Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06860
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/33477
APPELANTE
Madame [I] [H] [W] divorcée [R]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie AMAR-SARFATI de l'Association MONOD AMAR BOUDRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K 135
INTIMÉ
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8] (Hauts de Seine)
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Laurence AMOUYAL-KOUHANA, avocat au barreau de PARIS,
toque :G.840
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le divorce de Monsieur [P] [R] et Madame [I] [W], mariés le [Date mariage 1] 1997 sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 2 février 2005 qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, désigné un notaire et commis un juge.
Le 27 septembre 2006, Maître [Y], notaire, a dressé procès-verbal de difficultés.
Le 13 février 2007, le juge commis a constaté l'absence de conciliation.
Par jugement du 27 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :
- attribué préférentiellement à Madame [W] le bien immobilier situé [Adresse 3],
- évalué l'immeuble à 550 000 euros,
- rappelé que, pour déterminer les droits respectifs, il devrait être tenu compte du capital restant dû sur le prêt afférent à l'acquisition du bien,
- renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'état liquidatif,
- dit que l'apport de Monsieur [R] dans le financement de l'immeuble, hors emprunt, s'élève à la somme de 26 373,21 euros,
- dit que l'apport de Madame [W] dans le financement de l'immeuble, hors emprunt, s'élève à la somme de 52 463,06 euros,
- dit que le solde du financement, achat et frais, hors emprunt, de l'immeuble a été réalisé par moitié par chacun des époux au moyen de fonds indivis,
- constaté que le prêt immobilier a été remboursé par moitié par chacun des époux entre janvier et octobre 2003 inclus et qu'il a ensuite été assumé par Madame [W],
- en conséquence, dit que Madame [W] dispose à ce titre d'une créance à l'encontre de Monsieur [R] égale à la moitié de la mensualité, soit 810,72 euros à compter de novembre 2003, à parfaire jusqu'au jour du partage,
- constaté que Monsieur [R] a financé sur ses fonds personnels des travaux sur l'immeuble à concurrence de 20 600 euros,
- constaté que Madame [W] a financé sur ses fonds personnels des travaux sur l'immeuble à concurrence de 83 874,17 euros,
- dit que Madame [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 5 décembre 2003 jusqu'au jour du partage d'un montant de 1 360 euros par mois, somme qui sera portée à concurrence de la moitié au crédit de Monsieur [R],
- dit que Monsieur [R] est redevable à l'égard de Madame [W] de la moitié des charges de copropriété, déduction faite des charges locatives dont Madame [W] est seule redevable au titre de l'occupation des lieux et de la moitié des taxes foncières afférentes à l'immeuble indivis,
- dit que Monsieur [R] est redevable envers Madame [W] du chef des impôts sur le revenu 2001 et 2002 d'une somme de 2 487,20 euros,
- débouté Madame [W] de sa demande d'indemnité au titre de la contribution aux charges du mariage,
- déclaré Madame [I] [W] redevable envers Monsieur [R] d'une somme de 750 euros au titre du véhicule Clio,
- débouté Madame [W] de sa demande sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- débouté Monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
Par dernières conclusions déposées le 15 juin 2010, Madame [I] [W], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a attribué préférentiellement le bien immobilier,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué ledit bien à 550 000 euros et, statuant à nouveau, dire que cette valeur ne saurait dépasser 480 000 euros,
- constater que l'apport de Monsieur [P] [R] dans le financement du bien, hors emprunt, s'élève à 30 689 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que son propre apport dans le financement du bien, hors emprunt, s'est élevé à 52 463 euros et, statuant à nouveau, dire que cet apport s'est élevé à 72 723,06 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le prêt immobilier a été remboursé par moitié par chacun des époux de janvier 2003 à octobre 2003 inclus puis par elle seule au-delà de cette date,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les travaux ont été assumés par Monsieur [P] [R] à concurrence de 20 660 euros (et rectifier ce faisant l'erreur matérielle commise par le tribunal) et par elle même à concurrence de 83 814,17 euros,
