La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2010 | FRANCE | N°09/09257

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 septembre 2010, 09/09257


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09257



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 05/01450





APPELANTE





Mademoiselle [N] [B]

née le [Date naissance 15] 1944 à [Localité 23]
r>[Adresse 17]

[Localité 21]



représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Guy BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 101

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09257

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 05/01450

APPELANTE

Mademoiselle [N] [B]

née le [Date naissance 15] 1944 à [Localité 23]

[Adresse 17]

[Localité 21]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Guy BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 101

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n° 2010/008424 du 22/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

1°) Madame [V] [K] veuve [B]

née le [Date naissance 10] 1924 à [Localité 24]

[Adresse 13]

[Localité 20]

2°) Monsieur [A] [B]

né le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 26]

[Adresse 1]

[Localité 19]

3°) Monsieur [F] [I] [P] [B]

né le [Date naissance 18] 1964 à [Localité 27]

[Adresse 6]

[Localité 19]

4°) Madame [C] [Z] [B] épouse [U]

née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 27]

[Adresse 5]

[Localité 19]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Me Jean ROUCHE de la SELARL FLEURY PLORS DELVOLVE ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 035

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Isabelle LACABARATS, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

[L] [Y] est décédée le [Date décès 2] 1981, en laissant pour lui succéder :

- [I] [B], son époux avec lequel elle s'était mariée le [Date mariage 3] 1932 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts,

- [A], [J] et [N], ses trois enfants issus de son mariage.

Par testament olographe daté du 30 avril 1980, elle avait légué à sa fille [N] la quotité disponible de ses biens, en ce compris les 27/78èmes d'un appartement situé [Adresse 9] et lui appartenant en propre.

[I] [B] s'est remarié le [Date mariage 7] 1986 avec Mme [V] [K] sous le régime de la séparation de biens.

[J] [B] est décédé le [Date décès 16] 1990, en laissant pour lui succéder :

- [X] [S], son épouse, elle-même décédée le [Date décès 12] 1992,

- M. [F] [B] et Mme [C] [B] épouse [U], ses deux enfants.

Par testament olographe daté du 27 juillet 1987, il avait légué à sa soeur [N] 'sa part d'héritage'.

[I] [B] est décédé le [Date décès 4] 1993, en laissant pour lui succéder :

- M. [A] [B] et Mme [N] [B], ses deux enfants,

- M. [F] [B] et Mme [C] [B]-[U], ses deux petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé.

Par testaments datés des 15 avril 1991 et 8 avril 1992, il avait légué à sa seconde épouse une maison située à [Adresse 29]) et à ses deux petits-enfants une maison située [Adresse 22]), biens qui dépendaient de l'indivision post-communautaire.

Par arrêt du 19 février 1998 (pourvoi rejeté par arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la Cour de cassation), cette cour a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [B] et de leurs successions,

- désigné un notaire à l'exclusion de Me [E] et commis un juge,

- ordonné la licitation des immeubles de [Localité 31] et d'Auxerre,

- autorisé le notaire liquidateur à s'adjoindre un commissaire priseur à l'effet d'estimer les meubles et objets mobiliers en vue d'un tirage au sort,

- déclaré sans objet la demande de délivrance des legs formée par Mme [N] [B],

- évalué les biens immobiliers dépendant des successions,

- ordonné le rapport à la succession des libéralités consenties à Mme [N] [B],

- déclaré l'indivision redevable envers Mme [V] [K]-[B] d'une certaine somme au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 31].

Les immeubles d'Auxerre et de [Localité 31] ont été licités respectivement les 18 mai 2001 et 9 février 2006.

Par arrêt du 15 septembre 2006, cette cour a, d'une part, confirmé une ordonnance rendue en la forme des référés le 20 décembre 2005 par le président du tribunal de grande instance d'Auxerre qui a alloué une avance en capital à Mme [V] [K]-[B], à M. [A] [B], à M. [F] [B] et à Mme [C] [B]-[U], d'autre part, constaté l'accord de ceux-ci afin qu'une avance en capital soit octroyée à Mme [N] [B].

