Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010
(n° 244 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11010
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/89
APPELANTES
1°) Madame [T] [K] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R217
2°) Madame [H] [S] [K] épouse [G]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assisté de Me Laurence CECHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 427
INTIMÉS
1°) Madame [U] [S] [I] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
2°) Monsieur [P] [N] [K]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Me Didier RUMMENS, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[M] [K] est décédé le [Date décès 3] 1991, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Madame [U] [I], et leurs trois enfants, [P] [K], [H] [K] épouse [G] et [T] [K] épouse [B].
Par acte notarié du 29 octobre 1980 rectifié par acte notarié du 10 février 1982, il avait consenti à ses enfants une donation à titre de partage anticipé, chacun pour un tiers, de la nue-propriété du 1/4 indivis de 599 parts de la SCI [K]-[O]-[J], propriétaire de locaux à [Localité 12] (Hauts de Seine), du 1/4 indivis de 434 parts de la SCI [Adresse 11], propriétaire d'un domaine agricole à [Localité 4] (Lot et Garonne), ainsi que de la toute propriété des 6/7 èmes indivis (1/7 ème appartenant à Monsieur [P] [K]) d'une propriété sise à [Localité 6] (Seine et Marne), à l'exception de la nouvelle construction édifiée par les époux [K]/[B] sur la parcelle A n° [Cadastre 9], et avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation.
Par acte des 20, 21 et 25 novembre 1993, les enfants du défunt ont signé un 'protocole d'aménagement préalable au partage de la succession' aux termes duquel ils sont convenus de vendre l'immeuble de [Localité 12] au prix de 2 700 000 francs qui serait entièrement versé à Madame [G] à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage à intervenir et ont reconnu le droit à attribution préférentielle du [Adresse 11] à Monsieur [K] et de l'immeuble de [Localité 6] à Madame [B], Madame [B] s'engageant à racheter par compensation le 7 ème du domaine de [Localité 6] ainsi que la parcelle de terrain appartenant en propre à son frère dès qu'elle en serait propriétaire et Monsieur [K] à racheter par compensation à ses deux soeurs les parts dont elles étaient propriétaires dans la SCEA [Adresse 11].
Par jugement du 26 juin 1998, le tribunal de grande instance d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA [Adresse 11], gérée par Monsieur [K], qui se trouvait en redressement depuis le 17 décembre 1993.
Saisi par Madame [B], le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 11 septembre 2001, a, en substance, dit que l'acte conclu entre les héritiers les 20, 21 et 25 novembre 1993 ne valait pas partage partiel, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [K], dit n'y avoir lieu à expertise du bien situé à [Localité 6], désigné un commissaire priseur pour expertiser les biens meubles dépendant de la succession, dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité d'occupation à ce jour et condamné la succession à payer à Monsieur [K] une provision de 152 449,02 euros.
Par arrêt du 29 avril 2003, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement du chef de la provision allouée à Monsieur [K], dit n'y avoir lieu à avance sur fonds successoraux à son profit et dit que la perte des parts de la SCEA [Adresse 11] mise en liquidation judiciaire sera supportée par tous les indivisaires dans la mesure de leurs droits.
Le pourvoi formé contre cette décision par Mesdames [B] et [G] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2004.
A la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé le 9 décembre 2005 par Maître [E], notaire, et de l'échec de la tentative de conciliation menée devant le juge commis au partage, le litige a été renvoyé devant le tribunal de grande instance de Melun.
Parallèlement, Monsieur [K] a été déclaré coupable de tentative d'escroquerie, par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris du 15 juin 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre suivant (pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 28 novembre 2007), pour avoir fait remettre le 27 juin 2002 à Maître [X], liquidateur amiable de la société [Z] [K], un faux document dans le but d'obtenir le déblocage à son profit des dividendes afférents à 1 196 actions sur la propriété desquelles un différend opposait les héritiers de [M] [K].
