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17/09/2010 | FRANCE | N°09/07190

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 17 septembre 2010, 09/07190


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2010



(n° 200, 8 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07190.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 06/01161.









APPELANTE :



S.A.S J.M WESTON

prise

en la personne de son Président,

ayant son siège [Adresse 7],



représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour,

assistée de Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELARL ESCANDE, avocat au barreau de PA...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2010

(n° 200, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07190.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 06/01161.

APPELANTE :

S.A.S J.M WESTON

prise en la personne de son Président,

ayant son siège [Adresse 7],

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour,

assistée de Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELARL ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R266.

INTIMÉES :

- SAS MANBOW

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],

- SA FIMAN

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentées par la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoués à la Cour,

assistées de Maître Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0786.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame DARBOIS, conseillère,

Madame SAINT-SCHROEDER, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société par actions simplifiée J.M WESTON a pour activité la fabrication et la commercialisation de chaussures et accessoires. Elle déclare être titulaire de droits d'auteur sur deux modèles déposés à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 29 janvier 1991 sous le n° 910 560 référencés 'mocassin américain' dit GOLF et 'derby à plastron demi-chasse'.

La société FRANCAISE DE CHAUSSURES, aujourd'hui dénommée J.M.WESTON, a signé un protocole d'accord le 18 mars 1991 avec la société PROMOQUESTRE (BOWEN), aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les sociétés MANBOW et FIMAN, aux termes duquel elle s'engageait à ne plus fabriquer ou commercialiser de chaussures identiques aux modèles 'golf' et 'demi-chasse'.

Ayant constaté courant 2005 que la société PROMOQUESTRE exerçant sous l'enseigne BOWEN offrait à la vente et vendait sous les dénominations DERBY PLATEAU et CHASSE des chaussures reproduisant, selon elle, les caractéristiques originales et nouvelles des chaussures GOLF et DEMI-CHASSE la société J.M WESTON, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, a assigné la société PROMOQUESTRE en contrefaçon de modèle et de droits d'auteur.

Par jugement contradictoire du 4 mars 2009, la troisième chambre, troisième section du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à résilier le protocole en date du 18 mars 1991 et déclaré la société J.M WESTON irrecevable à agir au titre du droit d'auteur faute de rapporter la preuve de la titularité de ses droits sur les modèles 'golf' et 'demi-chasse'. Elle a prononcé la nullité des modèles n° 910 560 déposés le 29 janvier 1991 pour défaut de nouveauté, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société J.M WESTON, appelante, prie la cour, dans ses dernières conclusions du 17 juin 2010, d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation du protocole du 18 mars 1991, de condamner in solidum les sociétés MANBOW et FIMAN à lui payer, à titre de provision, la somme de 154 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de ses modèles DEMI-CHASSE et GOLF par les modèles de chaussures référencés CHASSE et DERBY PLATEAU ainsi que celle de 120 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elle sollicite également des mesures d'interdiction, de destruction et de publication de même que la communication de différentes pièces comptables et la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 15 juin 2010, les sociétés MANBOW et FIMAN, intimées, demandent à la cour de prononcer la résiliation du protocole d'accord du 18 mars 1991 et, à titre subsidiaire, de déclarer la société J.M WESTON irrecevable et mal fondée en ses demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale et d'annuler le dépôt de modèles n° 91 050 560 du 29 janvier 1991 pour défaut de nouveauté. Elles réclament chacune la somme de 50 000 euros pour procédure abusive outre celle de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 15 et 17 juin 2010 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de résiliation du protocole d'accord signé le 18 mars 1991

