant que c'est ainsi que d'une part a été prise par la société GDF SUEZ la décision, parmi d'autres, de création du CEEME litigieux, figurant dans un document en date du 03/03/2010, récapitulatif sous l'intitulé 'Décisions', établi sous le sigle GDF - SUEZ, et portant les signatures de Mrs. [H] et [L], sans aucun autre élément d'origine ni de modalités de diffusion ;

Que d'autre part le 05/03/2010 le président et le secrétaire du CCE GDF SUEZ ont établi un ordre du jour de convocation de cette instance à une réunion du 16/03/2010, en 7 points, exactement repris à l'ordonnance déférée, avec notamment en point 1 'la politique de recherche et de développement technologique à GDF SUEZ (pour avis)' ;

Que c'est donc dans le cadre de cette réunion qu'avant tout examen de l'ordre du jour les élus du CCE GDF SUEZ ont voté à l'unanimité une résolution énonçant in fine 'Par conséquent les élus se réservent le droit de saisir toute juridiction compétente pour faire valoir leurs droits et celui des salariés qu'ils représentent. Ils mandatent à ce titre, conformément aux dispositions du code du travail leur secrétaire pour agir en justice. Ce mandat est valable pour toutes les procédures civiles ou pénales, en première instance et en appel, se rattachant à l'objet de la présente résolution.' ;

Considérant que dans ces conditions il y a lieu pour la Cour, contrairement à l'appréciation du premier juge, de dire que ce mandat, ainsi voté, ne saurait encourir le grief d'irrégularité soutenu par la société GDF SUEZ sur l'allégation d'un non-respect des règles applicables à cette matière ;

Qu'en effet il doit d'abord être relevé à partir de l'examen des documents de présentation du projet CEEME, autant devant le CCE GDF SUEZ pour la réunion du 02/12/2009 que devant le CE Siège du 18/12/2009, que ce projet concerne bien l'activité recherche de la société GDF SUEZ, notamment aux pages 11, 15 et 16 du premier en décrivant parmi les enjeux stratégiques fondamentaux à venir, que le CEEME doit aider à gérer, le maintien d'un lien fort avec le monde académique (par le développement de partenariats internationaux avec différentes universités, la participation à des projets internationaux, le financement de thèses de doctorat), et en lui donnant un rôle pivot dans la diffusion de l'innovation comme source d'innovations, et encore de même aux pages 3 et 6 du second en exposant pour chacune des actuelles entités concernées par cette création, le CCEE et le CEEAM, 'leurs thématiques de recherche et compétences associées' ;

Que par ailleurs il doit être constaté qu'après le vote de la résolution litigieuse, dans le cadre de l'examen du point 1 de l'ordre du jour le 16/03/2010 les délégations CGT et CFDT ont pu s'exprimer, sans être critiquées pour être hors sujet, la première en affirmant que 'la volonté de la direction de GDF SUEZ de créer un centre d'études économiques en pillant les ressources du CRIGEN est à cet égard totalement négative', la seconde en se déclarant 'effectivement attachés à pérenniser une recherche et un développement de l'innovation au service de l'ensemble des structures dans le respect de leur diversité ...' ;

Qu'il est ainsi établi que le vote du mandat dont s'agit le 16/03/2010 était bien en lien suffisant avec le premier point de l'ordre du jour de cette réunion, pour pouvoir intervenir sans inscription préalable à l'ordre du jour d'une telle demande ;

Qu'au surplus il ne peut qu'être observé que dans le cadre de la réorganisation des structures du groupe société GDF SUEZ, menée dans la suite de la fusion qui est à l'origine de sa constitution, le thème de la création d'une structure adéquate quant à la politique de recherche à mener a toujours été présent dans toutes les réunions sus-évoquées des différentes institutions représentatives du personnel, sous une forme ou sous une autre, la réunion du 16/03/2010 n'y faisant donc pas exception ;

Qu'en conséquence il y a lieu de juger, sans avoir à se prononcer sur le surplus de l'argumentation des parties à ce titre, notamment quant à une possible régularisation du dit mandat en cause d'appel, que l'assignation délivrée par le CCE GDF SUEZ devant le premier juge est exempte de toute irrégularité ;

Considérant ensuite qu'il y a lieu, par voie d'évocation conformément à l'article 568 du code de procédure civile, et comme sollicité par les parties, pour la Cour de se prononcer maintenant sur la contestation de l'intérêt à agir du CCE GDF SUEZ par la société GDF SUEZ, et donc de la recevabilité de son action ;

Que pour le dénier, au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile la société GDF SUEZ entend faire valoir l'impossibilité pour le CCE GDF SUEZ d'invoquer l'existence d'un intérêt à agir au jour de la délivrance de son assignation, d'une part dans la mesure où la procédure de son information/consultation sur le projet de création du CEEME était achevée depuis le 02/12/2009, d'autre part dès lors que la mise en place de ce CEEME était réalisée depuis le 03/03/2010 ;