Par jugement du 23 mars 2009, le tribunal de grande instance d'Auxerre, saisi d'une action dirigée par Mme [V] [K]-[B], M. [A] [B], M. [F] [B] et Mme [C] [B]-[U] à l'encontre de Mme [N] [B], a :

- débouté Mme [N] [B] de sa demande en nullité de l'état liquidatif établi le 20 octobre 2004 par Me [T], notaire,

- homologué en conséquence l'état liquidatif, sous réserve des rectifications portant sur les points suivants :

* le rapport à la succession d'un studio situé [Adresse 14],

* la non-imputation des honoraires de Me [E] au passif de la succession,

* la prise en compte du testament de [J] [B] daté du 22 juillet 1987 dans les opérations de liquidation,

- débouté Mme [N] [B] de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné Mme [N] [B] à payer à chacun des consorts [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- renvoyé les parties devant Me [T] qui achèvera les opérations de comptes, liquidation et partage en prenant en compte les rectifications apportées,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 17 avril 2009, Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 mai 2010 par Mme [N] [B],

Vu les dernières conclusions déposées le 26 février 2010 par Mme [V] [K]-[B], M. [A] [B], M. [F] [B] et Mme [C] [B]-[U],

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il appartient à la cour de trancher les points qui ont donné lieu à contestation devant le notaire liquidateur ;

- sur les legs consentis par [I] [B] à Mme [V] [K]-[B], à M. [F] [B] et à Mme [C] [B]-[U] :

Considérant que, par acte des 15 mai et 25 septembre 1965, [I] [B] et [L] [Y] avaient acquis une maison située à [Adresse 29]) ;

Que, par acte des 16 et 20 janvier 1975, ils avaient acquis une maison située [Adresse 22]), 78/214èmes de l'immeuble constituant un bien commun et 136/214èmes constituant un bien propre de [I] [B] ; que Mme [N] [B], qui ne produit pas l'acte des 16 et 20 janvier 1975, ne contredit par aucun élément cette répartition ;

Considérant que, par testament daté du 15 avril 1991, [I] [B] avait déclarer léguer à sa seconde épouse la maison de [Localité 31] ; que, par testament daté du 8 avril 1992, il avait déclaré léguer à ses deux petits-enfants la maison d'Auxerre, en précisant qu'ils pourront bénéficier à cette fin de ce qui reste de la quotité disponible ;

Considérant que, par son arrêt du 19 février 1998, cette cour a ordonné la licitation de ces deux immeubles ; que, ainsi qu'il a été rappelé, la maison de [Localité 31] a été licitée le 18 mai 2001 et celle d'Auxerre le 9 février 2006 ;

Considérant que, dans son projet liquidatif, le notaire a :

- s'agissant de la maison de [Localité 31], fait figurer le prix de vente à l'actif de la communauté et attribué la moitié de ce prix à Mme [V] [K]-[B] en sa qualité de légataire,

- s'agissant de la maison d'Auxerre, d'une part, fait figurer le prix de vente à hauteur de 78/214èmes à l'actif de la communauté et à hauteur de 136/214èmes à l'actif de la succession de [I] [B], d'autre part, attribué la moitié des 136/214èmes du prix de vente à M. [F] [B] et à Mme [C] [B]-[U] en leur qualité de légataires ;

Considérant que, s'agissant de legs, Mme [N] [B] n'est pas fondée à invoquer une violation des dispositions de l'article 1422 du code civil, qui concerne les donations, et de l'article 1423 du même code, dès lors que ce texte n'est pas applicable au legs dépendant d'une indivision, fût-elle post-communautaire, et que, en outre et surtout, le notaire liquidateur a tenu effectivement compte des droits de la communauté ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

- sur les prétendues donations déguisées :

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que Mme [N] [B] ne démontrait pas l'existence de donations déguisées dont auraient bénéficié M. [A] [B], Mme [V] [K]-[B] et [J] [B] et la famille de ce dernier, sauf en ce qui concerne un studio situé [Adresse 14] ;

Qu'il suffit d'ajouter que, pas davantage qu'en première instance, Mme [N] [B] ne rapporte la preuve qui lui incombe, les consorts [B] établissant que les bénéficiaires des prétendues donations déguisées disposaient de revenus leur permettant de financer les acquisitions ;

Considérant, de même, que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a décidé que l'acquisition en nue-propriété par [J] [B] et en usufruit par Mme [V] [K]-[B] du studio situé [Adresse 14] constituait une donation déguisée qui a été consentie par [I] [B] et que le montant du prix de revente du bien (195 000 francs, soit 29 727,55 euros) doit être rapporté à la succession ;

