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07/09/2010 | FRANCE | N°09/25110

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 07 septembre 2010, 09/25110


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25110



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009019984





APPELANT



Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 5]

de nationalité fra

nçaise

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]



représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Philippe MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B706







INTIMÉES



Ma...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25110

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009019984

APPELANT

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Philippe MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B706

INTIMÉES

Maître [D] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société AUTEUIL CONSTRUCTION

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Sabrina AYADI, avocat au barreau de PARIS, toque L301

Madame [O] [Y]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

assignée - défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 Mai 2010 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue le 27/1/2009 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Auteuil Construction qui a déclaré Monsieur [L] [I] irrecevable en sa demande de paiement provisionnel de la somme de 75.000 € sur le fondement de l'article L 621-25 du code de commerce ;

Vu le jugement rendu le 30/10/2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit le recours de Monsieur [I] à l'encontre de l'ordonnance susdite recevable et a confirmé la dite décision ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 2/4/2010 par Monsieur [L] [I] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et l'ordonnance ci-dessus mentionnés, de 'constater le caractère super-privilégié de (sa) créance salariale qui s'élève actuellement à la somme de 370.515 € selon décompte actualisé au 1/1/2010 détaillé et visé en pièce 28, dont doit être déduite la somme de 202.000 € réglée en exécution du protocole d'accord en date du 27/1/2003, de condamner en conséquence Maître [B], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Auteuil Construction, à lui verser, au titre de sa créance salariale restant due à ce jour, la somme de 168.515 € ( 370.515€-202.000 € ), de reconnaître (qu'il) a été victime d'une résistance abusive, de procédures injustifiées, de mauvaise foi et d'atteinte à son moral pendant des années et qu'il lui soit attribué à ces divers titres un euro symbolique à titre de dédommagement, de condamner enfin Maître [B] ès qualités à lui payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Vu les écritures signifiées le 26/4/2010 par Maître [D] [B], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Auteuil Construction, qui conclut au débouté de Monsieur [I] de toutes ses demandes, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5.000 € ;

Vu l'assignation délivrée le 16/4/2010 à Madame [O] [Y] prise en sa qualité de présidente de la société Auteuil Construction, par acte signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que par jugement en date du 25/5/1992, le tribunal de commerce de Paris a ouvert sous patrimoine commun une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Auteuil Construction et de dix autres sociétés du groupe dirigé par Madame [O] [Y], ainsi qu'à l'égard de cette dernière ; que par jugement en date du 17/2/1994, la même juridiction a arrêté le plan de continuation de toutes les sociétés du groupe ; que par jugement en date du 28/5/1996, la résolution du plan et la liquidation judiciaire ont été prononcées sous patrimoine commun à l'égard de l'ensemble des sociétés ; que par arrêt du 15/11/1996, la cour d'appel de Paris a infirmé la liquidation judiciaire et ouvert à l'égard de chacune des sociétés une procédure distincte de redressement judiciaire ; que par jugements du 3/7/1997, confirmés par arrêt du 27/3/1998, le tribunal de commerce de Paris a converti chacune des procédures de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Considérant que Monsieur [L] [I] expose qu'il a été embauché le 3/10/1988 par la société Constructae, devenue la société Auteuil Construction ; qu'il a subi, selon son expression, un calvaire, de 1992 à 2010, pour voir fixer et payer sa créance salariale ; qu'un jugement du conseil des prud'homes de Paris, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 17/6/1996, a confirmé sa qualité de salarié et fixé sa créance aux sommes de 879.909 FF à titre de rappel de commissions, 55.185,72 € à titre de complément de préavis, 25.240,48 FF à titre de complément de congés payés, 13.227,36 FF à titre de complément de salaires, 71.771,44 FF à titre de complément de préavis, 7.177,14 FF à titre de complément d'indemnité de licenciement, 50.000 FF pour préjudice moral et 5.000 FF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il a mis en cause la responsabilité professionnelle des mandataires judiciaires et notamment celle de Maître [B], liquidateur ; que le tribunal de grande instance de Paris a condamné celle-ci, par jugement du 23/7/2002, au paiement de la somme de 143.034 € à titre de solde de sa créance salariale avec exécution provisoire et de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'un protocole a été signé le 27/1/2003 qui prévoit le paiement immédiat de la somme de 202.000 € ; que cet acte précise qu'il conserve son droit d'agir à l'encontre de la société Auteuil Construction et de Maître [B] ès qualités, pour le solde des sommes qui lui sont dues ; que ces sommes ne lui ont pas été versées ; que sa créance est super privilégiée ; qu'elle se chiffre, selon lui, à 168.515 € (370.515 € - 202.000 € ) ; qu'il se dit victime 'd'un acharnement anormal s'apparentant à du harcèlement';

Considérant que le liquidateur fait valoir que les conditions d'application de l'article

L 621-25 du code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce et, subsidiairement, que Monsieur [I] n'a pas présenté de garantie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 621-25 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le juge commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien, sauf décision spécialement motivée du juge commissaire, ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor, ou des organismes sociaux, ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ;

Considérant que selon le protocole d'accord signé entre Monsieur [I], Maître [B] et la compagnie d'assurances AGF, cette dernière a versé la somme globale et forfaitaire de 202.000 € prenant en compte notamment les rappels de commissions, de complément de préavis, de congés payés et de complément d'indemnité de licenciement, soit 157.782,26 €, montant arrêté par la cour d'appel de Paris le 17/6/1996, et une partie des intérêts, déduction faite de la somme versée par le Garp ; qu'il est expressément prévu à l'article 2 que Monsieur [I] conserve son droit à agir à l'encontre de la société Auteuil Construction et de Maître [B], ès qualités, pour le solde des sommes dues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17/6/1996, déduction faite de la somme de 202.000 € ;

Considérant que Monsieur [I], qui prétend être un créancier titulaire d'un privilège général sur la totalité de l'actif de la liquidation judiciaire, ne peut pertinemment invoquer l'application de l'article L 621-25 du code de commerce précité à son profit, alors que cet article ne bénéficie qu'aux créanciers titulaires de sûretés inscrites sur le bien réalisé ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, Monsieur [I] doit être débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens ; que l'équité commande cependant de ne pas le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives,

Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M.C HOUDIN M.P MORACCHINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/25110
Date de la décision : 07/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/25110 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-07;09.25110 ?
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