ajoutant au jugement,
- dire que ses créances (après compensation entre créances et dettes réciproques) sur Monsieur [P] [R] au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble, hors emprunt, et des travaux seront réévaluées en application les dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, la valeur initiale de référence étant de 390 000 euros,
- ramener à 1 200 euros par mois l'indemnité d'occupation à sa charge à compter de novembre 2003 et, subsidiairement, confirmer le jugement déféré sur sa fixation,
- confirmer le jugement déféré sur les charges et, y ajoutant, dire que Monsieur [P] [R] sera redevable envers elle de la moitié des charges non locatives du bien immobilier depuis l'acquisition jusqu'au jour du partage, ainsi que la moitié des taxes foncières,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit Monsieur [P] [R] redevable envers elle de 2 487,20 euros au titre de sa quote-part des impôts sur le revenu 2002 et 2003 et rejeter, ce faisant, les prétentions de Monsieur [R],
Si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, dire que l'impôt sur le revenu est une dette personnelle des époux, principe que le notaire chargé de la liquidation des intérêts des époux devra appliquer,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a dite redevable envers Monsieur [P] [R] de 750 € au titre du véhicule Clio et débouter monsieur [R] de ses demandes de ce chef,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour avoir contribué, au-delà de ses facultés, aux charges du mariage et, statuant à nouveau, dire que Monsieur [P] [R] sera tenu envers elle d'une somme de 8 600 euros de ce chef,
- dire que les sommes dues par elle à Monsieur [P] [R], après attribution préférentielle, pourront être payées en 24 mensualités et avec un intérêt légal simple non majoré,
- condamner Monsieur [P] [R] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 juin 2010, Monsieur [P] [R] entend voir :
- débouter Madame [W] de son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de contribution aux charges du mariage pour un montant de 8 600 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a évalué le bien à la somme de 550 000 euros et, statuant à nouveau, fixer son évaluation à la somme de 610 000 euros,
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 2008 et, statuant à nouveau, dire et juger que son apport s'élève à la somme de 80 767,50euros (58 607,50 euros pour l'acquisition l'appartement et 22 160 euros pour les travaux),
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 2 100 euros par mois hors charges,
- dire et juger que Monsieur [R] est redevable de la somme de 810,72euros au titre du remboursement du prêt à compter du mois de novembre 2003 jusqu'à la date du jugement, diminuée de deux versements, dont Madame [W] ne s'est pas acquittée, en mars et avril 2003,
- dire et juger que Monsieur [R] n'est redevable d'aucun impôt sur le revenu 2001, 2002 et 2003 et les années antérieures à la séparation,
- dire et juger que Madame [W] est redevable de 1 500 euros au titre de la voiture Clio,
- débouter Madame [W].de sa demande de règlement des sommes dues en 24 mensualités avec un intérêt légal simple non majoré,
- dire et juger qu'à défaut de règlement par Madame [W] dans le mois suivant la signification de l'arrêt, cet appartement sera mis en vente,
- condamner Madame [W] à régler à Monsieur [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens de première instance et l'appel dont distraction au profit de Maître HUYGHE, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, sur la valeur de l'immeuble, que, par acte du 13 décembre 2002, Monsieur [R] et Madame [W] ont acquis, indivisément par moitié, un appartement de 85 m² situé [Adresse 3] au prix de 286 700 euros, outre 40 200 euros de frais et de caution, soit un total de 326 900 euros, dans lequel ils ont effectué des travaux pour un montant de 104 474,17 euros ; que l'attribution préférentielle de l'immeuble à Madame [W] n'est pas remise en cause ; que Madame [W] qui, se prévalant de la crise du marché de l'immobilier, demande à en voir ramener la valeur à 480 000 euros, produit, outre des estimations réalisées en 2007, des évaluations réalisées par deux agents immobiliers en juin 2009 à 480 000 euros et 500 000 euros et un indicateur de prix moyen au m² dans l'arrondissement de 6 460 euros au 31 décembre 2009 ; que, de son côté, Monsieur [R], qui l'estime sous évalué, fournit un indicateur de prix moyen de 7 182 euros au m² dans le quartier au 1er mai 2010 et deux estimations par l'agence Laforêt de 550 000 à 561 000 euros en 2007et de 595 500 à 637 000 euros au 1er juin 2010 ;
