La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2010 | FRANCE | N°08/11859

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 23 septembre 2010, 08/11859


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 23 Septembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11859 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 06/04209



APPELANT



1° - Monsieur [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Etienne BATAILLE, avoc

at au barreau de PARIS, toque : P 320



INTIMEE



2° - SOCIETE OTH INGENIERIE aux droits de laquelle vient la SARL IOSIS BATIMENTS SARL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 Septembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11859 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 06/04209

APPELANT

1° - Monsieur [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 320

INTIMEE

2° - SOCIETE OTH INGENIERIE aux droits de laquelle vient la SARL IOSIS BATIMENTS SARL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Etienne WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un contrat à durée indéterminée du 15 décembre 1988, M. [K] a été recruté par la société Copibat, en qualité d'ingénieur P3 E1 coefficient 170 de la Convention nationale Syntec.

Après plusieurs affectations, il a été muté au sein de la filiale OTH international le 1er septembre 1991, pour prendre le poste de directeur océan Indien. À partir du 1er juin 2004, après plusieurs missions dans différentes sociétés du groupe, il a rejoint la société OTH ingénierie, en tant qu'ingénieur coefficient 210.

M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 18 octobre 2006. La cause réelle et sérieuse invoquée est le refus de mutation en respect des engagements prévus dans le contrat de travail.

Contestant le motif de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de se voir allouer un complément d'indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 29 août 2008, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Dans des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner la société OTH ingénierie à lui verser les sommes suivantes :

- 22'952,48 € au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 200'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'écritures reprises oralement lors des débats, la SARL Iosis Bâtiments venant aux droits de la société OTH bâtiments conclut à la confirmation du jugement entrepris et s'oppose à l'intégralité des prétentions formulées par M. [K].

Il convient de se référer au jugement, aux conclusions respectives des parties déposées et visées par le greffier lors de l'audience, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement du 18 octobre 2006, qui circonscrit le litige est ainsi libellée :

- 'la recherche des affaires auxquelles vous pouviez être affecté compte tenu des difficultés rencontrées sur certains des derniers projets auxquels vous avez participé et la nécessité de renforcer par ailleurs la direction des projets de [Localité 5] nous ont conduit à vous proposer le 27 juin 2006 une mutation chez OTH Méditerranée et ce, conformément à la clause de mobilité figurant dans votre contrat de travail,

Votre réponse, orale, négative nous a contraints à vous convoquer à un entretien préalable le 6 septembre 2006,

Lors de cet entretien, nous avons cependant été en mesure de vous faire une proposition de mission sur [Localité 4] afin d'y assumer la direction des travaux de l'hôpital Bocage central du CHU pour OTH ingénierie. Nous vous avons alors clairement informé que notre engagement contractuel impliquait une présence à temps plein sur le site.

Par courrier du 14 septembre 2006, vous nous avez fait part de votre intérêt pour cette seconde proposition mais en nous précisant que vous ne pourriez passer que deux nuits non consécutives sur place pour une présence sur site de quatre jours sur cinq.

Or, l'ampleur et la complexité de ce projet sont incompatibles avec les contraintes d'organisation que votre disponibilité partielle introduirait, en violation de nos engagements, pour notre mandataire notre client.

En conséquence, nous vous avons de nouveau convoqué pour un entretien préalable le 9 octobre 2006.

Si nous pouvons comprendre les contraintes familiales qui sont les vôtres, nous ne pouvons malheureusement pas aujourd'hui les prendre en considération, la mobilité étant un élément particulièrement déterminant dans notre secteur d'activité et au surplus pour une société comme la nôtre dont la vocation est d'accomplir, par contrat direct ou sous-traitance, des missions d'études de contrôle de travaux en France et à l'étranger. C'est pourquoi l'intérêt économique et social de la mobilité a été reconnu par notre convention collective et c'est la raison pour laquelle votre contrat de travail précise que vous pouvez être affecté au siège social, sur des chantiers à [Localité 6], en région parisienne, en province ou à l'étranger.

En conséquence, votre refus d'accepter votre mutation et donc de respecter les engagements pris lors de la signature de ce contrat de travail nous conduit à notifier votre licenciement...'.

Outre qu'il conteste avoir refusé les deux mutations qui lui ont été proposées respectivement en juin et en septembre 2006, M. [K] soulève l'inopposabilité de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail dès lors qu'elle ne définit pas de façon précise la zone géographique de son application et ne connaît aucune limite puisqu'il pouvait être amené en application de cette disposition à travailler à [Localité 6], en région parisienne, en province ou à l'étranger.

