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07/09/2010 | FRANCE | N°08/18705

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 07 septembre 2010, 08/18705


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2010



(n° , 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18705



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/09711









APPELANTE





Madame [S] [Z] épouse [D]

[Adresse 5]



[Adresse 6]

[Localité 2]



Représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué

Assisté de Me Olivier SCHNERB, avocat





INTIMEE





SA GAN EUROCOURTAGE VIE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[L...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18705

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/09711

APPELANTE

Madame [S] [Z] épouse [D]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué

Assisté de Me Olivier SCHNERB, avocat

INTIMEE

SA GAN EUROCOURTAGE VIE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me COUTURIER, avoué

Assisté de Me Laurence MAILLARD, avocat plaidant pour la SCP TETAUD LAMBARD JAMI

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION , conseiller, siégeant en application de l'article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré :

Mme S. GARBAN, président

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NÉROT, conseillers

GREFFIER

Lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 09.06.2010

Rapport fait par Mme [R] [P] en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

*************************

En 1998, Mme [Z] épouse [D], exerçant la profession d'hôtesse de l'air, a adhéré à un contrat d'assurance contre les risques décès, perte de licence, arrêt de travail souscrit par l'association des navigants pour la prévoyance et la retraite de l'aviation civile (ANPRAC) auprès de la société GAN pour garantir son personnel navigant.

A compter du 1er octobre 2003, Mme [D] a été mise en arrêt de travail, a subi une intervention chirurgicale et un traitement relatif à un cancer de la thyroïde; elle a perçu des indemnités journalières du 30 décembre 2003 au 27 avril 2005 au titre de la garantie incapacité totale de travail.

Le 8 septembre 2005, le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) a déclaré Mme [D] ' inapte définitivement à exercer sa profession de navigante comme CSS Hôtesse de l'air'.

Consécutivement à cette décision Mme [D] a sollicité le règlement des prestations prévues au titre de la garantie 'Perte de licence' , qui lui a été refusé le 13 janvier 2006 par la société GAN EUROCOURTAGE VIE, au motif que l'affection ayant justifié la perte de licence entrait dans le domaine des affections faisant l'objet d'une exclusion contractuelle tirée d'un avenant à effet du 1er avril 2003.

Le 22 juin 2006, Mme [D] a fait assigner la société GAN EUROCOURTAGE VIE devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement du 9 septembre 2008 l'a déboutée de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 17 mai 2010, Mme [D], appelante, requiert l'infirmation de la décision entreprise. Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'application de la garantie 'Perte de licence' telles que prévues au contrat n° 500/247656/1000, que l'avenant n° 1 du 1er avril 2003 lui est inopposable, que l'affection à l'origine de la perte de licence est un cancer thyroïdien, la dysthymie n'étant que l'une des conséquences de cette pathologie, que la clause d'exclusion de garantie est inapplicable, que la garantie est applicable indépendamment de la décision du CMAC. Elle réclame en conséquence la condamnation de la société GAN EUROCOURTAGE VIE à lui payer la somme de 173 766 € au titre de la garantie 'Perte de licence', la somme de 25.000 € au titre du préjudice financier, la somme de 25.000 € pour le préjudice moral outre la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un expert afin de déterminer l'affection réelle à l'origine de sa perte de licence.

Par conclusions récapitulatives du 31 mai 2010, la société GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE VIE, appelante, requiert la confirmation de la décision querellée et le rejet de toutes les prétentions de Mme [D].