Considérant que les sociétés MANBOW et FIMAN concluent à la résiliation du protocole signé le 18 mars 1991 par la société FRANCAISE DE CHAUSSURES, dénommée J.M.WESTON depuis le 23 mars 2001, et la société PROMOQUESTRE aux termes duquel celle-ci a reconnu les droits de création de la première sur le 'derby à plastron' réf. 598/698 et le 'mocassin américain' réf.641/841 et s'est engagée, 'par conséquent, à ne plus fabriquer et/ou commercialiser d'articles chaussants identiques à ces modèles, susceptibles d'engendrer une confusion dans l'esprit de la clientèle profane et inavertie', prenant 'acte, par ailleurs, que la SOCIETE FRANCAISE DE CHAUSSURES n'engagera pas de poursuites en contrefaçon, et ne sollicitera pas de dommages-intérêts, à la condition que les obligations ci-dessus soient respectées (...)'.

qu'elles estiment que l'action engagée à leur encontre par la société J.M.WESTON en 2006 et mettant en cause des chaussures dont l'apparence serait 'similaire' constitue une violation du protocole précité.

Mais considérant qu'ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, le modèle CHASSE incriminé est quasiment identique, aux yeux d'un public 'profane et non averti', à celui de la société J.M.WESTON dénommé DEMI-CHASSE et susceptible par là même d'entraîner une confusion dans l'esprit de ce public ;

que dès lors la demande de résiliation n'apparaît pas justifiée; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité à agir de la société WESTON sur le fondement du droit d'auteur

Considérant que les sociétés MANBOW et FIMAN contestent la détention de droits d'auteur par la société J.M.WESTON sur les deux modèles qui leur sont opposés en arguant de l'absence de transmission de tels droits aux termes du procès-verbal d'assemblée générale des actionnaires de la société CHAUSSURES UNIC, USINES FENESTRIER (CUUF) du 28 juin 1974 ;

que la société WESTON fait valoir pour la première fois en cause d'appel que les deux modèles de souliers en cause sont des créations d'[F] [X] de 1933 qui ont été commercialisés par la 'société française des chaussures WESTON' créée en 1932 par Monsieur [H] [N] ; qu'en 1956-1957, les sociétés 'Anciens établissements [X]' et la 'société française de chaussures Weston' ont fait l'objet d'une prise de contrôle majoritaire par les Etablissements Unic Usine Fenestrier, constituée au mois de février 1930 et devenue société Chaussures Unic Usines Fenestrier (CUUF), laquelle a absorbé les deux sociétés le 8 novembre 1967 ;

Considérant, ceci exposé, que la date de divulgation du modèle DEMI-CHASSE avec les caractéristiques que la société J.M.WESTON revendique est établie au 16 mai 1933 par la publication de ce modèle à cette date dans la revue TENNIS ET GOLF sous l'appellation 'Norwegian' de J.M.WESTON; que la date de divulgation du modèle dénommé GOLF est établie de façon certaine au 16 avril 1935 par la publication de ce modèle à cette date dans la revue TENNIS ET GOLF sous l'appellation 'CANADIEN' de J.M.WESTON.

Considérant qu'il résulte de la convention de fusion du 8 novembre 1967 que tous les biens sans exception composant l'actif de la société 'FRANCAISE DES CHAUSSURES WESTON' ont été apportés en fusion à la société CUUF ;

qu'il ressort du procès-verbal notarié du 28 juin 1974 que les actionnaires de la société CUUF décidé l'annulation de 3319 des 3400 actions appartenant à la 'société française de chaussures' en contrepartie de l'attribution à elle consentie d'un immeuble sis à [Localité 3] et du fonds industriel et commercial de fabrication et de vente de chaussures exploité à [Localité 3] et à [Localité 5] sous le nom de 'Chaussures WESTON', cette proposition aboutissant à la séparation de l'activité WESTON d'une part, et de l'activité UNIC et MONTCLAIR d'autre part ;

que les biens mobiliers ainsi attribués, à savoir :

