RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 Septembre 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07726
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 08/04246
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
INTIMEE
SA BREVIDEX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mohammed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves GARCIN, président
Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère
Madame Claire MONTPIED, conseillère
Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [C] [R] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Bobigny (départage) du 4 septembre 2009 l'ayant débouté de toutes les demandes qu'il formait contre son employeur, la société BREVIDEX, rejetant, par ailleurs, la demande de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faits et demandes des parties :
Le 1er avril 1987, sans qu'un contrat de travail écrit soit formalisé, M. [C] [R] a été engagé par la société BREVIDEX dont l'activité est celle d'opérateur de vente de mobilier et d'équipement de bureau, ce qui la conduit à gérer 25.000 m² de stock comportant 60.000 références commerciales. De 1990 à 1996 les bulletins de salaire de M. [C] [R] faisaient état le concernant de l'emploi de 'responsable des préparateurs' au coefficient 150. A partir de 1996 l'intitulé de ses bulletins de salaire était celui d' 'employé service logistique' toujours au coefficient 150.
C'est dans ces circonstances que M. [C] [R], qui arguait d'une rétrogradation et d'une discrimination au vu du principe 'à travail égal-salaire égal', ajoutant à l'audience qu'il était aussi victime d'une discrimination 'raciale', a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bobigny le 27 octobre 2004 à l'effet de voir reconnaître sa qualité de responsable de préparateurs de commandes avec les conséquences financières afférentes et se voir allouer des dommages intérêts pour préjudice subi, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel qui a retenu que le salarié ne justifiait pas du bien fondé de ses allégations au moyen des pièces qu'il versait aux débats.
M. [C] [R] poursuit l'infirmation du jugement.
Il demande à la cour de :
- enjoindre à la société BREVIDEX de retirer de son dossier personnel les sanctions amnistiées qu'elle a produit aux débats (pièces 33, 34, 35) ceci en vertu de la loi d'amnistie du 6 août 2002,
- dire qu'il doit bénéficier de la qualification de responsable logistique de manière rétroactive à compter de juillet 1996 et ordonner à la société BREVIDEX de lui verser le salaire correspondant,
- condamner la société BREVIDEX à lui payer 15.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail,
- condamner la société BREVIDEX à lui payer 35.000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination salariale,
- condamner la même à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
°°°
La société BREVIDEX demande à la cour de :
- constater l'absence de rétrogradation,
- constater l'absence de discrimination salariale,
- débouter M. [C] [R] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner M. [C] [R] à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ;
Considérant qu'en l'absence de contrat de travail écrit régularisé entre les parties les fonctions et l'emploi de M. [C] [R] n'ont pas été formellement définis dès l'origine ;
Considérant que force est de constater, par ailleurs, que M. [C] [R] ne verse aux débats aucun bulletin de paie contemporain de son embauche, soit concernant l'année 1987 ;
Qu'il est cependant constant que, à compter de 1988 et pendant toute la durée de la relation de travail, le coefficient de M. [C] [R] a été et reste le coefficient 150 qui correspond au coefficient 'employé' ;
Que s'il est exact qu'au cours de l'année 1988 l'employeur a tenté de confier à M. [C] [R] des fonctions de responsabilité, ce qui a été à l'origine de la mention sur ses bulletins de paie, et ce, jusqu'à 1996, de la fonction de responsable des préparations de commandes, cette expérience s'est révélée décevante et non concluante tel que cela ressort des bulletins d'évaluation annuelle du salarié auquel il était reproché (notamment en 1990 et en 1991) de ne pas accomplir le rôle qu'il avait été tenté de lui dévoluer et qu'on attendait de lui ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. [C] [R] ne peut utilement se prévaloir d'avoir exercé de manière effective et constante les fonctions de responsabilité qu'il allègue, les attestations qu'il verse aux débats, lesquelles sont, en tous cas muettes ou imprécises quant aux périodes visées, étant insuffisantes pour rapporter cette preuve ; qu'en raison des mêmes observations M. [C] [R] ne peut se prévaloir d'une rétrogradation; qui'l ne justifie par ailleurs pas d'une discrimination quelconque ne versant aux débats aucun élément en ce sens ;
Considérant que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé et M. [C] [R] débouté de l'intégralité de ses demandes, sauf à ce qu'il soit ajouté au jugement l'injonction faite à la société BREVIDEX de retirer du dossier de M. [R] les sanctions dont il a fait l'objet et qui sont amnistiées ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Enjoint à la société BREVIDEX de retirer du dossier personnel de M. [R] les sanctions dont il a fait l'objet et aujourd'hui amnistiées ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [C] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT