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15/09/2010 | FRANCE | N°09/13675

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 septembre 2010, 09/13675


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13675



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/00506





APPELANTS





1°) Monsieur [J] [WY]

[Adresse 21]

[Adresse 21] (ETATS-UNIS D'AMÉ

RIQUE)



2°) Monsieur [U] [JH]

[Adresse 9]

[Localité 23] (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)



3°) Monsieur [B] [JH]

[Adresse 7]

[Localité 24] (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)



4°) Monsieur [R] [KP]

[Adresse 6]

[Local...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13675

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/00506

APPELANTS

1°) Monsieur [J] [WY]

[Adresse 21]

[Adresse 21] (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

2°) Monsieur [U] [JH]

[Adresse 9]

[Localité 23] (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

3°) Monsieur [B] [JH]

[Adresse 7]

[Localité 24] (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

4°) Monsieur [R] [KP]

[Adresse 6]

[Localité 11]

5°) Monsieur [GI] [T]

[Adresse 15]

[Localité 20] (BRÉSIL)

6°) Monsieur [M] [T]

[Adresse 28]

[Localité 17] (ARGENTINE)

7°) Madame [D] [FK]

[Adresse 2]

[Localité 18] (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

8°) Madame [YG] [JH]

[Adresse 19]

[Localité 32] (SUISSE)

9°) Madame [Y] [JH]

[Adresse 5]

[Localité 8] (FLORIDE)

10°) Madame [CG] [T]

[Adresse 31]

[Localité 17] (ARGENTINE)

représentés par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistés de Me Michel PITRON de l'association GIDE, avocat au barreau de PARIS,

toque : E 30

INTIMÉS

1°) Monsieur [I] [W]

Notaire associé de la SCP [W] [NU] [S] [H]

[Adresse 10]

[Localité 11]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU, avocat au barreau de PARIS,

toque : P 499

2°) Monsieur [X] [V]

[Adresse 27]

[Localité 30] (BRÉSIL)

3°) Madame [CP] [V]

[Adresse 26]

[Localité 29] (BRÉSIL)

représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 414

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[N] [WY] et [F] [O], tous deux de nationalité brésilienne, se sont mariés le [Date mariage 12] 1958 à [Localité 30] (Brésil) sous le régime de la séparation de biens brésilien.

Le 11 novembre 1992, n'ayant pas d'héritiers réservataires, ils ont conclu à [Localité 16] (Suisse) un pacte successoral enregistré par un officier ministériel de I'administration des successions de cette ville et ainsi conçu :

- les époux 'se désignent réciproquement héritiers uniques sur l'ensemble de leur succession',

- 'chaque époux désigne comme héritier au cas où il devrait survivre à l'autre partie ou en cas de décès simultané :

* pour un quart de part égale aux enfants de [WY] [P] [WY], frère d'[N] [WY], et, en cas de décès de ceux-ci, les successeurs de ses enfants,

* pour un quart de part égale aux enfants de [WY] [T] [VC], soeur d'[N] [WY], et, en cas de décès de ceux-ci, les successeurs de ses enfants,

* pour un quart de part égale aux enfants de [WY] [JH] [G], soeur d'[N] [WY], et, en cas de décès de ceux-ci, les successeurs de ses enfants,

* pour un quart de part égale aux enfants de [L] [Z] [X], frère de [F] [C] [WY], et, en cas de décès de ceux-ci, les successeurs de ses enfants',

- 'chaque époux survivant est habilité à annuler ou à modifier la désignation de ses héritiers légaux propres par dispositions testamentaires dans le cadre des dispositions légales'.

Par contrat reçu le 11 avril 1995 par Me [RY], notaire à [Localité 16], et déposé le 9 novembre 1995 en l'étude de Me [W], notaire à [Localité 11], ils ont adopté 'le régime de la communauté des biens selon l'article 221 et suivants du code civil' suisse, en stipulant les clauses suivantes :

- 'cette communauté des biens unifie l'ensemble de nos valeurs patrimoniales et revenus en un bien commun qui nous appartient de façon indivise',

- 'en cas de dissolution du mariage par le décès d'un époux, la totalité des biens sera transférée comme propriété exclusive du tout à l'époux survivant'.