- 1°/l'ensemble de l'établissement industriel de manufacture de chaussures exploité à [Adresse 4] par la société 'Chaussures UNIC, Usines FENESTRIER' comprenait: a) les éléments incorporels y attachés: nom commercial, clientèle, achalandage, bénéfice des traités, accords, marchés et conventions passés avec tous les tiers pour l'exploitation dudit établissement, les marques françaises J.M. WESTON et WESTON ARC DE TRIOMPHE et la marque internationale J.M. WESTON, b) le matériel de transport et le matériel de bureau ;

- 2°/l'ensemble des établissements commerciaux de vente de chaussures exploités à [Adresse 6] et [Adresse 1] sous le nom J.M. WESTON, comprenait : a)les éléments incorporels y attachés: nom commercial, clientèle, achalandage, bénéfice des traités, marchés, accords et conventions passés avec tous tiers pour l'exploitation desdits établissements, les droits résultant des baux, b) le matériel, le mobilier et les agencements décrits dans un état annexé à l'acte;

que le 13 décembre 1985, la SOCIETE FRANCAISE DE CHAUSSURES a bénéficié de la part de la 'société financière JMW' d'un apport partiel d'actif de la branche d'activité constituée par le fonds d'industrie et de commerce de fabrication et négoce en gros et au détail d'articles chaussants lui appartenant.

Considérant qu'outre le fait que les droits d'auteur n'ont pas été exclus de la cession intervenue en 1974, les sociétés intimées ne démontrent pas qu'une autre société s'en soit réservé l'usage; que la présomption de titularité des droits patrimoniaux dont bénéficie la société J.M.WESTON sur les deux modèles de chaussures qu'elle invoque en la cause est confortée par la commercialisation paisible de ces deux modèles par cette société, sous réserve de leur caractère original qui sera examiné ci-après.

Sur la protection au titre du droit d'auteur et du droit des modèles

Considérant que les intimées contestent le caractère original et nouveau des deux modèles de la société J.M.WESTON ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de rechercher si chacun de ces modèles répond aux exigences d'originalité et de nouveauté.

Sur le modèle DEMI-CHASSE

Considérant que ce modèle se caractérise selon la société J.M. WESTON par la combinaison des éléments suivants :

- trépointe à bourrelet cousue baraquette c'est à dire sur tout le pourtour de la chaussure y compris l'emboîtage,

- plastron assemblé sur les claques à plat par une piqûre sellier encadrés par deux piqûres simples,

- deux demi-claques assemblées au niveau du bon bout, dans l'axe médian du pied par un jointage,

- une piqûre suivant à distance le bord extérieur des quartiers,

- une piqûre double à la base des quartiers, située légèrement au-dessus du plastron,

-un laçage à cinq oeillets.

Considérant que ces caractéristiques sont exactement celles qui sont visibles sur le dépôt du modèle effectué le 29 janvier 1991 sous l'empire de la loi du 14 juillet 1909.

Considérant que les sociétés FIMAN et MANBOW versent aux débats la reproduction d'un modèle DARMAN commercialisé en 1924 qui présente l'ensemble des caractéristiques revendiquées par la société J.M.WESTON ; qu'au regard de ce modèle, le modèle DEMI-CHASSE apparaît dépourvu d'originalité et ne peut donc bénéficier de la protection du droit d'auteur ;

que les sociétés intimées se prévalent également des dispositions d'un arrêt de cette chambre du 14 février 2003 qui a pris force de chose jugée.

Considérant que cette chambre a jugé par cet arrêt que le modèle DEMI-CHASSE était commercialisé depuis plus de soixante dix ans notamment sous un modèle JOHN FORSTER fabriqué en Angleterre depuis 1915 et vendu sous la dénomination HUNT, ce qui était alors admis par la société FRANCAISE DE CHAUSSURES, aujourd'hui dénommée J.M. WESTON; qu'elle a dit que ce modèle n'était pas protégeable et a confirmé le jugement qui lui était déféré lequel avait constaté dans son dispositif que le modèle DEMI-CHASSE n'était pas nouveau et débouté la société FRANCAISE DE CHAUSSURES de sa demande en contrefaçon de modèle ;