A titre subsidiaire, elle prétend qu'elle ne saurait devoir une somme supérieure à

70.603,95 €. En toute hypothèse, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR:

Considérant que pour s'opposer au refus de garantie de la société GROUPAMA GAN VIE , Mme [D] soutient, en premier lieu, que l'avenant numéro 1 à effet du 1er avril 2003 contenant la clause d'exclusion dont se prévaut cette dernière , lui est inopposable, dès lors qu'elle n'en a pas été rendue destinataire ;

Que l'assureur conteste cette version, en affirmant que l' avenant litigieux a été porté à la connaissance de l'assurée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 mars 2003 ;

Qu'au cas particulier si l'assureur apporte la preuve que l'ANPRAC et le courtier SOCAPE ont adressé à Mme [D] une lettre recommandée à son domicile [Adresse 4], l'avis de réception correspondant daté du 21 mars 2003 comporte une signature, précédée des lettres PO, qui n'est pas celle de Mme [D] ;

Que par ailleurs, l'assureur ne verse aucun élément tel qu'une simple attestation de son courtier, pour prouver le contenu de cette lettre recommandée ;

Qu'enfin et surtout, il résulte des articles L 112-2 alinéa 2 et 112-3 alinéa 5 du Code des assurances que lorsque l'assureur à l'occasion de la modification du contrat initial subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition, il doit apporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ;

Que l'avenant litigieux n° 1 au contrat initial n° 500/247 656/1000 apportait une restriction de garantie en ajoutant dans la garantie 'Perte de licence' des exclusions supplémentaires 'ayant pour origine les troubles et/ou affections psychiques, dépression nerveuse, état dépressif, névrose, troubles de la personnalité, trouble psychosomatique';

Que Mme [D] n'a pas apposé sa signature au bas de cet avenant à effet du 1er avril 2003, de sorte que cet avenant limitant les garanties du contrat primitif, lui est inopposable ;

Que la décision des premiers juges doit en conséquence être infirmée de ce chef ;

Considérant qu'il résulte du contrat n° 500/247.656/1000 que ' la garantie Perte de Licence a pour objet l'indemnisation, par le versement d'un capital, du préjudice reconnu par les assureurs et causé à l'affilié du fait de la cessation totale de son activité professionnelle de navigant consécutivement à un accident ou une maladie, justifiée par le retrait définitif de la licence prononcé par le Conseil Médical de l'Aéronautique';

Qu'aux termes du certificat d'adhésion audit contrat de prévoyance, Mme [D] a souscrit la garantie 'Perte de licence: 200 %';

Que le Conseil Médical de l'Aéronautique civile ayant dans sa séance du 7 septembre 2005 déclaré Mme [D] inapte définitivement à exercer sa profession de navigante comme CSS hôtesse de l'air, en raison du diagnostic de dysthymie ;

Que cette maladie ne fait pas partie des sept risques exclus tels qu'énumérés à l'article 5 du contrat susmentionné ;

Qu'il s'ensuit que la compagnie GROUPAMA GAN VIE doit sa garantie à son assuré ;

Considérant que, sur le montant du capital du par l'assureur, ce dernier est fondé à se prévaloir des clauses contractuelles selon lesquelles ' en cas de perte de licence prononcée après un arrêt de travail supérieur à 6 mois, le capital garanti sera diminué des indemnités journalières qui ont été versées par les assureurs à compter du 181 éme jour d'arrêt de travail ;

Qu'il résulte de l'avoir social du 25 mars 2003 que le salaire annuel brut de Mme [D] s'élevait à la somme de 43.441,65 € ;

Qu'en conséquence l'assureur doit verser à Mme [D] une somme de 70.603,95 € ;

Considérant en revanche que bien que non fondée, la résistance de la compagnie GROUPAMA GAN VIE n'a pas été faite dans des conditions de nature à révéler son caractère abusif; que la demande en dommages et intérêts de Mme [D] pour préjudice financier et moral doit donc être rejetée ;

Considérant que l'équité commande de lui allouer en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 4.000 € comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS:

Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Dit l'avenant n°1 à effet du 1er avril 2003 inopposable à Mme [D],

Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Mme [D] une somme de 70.603,95 € au titre de la garantie' Perte de licence' et une indemnité de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société GROUPAMA GAN VIE aux dépens de première instance et d'appel , qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/18705
Date de la décision : 07/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/18705 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-07;08.18705 ?
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