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17/09/2010 | FRANCE | N°09/00652

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 17 septembre 2010, 09/00652


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2010

Contestations d'Honoraires d'Avocat







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00652





NOUS, Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
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Vu le recours formé par :





Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]





comparant en personne,

assisté de Me Didier DALIN, avocat au barrea...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2010

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00652

NOUS, Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P337

Madame [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

assistée par Me Didier DALIN, avocat au Barreau de Paris toque P 337

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :

Maître [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 238

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Juin 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2010 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé le 21 octobre 2009 par les époux [Z] à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2009 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris qui a :

- fixé à la somme de 75 000 € hors taxes le montant des honoraires dus à Maître [O] [L] sous déduction de la provision d'un montant de 45 707,35 €, soit un solde d'honoraires de 29 292,65 € en deniers ou quittances,

- dit, en conséquence, que Monsieur et Madame [Z] doivent régler à Maître [O] [L] un solde de 29 292,65 € HT outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision et la T.V.A. au taux de 19,60% ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la même décision ;

Vu les demandes formées et reprises oralement à l'audience par Monsieur et Madame [K] [Z], appelants, qui , poursuivant l'infirmation de la décision déférée uniquement en ce que Monsieur le Bâtonnier a fixé un solde d'honoraires qui resterait dû à Maître [O] [L], demandent de :

- constater l'absence de toute information préalable du client contrairement à la nécessaire transparence des honoraires et la modification unilatérale des rapports contractuels,

- constater que la somme de 56 200 € versée à titre d'honoraires est satisfactoire au regard des critères de détermination d'honoraires retenus par la loi et la jurisprudence,

- constater que la facture d'honoraires en date du 9 mars 2009 est postérieure au départ de Maître [L], ne repose sur aucun support contractuel et, au surplus, est totalement fantaisiste dans son montant comme l'a constaté Monsieur le Bâtonnier,

- dire, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à règlement de tout ou partie du solde de la facture du 9 mars 2009 d'un montant de 143 520 €,

- condamner Maître [L] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur et Madame [K] [Z] font valoir qu'ils ont saisi, à sa demande, Maître [O] [L] en 2004 dans le cadre de la procédure criminelle instruite après l'assassinat de leur fille, qu'ils ont réglé régulièrement des honoraires pour un montant total de 56 000 € correspondant tant au dossier pénal qu'aux dossiers de contentieux de la presse et que c'est au moment où ils ont voulu lui adjoindre un avocat pénaliste que Maître [O] [L] leur a adressé une facture pour un honoraire complémentaire de 143 250 €. Ils précisent que le décompte produit est fantaisiste, parfois même choquant, et ne correspond pas aux prestations effectuées.

Vu les demandes formées et reprises oralement à l'audience par Maître [O] [L] qui , poursuivant par appel incident l'infirmation de la décision entreprise, demande de :

- déclarer mal fondée la contestation de Monsieur et Madame [K] [Z] contre la facture d'honoraires du 9 mars 2009 d'un montant de 143 250 € se rapportant à l'ensemble des diligences qu'elle a effectuées du 6 novembre 2004 au 4 février 2009,

- condamner solidairement Monsieur et Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 143 250 € TTC sous déduction des deux provisions d'un montant total de 11 960 € TTC versées par eux, soit un solde restant dû depuis le 9 mars 2009 de 131 560 € TTC ainsi qu'aux intérêts légaux sur cette dernière somme depuis le 9 mars 2009,

- condamner solidairement Monsieur et Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur et Madame [K] [Z] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Maître [O] [L] rappelle qu'elle était déjà l'avocat de Monsieur [K] [Z] dans le cadre de ses relations avec la presse et qu'elle n'a pas proposé de convention d'honoraires aux époux [Z] pour le dossier criminel eu égard à leurs relations antérieures et, réfutant les arguments développés par ceux-ci, soutient que ses clients connaissaient la pratique de ses honoraires depuis 2002, que sa notoriété en matière pénale est connue et que le montant de ses honoraires est justifié par son assistance régulière pendant cinq ans. Enfin, elle précise que Monsieur le Bâtonnier a commis des erreurs et que les sommes perçues au titre des dossiers contentieux de presse ne peuvent s'imputer sur celles dues au titre du dossier [Z]/[W].

SUR CE :

Considérant que l'appel de Monsieur et Madame [K] [Z] est recevable pour avoir été formé dans le mois de la décision déférée rendue le 12 octobre 2009 ;

Considérant qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai en ce compris l'appel incident ; qu'en l'espèce, Maître [O] [L] a signifié des conclusions d'appel incident le 31 mai 2010 soit hors du délai d'un mois ce qui rend le recours irrecevable pour tardiveté ;

Considérant que Monsieur et Madame [K] [Z] ont confié à Maître [O] [L] la défense de leurs intérêts dans la procédure criminelle ouverte après l'assassinat de leur fille dont le corps a été découvert le 9 décembre 2004 ; que l'avocat est également intervenu dans douze procédures connexes de droit de la presse ; que Monsieur et Madame [K] [Z] ayant souhaité que Maître [O] [L] se fît assister par un avocat pénaliste éminent lors du procès devant la Cour d'Assises de l'Yonne, l'avocat a décidé de renoncer et a émis une facture datée du 9 mars 2009, intitulée 'Diligences effectuées du 6 novembre 2004 au 4 février 2009 dossier criminel [Z] /[W]', pour un montant d'honoraires de 120 000 € HT ; que c'est cette facture qui a été contestée devant Monsieur le Bâtonnier ; que celui-ci a fixé à

