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23/09/2010 | FRANCE | N°08/12375

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 23 septembre 2010, 08/12375


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 23 Septembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12375 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/08770



APPELANTE



1° - SAS FRANCE QUICK

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat a

u barreau de PARIS, toque : L 27



INTIME



2° - Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. Meziane HACHI, Délégué syndical ouvrier,



COMPOSITI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 Septembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12375 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/08770

APPELANTE

1° - SAS FRANCE QUICK

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L 27

INTIME

2° - Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. Meziane HACHI, Délégué syndical ouvrier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un contrat à durée indéterminée du 27 février 2006, M. [W] a été engagé par la SAS Quick France, en qualité de manager.

La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.

Par une décision de la COTOREP en date du 11 juillet 2006, M. [W] a bénéficié du statut de travailleur handicapé compter du 2 mai 2006.

Le 21 septembre 2006, M. [W] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2006.

Au cours de la visite médicale du 6 novembre 2006, le médecin du travail n'a déclaré apte sous réserve de l'aménagement de son poste de travail.

D'autres visites auprès du médecin du travail ont été organisées les 21 novembre et 21 décembre 2006.

À la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 1er avril 2007, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par une lettre recommandée du 5 avril 2007.

Contestant les motifs de son licenciement M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration, condamner la SAS Quick France condamnée à lui verser son salaire à partir de juin 2007 jusqu'en février 2008, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de déplacement.

Par un jugement du 9 mai 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce a condamné la SAS Quick France à verser à M. [W] les sommes suivantes :

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 400 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] du surplus de ses demandes ainsi que la SAS Quick France de sa demande reconventionnelle.

La SAS Quick France a interjeté appel de ce jugement.

Dans des conclusions déposées et soutenues oralement lors des débats, la SAS Quick France demande à la cour de considérer que le licenciement de M. [W] repose sur une insuffisance professionnelle, en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de condamner M. [W] lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] a relevé un appel incident.

Aux termes d'écritures développées oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour, de relever l'incompétence de l'auteur du licenciement puisque s'agissant d'une société par actions simplifiées, il appartient à la SAS Quick France d'établir que le signataire de la lettre de licenciement avait reçu délégation de pouvoir pourrait procéder, qu'au surplus, à la supposer établi, la délégation doit être enregistrée pour être opposable aux salariés tiers au contrat de société.

Par ailleurs, M. [W] demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du licenciement sur le fondement des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, d'ordonner sa réintégration et le versement des salaires afférents à partir de juin 2007 à février 2008 soit la somme de 15.740,37 €.

À titre subsidiaire, M. [W] réclame le versement d'une indemnité de licenciement soit la somme de 218,62 euros, la condamnation de la SAS Quick France à lui verser une somme de 15.740,37 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

En tout état de cause, il conclut à la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 374,80 € correspondant à ses frais de déplacement et plus spécialement au coût de la carte orange dont le remboursement ne lui a pas toujours été assuré, ainsi qu'une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer au jugement, aux écritures respectives des parties visées par le greffier lors de l'audience pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 5 avril 2007, qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :

'vous avez été convoqué le 1er avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Au cours de cet entretien, vous ont été exposés les griefs suivants :

- le 28 février 2007, vous avez sans avoir fait valider cela par la direction du restaurant, accepter que de commandes de clients sont considérées comme des invitations.... Pour masquer cela, vous avez en outre saisi ces invitations sur notre logiciel de gestion en bon publicitaire concurrence. Ce type de pratique est interdit, vous le savez.

- le 1er mars 2007, à l'issue de votre service, soit vers 2:00 du matin, vous vous êtes rendus comptes que vous n'êtes pas assez d'argent pour payer le taxi, que l'entreprise rembourse à 100% lorsque vous êtes affectés sur le créneau du soir... Vous vous êtes permis d'emprunter cet argent dans le coffre du restaurant en établissant un bon de dépense provisoire...en aucune manière, vous ne devez vous servir dans le coffre du restaurant, en prenant de l'argent à votre guise.

- Le 10 mars 2007, sur la demande d'un équipier, vous avez accepté de modifier la recette type de l'un de nos produits...

- Le 11 mars 2007, en fin d'après-midi, devant plusieurs salariés témoins des faits, vous avez fait cuire des steaks que vous avez coupés en petits morceaux, vous avez ensuite additionné du fromage lors de la cuisson et une fois la préparation cuite vous avez jeté le tout. Ce type de pratique surprenante sur laquelle nous est bien déjà attiré votre attention est interdite. Il ne provient pas à votre gré de confectionner tel ou tel mélange, puis de le jeter après. C'est non respect de procédures (modification des fiches recettes, non-respect des méthodes de production, non-respect des procédures financières) deviennent malheureusement répétitives concernant.

