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24/09/2010 | FRANCE | N°09/00307

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 24 septembre 2010, 09/00307


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2010

Contestations d'Honoraires d'Avocat





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00307





NOUS, Jacques BICHARD, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Joelle LEVY, Ff de greffier, aux débats et de Florence DESTRADE Greffier, au prononcé

de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Maître [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]





représenté par Maître BORALEVI, avocat au B...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2010

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00307

NOUS, Jacques BICHARD, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Joelle LEVY, Ff de greffier, aux débats et de Florence DESTRADE Greffier, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître BORALEVI, avocat au Barreau de Paris toque B 85

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [K] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

représenté par Maître JENSELME, avocat au Barreau de Paris toque P 426

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mai 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2010 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par M. [Y] [D] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 6 mars 2009, enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 12 mai 2009, à l'encontre de la décision rendue le 9 avril 2009 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 10 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à M. [Y] [D] par M. [K] [L],

- dit en conséquence que M. [K] [L] devra verser à M. [Y] [D] la somme de 10 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compté du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 19, 60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision .

Entendu à l'audience du 28 mai 2010 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs conclusions .

SUR QUOI :

La demande reconventionnelle présentée par M. [K] [L] qui après avoir soulevé la nullité de la convention d'honoraires passée le 22 février 2008 pour vice du consentement, sollicite sa réduction à la somme de 5 000 euros HT et sur la recevabilité de laquelle les parties ont été expressément invitées à faire valoir leurs observations, est irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délais imparti par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Maître [D] est intervenu au soutien des intérêts de M. [L] à l'occasion d'une procédure prud'homale qui a donné lieu à une transaction aux termes de laquelle M. [L] a perçu les indemnités légales et conventionnelles lui revenant outre une indemnité transactionnelle de 140 000 euros .

Il doit être admis que les rapports entre les parties sont régis par une convention d'honoraires en date du 22 février 2008 dès lors que M. [L] ne conteste pas l'avoir signée, qu'il n'argue d'aucun vice du consentement et que Maître [D], s'en prévaut expressément .

Cette convention prévoit en son article 1 un honoraire fixe de 1 000 euros HT en 1ère instance et 1 000 euros HT en appel .

Par ailleurs elle énonce notamment en son article 4 un honoraire de résultat ainsi défini:

'Maître [Y] [D] après décision de la Cour d'Appel devenue définitive ou soit après signature d'un accord amiable ou d'une transaction intervenue entre Monsieur [K] [L] et ses adversaires, percevra un honoraire d'un montant égal à 20 % HT des sommes perçues ' .

Cette convention est parfaitement claire .

Aucun élément du dossier, ne permet de retenir l'affirmation de M. [L] selon laquelle l'honoraire de diligence n'aurait été prévu qu'afin de contourner la réglementation prohibant le pacte de quota litis, la faiblesse de la somme retenue à ce titre pouvant s'expliquer ainsi que le soutient l'avocat comme une adéquation aux possibilités financières de son client .

Mais en revanche c'est à juste titre et par des motifs pertinents et adoptés que le délégataire du bâtonnier a considéré que seule la somme de 140 000 euros répondait à la définition du résultat tel que visé par la convention et que le taux de 20 % était excessif et ne pouvait être retenu .

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée .

Aucune équité ne commande d'accueillir les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par décision contradictoire ;

Déclarons M. [K] [L] irrecevable en son recours incident .

Confirmons la décision déférée .

Rejetons toutes autres demandes .

Condamnons M. [K] [L] aux dépens .

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe de la Cour selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 .

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL DIX Par J. BICHARD Présidente qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/00307
Date de la décision : 24/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°09/00307 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-24;09.00307 ?
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