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09/09/2010 | FRANCE | N°09/19310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 09 septembre 2010, 09/19310


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2010



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19310



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/03585





APPELANT



Monsieur [S] [W] [G] [O]



demeurant [Adresse 2]



représenté par Maître Fra

nçois TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Albert FUHRER, avocat plaidant pour le Cabinet TUFFREAU ET ASSOCIES EXAEQUO DROIT, avocats au barreau d'ANGERS







INTIMÉES





DIRECTION NATIONALE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2010

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19310

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/03585

APPELANT

Monsieur [S] [W] [G] [O]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Albert FUHRER, avocat plaidant pour le Cabinet TUFFREAU ET ASSOCIES EXAEQUO DROIT, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMÉES

DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 910

S.C.P. FRANCOIS & BOURBONNEUX

HUISSIERS DE JUSTICE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Alberte ROINÉ, conseillère et Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 mai 2010

GREFFIÈRE :

lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Alberte ROINÉ, conseillère la plus ancienne ayant délibéré et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Monsieur [S] [O] était nu-propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4] ( Essonne) dont sa mère, Madame [U], usufruitière était occupante. Au décès de celle-ci le 11 janvier 2007, Monsieur [S] [O] est devenu seul propriétaire des lots de copropriété.

Monsieur [S] [O] ayant renoncé à la succession de Madame [U], la DNID a été désignée en qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Madame [U], en application de l'article 809-2 du Code civil. La DNID a ensuite procédé aux opérations d'inventaire, à la prisée des biens successoraux ainsi qu'à l'enlèvement d'une partie d'entre eux.

Monsieur [S] [O] a vendu l'appartement le 3 février 2010.

Monsieur [S] [O] qui se dit propriétaire des biens meubles situés dans l'appartement a fait assigner la DNID devant le juge de l'exécution pour voir condamner la DNID à produire divers documents sous astreinte, voir prononcer la nullité des 'saisies', voir ordonner la distraction des biens saisis, enfin, voir condamner la DNID, solidairement avec la SCP d'huissiers François & Bourbonneux  au paiement de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 25 août 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a dit Monsieur [S] [O] irrecevable en ses demandes au motif qu'il n'existait aucune mesure d'exécution et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Par dernières conclusions du 3 juin 2010, Monsieur [S] [O], appelant, demande à la Cour d'infirmer cette décision, à titre principal de prononcer l'annulation des saisies opérées le 14 janvier et le 3 avril 2009 dans son appartement par la DNID, de dire que ces annulations doivent emporter remise des choses dans le même état où elles se trouvaient, d'ordonner la distraction des biens saisis et leur restitution dans les huit jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, aux frais de la DNID ou de la SCP François & Bourbonneux, d'ordonner à la DNID et à la SCP François & Bourbonneux de produire la copie de tout inventaire réalisé à la faveur des pénétrations dans les lieux, sous astreinte de 150 euros passé un délai de 48 heures après la décision à intervenir, ordonner au Ministère Public près le tribunal de grande instance d'Evry de produire le procès-verbal de perquisition établi par les forces de l'ordre après le décès de Madame [U] et tout autre procès-verbal de perquisition réalisé dans les lieux, de condamner solidairement ou in solidum ou l'un à défaut de l'autre la DNID et la SCP François & Bourbonneux au paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts aux fins de remise en état des lieux et des biens, de 6.000 euros pour préjudice moral, de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par lui en rétractation des ordonnances rendues les 10 décembre 2008 et 11 février 2009 par le président du tribunal de grande instance d'Evry.

Monsieur [S] [O] fait valoir notamment :

- qu'il est propriétaire de l'appartement depuis 1997 ainsi que des meubles s'y trouvant, que l'appartement a été vendu le 3 février 2010,

- que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution forcée, , que tel est le cas en l'espèce,

- que même si la Cour infirmait du chef de la compétence, elle doit statuer néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente en application de l'article 79 du Code de procédure civile,

- que les biens se trouvant dans l'appartement ont été appréhendés par la DNID en vertu de titres exécutoires, que les opérations effectuées ainsi sont donc juridiquement des saisies appréhensions faites sans respect des procédures préalables,

- que ces saisies appréhensions réalisées les 14 janvier et 3 avril 2009 sont donc nulles,

- qu'il justifie par ailleurs de sa propriété sur les biens saisis appréhendés : attestation de Madame [U] en date du 14 novembre 2006 et factures à son nom,

- que la DNID et la SCP François & Bourbonneux doivent lui communiquer les inventaires des biens enlevés à son domicile, copie du procès-verbal de perquisition des forces de police établi le 16 janvier 2007,

- que l'huissier instrumentaire a totalement ignoré les droits du saisi, qu'il doit être condamné solidairement avec son mandant au paiement de dommages-intérêts.