Par jugement rendu le 11 mars 2008, le tribunal de grande instance de Melun a :
- constaté que la donation-partage du 29 octobre 1980, rectifiée le 10 février 1992, incluait tous les biens immeubles dont [M] [K], donateur, était propriétaire et dit que ces biens sont soumis aux dispositions des articles 1075 et suivants anciens du code civil,
- dit irrecevables les demandes formées par Madame [K] épouse [G], Madame [K] épouse [B] et Madame [I] veuve [K] visant à valider l'accord du 20 novembre 1993, à le qualifier de partage et à fixer la date de la jouissance divise à 1993,
- dit que Madame [I] veuve [K] ne doit pas d'indemnité d'occupation pour la maison où elle demeure à [Localité 6],
- dit que Madame [K] épouse [B] est redevable d'une indemnité d'occupation à titre de soulte à ses co-partageants pour l'occupation de la maison principale située [Adresse 13] et que la somme perçue par Madame [K] épouse [G] du fait de la vente du bien situé à [Localité 12] donnera lieu au versement d'une soulte à ses copartageants,
- débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement de 150 000 euros et sursis à statuer sur la vente du bien situé à [Localité 6] jusqu'à la consignation des frais d'expertise et s'ils sont consignés, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [A] [D], avec mission, en substance, de visiter et décrire les locaux sis [Adresse 13], préciser leurs conditions d'occupation ainsi que leur ancienneté et leur état d'entretien, procéder à l'évaluation de leur valeur vénale et de leur valeur locative, donner son avis sur l'indemnité d'occupation due par Madame [B] pour la maison principale en précisant l'ancienneté des faits, fixer le montant des droits de Monsieur [K] à l'égard de ses copartageants et le montant des soultes éventuellement dues par Mesdames [G] et [B] à Monsieur [K], et après avoir recueilli toute information utile auprès de Maître [X], liquidateur de la société [Z] [K], et de tous sachants, détailler et évaluer l'actif et le passif de la succession et donner son avis sur son partage entre les parties,
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision concernant les frais d'expertise devant être consignée à raison de 1 000 euros par Monsieur [K] et de 1 000 euros par Mesdames [B] et [G] avant le 13 mai 2008,
- dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, le tribunal ordonnera la vente sur licitation de l'immeuble situé [Adresse 13] sur la base des estimations versées aux débats,
- ordonné la réouverture des débats afin de vérifier la consignation de l'avance des frais d'expertise et inviter les parties à conclure sur les conséquences de la condamnation pénale définitive de Monsieur [P] [K] sur la liquidation de l'indivision successorale, au visa des dispositions de l'article 792 ancien du code civil,
- réservé les dépens et rejeté les demandes de frais irrépétibles.
Mesdames [B] et [G] ont relevé appel de ce jugement le 5 juin 2008.
Par dernières conclusions du 8 juin 2010, Madame [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes relatives au partage découlant des actes des 20, 21 et 25 novembre 1993 et à la fixation de la date de jouissance divise et en ce qu'il l'a jugée redevable d'une indemnité pour l'occupation de la maison principale de la propriété de [Localité 6],
Statuant à nouveau de ces chefs
- dire et juger que la convention de partage conclue les 20, 21 et 25 novembre 1993 fait la loi entre les parties au visa de l'article 1134 du code civil,
- dire et juger que ladite convention a opéré un partage total, définitif et équitable de l'ensemble des biens indivis,
- dire et juger que pour l'examen d'éventuelles soultes entre copartageants, la date de jouissance divise doit être fixée au 25 novembre 1993,
Pour le surplus
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Madame [I] veuve [K] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation en raison du droit d'usage et d'habitation qui lui a été consenti sur l'ensemble de la propriété par l'acte de donation-partage de 1980 rectifié en 1982 et en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de paiement de la somme de 150 000 euros,
- dire et juger Monsieur [K] irrecevable et en tout cas mal fondé dans son action tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge tant pour la maison principale que pour l'emprise de la maison des époux [B] édifiée sur la parcelle A [Cadastre 9],
- dire et juger Monsieur [K] irrecevable et en tout cas mal fondé dans sa demande d'allocation d'une provision à valoir dans l'attente de la reddition des comptes objet de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal,
- prendre acte que Monsieur [K] reconnaît le recel successoral et par conséquent, dire et juger qu'il est déchu de tout droit sur les 1 196 actions de la société [Z] [K] qui rentrent dans l'actif de la succession de [M] [K],
- prendre acte de ses protestations et réserves sur la décision ordonnant l'expertise judiciaire ainsi que sur les missions confiées à l'expert et réserver ses droits de discussion des conclusions du rapport,
- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans d'uniques conclusions du 7 octobre 2008, Madame [G] prie la cour de surseoir à statuer dans l'attente des décisions du tribunal de grande instance de Melun sur la révocation des donations faites au profit de Monsieur [K] et de condamner tout contestant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2010, Monsieur [K] , intimé, demande à la cour de :
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes,