En tout état de cause, il soutient qu'une telle clause, à la supposée valide, doit nécessairement être invoquée de bonne foi par l'employeur qui ne peut exiger un changement de résidence sans décrire précisément les raisons économiques et l'intérêt de l'entreprise qui justifient une telle modification.

L'employeur soutient quant à lui que pour être valide une clause de mobilité doit simplement être suffisamment précise pour valoir consentement du salarié à sa mobilité professionnelle et ne doit pas laisser le salarié dans l'incertitude quant à son étendue. Il estime qu'en l'espèce la clause de mobilité incluse dans le contrat est valide dans la mesure où la zone géographique d'application de la mobilité correspond aux zones géographiques d'intervention potentielle de la société, en fonction des lieux d'implantation des marchés qui ne peuvent être davantage précisés tant qu'ils ne sont pas conclus. Aucun doute ou incertitude n'est laissée au salarié quant à son étendue puisqu'il est clairement précisé qu'il peut être amené à exercer ses fonctions à [Localité 6], en région parisienne en province et à l'étranger. La précision exigée d'une telle clause est donc respectée.

Au surplus, ayant fait une application de bonne foi de la clause de mobilité, l'employeur soutient qu'il incombe à M. [K] de démontrer que cette décision de mutation a pu être prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise.

Dans la lettre d'embauche de M. [K] en date du 9 décembre 1988, est insérée une clause de mobilité ainsi rédigée : 'vous serez affecté à notre siège social ou sur des chantiers de [Localité 6], en région parisienne, en province ou à l'étranger'.

La clause de mobilité insérée dans un contrat de travail a pour objet de poser le principe d'une affectation possible du salarié en différents lieux pour les besoins du service. Elle peut être plus ou moins circonscrite et prévoir la mobilité du salarié au plan d'une région, au plan national, au plan international.

Elle doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir, même sans abus de sa part, d'en étendre unilatéralement la portée.

Dans la présente espèce, la clause de mobilité comporte l'indication du périmètre dans lequel elle pourra s'exercer, soit effectivement dans le monde entier.

Mais, dans le cas particulier du secteur d'activité de l'entreprise touchant aux missions d'étude et de contrôle de travaux en France comme à l'étranger, la clause de mobilité telle que rédigée dans le contrat de travail initial est opposable au salarié dans la mesure où elle est conforme à la nature même de ses fonctions de responsabilités au sein de l'entreprise dès lors qu'elle est invoquée de bonne foi, que sa mise en oeuvre répond à un souci de bonne organisation et est justifiée par l'intérêt même de l'entreprise.

Il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement ainsi que des documents produits que la mise en oeuvre de la clause de mobilité est consécutive à des difficultés rencontrées avec M. [K] dans le cadre de l'exécution de ses missions auprès d'un client essentiellement et de son adaptation au sein d'une équipe.

M. [X] [G] directeur général adjoint de Nexity a écrit à M. [B], directeur du département ' Prix', le 18 janvier 2006, 'je suis au regret de devoir vous confirmer nos derniers entretiens au sujet du rôle du maître d'oeuvre que vous êtes et des missions qui vous incombent, je ne suis en rien satisfait d'apprendre que notre interlocuteur n'a pas su diriger les travaux de synthèse des réseaux, entraînant par là-même un retard de lancement de l'appel d'offres...'. Bien que le rédacteur ne cite pas le nom de M. [K], celui-ci ne conteste pas avoir été l'interlocuteur dont il est fait état.

Le 21 Juin 2006, M. [P] [D] a exposé à M. [J] [C] d'OTH Ingénierie, ' il est exact que nous enregistrons de bonnes nouvelles dans cette filiale et que nous réfléchissons à la constitution d'équipes de 'maîtrise d'oeuvre d'exécution' capables d'assurer ses missions. Bien évidemment notre réflexion tient compte des ressources des filiales, mais également des capacités des individus, de leur faculté d'adaptation dans une équipe pour une mission bien déterminée.

Concernant [L] [K], dont l'expérience est reconnue dans le groupe, il ne me paraît pas répondre à nos attentes compte tenu des éléments suivants relevant de mon appréciation personnelle :

- j'ai noté dans un passé relativement proche un problème relationnel avec nos équipes.

- Nous avons eu une expérience malheureuse sur Nexity dont il avait à charge. En effet, le client nous a fait part de son insatisfaction et a exigé son remplacement'.