Par dernières conclusions du 10 juin 2010, la DNID demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [S] [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 euros.

Elle soutient essentiellement :

- que le juge de l'exécution est incompétent en raison de la matière,

- qu'afin de dresser l'inventaire prévu à l'article 809-2 du Code civil et en raison du refus de Monsieur [S] [O] de la laisser accéder à l'appartement, elle a obtenu une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry l'autorisant à pénétrer dans les lieux pour inventorier et priser les meubles successoraux s'y trouvant,

- qu'elle n'est pas un créancier et n'a pratiqué aucune mesure d'exécution, subsidiairement, que Monsieur [S] [O] ne justifie pas être propriétaire des meubles se trouvant dans l'appartement ayant constitué le domicile de Madame [U],

- que les opérations se sont déroulées de façon tout à fait régulières,

- qu'elle est étrangère à la perquisition de police qui a eu lieu après le décès de la mère de Monsieur [S] [O] et n'a jamais été destinataire du procès-verbal qui est en outre couvert par le secret de l'instruction, que l'appelant a dûment pris connaissances des ordonnances, que l'inventaire réalisé à la faveur de la pénétration dans les lieux n'a pas à lui être communiqué, l'article 809-2 du Code civil énumérant limitativement les personnes ayant qualité pour consulter cet inventaire.

La SCP François & Bourbonneux, assignée à personne morale par acte du 26 octobre 2009 n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

La Cour a proposé une médiation que la DNID a acceptée le 25 juin 2010 et Monsieur [S] [O] le 28 juin, mais sous réserve que la DNID accepte d'en prendre les frais à sa charge, ce que l'intimée a refusé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la requête en rétractation des ordonnances rendues les 10 décembre 2008 et 11 février 2009 par le président du tribunal de grande instance d'Evry déposée par Monsieur [S] [O], la décision à intervenir n'ayant pas d'incidence directe sur la solution du litige tel que présenté par Monsieur [S] [O] ;

Considérant que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de nullité de saisies ; que le bien fondé de cette demande doit être examiné ;

Considérant qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été diligentée à l'encontre de Monsieur [S] [O] ; que la DNID ne dispose d'ailleurs à l'encontre de l'appelant d'aucun titre exécutoire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 et que l'intéressé n'avait pas la qualité de débiteur de la DNID au moment des opérations critiquées ; que celles-ci, menées par la DNID en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Madame [U] ne relèvent pas du droit des voies d'exécution mais des articles 809-2 et suivants du Code civil ; qu'elles ne sauraient être qualifiées de saisies ; que Monsieur [S] [O] doit en conséquence être débouté de ses demandes tendant à voir dire nulles les 'saisies' pratiquées par la DNID les 14 janvier et 3 avril 2009 sur le fondement des articles 56 de la loi du 9 juillet 1991 et 139 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en l'absence de tout acte de saisie, Monsieur [S] [O] ne saurait demander une quelconque 'distraction' ou restitution de biens saisis ; que pour les mêmes motifs les demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur la violation des règles propres à la saisie appréhension ne sauraient aboutir ;

Considérant qu'il n'appartient pas ici à la Cour d'ordonner à la DNID de produire l'inventaire dressé par elle en application de l'article 809-2 du Code civil pas plus que d'ordonner au Ministère Public de produire un procès-verbal de perquisition dressé par les forces de police au décès de Madame [U], ces pièces n'offrant aucun intérêt dans la solution du litige tel que soumis par Monsieur [S] [O] ;

Considérant que Monsieur [S] [O], qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu' il convient d'allouer à la DNID, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [S] [O] de ses demandes,

Condamne Monsieur [S] [O] à payer à la DNID la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLÈRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/19310
Date de la décision : 09/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/19310 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-09;09.19310 ?
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