- confirmer pour l'essentiel le jugement entrepris,
- le réformer en disant que Madame [B] doit une indemnité d'occupation non seulement pour la maison principale située sur les terres de [Localité 6] mais également pour la maison construite par elle sur terrain d'autrui, en rappelant que la succession est créancière de 6/7 èmes desdites indemnités et lui personnellement d'1/7 ème en sa qualité de copropriétaire,
- réformer également le jugement en disant que Madame [I] doit une indemnité d'occupation pour la maison qu'elle occupe et ne faisant pas l'objet de sa réserve de droit d'usage et d'habitation, et dire que Monsieur [D], expert, dont la mission sera confirmée pour le surplus, devra procéder aux évaluations,
- lui donner acte de ce qu'il accepte sa condamnation au recel à concurrence de la somme de 18 524 euros, d'ores et déjà libérée au profit des cohéritières par Maître [X], liquidateur amiable de la SA [Z] [K],
- condamner solidairement les appelantes, dans l'attente de la reddition définitive des comptes, à lui verser personnellement une provision de 800 000 euros,
- les condamner à lui verser une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [I] veuve [K], assignée à sa personne le 28 octobre 2008, n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que la demande de révocation des donations dont Monsieur [K] a bénéficié et qui a été formée par Mesdames [I] veuve [K], [B] et [G] devant le tribunal de grande instance de Melun, ayant été rejetée par jugement du 2 décembre 2008, la demande de sursis à statuer de Madame [G] n'a plus d'objet ;
Sur les demandes relatives à l'acte des 20, 21 et 25 novembre 1993
Considérant que Madame [B] soutient que l'acte des 20, 21 et 25 novembre 1993, qui reprend les stipulations d'un projet de partage-licitation établi en mai 1992 et ne règle que les opérations de liquidation de l'indivision découlant de la donation-partage d'octobre 1980, en dehors de la succession de [M] [K], doit recevoir application, en ce qu'il prévoit un partage en nature avec effet déclaratif au jour de sa signature, date de jouissance divise ;
Qu'elle prétend à cet égard que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 avril 2003 ne s'applique qu'à la qualification de l'acte, lequel, s'il ne constitue pas un partage partiel, vaut convention de partage faisant la loi des parties et fixant définitivement leurs droits dans la liquidation de l'indivision découlant de la donation-partage avec toutes conséquences, notamment pour le calcul des soultes éventuelles ;
Mais considérant que si, effectivement, plusieurs indivisions se superposent, notamment celle existant entre les enfants de [M] [K] résultant de la donation-partage qu'il leur a consentie par l'acte du 29 octobre 1980 rectifié le 10 février 1982, et l'indivision successorale qui s'est ouverte à son décès, il n'en demeure pas moins, le 'protocole de partage-licitation' tant des biens dépendant de la succession que des biens indivis entre les enfants daté de mai 1992 dont Madame [B] fait état n'ayant jamais été régularisé, qu'aux termes du 'protocole d'aménagement préalable au partage de la succession'signé les 20, 21 et 25 novembre 1993, qui visait à 'faciliter les opérations ultérieures de partage', Monsieur [K], Madame [B] et Madame [G] ont simplement décidé de vendre l'immeuble de [Localité 12] et convenu que le prix de vente serait entièrement versé à Madame [G] à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage à intervenir, disposition qui a été exécutée, tandis que le droit à attribution préférentielle du [Adresse 11] était reconnu à Monsieur [K] et celui de [Localité 6] à Madame [B] ;
Considérant qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 avril 2003, confirmatif sur ce point, que cet acte ne valait pas partage partiel ;
Qu'il ne peut, pour les mêmes motifs que ceux retenus par ces décisions, emporter partage définitif de la seule indivision issue de la donation-partage de 1980, comme le prétend à tort Madame [B], en l'absence de référence à toute estimation des biens prétendument attribués, dont l'évaluation était déjà conflictuelle entre les parties, et le versement du prix de vente de l'immeuble de [Localité 12] à Madame [G] l'ayant été à titre de provision ;
Qu'en tout état de cause l'acte querellé, qui a seulement reconnu le droit à attribution préférentielle de Monsieur [K] et de Madame [B], sans stipuler de prise de possession ni fixer de date de jouissance divise, alors même que les indivisaires s'opposaient sur l'évaluation des biens, avait manifestement pour objectif de formaliser les points d'accord en vue du partage à intervenir, mais ne consacrait pas la volonté de ses signataires de partager définitivement et totalement l'indivision née de la donation-partage ;
Que force est de constater que cet acte ne peut plus être exécuté du fait de la disparition du [Adresse 11] ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes les prétentions de Madame [B] concernant l'acte des 20, 21 et 25 novembre 1993 ;
Sur les demandes d'indemnité d'occupation
Considérant que, contrairement à ce que soutient Madame [B], Monsieur [K] est recevable en ses demandes d'indemnité d'occupation, chaque indivisaire pouvant agir seul en justice contre un autre coïndivisaire pour la protection de ses droits indivis ou contre un tiers pour obtenir le bénéfice d'une indemnisation légalement due, sans être soumis à la règle de l'unanimité prévue par l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et applicable en la cause ;