Malgré votre faible ancienneté, vous avez pourtant déjà été sanctionnés à deux reprises pour des faits semblables. ( Au mois de novembre 2006, au mois de janvier 2007).

Un membre de l'encadrement doit être le premier garant puis le lecteur auprès des autres salariés du respect des procédures inhérentes à notre établissement.

Compte tenu de l'ensemble des faits qui vous ont reproché ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (insuffisance professionnelle dans la tenue de votre poste de travail).

À titre principal, M. [W] invoque deux moyens de nullité du licenciement à savoir le défaut de pouvoir du signataire de la lettre en application des dispositions de l'article L.227- 6 du code du commerce, son employeur étant une société par actions simplifiées soumise aux dispositions du code de commerce et la discrimination liée à son état de son santé en se fondant sur les dispositions des articles L.1132-1 et 1132-4 du code du travail.

Il fait aussi état du fait que le poste n'a jamais fait l'objet d'une adaptation conformément à la recommandation du médecin du travail, qu'aucune consultation des délégués du personnel n'a été effectuée contrairement aux affirmations non prouvées de l'employeur.

À titre subsidiaire, il soutient que les motifs invoqués sont d'ordre disciplinaire, que par suite, le licenciement notifié pour insuffisance professionnelle est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Sur la nullité du licenciement tirée du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :

La lettre de licenciement adressée à M. [W] a été signée par M. [D], directeur d'établissement.

Sur une attestation du 5 mars 2008, M. [D] précise avoir été directeur du Quick de Tolbiac de février 2004 à octobre 2007, étant fait remarquer que M. [W] a été recruté le 20 février 2006, que le contrat de travail a été signé par lui-même et par la directrice des ressources humaines Mme [C].

La SAS Quick France verse aux débats ses statuts mis à jour le 30 septembre 2007.

D'après ceux-ci , le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. Il peut, sous sa responsabilité, consentir toute délégation de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

La société verse au dossier le contrat de travail de M. [D], faisant état de ses fonctions à savoir la responsabilité de l'établissement dans lequel il est affecté.

Par ailleurs, est aussi communiquée une délégation de pouvoir reçue par M. [S] de M. [M] [I] en vertu de l'autorisation de sub-délégation reçue de manière expresse de M. [K], président de la société, en matière de représentation du personne

Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que M. [W] conclut à l'absence de pouvoir et de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement à l'origine d'une irrégularité affectant le licenciement.

En effet, l'article L 227-6 du code de commerce dispose : «la société (par actions simplifiées) est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier».

Dans la présente espèce, le Président est bien autorisé par les statuts à consentir des délégations pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Mais la SAS Quick France ne produit pas les délégations et les sub-délégations de nature à établir que M. [D], directeur d'établissement avait effectivement reçu une délégation ou une sub-délégation de pouvoir pour procéder au licenciement du personnel travaillant dans l'établissement auquel il était affecté.

Au surplus, et à supposer qu'il a reçu une telle délégation, l'opposabilité de celle-ci aux tiers au contrat de la société que sont notamment les salariés, est subordonnée, conformément aux dispositions de droit commun de l'article 1328 du code civil et de l'article 15-10 du décret du 30 mai 1884 à l'enregistrement des actes de délégation, notamment au registre du commerce.

En tout état de cause, la SAS Quick France ne justifie pas de l'enregistrement des actes portant mention des délégations et subdélégations de pouvoir au profit de M. [D] au registre du commerce.

Dans ces conditions, le licenciement est affecté d'une irrégularité ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse .

Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination :

M. [W] considère qu'en tout état de cause, le licenciement a été prononcé, non pas pour insuffisances professionnelles mais est consécutif à la découverte de son handicap , qu'il est par conséquent entaché de nullité pour licenciement reposant sur une discrimination.

Pour établir cette discrimination fondée sur son état de santé M. [W] verse aux débats :

- la notification de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie C du 11 juillet 2006 au 1er juin 2011,

- les fiches médicales d'aptitude, des 6 et 11 novembre 2006 préconisant un aménagement du poste de travail.

Il conteste qu'une quelconque adaptation de son poste de travail en fonction de son handicap ait été mise en place par la suite et produit les procès-verbaux de la réunion du CHSCT du 19 juin 2007 et du comité d'établissement du 5 juillet 2007 faisant ressortir que la procédure de consultation du CHSCT n' a pas été respectée.