[N] [WY] est décédé le [Date décès 3] 2003 à [Localité 22], en laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété établi le 11 juillet 2003 par Me [W], son épouse survivante.

Par acte reçu en son domicile parisien le 1er février 2005 par Me [W], en présence de deux témoins, [F] [O] a consenti à M. [X] [V], son neveu, et à Mme [CP] [V], sa nièce, une donation portant sur la moitié indivise de la pleine propriété de ses biens immobiliers situés en France, à savoir :

- deux appartements et leurs dépendances (lots n° 47, 48, 105 et 121) situés [Adresse 14],

- un volume en sous-sol (lot n° 2) et un emplacement de stationnement de voiture (lot n°254) situés [Adresse 13],

- un appartement au 2ème étage (lot n° 26), un appartement aux 6ème et 7ème étages (lot n°101) et deux caves (lots n° 79 et 80) situés [Adresse 1],

ces biens immobiliers étant évalués à 1 948 800 euros.

[F] [O] est décédée le [Date décès 4] 2005 à [Localité 30], en l'état :

- d'un testament olographe daté du 5 janvier 2005, par lequel elle a révoqué toutes dispositions antérieures et institué M. [X] [V] et Mme [CP] [V] légataires universels, à charge pour eux de délivrer plusieurs legs particuliers,

- un codicille daté du même jour, par lequel elle a déclaré que le droit moral de son 'uvre serait exercé par M. [X] [V] et Mme [CP] [V],

- un testament authentique reçu le 2 février 2005 par Me [W] et Me [A], notaires à [Localité 11], par lequel elle a confirmé les dispositions prises le 5 janvier 2005, à l'exception d'un legs portant sur un appartement en Suisse qu'elle a révoqué en déclarant attribuer ce bien immobilier à ses légataires universels, M. [X] [V] et Mme [CP] [V],

- un testament reçu le 20 avril 2005 par Me [K], notaire à [Localité 30], en présence de deux témoins, par lequel elle a institué M. [X] [V] et Mme [CP] [V] seuls légataires universels, chacun pour moitié, et les a désignés, ainsi que son frère, M. [Z] [V], exécuteurs testamentaires.

Par actes des 1er et 2 décembre 2005, publiés le 6 décembre 2005 à la conservation des hypothèques de [Localité 11], les dix neveux et nièces de [N] [WY] (les consorts [T]) ont assigné M. [X] [V] et Mme [CP] [V] (les consorts [V]) aux fins, notamment, de voir constater leur qualité d'héritiers de [F] [O], en vertu du pacte successoral du 11 novembre 1992, et de voir ordonner l'attribution-partage entre les différents cohéritiers des biens immobiliers situés à [Adresse 25].

Par acte du 16 janvier 2006, ils ont assigné Me [W] aux fins de voir déclarer opposable à celui-ci la nullité de la donation du 1er février 2005, de voir juger qu'il a commis une faute en instrumentant au profit des consorts [V] et de le voir condamner à réparer le préjudice par eux subi.

Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré le tribunal compétent pour connaître des demandes relatives à l'annulation de la donation du 1er février 2005, à la constatation de la qualité d'héritiers des consorts [T] et à l'attribution-partage des immeubles situés en France entre les différents cohéritiers,

- sursis à statuer sur la compétence du tribunal pour connaître du sort des meubles situés en France dans l'attente de l'issue donnée à une instance pendante devant le tribunal cantonal d'Appenzell.