Que toutefois la première assertion sur l'achèvement prétendu de la procédure d'information/consultation du CCE GDF SUEZ ne peut qu'être jugée sans aucune pertinence, pour ne reposer que sur sa propre affirmation par la société GDF SUEZ qu'à l'issue des débats du 02/12/2009 elle se trouvait autoriser à estimer que l'attitude des élus valait émission d'un avis négatif par refus d'avis, sans avoir cru opportun de soumettre au juge cette appréciation face à la contestation des élus affirmant n'avoir pas été en mesure de se prononcer, et en ayant par la suite laisser se perpétuer cette discussion, ainsi qu'avéré dans le rappel ci-dessus de la teneur des débats lors des réunions postérieures devant divers CE, ou encore en n'ayant élevé aucune critique quant à la décision du CCE GDF SUEZ de recourir à une expertise (le 02/12/2009), non plus que lors de la désignation de son expert (le 08/02/2010), avec explicitement (dans les termes rapportés ci-avant) une mission destinée à éclairer l'avis attendu de lui ;

Que se trouve tout autant sans pertinence la seconde assertion relative à la réalisation effective du projet contesté au jour de délivrance de l'assignation ;

Qu'en effet il est suffisant de retenir que c'est sans aucun retard que les élus du CCE GDF SUEZ ont manifesté concrètement, et dans le respect des règles applicables, leur volonté de contester cette décision inattendue dans l'état de fait ainsi rapporté, dont la date de communication effective à leur égard n'est pas justifiée par la société GDF SUEZ entre le 03 et le 16 mars 2010, votant dès leur 1ère réunion sur le mandat d'agir en justice à donner, formulant sans délai une requête d'autorisation à assigner à jour fixe, et procédant de même à la délivrance de l'assignation en vue de l'audience fixée par l'autorisation obtenue ;

Qu'au demeurant la société GDF SUEZ n'a pas effectivement démontré avoir réalisé concrètement dès le 03/03/2010 la totalité de la mise en oeuvre de la création ainsi annoncée, en particulier quant à l'affectation et/ou au redéploiement de tous les personnels nécessaires et/ou affectés par cette décision ;

Considérant alors sur la recevabilité autant de l'intervention volontaire, que des conclusions, du CHSCT DETI Missions d'Appui qu'il convient de rappeler que cette intervention a été formalisée dans des conclusions signifiées le 28/06/2010, avec mention d'une représentation par son secrétaire dûment mandaté, à savoir dans les termes d'une lettre datée du 24/06/2010, co-signée de tous ses membres, remise directement à son président le 24/06/2010 ;

Que la formalisation particulière de ce mandat a été expliquée par le CHSCT DETI Missions d'Appui par la circonstance que c'est la carence de l'employeur à le consulter au plus tôt, comme évoqué devant le CE Direction recherche et Innovation-CRIGEN lors de sa réunion du 11/01/2010, qui l'a conduit à ne constater cette défaillance à son égard qu'à réception le 23/06/2010 de l'ordre du jour de sa réunion à venir du 30/06/2010, alors que par ailleurs l'audience d'appel était fixée au 28/06/2010 ;

Que cependant la Cour, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce rappelées ci-avant, ne peut qu'en déduire que le CHSCT DETI Missions d'Appui n'a pu raisonnablement rester dans leur ignorance, surtout après que le CCE GDF SUEZ ait saisi le juge des référés, en 1ère instance puis en appel pour réclamer notamment la consultation préalable des CHSCT concernés ;

Qu'ainsi, au constat de l'absence d'explication de sa part pour ne pas avoir fait usage en temps utile des dispositions de l'article L 4616-10 du code du travail, pouvant lui permettre d'agir régulièrement en temps utile en vue de l'audience de la Cour, l'intervention du CHSCT DETI Missions d'Appui doit être jugée irrecevable pour cause de nullité de forme, sans qu'il y ait lieu de se prononcer plus avant sur la recevabilité des conclusions elles-mêmes ;

Considérant enfin sur les demandes propres au CCE GDF SUEZ qu'il y a lieu de première part de juger non fondée sa prétention à voir constater un défaut de consultation du CEE GDF SUEZ ;

Qu'en effet le renvoi aux citations faites ci-dessus du contenu des réunions du dit CEE GDF SUEZ en date des 16/06/2009 et des 07 et 08/01/2010 est suffisant pour constater au contraire que cette instance a de fait été informée et consultée, avec à chaque fois formulation d'un avis, dans les termes et conditions que la Cour a rapportés, sans contestation de leur réalité de la part du CCE GDF SUEZ ;

Que dès lors il ne saurait être satisfait, par le juge des référés, avec l'évidence nécessaire, à la demande du CCE GDF SUEZ de voir suspendre l'achèvement de son information/consultation à une information/consultation préalable du CEE GDF SUEZ ;