Enfin, M. [W] fait observer que son licenciement est intervenu alors qu'un projet de passage en franchise du restaurant était en cours d'examen, ce passage devant intervenir à compter du 1er octobre 2007.

Toutefois, une fiche médicale d'aptitude du 21 décembre 2006 établie par le docteur [T], le médecin qui avait préconisé un aménagement du poste lors des visites du mois de novembre, montre qu' aucune observation n'a été alors formulée ce qui corrobore l'affirmation de l'employeur selon laquelle le poste a fait l'objet d'un aménagement passant par une modification des horaires de travail et la présence d'une personne en doublure.

Par ailleurs, le projet de passage en franchise du restaurant bien que non daté a manifestement été établi postérieurement au mois de juin 2007 puisqu'il fait mention du chiffre d'affaires pour les six premiers mois de l'année 2007 étant rappelé que le licenciement est intervenu le 5 avril 2007.

Dans ces conditions, dès lors que l'employeur a été informé en novembre 2006 de l'obligation qui était la sienne d'aménager le poste assumé par M. [W], que le médecin du travail n'a formulé aucune observation lors de la visite du 21 décembre 2006, que la procédure de licenciement a été initiée en mars 2007, tandis que le projet de passage de franchise résulte d'un document postérieur mois de juin 2007, il ne peut être retenu que le licenciement avait pour motif réel le handicap de M. [W] et non pas les insuffisances professionnelles prétendument constatées par l'employeur.

Dans ces conditions la demande de nullité du licenciement pour discrimination fondé sur l'état de santé du salarié sera rejetée.

Dès lors qu'il a été précédemment analysé que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constituait une irrégularité privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de procéder à l'analyse des différents faits relatés dans la lettre de licenciement et tendant à vouloir établir l'insuffisance professionnelle de M. [W].

Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur la demande de réintégration :

M. [W] demande sa réintégration qui ne peut intervenir de plein droit qu'en cas de nullité du licenciement.

Par ailleurs, M. [W] ne dispose pas de l'ancienneté requise pour solliciter sa réintégration sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, étant observé qu'en toute hypothèse la réintégration du salarié, dans ce cas, est subordonnée à l'accord de l'employeur.

M. [W] ne peut donc voir prospérer ni sa demande de réintégration prospérer , ni par voie de conséquence la demande de rappel de salaire pour la période de juin 2007 à février 2008.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif :

Dès lors que M. [W] disposait d'une ancienneté inférieure à deux années, il est en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'il a effectivement subi.

Embauché en février 2006, M. [W] a rencontré des difficultés sur le plan médical puisqu'en raison du port d'un casque, les problèmes d'oreille qu'il a rencontrés se sont aggravés, à tel point qu'il a été reconnu travailleur handicapé.

Dans ces conditions, au regard des difficultés rencontrées et des conséquences résultant pour la recherche d'emploi postérieurement à son licenciement, de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, il convient d'allouer à M. [W] une indemnité de 12.000 €.

Sur la demande d'indemnité de licenciement :

Dans le récapitulatif de ses demandes, M. [W] réclame une indemnité de licenciement de 218,70 €.

Néanmoins lors de son licenciement, M. [W] ne disposait pas de l'ancienneté nécessaire pour prétendre à une telle indemnité dès lors qu 'en l'état du droit positif, une ancienneté de deux années était requise pour ouvrir droit à son versement.

M. [W] sera débouté de cette demande.

Sur le complément au titre de la carte orange :

L'examen des bulletins de salaire de M. [W] montre qu'il a pu bénéficier de remboursements pour des frais de transport exposés dans [Localité 4], soit par exemple une somme de 43,05 € en novembre 2006 ainsi qu' en mars 2007.

Dans ces conditions, dès lors qu'il est aussi expressément admis dans la lettre de licenciement que les frais de taxi lui étaient remboursés lorsqu'il était affecté à son poste sur des horaires de nuit, force est alors de considérer que l'employeur a admis devoir rembourser les frais de déplacement du salarié.

La somme demandée à ce titre soit 374,80 € sera accordée.

Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer à M. [W] une indemnité de 1.500 € pour les frais exposés en cause d'appel et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Quick France à verser à M. [W] les sommes suivantes :

- 12.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 374,80 € au titre des frais de déplacement,

- 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les sommes allouées au titre des salaires et des frais de déplacement porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la SAS Quick France de sa convocation devant le conseil de prud'hommes,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Quick France entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/12375
Date de la décision : 23/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/12375 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-23;08.12375 ?
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