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10/09/2010 | FRANCE | N°09/00988

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 10 septembre 2010, 09/00988


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2010



(n° 249, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00988



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/09707





APPELANTE



Fédération CATALANE DE RUGBY agissant poursuites et diligences en la personne de son re

présentant légal

Rambla de Guipuscoa n °23-25

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée par Maître Emmanuel DAOUD, avoc...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2010

(n° 249, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00988

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/09707

APPELANTE

Fédération CATALANE DE RUGBY agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

Rambla de Guipuscoa n °23-25

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée par Maître Emmanuel DAOUD, avocat au barreau de Paris (G 190) et par Maître Eduard SAGARRA I TRIAS, avocat au barreau de Barcelone

INTIMEES

Fédération INTERNATIONALE DE RUGBY AMATEUR prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour

assistée par Maître Francine MONNERET, avocat plaidant pour la SCP MARQUE-MONNERET, avocats associés au barreau de Dijon

Fédération ESPAGNOLE DE RUGBY prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Calle Ferraz N° 16, 4°

MADRID ESPAGNE

représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée par Maître Alexis MAULINI, avocat plaidant pour la SCP DELSOL et ASSOCIES, avocats associés au barreau de Paris (P 513)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER :

lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, Greffier.

* *

La Fédération Catalane de Rugby expose avoir été fondée en 1922 et avoir participé le 2 janvier 1934 à [Localité 5], à la première réunion constituante, puis le 24 mars 1934 à [Localité 4], à la deuxième réunion constituante, de la Fédération Internationale de Rugby Amateur

(FIRA - AER), association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, enregistrée le 30 mai 1934 à la Préfecture de Police de [Localité 5] et publiée au Journal Officiel n°136 le 10 juin 1934.

Elle se considère ainsi comme membre fondateur et à part entière de la FIRA, qualité qu'elle estime n'avoir perdue que temporairement avec l'arrivée du régime instauré par le général Franco et plus précisément par l'effet du décret du 22 février 1941, alors même qu'elle indique n'avoir fait l'objet d'aucune mesure de dissolution et avoir toujours marqué sa volonté de conserver sa qualité de membre de la FIRA AER.

Dans ces conditions, elle présente l'enregistrement de ses statuts intervenu le 10 février 1983 comme l'accomplissement de diligences auprès des administrations compétentes afin d'être mentionnée au nouveau registre des entités sportives de la 'Generalitat' de Catalogne en vertu de la compétence publique et exclusive de celle-ci.

La Fédération Catalane de Rugby s'étant heurtée au refus, opposé par la FIRA - AER dans son courrier du 30 janvier 2006, de la considérer comme un de ses membres, a donc, par acte du 14 juin 2006, saisi le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement est déféré à la cour.

***

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré recevable l'intervention de la Fédération Espagnole de Rugby,

- débouté la Fédération Catalane de Rugby de l'ensemble de ses prétentions,

- rejeté les demandes reconventionnelles en paiement de dommages intérêts et aux fins de publication judiciaire,

- condamné la Fédération Catalane de Rugby à verser, tant à la Fédération Internationale de Rugby Amateur, qu'à la Fédération Espagnole de Rugby, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de cette cour, le 15 janvier 2009 par la Fédération Catalane de Rugby.

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 13 avril 2010 par la Fédération Catalane de Rugby qui, au visa de la loi du 1er juillet 1901, des articles 1134 et 1184 du Code Civil, des articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, demande à la cour de :

* infirmer le jugement déféré,

* déclarer son action non prescrite,

* déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Fédération Espagnole de Rugby,

* constater qu'elle est membre de la FIRA - AER dont elle n'a jamais démissionné ni été radiée,

* lui reconnaître le droit d'exercer ses droits au sein de la FIRA - AER,

* faire injonction à la FIRA-AER de lui communiquer tout document relatif à son fonctionnement, de la convoquer à sa prochaine assemblée générale, d'autoriser ses équipes à participer à ses compétitions officielles.

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la FIRA- AER et la Fédération Espagnole de Rugby de leur demande en paiement de dommages intérêts et de publication de la décision à rendre ;

* condamner la FIRA - AER et la Fédération Espagnole de Rugby à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- le 18 mars 2010 par la Fédération Espagnole de Rugby qui, au visa des articles 31 et 329 du code de procédure civile, 1304 et 1382 du Code Civil demande à la cour de :

* la dire recevable en son intervention volontaire,

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la Fédération Catalane de Rugby,

* infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

* condamner la Fédération Catalane de Rugby à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts et d'ordonner la publication de la décision à rendre ;

* condamner la Fédération Catalane de Rugby à lui verser la somme de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- 19 mars 2010 par la Fédération Internationale de Rugby Amateur ( FIRA- AER ) qui demande à la cour de :

* débouter la Fédération Catalane de Rugby de ses demandes,

* à titre subsidiaire de constater que la Fédération Catalane de Rugby a été membre de la FIRA - AER dans les années 1930 mais qu'elle perdu cette qualité,

* en toute hypothèse et au visa de l'article 1382 du Code Civil de la condamner à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 mai 2010.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Fédération Espagnole de Rugby ;