Qu'en considération de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 550 000 euros la valeur de l'immeuble ;
Considérant, sur le financement de l'acquisition hors emprunt, qu'il résulte des pièces produites que Madame [W] justifie d'un apport personnel de 57 328,77 euros et Monsieur [R] d'un apport personnel de 55 007,50 euros ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de ce montant un chèque de 14 000 francs établi par Madame [W] au profit de Monsieur [R] le 16 décembre 2000, soit plus d'un an avant l'acquisition, ni le montant des chèques remis par ses parents les 21 octobre et 9 novembre 2002, dont il n'est pas démontré qu'ils aient transité par le compte de Monsieur [R] à La Poste duquel a été débité un chèque de 40 007,50 euros au profit du notaire ;
Que le jugement doit être réformé de ce chef ;
Considérant, sur la contribution des époux au remboursement de l'emprunt, que pour l'acquisition du bien, les époux ont contracté un prêt de 225 000 euros remboursable par mensualités de 1 621,45 euros à compter de janvier 2003 ; que, compte tenu de deux versements de 1 600 et 800 euros effectués le 15 janvier 2003, Madame [W] justifie avoir versé, sur le compte joint sur lequel elles étaient prélevées, sa quote-part des échéances de remboursement du prêt de janvier à octobre 2003, date à partir de laquelle il est constant qu'elle a remboursé seule le prêt ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant, sur le financement des travaux, que Monsieur [R] établit avoir payé une somme de 14 000 euros à l'entreprise CETEG et une somme de 6 660 euros à l'entreprise CORMIER, soit un total de 20 660 euros et non 20 600 euros comme retenu par le tribunal, dont l'erreur matérielle doit être corrigée, mais que le relevé du compte joint mentionnant le débit d'un chèque de 1 000 euros, dont le nom du destinataire n'est au demeurant pas lisible, ne fait pas la preuve de la participation complémentaire de 1 500 euros qu'il invoque ; qu'il ne conteste pas que, pour le surplus, les travaux ont été réglés par Madame [W] dont la participation s'élève donc, après rectification de l'erreur matérielle à 83 874,17 euros ;
Considérant, sur la revalorisation des créances, que Madame [W] demande à la cour de revaloriser le montant de sa créance au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble, hors emprunt, et des travaux par application des dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil ; qu'elle s'abstient cependant de toute demande chiffrée et, hormis la 'valeur de référence à retenir', de toute précision quant au mode de calcul envisagé ;
Que sa demande, sur laquelle Monsieur [R] ne s'explique d'ailleurs pas, ne peut donc être accueillie ;
Considérant, sur l'indemnité d'occupation due par Madame [W], que le premier juge a justement fixé l'indemnité d'occupation dont Madame [W] est redevable envers l'indivision à la somme de 1 360 euros par mois, sur la base d'une valeur locative de 1 700 euros, conforme à l'expertise produite par l'intéressée et en cohérence avec celle figurant sur l'avis d'imposition à la taxe d'habitation, à laquelle il a appliqué un abattement de précarité usuel de 20% ; que l'estimation de l'agence Laforêt du mois de juin 2010, produite par Monsieur [R] en cause d'appel, ne saurait s'appliquer à une indemnité d'occupation due depuis 2003 ; que le jugement doit en conséquence être également confirmé de ce chef, étant observé que le point de départ de l'indemnité au 5 décembre 2003 n'est pas critiqué ;
Considérant, sur les charges afférentes à l'immeuble, que les parties s'accordent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a dit Monsieur [R] redevable à l'égard de Madame [W] de la moitié des charges de copropriété, déduction faite des charges locatives dont elle est seule redevable et de la moitié des taxes foncières ; qu'alors que Monsieur [R] reconnaît devoir ces charges et taxes pour les années 2003 à 2010 et que le contrat de mariage des époux stipule que ' chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage', Madame [W] doit être déboutée de sa demande tendant à voir préciser que Monsieur [R] est redevable de ces charges et taxes depuis l'acquisition du bien ;