Le 30 juin 2006, M. [U] [K] d'Oth Nord a exprimé la surprise partagée par deux personnes devant la passivité et le manque d'implication de M. [K] lors d'une réunion de travail au cours de la semaine. Il a indiqué à M. [C] son souhait de ne pas poursuivre la mission avec M. [K].

Force est de constater que ces deux derniers courriers sont concomitants aux démarches engagées auprès de M. [K] pour lui proposer une mutation dans la filiale OTH Méditerranée à effet à compter du 1er septembre 2006.(Cf lettre du 27 juin 2006).

Dans une lettre du 29 août 2006, la SARL Iosis Bâtiments a convoqué M. [K] à un entretien préalable pour le 6 septembre 2006 en évoquant ce projet de mutation chez OTH Méditerranée et en précisant : 'bien que vous n'ayez pas apporté la réponse écrite sollicitée, vous nous avez confirmé oralement votre refus de quitter la région parisienne...'.

Par une lettre du 12 septembre 2006, l'employeur a confirmé être en mesure de formuler une seconde proposition pour un poste sur [Localité 4], poste que M. [K] a accepté sous réserve d'être autorisé à n'être présent sur place que quatre jours sur cinq et à effectuer une partie de ses missions à partir de [Localité 6] pendant une journée par semaine, ce qui n'a pas été accepté par la SARL Iosis Bâtiments au regard des engagements contractuels pris avec ses partenaires sur place.

Si l'entreprise établit que la personne désignée aux lieu et place de M. [K] a effectivement été présente cinq jours sur cinq dans la région de [Localité 4] pour superviser ce chantier, M. [K] n'est pas utilement contredit quand il soutient avoir pu superviser des chantiers d'importance y compris dans des pays étrangers à partir de [Localité 6], tel en Pologne, en se rendant ponctuellement quelques jours sur place, de temps à autre sans être obligé de séjourner plus de trois nuits consécutives.

Dans ces conditions même si une baisse d'activité de la société Ingénierie était enregistrée, la SARL Iosis Bâtiments ne démontre pas que la mise en oeuvre de la clause s'imposait à elle à défaut de disposer d'une possibilité d'affecter M. [K] sur un ou des chantiers en France ou même à l'étranger à partir de la région parisienne, comme cela avait pu être le cas auparavant.

Il se déduit de la lettre même de licenciement et des correspondances sus évoquées que la décision de mettre en oeuvre la clause de mobilité de M. [K] était essentiellement motivée par des problèmes relationnels avec des membres du personnel, plus encore que par le refus exprimé d'un client de le voir intervenir alors pourtant que ses compétences n'étaient pas remises en cause.

Il apparaît que les raisons qui auraient pu expliquer et établir la pertinence de cette décision de mutation au regard de l'intérêt de l'entreprise et de la gestion managériale des équipes ne sont pas explicitées à cet égard.

Dans ces conditions, la SARL Iosis Bâtiments n'établit pas avoir mis en oeuvre la clause de mobilité pour satisfaire à la protection de ses intérêts légitimes et de manière proportionnée au but recherché.

À défaut d'avoir, dans ces conditions, mis en oeuvre la clause de mobilité de bonne foi, le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :

Lors de son licenciement M. [K] avait une ancienneté de 18 années.

M. [K] a retrouvé un emploi, dispose d'une rémunération sensiblement équivalente.

Toutefois il a dû procéder à la vente des actions qu'il avait acquises et a ainsi perdu une chance d'obtenir une plus-value plus importante.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'ancienneté de M. [K] des conditions de la rupture des relations contractuelles, il convient d'arrêter à 140'000 € le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre.

Sur la demande de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement :

C'est en vain, que la SARL Iosis Bâtiments invoque l'article 61 de la convention collective applicable qui exclut le versement d'une indemnité conventionnelle lorsque le licenciement est prononcé par suite d'un refus de respecter une clause de mobilité dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En l'absence d'observation ou de remarque sur le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement retenu par le salarié, la somme qu'il réclame à titre de complément de ladite indemnité, soit la somme de 22'952,48 € sera allouée.

Le jugement entrepris sera également infirmé à cet égard.

Sur la demande d'intimité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer à M. [K] une indemnité de 2500 € pour les frais qu'il a dû engager au soutien de ses demandes en cause d'appel et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL Iosis Bâtiments à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 140'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 22'952,48 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL Iosis Bâtiments aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/11859
Date de la décision : 23/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/11859 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-23;08.11859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award