Par jugement du 20 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le dernier domicile de [F] [O] est situé au Brésil,

- dit, en conséquence, que la loi successorale applicable est la loi brésilienne,

- dit que le pacte successoral du 11 novembre 1992 est caduc,

- dit que les consorts [T] n'ont pas la qualité d'héritiers irrévocablement institués dans la succession de [F] [WY],

- dit, en conséquence, qu'ils sont dépourvus de qualité à agir,

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes dirigées par les consorts [T] à l'encontre des consorts [V],

- débouté les consorts [T] de leurs demandes formées contre Me [W],

- dit, en conséquence, que la donation du 1er février 2005 et le testament authentique du 2 février 2005 sont valables,

- condamné les consorts [T] à payer une indemnité de 60 000 euros aux consorts [V] et une indemnité de 3 000 euros à Me [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné les consorts [T] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 juin 2009, les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 octobre 2009, ils demandent à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- les juger recevables en leur action,

- les juger héritiers irrévocablement institués dans la succession de [F] [WY] au jour du décès d'[N] [WY] en vertu du pacte successoral,

- juger inopposables à eux ou nuls tous autres testaments ou donation consentis ultérieurement par [F] [WY] au bénéfice des consorts [V],

- les juger bien fondés à agir en pétition d'hérédité,

- juger que les consorts [V] ont commis le délit de recel successoral en s'appropriant les actifs successoraux situés en France,

- en conséquence,

- condamner les consorts [V] à restituer à l'hérédité les immeubles situés [Adresse 14] ou, à défaut de pouvoir les restituer en nature, condamner solidairement ceux-ci à restituer à l'hérédité la valeur des immeubles,

- condamner solidairement les consorts [V] à restituer à l'hérédité les fruits perçus,

- ordonner l'attribution partage desdits immeubles entre eux,

- juger les consorts [V] déchus de leur droit à intervenir audit partage,

- les condamner à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur d'un euro symbolique,

- les condamner solidairement avec Me [W] à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 juin 2010, les consorts [V] demandent à la cour de :

- constater que [F] [WY] avait son dernier domicile au Brésil,

- en conséquence, dire que la succession mobilière de [F] [WY] est soumise à la loi brésilienne, loi de son dernier domicile,

- dire que la loi française, et non la loi suisse, s'applique à la donation du 1er février 2005 et serait applicable aux biens immobiliers situés en France qui dépendraient de la succession de [F] [WY] si par impossible la donation du 1er février 2005 était annulée,

- sur le défaut de qualité à agir des consorts [T],

- dire que le pacte successoral que les époux [WY] ont signé le 11 novembre 1992 ne saurait conférer aux demandeurs le moindre droit,

- dire que le pacte successoral suisse de 1992 est caduc et a été révoqué par le changement de régime matrimonial des époux [WY] en 1995,

- rappeler que la loi française prohibe les testaments conjonctifs et les pactes sur succession future et que le principe de la liberté testamentaire et de la libre révocabilité des dispositions testamentaires est d'ordre public,

- dire en conséquence que le pacte successoral suisse que les époux [WY] ont signé en 1992 est nul et de nul effet,

- dire qu'aucune disposition à cause de mort ne peut priver un légataire du droit de disposer de ses biens de son vivant,

- dire que les substitutions fidéicommissaires sont prohibées comme contraires au principe de la libre circulation des biens,

- dire en conséquence que le pacte successoral de 11 novembre 1992 est nul et de nul effet,

- dire que les demandeurs n'ont pas la qualité d'héritiers de [F] [WY] puisque les deux testaments de [F] [WY] du 2 février 2005 en France et du 20 avril 2005 au Brésil les ont désignés comme ses seuls légataires universels,

- en conséquence, déclarer leurs demandes irrecevables,

- écarter des débats le recours de Me [E] qui prétend reproduire, en violation de la confidentialité de la correspondance des avocats, un extrait d'une consultation adressée par un avocat brésilien à [F] [WY],

- dire que l'attestation de Mme [CG] [T] qui est un des demandeurs n'est pas

probante, nul ne pouvant être témoin dans sa propre cause,

- dire que [F] [WY] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles les 1er et 2 février 2005 lors de la signature de la donation litigieuse et du testament authentique, ainsi que cela résulte des constatations et conclusions des différentes personnes, médecins, notaires et amis qui l'ont rencontrée,