Considérant que c'est à juste titre que la Fédération Catalane de Rugby fait valoir que la prescription de 5 ans tirée des dispositions de l'article 1304 du Code Civil que lui oppose la Fédération Espagnole de Rugby n'a pu commencer à courir qu'à compter du courrier que lui a adressé le 30 janvier 2006 la FIRA - AER l'informant officiellement de son refus de lui reconnaître la qualité de membre ;

qu'en effet la connaissance de cette situation ne peut résulter, ainsi que le soutient la Fédération Espagnole de Rugby de simples articles de presse parus à partir de l'année 1993, dépourvus de tout caractère officiel et n'ayant d'autre valeur que celle d'informer le public d'un débat dont la solution dépendait de la seule FIRA - AER ;

Considérant sur le fond de l'affaire que résulte de la déclaration faite le 9 avril 1934 au Préfet de Police de [Localité 5], la présence au sein de la Fédération Internationale de Rugby Amateur, aux côtés d'autres délégations dont celle de l'Espagne, de la Fédération Catalane, quant bien même dès l'année 1935, le représentant de la Fédération Nationale Espagnole de Rugby a adressé une protestation officielle concernant la présence de la Fédération Catalane, conflit qui, au demeurant, n'était toujours pas réglé lors de l'installation du régime du général Franco en Espagne ;

qu'à compter du décret du 22 février 1941 pris par les autorités espagnoles, la représentation de l'Espagne dans le domaine sportif a été attribuée à la seule Délégation Nationale des Sports qui a intégré l'ensemble des fédérations et entités sportives d'Espagne dont la Fédération Catalane de Rugby,

que suite au décret du 13 avril 1981, des statuts ont été établis le 10 février 1983 au nom la Fédération Catalane de Rugby ;

Considérant que c'est de façon pertinente que le tribunal a retenu que la Fédération Catalane de Rugby ne rapporte pas la preuve suffisante de l'identité juridique existant entre la personne morale qui a été intégrée au sein de la Délégation Nationale des Sports à qui le décret du 22 février 1941 a attribué la représentation de l'Espagne dans le domaine sportif et celle qui a été enregistrée le 10 février 1983 au secrétariat général du sport de la Generalitat de Catalogne, dans le cadre des dispositions d'une loi de 1980 et du décret du 13 avril 1981 ;

Qu'en effet l'association créée en 1922 et sa participation en 1934 aux réunions constituantes de la Fédération Internationale de Rugby Amateur ne sont pas mentionnées dans les statuts adoptés en 1983 lesquels ne font ainsi nullement référence à cette association première ;

que dans ces conditions, il ne peut être retenu que les statuts de 1983 qui ont été enregistrés auprès de la Generalitat de Catalogne, ne consacreraient pas la naissance d'une nouvelle personne morale mais correspondraient en réalité à une simple procédure administrative afin, ainsi que l'écrit l'appelante, de ' respecter l'exigence légale d'adapter ses statuts de l'année 1922 à la nouvelle législation des entités sportives de Catalogne' ;

que ce raisonnement est au demeurant infirmé par l'article 7 desdits statuts qui disposent que 'La Fédération Catalane de Rugby respectera les réglementations internationales affectant le sport du rugby amateur, afin d'être reconnue au sein de la FIRA et d'autres

associations internationales', ce qui démontre que cette association ne se considérait pas comme membre de la fédération internationale et donc ne peut valablement prétendre exercer à nouveau des droits qu'elle aurait détenus depuis 1922 ;

que l'appelante échoue d'autant plus à rapporter la preuve de l'identité juridique qu'elle revendique avec l'entité créée en 1922 que le décret catalan du 13 avril 1981 qui lui a permis de se constituer, énonce en son article 2 : 'Il pourra seulement exister une Fédération Catalane pour chaque sport, laquelle sera nécessairement adhérente à la Fédération Espagnole correspondante et ne pourra agir en dehors du territoire catalan sans l'accord préalable et l'autorisation de la Fédération Espagnole.', disposition antinomique avec la qualité de membre de FIRA - AER qu'elle revendique ;

Considérant qu'en l'état de ces constatations et sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentation, il convient en conséquence de débouter la Fédération Catalane de Rugby de ses prétentions et de confirmer en conséquence le jugement déféré;

Considérant que le caractère abusif de la procédure engagée par la Fédération Catalane de Rugby n'étant pas démontré, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté la Fédération Internationale de Rugby Amateur (FIRA - AER) et la Fédération Espagnole de Rugby de leurs demandes en dommages intérêts présentées à ce titre ;

qu'il en sera de même en cause d'appel, ces parties n'établissant pas que la Fédération Catalane de Rugby aurait abusivement exercé les voies de recours ;

Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu à ordonner la publication judiciaire de la décision rendue ;

Considérant enfin que l'équité commande d'accorder à la Fédération Internationale de Rugby Amateur (FIRA - AER) et la Fédération Espagnole de Rugby, chacune, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 10000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Déclare non prescrite l'action engagée par la Fédération Catalane de Rugby,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la Fédération Catalane de Rugby à payer à la Fédération Internationale de Rugby Amateur ( FIRA - AER ) et la Fédération Espagnole de Rugby, chacune, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 10000 euros,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Fédération Catalane de Rugby aux dépens dont distraction au profit de la SCP Menard & Scelle-Millet, et de la SCP Gaultier Kistner, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/00988
Date de la décision : 10/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/00988 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-10;09.00988 ?
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