Qu'à cet égard, le relevé de compte établi par le notaire et produit par les consorts [B], selon lequel [J] [B] a payé le prix à hauteur de 152 600 francs et Mme [V] [K]-[B] à hauteur de 55 400 francs, ne suffit pas à contredire les éléments retenus par le tribunal ;

Considérant que, en l'absence d'élément intentionnel démontré, il n'y a pas lieu de retenir le recel allégué par Mme [N] [B] ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs ;

- sur la société Eriepal :

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme [N] [B] de sa demande tendant au rapport de la valeur des parts de la société Eriepal ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

- sur l'assurance-vie :

Considérant que Mme [N] [B] demande que soient prises en compte les liquidités provenant d'un contrat d'assurance-vie Fructival que [I] [B] aurait souscrit au bénéfice de Mme [V] [K]-[B] ;

Mais considérant que, par les pièces qu'elle produit, celle-ci n'établit nullement que Mme [V] [K]-[B] ait été la bénéficiaire du contrat ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef ;

- sur la donation consentie à M. [A] [B] :

Considérant que, par acte reçu le 6 novembre 1979, les époux [B] ont consenti à leur fils [A] une donation dispensée de rapport et portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 30] ; que, par acte du 10 avril 1981, M. [A] [B] a revendu l'ensemble immobilier au prix de 325 000 francs, ainsi que les meubles le garnissant moyennant le prix de 200 000 francs ; que, par acte du 24 avril 1981, il a libéré le capital de la société JLS KK pour un montant de 239 440 francs ; qu'en juillet 1990, il a vendu la société JLS KK à la société Ilona Gestion moyennant un prix de 39 000 000 francs ;

Considérant que Mme [N] [B] sollicite que la somme de 39 millions de francs soit réintégrée à la masse de calcul en vue de la réduction de la donation ;

Considérant que, en application des dispositions de l'article 922 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, il y a lieu, dès lors qu'il y a eu aliénation suivie de subrogation partielle elle-même suivie d'aliénation, de réunir fictivement à la masse de calcul la valeur des nouveaux biens à l'époque de la seconde aliénation, sans toutefois qu'il puisse être tenu compte des plus-values imputables au donataire ;

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la valeur de 39 millions de francs ne pouvait être prise en compte, dès lors que la valeur acquise par la société JLS KK était due à la seule activité de M. [A] [B], étant observé que la valeur de 325 000 francs retenue dans l'état liquidatif n'a pas été critiquée par les consorts [B] ;

Considérant que, si, lors des opérations de liquidation de son régime matrimonial consécutives à son divorce, M. [A] [B] s'est vu reconnaître judiciairement une récompense envers la communauté au titre des fonds propres investis dans l'acquisition du capital de la société JLS KK, cet élément, qui intéresse les seuls rapports patrimoniaux de M. [A] [B] et de sa première épouse, est sans incidence sur le règlement des opérations successorales ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend Mme [N] [B], le notaire liquidateur n'a pas fait apparaître la donation litigieuse au titre du rapport mais au titre de la réduction éventuelle (cf. p. 17 de l'état liquidatif) ;

Considérant qu'aucun recel successoral ne saurait être retenu à l'encontre de M. [A] [B], en l'absence de toute intention frauduleuse démontrée ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs ;

- sur les liquidités et les titres :

Considérant que Mme [N] [B] sollicite que les liquidités mentionnées dans la déclaration de succession de [L] [Y] et que celles évaluées par Me [E], notaire, lors du décès de [I] [B], soient prises en compte, outre que d'autres titres soient restitués par Mme [V] [K]-[B] ;

Mais considérant qu'il n'est pas justifié de l'existence de ces actifs, alors que Mme [N] [B] a reçu sa part d'héritage en ce qui concerne la succession de sa mère et une avance en capital en ce qui concerne la succession de son père ;

Que Mme [N] [B] ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes ;

- sur la somme de 30 000 francs :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme [N] [B], Mme [V] [K]-[B] n'a pas retiré une somme de 30 000 francs sur le compte ouvert au nom de [I] [B] après le décès de celui-ci, mais [I] [B], quelques jours avant son décès, a fait déposer par son épouse un chèque de 30 000 francs sur son compte afin de pouvoir régler différentes dépenses, ainsi qu'il résulte des pièces produites par les consorts [B] ;

