La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2010 | FRANCE | N°08/11961

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 septembre 2010, 08/11961


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010



(n° , 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11961



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007027585









APPELANTE





Société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE venant

aux droits de la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représenté par la la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoué

Assisté...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11961

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007027585

APPELANTE

Société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE venant aux droits de la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoué

Assisté de Me Stéphane BEGIN, avocat

INTIMEE

SA AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoué

Assisté de Me Daniel MARTINS, avocat plaidant pour le cabinet RICOUARD SOLEDAD, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Mme Sylvie NÉROT, conseiller, siégeant en application de l'article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré :

Mme S. GARBAN, président

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NÉROT, conseillers

GREFFIER

Lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 16.06.2010

Rapport fait par Mme Sylvie NEROT en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

*************************

Le 28 octobre 2000, un incendie s'est déclaré dans une maison d'habitation située au [Localité 5] appartenant à Madame [I] [U] (qui avait souscrit auprès de la société AVIVA un contrat multirisque-habitation) donnée à bail et inoccupée au moment du sinistre.

L'expert désigné dans le cadre de l'enquête pénale diligentée a conclu à un dysfonctionnement survenu en amont de l'installation électrique intérieure et la société AVIVA Assurances a indemnisé son assurée à hauteur d'une somme totale de 181.936,20 euros incluant les préjudices matériels et pertes de loyers subis, frais annexes et honoraires d'expertise exposés.

Se prévalant de sa subrogation dans les droits de son assurée, la société AVIVA Assurances a réclamé paiement de cette somme à la société Electricité de France à compter du 19 novembre 2002 et s'est vu opposer, après de multiples courriers, un refus de prise charge, selon lettre du 03 juillet 2006, en sorte qu'elle a attrait cette dernière en paiement devant le tribunal de commerce sur le fondement des articles L 121-12 du code des assurances, 1147 et, subsidiairement, 1384 alinéa 1er du code civil.

Par jugement rendu le 06 juin 2008, le tribunal de commerce de Paris (déjà appelé à statuer le 23 novembre 2007 pour mettre la société EDF en demeure de conclure) s'est prononcé sur l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée in limine litis par la société EDF en considérant qu'il existait un lien de droit privé entre la propriétaire des lieux et la société EDF.

Il a, en conséquence, 'débouté' la société anonyme Groupe Electricité de France de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

La société anonyme Electricité Réseau Distribution France - ERDF (venant aux droits de la société Electricité de France) a relevé appel de cette décision et, par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2010, elle demande à la cour, au visa de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII et des articles 199 et suivants du code de procédure civile :

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de renvoyer la société AVIVA à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif en constatant que la société AVIVA ne justifie nullement de sa qualité d'usager du service public de distribution d'électricité de son assurée, Madame [U], et que les demandes formulées par la société AVIVA ne relèvent pas de la compétence de l'ordre judiciaire mais de celle des juridictions administratives,

- de débouter la société AVIVA de l'intégralité de ses prétentions comme étant radicalement mal fondées,

- de condamner la société AVIVA à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

En réplique et par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2010, la société anonyme AVIVA Assurances demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en déclarant la société ERDF tant irrecevable que mal fondée en son exception d'incompétence et en l'en déboutant,

- de dire que le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante,

- de condamner la société ERDF :

* à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts venant sanctionner une procédure jugée abusive,

* à payer, sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, une amende civile au montant de 3.000 euros,

* à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

SUR CE,

Considérant qu'à titre liminaire, la société ERDF rappelle le principe de répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, indiquant qu'il est constant que les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers sont des liens de droit privé dont le contentieux, et notamment celui de la responsabilité, ressortit de la compétence des juridictions judiciaires tandis que l'action en responsabilité intentée par une personne qui n'a pas la qualité d'usager mais celle de tiers au regard du service public industriel et commercial relève exclusivement des juridictions administratives, en application de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Qu'au soutien de son appel et critiquant la motivation lapidaire des premiers juges, elle se prévaut du fait que l'assureur agit en responsabilité en qualité de subrogé dans les droits de son assurée, Madame [U], que c'est en regard de la situation de cette dernière que doit être analysée la demande et que n'étant pas liée au distributeur d'énergie par un contrat d'abonnement au moment du sinistre, son locataire ayant seul cette qualité, Madame [U] ne peut être considérée comme un usager du service public ;

Qu'elle ajoute qu'à admettre une notion extensive de l'usager étendue à celui qui bénéficie des prestations du service public, encore faut-il que ce dernier démontre un lien minimum contractuel avec le service de distribution et que tel n'est pas le cas en l'espèce, Madame [U] ne justifiant de l'acquittement ni des frais de raccordement au réseau EDF ni des frais de pose de compteur;

Mais considérant qu'il est constant que l'usager se définit comme celui qui bénéficie des prestations de service et que tel est le cas du propriétaire des lieux lié au service de distribution d'énergie par une convention portant sur une prestation de raccordement au réseau et de fourniture d'un compteur quand bien même le contrat d'abonnement aurait été souscrit par le locataire occupant les lieux ;

Que la société AVIVA verse une attestation datée du 07 janvier 2008 rédigée par Madame [U] qui répond aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile puisque, répliquant aux critiques de la société ERTD, elle y a joint la photocopie d'une pièce d'identité;

Que le fait que ce propriétaire ait pu donner à bail une maison d'habitation permettant à son locataire de s'abonner au réseau électrique laisse présumer d'une convention régulière entre le propriétaire et le distributeur d'énergie sur le raccordement au réseau et sur la pose d'un compteur, étant surabondamment relevé que si Madame [U] n'est pas en mesure de produire les factures en attestant, papiers domestiques de plus de 20 ans d'ancienneté, la société ERDF qui dénie la qualité de cocontractante qui lui est attribuée s'abstient de justifier, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil et bien qu'elle soit nécessairement détentrice d'archives, l'exception qu'elle soulève ;

Qu'il s'induit de ces éléments qu'à bon droit les premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par la société ERDF et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que les éléments de la cause ne permettent pas de qualifier d'abusif ou de dilatoire l'appel interjeté en sorte que l'assureur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et que les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile n'ont pas lieu à trouver application;

Que l'équité conduit, en revanche, à allouer à la société AVIVA une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, succombant, la société ERDF supportera en outre les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;

Déboute la société AVIVA Assurances de sa demande en paiement de dommages- intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 559 du code de procédure civile ;

Condamne la société Electricité Réseau Distribution de France à verser à la société AVIVA Assurances une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Electricité Réseau Distribution de France de ses entières prétentions ;

Condamne la société Electricité Réseau Distribution de France aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/11961
Date de la décision : 14/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/11961 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-14;08.11961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award