Considérant qu'il ressort de l'acte de donation-partage du 29 octobre 1980 rectifié le10 février 1982 et de l'extrait de plan cadastral produit, que le bien immobilier de [Localité 6] est constitué de trois parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], comprenant une maison principale et diverses annexes bâties sur la parcelle A n° [Cadastre 7], ainsi qu'une maison d'habitation édifiée par les époux [B] sur la parcelle A n° [Cadastre 9] ;
Considérant que, selon l'acte du 29 octobre 1980, [M] [K] avait donné à ses enfants la nue-propriété de ses droits indivis de 6/7 èmes dans ledit bien, à l'exception de la construction édifiée par les époux [B], en réservant le droit d'usage et d'habitation des droits donnés, à son profit sur toute la propriété sauf la maison principale, et à son profit ou à celui de son épouse jusqu'au décès du survivant d'entre eux sur la maison principale ;
Que, par l'acte rectificatif du 10 février 1982, il a fait donation à ses enfants de la toute propriété de ses droits indivis de 6/7 èmes dans l'immeuble, à l'exception de la nouvelle construction édifiée par les époux [B], avec réserve du droit d'usage et d'habitation des droits donnés en ce qu'ils portaient tant sur la maison principale que sur le reste de la propriété ;
Que si, à l'inverse du précédent, l'acte rectificatif ne précise pas si la réserve du droit d'usage et d'habitation était faite au seul profit du donateur ou également à celui de son épouse, il ne peut être considérées que ces premières dispositions ont été maintenues, dés lors que l'acte rectificatif énonce que 'le deuxième paragraphe est supprimé et remplacé' ; que, cependant, aucune des parties ne conteste la volonté de [M] [K] de faire bénéficier Madame [I] du droit d'usage et d'habitation qu'il s'était réservé, seul l'assiette en étant discutée ;
Que l'acte rectifié n'opérant plus de distinction entre la maison principale et le reste de la propriété, il s'en déduit que la réserve du droit d'usage et d'habitation a été stipulée au profit du donateur et de son épouse sur l'ensemble des droits donnés ;
Considérant qu'il est acquis aux débats qu'après le décès de son mari, Madame [I] a quitté la maison principale, située au [Adresse 2], pour s'installer dans une annexe située au n° 20 de la même rue, à une dizaine de mètres, et que les époux [B] sont venus occuper la maison principale, en laissant la disposition de leur propre maison, située au n° [Adresse 1], à leur fils et sa famille ;
Considérant que Madame [I], bénéficiant d'un droit d'usage et d'habitation sur l'ensemble de la propriété, ne peut se voir réclamer aucune indemnité pour l'occupation de l'annexe ;
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant, par ailleurs, que l'occupation de la maison principale par Madame [B] procède de la volonté et des besoins de Madame [I], qui, aujourd'hui âgée de 88 ans, et présentant depuis de nombreuses années de nombreuses pathologies invalidantes, notamment oculaire, nécessitant une assistance quasi-permanente, ainsi qu'établi par plusieurs certificats médicaux, a préféré s'installer dans une habitation plus petite, mieux adaptée à son état de santé, en permettant à sa fille, qui lui apporte l'aide requise au quotidien, de se rapprocher d'elle ;
Que cette occupation ne saurait, dans ces conditions, ouvrir droit à indemnité d'occupation au profit de l'indivision ; qu'il convient, sur ce point, de réformer le jugement déféré ;
Considérant, enfin, que l'édification par les époux [B] d'une maison d'habitation sur la propriété indivise ne s'analyse pas en la jouissance privative, par l'un des coïndivisaires, d'une partie du bien indivis, susceptible d'ouvrir droit à indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du même code, mais constitue une construction sur terrain d'autrui relevant des articles 551 et suivants du code civil, dont les conséquences ont été expressément réglées par l'acte de donation-partage, et qui, connue et admise par l'ensemble des propriétaires indivis du terrain, sans qu'aucune contrepartie financière n'ait jamais été stipulée, ne saurait ouvrir droit au paiement d'une quelconque indemnité ;
Que la demande de Monsieur [K] ne peut donc prospérer de ce chef ;
Sur la demande de provision
Considérant que, Monsieur [K] ne sollicitant plus une avance sur ses droits dans le partage à intervenir auprès de l'indivision successorale, mais une provision à l'encontre de sa mère et de ses soeurs personnellement et solidairement, Madame [B] soulève à juste titre l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 771-4° du code de procédure civile, lequel donne compétence seul magistrat de la mise en état, à l'exclusion de toute autre formation de la juridiction, pour accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ses autres dispositions ;
Qu'il n'y a pas lieu de donner à Madame [B] et à Monsieur [K] les actes requis, ce qui serait sans portée juridique.
PAR CES MOTIFS
Dit la demande de sursis à statuer sans objet,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que Madame [T] [K] épouse [B] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de la maison principale située [Adresse 13], et donné mission à l'expert désigné, Monsieur [D], de donner son avis sur cette indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau, dit que Madame [K] épouse [B] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation pour la maison principale située sur la propriété de [Localité 6],
Déclare irrecevable la demande de provision formée par Monsieur [P] [K] contre les intimées,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,