- dire que les décisions prises par [F] [WY] les 1er et 2 février 2005 sont parfaitement cohérentes et rationnelles et traduisent sur le plan juridique les sentiments qu'elle portait à ses différents neveux,

- dire que [F] [WY] n'a fait l'objet d'aucune pression, qu'elle n'a été ni violentée, ni isolée, ni manipulée et que son consentement n'a pas été vicié,

- en conséquence, débouter les demandeurs de leur demande d'annulation de cette donation et de ce testament,

- dire que les éléments constitutifs d'un recel successoral ne sont pas réunis,

- en conséquence, débouter les demandeurs de leur demande de recel,

- très subsidiairement, dire que la donation du 1er février 2005 est parfaitement compatible avec le pacte successoral de 1992 qui ne rend pas les biens indisponibles et donne aux héritiers droit à une quote-part de l'actif existant au jour du décès et non de l'actif existant au jour de la signature du pacte,

- dire au surplus que les demandeurs n'établissent nullement que les immeubles parisiens excéderaient en valeur le 1/4 du patrimoine de [F] [WY] existant au jour du décès,

- débouter en conséquence les appelants de leur demande d'annulation de la donation du 1er février 2005,

- dire qu'il n'existait plus aucun bien immobilier situé en France dans son patrimoine au jour de son décès,

- en conséquence, débouter les appelants de leur demande de partage des biens immobiliers parisiens ayant appartenu à [F] [WY],

- condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral par eux subi en raison de cette procédure abusive engagée en 2005,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [T] à leur payer une somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2009, Me [W] demande à la cour de :

- débouter les consorts [T] de leur appel,

- confirmer le jugement déféré sur son absence de responsabilité,

- en conséquence,

- constater que les consorts [T] ne justifient pas d'un préjudice ayant pour origine sa faute, ni d'un lien de causalité entre faute et préjudice,

- débouter les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes fondées à son encontre,

- le recevant en son appel incident,

- condamner solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner solidairement les appelants ou toute partie succombante à lui payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les appelants ou toute partie succombante aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2010.

Dans des conclusions de procédure déposées le 22 juin 2010, les consorts [T] ont sollicité que les conclusions déposées le 11 juin 2010 par les consorts [L] soient rejetées des débats.

Dans des conclusions de procédure déposées le 25 juin 2010, les consorts [L] ont demandé que leurs conclusions déposées le 11 juin 2010 soient déclarées acquises aux débats.

A l'audience du 29 juin 2010, la cour a joint l'incident au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident :

Considérant que, dès lors que les conclusions déposées quatre jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture par les consorts [L] ne comportent ni prétentions nouvelles ni moyens nouveaux et qu'elles ne font que préciser des moyens invoqués précédemment, il n'y a lieu de les écarter des débats ;

- sur le fond :

Considérant que, même si ce chef de décision n'est pas intégralement repris dans son dispositif, le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a décidé que la loi successorale applicable est, s'agissant des meubles, la loi brésilienne et, s'agissant des immeubles, la loi de leur situation ;

Considérant qu'il y a lieu de rechercher quels ont été les effets du régime matrimonial adopté le 11 avril 1995 sur le pacte successoral conclu le 11 novembre 1992, indépendamment de la validité, tant sur la forme que sur le fond, de celui-ci, laquelle n'est plus réellement discutée ;

Considérant qu'en vertu du pacte successoral, chaque époux désigne l'autre comme son héritier et s'engage, en cas de survivance, à désigner leurs neveux et nièces comme héritiers de leurs successions ;

Considérant qu'en vertu du nouveau régime matrimonial, l'ensemble des biens des époux sont communs et, en cas de dissolution du mariage par décès d'un époux, l'autre en devient propriétaire exclusif ;