Considérant, sur l'impôt sur le revenu, que Madame [W], qui justifie avoir réglé seule en février et mai 2002 les deux premiers acomptes 2002 et en février et mai 2003 les deux premiers acomptes 2003, soit la somme de 3 940 euros pour 2002 et celle de 2278 euros pour 2003, se prévaut à ce titre d'une créance sur Monsieur [R] de 2 487,20 euros correspondant à une quote-part de 40% ;
Que l'impôt sur le revenu constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux ne figure pas au nombre des charges auxquelles chacun des époux est, selon leur contrat de mariage, réputé avoir fourni sa part contributive ;
Que Monsieur [R], qui ne s'explique pas sur le paiement des acomptes 2002 et du premier acompte 2003 qu'il prétend ' imputable au couple ', ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code général des impôts qui ont trait aux obligations des époux envers les services fiscaux et non dans les rapports entre eux ; que s'agissant du deuxième acompte 2003, Monsieur [R] fournit une mauvaise photocopie d'un chèque de 500 euros du 26 mai 2003 établi au nom de son épouse dont rien ne permet de retenir qu'il s'agit du remboursement de sa quote-part d'impôt ; qu'il verse également aux débats copie d'un chèque du 25 septembre 2003 à l'ordre du Trésor Public d'un montant de 1 163,73 euros dont la date et le montant indiquent qu'il s'agit de sa quote-part du solde d'impôt payable au 15 septembre 2003 dont Madame [W] admet qu'il a été réglé par chacun des époux à proportion de ses revenus ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit Monsieur [R] redevable envers Madame [W] au titre des impôts sur le revenu d'une somme de 2 487,20 euros ;
Considérant, sur la vente du véhicule Clio, qu'il est constant que le véhicule a été revendu par Madame [W] au prix de 3 000 euros ; qu'arguant de ce que la carte grise du véhicule était à leurs deux noms, Monsieur [R] sollicite la somme de 1 500 euros ; que c'est cependant à juste titre que, retenant qu'elle avait participé à son acquisition à hauteur des trois quarts du prix, le tribunal a dit qu'elle était redevable envers lui, au titre du véhicule Clio, d'une somme de 750 euros ;
Que le jugement doit donc être également confirmé de ce chef, les dépenses de réparation du véhicule, dont Monsieur [R] invoque le paiement, constituant des charges de la vie courante qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération ;
Considérant, sur la contribution aux charges du mariage, que l'article 1537 du code civil dispose que 'les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ', soit 'à proportion de leurs facultés respectives ' ;
Qu'en l'espèce, le contrat de mariage des époux, ne comporte aucune convention relative à la contribution des époux aux charges du mariage dont il est seulement précisé que chacun 'sera réputé s'être acquitté jour par jour ' ;
Qu'outre que les 'facultés respectives' des époux ne s'entendent pas de leurs seuls revenus professionnels mais de l'ensemble de leurs ressources, sans qu'il y ait lieu d'écarter l'aide éventuellement apportée par les parents de l'un d'eux, la présomption instituée par leur contrat de mariage selon laquelle chacun est réputé s'être acquitté de sa contribution au jour le jour, veut qu'ils ne soient assujettis à aucun compte ;
Que Madame [W] doit en conséquence être déboutée de sa demande et le jugement encore confirmé de ce chef ;
Considérant, sur la demande de délais de paiement, qu'il résulte de la combinaison des articles 1476, alinéa 2, et 832 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et applicable en l'espèce, que, dans le partage d'une indivision entre époux, la soulte mise à la charge de l'attributaire à titre préférentiel est, sauf accord entre les copartageants, payable comptant et que le juge ne peut octroyer des délais de paiement lorsqu'il est saisi de l'attribution préférentielle d'un local d'habitation ;
Que le jugement doit, encore, être confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,
DIT que l'apport de Madame [W] dans le financement du prix d'acquisition de l'immeuble, hors emprunt, s'élève à 57 328,77 euros,
DIT que l'apport de Monsieur [R] dans le financement du prix d'acquisition de l'immeuble hors emprunt s'élève à 55 007,50 euros,
RECTIFIANT l'erreur matérielle que comporte le jugement,
DIT que le financement des travaux par Monsieur [R] sur ses fonds personnels s'élève à 20 660 euros et non à 20 600 euros,
REJETTE la demande de réévaluation des créances de Madame [W] au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble, hors emprunt, et des travaux,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais de partage et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,