60 000 € le montant des honoraires dus au titre des diligences de Maître [O] [L] dans la seule procédure pénale ;

Considérant que l'appel formé par Monsieur et Madame [K] [Z] ne concerne que ce montant des honoraires ainsi fixés ;

Considérant que les explications contradictoires des parties et les pièces produites aux débats ne permettent pas de retenir l'existence d'une convention d'honoraires ;

Considérant, comme l'a exactement retenu Monsieur le Bâtonnier, qu'il appartenait à Maître [O] [L] d'informer ses clients des conditions de sa rémunération et ce, non seulement préalablement à sa saisine mais aussi régulièrement au fur et à mesure de ses diligences et ce d'autant plus qu'elle a émis des factures en règlement de ses diligences dans les procédures connexes ; qu'elle n'a donc pas satisfait aux exigences imposées tant par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 que par l'article 11.2 du Règlement Intérieur National ;

Considérant qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit quatre critères : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat outre sa notoriété et ses diligences ;

Considérant que le Règlement intérieur harmonisé, en vigueur au moment des facturations objets du présent litige, précise un certain nombre d'autres éléments indicatifs servant à déterminer la rémunération de l'avocat étant en outre rappelé qu'en aucun cas le résultat obtenu ne peut avoir d'incidence en l'absence d'une convention d'honoraires ;

Considérant que Monsieur et Madame [K] [Z] produisent aux débats un descriptif signé par Maître [O] [L] et non contesté par celle-ci ; que ce descriptif fait état de ses diligences sans en préciser la durée pour chacune d'entre elles et sans préciser le taux horaire appliqué (quand bien même celui-ci eût été minoré) contrairement aux dispositions ci-dessus rappelées ; qu'aucun élément ne permet d'ailleurs de connaître le taux horaire habituellement pratiqué par Maître [O] [L] ;

Considérant, à la lecture de ce descriptif que doivent être décomptés :

- au cours de l'année 2004, trois journées à [Localité 7],

- au cours de l'année 2005, seize journées à [Localité 7] ou à [Localité 5], une plaidoirie à la Chambre de l'Instruction, des appels téléphoniques particulièrement le 25 novembre,

- au cours de l'année 2006, quinze journées à [Localité 7] ou [Localité 5] ou [Localité 8] et en Allemagne, outre des appels téléphoniques, deux rendez-vous à [Localité 6],

- au cours de l'année 2007, onze journées à [Localité 7] ou [Localité 5], outre quatre rendez-vous à [Localité 6],

- au cours de l'année 2008, six journées à [Localité 7] ou [Localité 5] outre deux rendez-vous dont un téléphonique ;

Considérant que Maître [O] [L] produit, pour sa part, la seule annexe à sa facture émise le 9 mars 2009, justifiant des diligences effectuées; qu'il s'en déduit, au regard du précédent document ci-dessus analysé, que les 'six jours complets par mois' pour les seules 'cotes de fond et de personnalité' sur 50 mois sont excessifs étant en outre précisé que le nombre d'heures pour les autres diligences pas plus que le taux horaire ne sont précisés alors même qu'un dossier aussi douloureux pour ses clients méritait à tout le moins de la part de l'avocat des explications détaillées et circonstanciées ;

Considérant que Maître [O] [L] n'établit pas que sa notoriété en matière pénale fût antérieure à sa saisine dans le dossier [Z], les pièces produites à cet effet étant postérieures ;

Considérant, en conséquence, qu'en l'absence d'éléments suffisamment probants sur les heures passées pour le dossier pénal que lui avaient confié Monsieur et Madame [K] [Z], les honoraires seront fixés à 31 000 € pour la seule procédure pénale criminelle ; qu'en conséquence, compte tenu des autres motifs de la décision entreprise qui ne sont pas contestés, le montant total des honoraires dus s'élève donc à la somme de 15 000 € + 31 000€ = 46 000 € HT soit 55 016 € TTC ;

Considérant que les seules sommes justifiées sont les provisions telles qu'elles sont déclarées par Maître [O] [L], soit 54 666€ TTC ; que Monsieur et Madame [Z] sont donc débiteurs de la somme de 350 € TTC ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable le recours incident formé par Maître [O] [L] à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2009 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 6],

Réformons l'ordonnance entreprise,

Et statuant à nouveau :

Fixons à la somme totale de 46 000 € HT le montant total des honoraires dus par Monsieur et Madame [K] [Z] à Maître [O] [L],

Vu la provision versée ;

Disons que Monsieur et Madame [K] [Z] devront payer à Maître [O] [L] la somme de 350 € TTC avec intérêts de droit à compter de cette décision,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs autres demandes,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe de la Cour selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au Greffe de la Cour le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX Par M.C LAGRANGE Conseillère, qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/00652
Date de la décision : 17/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°09/00652 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-17;09.00652 ?
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