Que Mme [N] [B] doit donc être déboutée de sa demande en restitution de la somme de 30 000 francs à la succession ;

- sur les bijoux de [L] [Y] :

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme [N] [B] de sa demande en restitution des bijoux de sa mère, autres que ceux figurant dans le coffre de M. [A] [B] ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

- sur le mobilier :

Considérant que, là encore, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que Mme [N] [B] ne démontrait pas qu'il existerait des meubles qui n'auraient pas été inclus dans l'accord-partage conclu entre les héritiers le 3 juillet 1994, de sorte que le notaire liquidateur n'est pas tenu d'en faire état dans son projet d'acte liquidatif ;

Que Mme [N] [B] doit donc être déboutée de sa demande tendant à ce que le notaire liquidateur exige la restitution des meubles et objets ayant disparu en vue de leur expertise ;

- sur l'avance en capital :

Considérant que c'est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté Mme [N] [B] de sa demande d'avance en capital ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

- sur le testament de [J] [B] :

Considérant que, dans une lettre manuscrite datée du 27 juillet 1987 et adressée à sa soeur, [J] [B] a déclaré léguer à celle-ci sa 'part d'héritage', ce qui s'entend de sa part dans l'héritage de leur mère ;

Considérant que Mme [N] [B] a sollicité l'application de cette disposition à cause de mort ; que les consorts [B] ont demandé la nullité de celle-ci ; que Mme [N] [B] a alors soulevé la prescription de l'action en nullité ;

Considérant que, si l'action en nullité pour insanité d'esprit des donations entre vifs ou des testaments est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304, alinéa 2, du code civil, la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité peut cependant se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte argué de nullité, l'exception de nullité étant perpétuelle ; qu'il en résulte en l'espèce que l'exception de nullité opposée à Mme [N] [B] par les consorts [B] est recevable ;

Considérant que [J] [B] a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique (L'[25] à [Localité 28]) du 23 juillet au 7 août 1987 ;

Que le rapport d'entrée fait état d'une insomnie apparue depuis deux mois et 'irréductible par le traitement actuel' ; que, le 24 juillet 1987, le docteur [D] mentionne une hospitalisation 'en PO pour troubles du comportement à son domicile', des 'troubles du comportement à type de dégradation dans son immeuble', des 'propos agressifs' ;

Considérant que [J] [B] a été de nouveau hospitalisé dans le même établissement, du 4 septembre au 21 février 1988 après un passage à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris ; que, le 4 septembre 1987, le docteur [H] évoque une personne 'dans un état d'aliénation mentale qui compromet l'ordre public, la sûreté des personnes ainsi que sa propre sécurité et qui nécessite son placement d'office' ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si [J] [B] peut être considéré comme ayant été atteint d'insanité d'esprit à compter du 4 septembre 1987, il ne peut l'être à la date du 27 juillet 1987, date du legs, dès lors que l'existence de troubles du comportement et de propos agressifs ne suffisent pas à établir la réalité d'une insanité d'esprit, alors au surplus que, ainsi que le tribunal l'a relevé, les termes mêmes de la lettre du 27 juillet 1987 ne laissent pas apparaître une telle affection ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

- sur le remplacement du notaire :

Considérant qu'aucun élément ne justifie le remplacement du notaire liquidateur, alors que Me [T] a une parfaite connaissance du dossier et que les opérations de liquidation et de partage sont proches de leur terme ;

- sur les demandes de dommages et intérêts :

Considérant que Mme [N] [B], qui succombe en son appel, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que, par son attitude dilatoire, celle-ci a retardé le règlement des opérations de liquidation et de partage, causant ainsi un préjudice aux autres héritiers ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts [B] ; qu'il y a lieu en outre de la condamner à payer une nouvelle somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts [B] pour avoir encore retardé l'issue du partage en interjetant appel dans un but manifestement dilatoire ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Mme [N] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [N] [B] à verser aux consorts [B] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] [B] et la condamne à verser aux consorts [B] une somme de 10 000 euros,

Condamne Mme [N] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/09257
Date de la décision : 15/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/09257 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-15;09.09257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award