que le pourvoi incident de la société FRANCAISE DE CHAUSSURES qui faisait valoir devant la Cour de cassation que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-1, L.511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, a été déclaré non admis ;

que cet arrêt qui a pris force de chose jugée est opposable à la société J.M.WESTON, anciennement dénommée FRANCAISE DE CHAUSSURES, dès lors qu'il s'agit de l'affirmation du caractère non protégeable du modèle opposé en présence d'un modèle qui prive celui-ci de nouveauté et non pas de l'affirmation contraire qui est toujours susceptible d'être démentie par la production d'un élément destructeur de nouveauté qui n'aurait pas été révélé dans le cadre d'une précédente instance, sauf à dénier toute portée juridique aux décisions de justice passées en force de chose jugée.

Considérant que dès lors que la combinaison des caractéristiques qui, selon la société J.M. WESTON, fonde l'originalité du modèle DEMI-CHASSE, non seulement préexistait sur le modèle DARMAN mais est en outre précisément la même que celle du modèle déposé dont cette chambre a dit qu'il était antériorisé par un modèle HUNT de 1915, il y a lieu, abstraction faite de tout moyen surabondant, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le modèle déposé le 29 janvier 1991 et, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré la société J.M.WESTON irrecevable à agir au titre du droit d'auteur.

Sur le modèle GOLF

Considérant que ce modèle se caractérise selon la société J.M. WESTON par la combinaison des éléments suivants :

-un plastron et une claque dont les deux bords d'assemblage sont parés très courts à zéro, collés et piqués ensemble,

-une piqûre du point d'arrêt en rectangle à cheval sur l'assemblage du plastron avec une claque,

-une piqûre suivant à distance le bord extérieur des quartiers,

-une talonnette présentant un décrochement et rapportée à la base des quartiers par une double piqûre,

-la talonnette et les quartiers se raccordent en un point situé au-dessus de la trépointe,

-un laçage à cinq oeillets.

Considérant que ces caractéristiques sont exactement celles qui sont visibles sur le modèle déposé le 29 janvier 1991.

Considérant que les sociétés intimées opposent, au titre de l'originalité revendiquée, un modèle de chaussure paru dans le magazine Sears, Roebuck and Co 1931-1932 dont sont versées aux débats la photocopie en couleur de la première page et de la page sur laquelle figure le modèle de chaussures cité comme antériorité outre des captures d'écran Internet portant la date 1931 en regard dudit modèle ; que la page dont s'agit du catalogue Sears, Roebuck and Co 1931-1932 donne à voir un modèle dénommé THE 'SPORT' offert à la vente au prix de $4.00, accompagné de la mention 'Genuine Goodyear welt' ; que ce modèle reproduit à l'identique les caractéristiques ci-dessus énumérées ;

que la société J.M.WESTON fait valoir qu'en l'absence de communication de l'exemplaire original de la pièce, rien ne permettrait de certifier que la page comportant la photographie du modèle THE 'SPORT' correspond bien à la page de couverture jointe.

Mais considérant que le conseil des sociétés intimées, après avoir demandé à la cour si elle souhaitait que lui soit communiqué l'original du catalogue dont elle avait annoncé à l'audience de plaidoiries qu'elle en attendait la réception sous peu, et, après avoir reçu une réponse positive, a envoyé l'original dudit catalogue le 5 juillet 2010; que par lettre du 7 juillet 2010, l'avoué de la société J.M.WESTON transmettait à la cour le courrier de Maître ESCANDE, conseil de cette société, qui déclarait que cette pièce ne lui ayant pas été communiquée ne pouvait être valablement versée aux débats ni être prise en considération par la cour.