Considérant en revanche de deuxième part quant à la réclamation d'une information/consultation préalable des CHSCT concernés, avant que de pouvoir émettre son propre avis, qu'il s'impose bien de la dire fondée en son principe du chef du CHSCT DETI Missions d'Appui, dès lors que le document de présentation de l'impact de la création du CEEME établi par la société GDF SUEZ pour la réunion du 11/01/2010 du CE Direction Recherche et Innovation-CRIGEN indiquait explicitement au titre des mesures d'accompagnement que le dossier serait également présenté au plus tôt au dit CHSCT, sans que la société GDF SUEZ ait justifié avoir désavoué cet engagement, ni l'avoir déjà exécuté;

Que la raison d'être d'une telle consultation ne pouvant résulter que de l'existence, à l'occasion de la mise en place du CEEME projeté, de conséquences et incidences sur les conditions de travail des salariés concernés, dont seul le CHSCT est légalement habilité à connaître ;

Considérant enfin de dernière part que la Cour ne pourra satisfaire la prétention du CCE GDF SUEZ à voir ordonner la suspension de la mise en place effective du CEEME dans le cadre d'une remise des parties en l'état de leurs relations antérieures à la décision litigieuse de création de ce CEEME ;

Qu'en effet la société GDF SUEZ a été en mesure de justifier que dés avant que la Cour ait été appelée à statuer, et même d'ailleurs avant que le premier juge l'ait fait, la réalisation de la création du CEEME se trouvait achevée par l'affirmation d'une part du transfert alors effectif des contrats de travail des 56 salariés belges concernés, sans contestation objective sérieuse du CCE GDF SUEZ, et d'autre part de l'acceptation de même de leur affectation au CEEME par les salariés français (56), en produisant les comptes-rendus d'entretien à cette fin de chacun, au cours du mois de mars 2010, comportant leur signature valant acceptation ;

Qu'en conséquence il ne peut qu'être constaté que la demande de suspension sollicitée de la Cour ne peut plus prospérer utilement, la situation ainsi créée apparaissant ne plus pouvoir être appréhendée que dans le cadre d'une entrave au fonctionnement d'une institution représentative du personnel, dont la Cour n'est pas ici saisit ;

Considérant qu'au regard des circonstances du présent litige l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CCE GDF SUEZ, pour la somme réclamée de 3000 € pour l'ensemble de cette procédure de référé, à la charge de la société GDF SUEZ ;

Qu'il doit en aller de même au profit du CHSCT, à hauteur de 1500 €, également à la charge de la société GDF SUEZ, cette instance étant dépourvue de moyens de fonctionnement, et ne pouvant se voir opposer aucun abus du droit d'agir en justice, lequel ne peut en tout état de cause se déduire de la seule circonstance de l'irrecevabilité de son action ;

Par Ces Motifs ;

Infirmons l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 08 juin 2010 ;

Evoquant,

Disons régulier le mandat de représentation en justice donné par le Comité Central d'Entreprise GDF SUEZ à son secrétaire lors de sa réunion du 16 mars 2010 ;

Déclarons régulière l'assignation délivrée le 26 avril 2010 par le Comité Central d'Entreprise GDF SUEZ à l'encontre de la société GDF SUEZ devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS ;

Disons le Comité Central d'Entreprise GDF SUEZ recevable à agir sur les fins de cette assignation ;

Déclarons le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du DETI Missions d'Appui de la société GDF SUEZ irrecevable en son intervention volontaire devant la Cour;

Constatons que le Comité d'Entreprise Européen de la société GDF SUEZ a été informé et consulté sur le projet litigieux de création du CEEME à la date du 08 février 2010 ;

Constatons que le Comité Central d'Entreprise GDF SUEZ était légitime à attendre l'information/consultation du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du DETI Missions d'Appui de la société GDF SUEZ avant de formuler son avis à l'issue de sa propre information/consultation ;

Constatons que la mise en place effective du CEEME est intervenue de fait avant que le juge des référés ait eu à se prononcer, et qu'elle empêche ainsi toute demande de suspension de ce chef de prospérer ;

Disons donc n'y avoir lieu autrement à référé ;

Condamnons la société GDF SUEZ à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile au Comité Central d'Entreprise GDF SUEZ une somme de 3000 €, et au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du DETI Missions d'Appui de la société GDF SUEZ une somme de 1500 € ;

Condamnons la société GDF SUEZ aux entiers dépens, de première instance comme d'appel, en autorisant Me. BODIN CASALIS, avoué du Comité Central d'Entreprise GDF SUEZ comme du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du DETI Missions d'Appui de la société GDF SUEZ à les recouvrer conformément à l'article 699 code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/11938
Date de la décision : 27/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°10/11938 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-27;10.11938 ?
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