Considérant ainsi que, dans le premier cas, l'époux survivant recueille tous les biens de l'autre en qualité d'héritier, la transmission des biens s'opérant donc par voie successorale, tandis que, dans le second cas, l'époux survivant recueille tous les biens de l'autre en qualité d'associé, donc hors succession, la transmission des biens s'effectuant donc par voie matrimoniale ; que, dans le premier cas, les neveux et nièces héritent de l'époux survivant, alors que, dans le second cas, il n'existe aucune disposition de ce type ; que, par conséquent, la qualité d'héritiers des neveux et nièces découle directement de la qualité d'héritier du conjoint survivant et ne peut s'inférer de la qualité d'associé de celui-ci ; qu'il en résulte que les deux contrats sont inconciliables et ne sont pas complémentaires ;

Considérant que, selon l'article 513.1 du code civil suisse, le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties ; que le contrat de changement de régime matrimonial doit être considéré comme ayant résilié le pacte successoral ; qu'il importe peu qu'une telle résiliation soit intervenue de manière implicite et non expresse, le texte précité ne distinguant pas ; que le fait qu'il ait été prévu dans l'acte du 11 avril 1995 qu'une copie certifiée conforme du contrat de mariage était à remettre à l'exécuteur testamentaire désigné conformément au pacte successoral du 11 novembre 1992 ne signifie pas nécessairement que les époux 'se sont ainsi placés sous l'autorité du pacte', une telle prescription ayant pu avoir pour objectif d'informer l'exécuteur testamentaire ou encore de lui signifier la caducité de sa désignation ;

Considérant que, étant observé qu'il peut paraître illusoire ou présomptueux de vouloir connaître les raisons précises qui ont amené les époux [WY] à adopter un nouveau régime matrimonial, il y a lieu de relever que leurs prétendues préoccupations d'ordre fiscal (invoquées par les consorts [T]) tout comme leur supposée déception à l'endroit de la famille [WY] (alléguée par les consorts [L]) constituent autant de motifs ou de mobiles indifférents au regard des effets juridiques attachés à l'acte du 11 avril 1995 ;

Considérant en conséquence que, le pacte successoral ayant été résilié par le nouveau régime matrimonial, l'ensemble des demandes formées par les consorts [T], qui sont dépourvus de qualité à agir, tant à l'égard des consorts [V] qu'à l'égard de Me [W], doivent être déclarées irrecevables ;

Considérant que les consorts [V] invoquent un préjudice matériel, au motif qu'en publiant leur assignation à la conservation des hypothèques, les consorts [T] ont rendu les biens immobiliers indisponibles, ainsi qu'un préjudice moral, au motif que les consorts [T] les poursuivent, au moyen d'allégations mensongères, vexatoires et attentatoires à leur honorabilité, de la même rancoeur qu'ils nourrissaient à l'égard de leur tante ;

Mais considérant que, d'une part, les consorts [V] ne démontrent pas qu'ils ont eu l'intention de vendre les immeubles parisiens depuis 2005, d'autre part, que l'action des consorts [T] n'a pas dépassé les limites permises au cours d'un débat judiciaire et n'est donc pas fautive ; qu'en conséquence la cour ne peut que débouter les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'aucun abus des consorts [T] dans leur droit d'agir en justice n'étant démontré, il y a lieu de débouter Me [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 11 juin 2010 par les consorts [L],

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le pacte successoral du 11 novembre 1992 est caduc et en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes formées contre Me [W],

Statuant à nouveau,

Dit que le pacte successoral du 11 novembre 1992 a été résilié par le contrat de changement de régime matrimonial du 11 avril 1995,

Déclare en conséquence irrecevables les demandes formées par les consorts [T] à l'encontre de Me [W],

Déboute les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [T] et les condamne in solidum à payer la somme de 10 000 euros aux consorts [V] et la somme de 5 000 euros à Me [W],

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum les consorts [T] aux dépens,

Accorde à la Scp Duboscq Pellerin et à la Scp Arnaudy et Baechlin, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/13675
Date de la décision : 15/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/13675 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-15;09.13675 ?
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