Considérant, néanmoins, que la société J.M. WESTON ne peut à la fois mettre en doute la date et le contenu d'une pièce communiquée en photocopie et s'opposer à la communication de l'original en cours de délibéré ;

que, dès lors, si le principe du contradictoire conduit à écarter le catalogue adressé à la cour en original et dont le conseil de la société appelante n'a pas pris connaissance, il sera néanmoins tenu pour acquis que la page du catalogue Sears, Roebuck and Co 1931-1932 sur laquelle figure la reproduction du modèle THE 'SPORT' produite en photocopie annexée à la première page dudit catalogue correspond à l'original de la page de ce catalogue eu égard aux éléments qui l'accompagnent et qui confortent la date avancée par les sociétés intimées de 1931 comme indiquée sur la première page.

Considérant que ce modèle comporte l'ensemble des caractéristiques ci-dessus énumérées et prive ainsi le modèle GOLF d'originalité; que celui-ci ne peut donc bénéficier de la protection du droit d'auteur.

Considérant, toutefois, que s'agissant du dépôt de modèle, l'antériorité susvisée n'est pas de toutes pièces dès lors que la hauteur entre la semelle et le chaussant est plus importante que sur la chaussure GOLF et ne présente pas de couture en L inversé au niveau du laçage ;

que la société J.M.WESTON est donc recevable à agir sur le fondement du livre V du Code de la propriété intellectuelle.

Sur les actes de contrefaçon du modèle déposé GOLF

Considérant que la société J.M. WESTON incrimine la reproduction de son modèle par la chaussure dénommée « DERBY PLATEAU BOWEN ».

Mais considérant que le modèle litigieux est de taille 'haute' au contraire du modèle déposé et comprend deux demi-claques assemblées au médian du pied par un jointage ; que ce modèle n'est pas susceptible de produire sur l'observateur averti la même impression visuelle d'ensemble que le modèle déposé ;

que la contrefaçon n'étant pas constituée, il y a lieu de débouter la société J.M.WESTON de sa demande en contrefaçon de dépôt de modèle.

Sur les actes de concurrence déloyale

Considérant que la société J.M.WESTON fait grief aux sociétés intimées d'avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale en commercialisant deux modèles constituant la copie servile de ses deux modèles 'phare' en vendant ces produits 200 euros moins chers que les siens et en nommant l'un de leurs modèles CHASSE à l'instar de la chaussure DEMI-CHASSE ;

Mais considérant d'une part, qu'il vient d'être dit que le modèle DEMI-CHASSE faisait partie du domaine public pour avoir été commercialisé dès avant le modèle de la société WESTON ;

qu'en outre, le modèle CHASSE n'est pas la reproduction servile du modèle DEMI-CHASSE pour comporter une couture sur les quartiers qui ne se retrouve pas sur le modèle DEMI-CHASSE ;

que, d'autre part, la composition telle que décrite ci-dessus du modèle DERBY PLASTRON BOWEN exclut toute reproduction servile du modèle GOLF.

Considérant que la vente à un prix inférieur ne constitue pas en elle-même un acte de déloyauté en vertu de la liberté du commerce et de la concurrence comme le rappellent justement les intimées ;

que l'appellation CHASSE n'est pas plus constitutive de concurrence déloyale dès lors qu'il est justifié par les intimées que ce terme est d'usage courant pour désigner certains derbys ;

qu'il suit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté les sociétés intimées de leur demande reconventionnelle pour concurrence déloyale et action abusive.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer aux sociétés intimées chacune la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats l'original du catalogue Sears, Roebuck and Co 1931-1932 adressé à la cour le 5 juillet 2010 en cours de délibéré.

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé le dépôt de modèle n° 910 560 référencé 'mocassin américain' dit GOLF.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Rejette la demande en nullité du modèle n° 910 560 référencé 'mocassin américain' dit GOLF.

Condamne la société J.M.WESTON à verser à chacune des sociétés MANBOW et FIMAN la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris, le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/07190
Date de la décision : 17/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°09/07190 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-17;09.07190 ?
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