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02/09/2010 | FRANCE | N°10/08504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 septembre 2010, 10/08504


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2010



(n° ,3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08504



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/00070





APPELANTS





Monsieur [L] [B] [W] [T]



demeurant [Adresse 1]



représent

é par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Marcel MOUTSOUKA, avocat au barreau de MELUN, toque : T46





Madame [S] [K] épouse [T]



demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP NARRAT - ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2010

(n° ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08504

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/00070

APPELANTS

Monsieur [L] [B] [W] [T]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Marcel MOUTSOUKA, avocat au barreau de MELUN, toque : T46

Madame [S] [K] épouse [T]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Marcel MOUTSOUKA, avocat au barreau de MELUN, toque : T46

INTIMÉE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Guillaume MEAR, avocat plaidant pour la SCPA MALPEL&ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Alberte ROINÉ, conseillère et Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 mai 2010

GREFFIÈRE :

lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Alberte ROINÉ, conseillère la plus ancienne ayant délibéré et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Par jugement d'orientation contradictoire du 9 mars 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun a notamment constaté que les créances du Crédit Foncier de France à l'encontre de Monsieur et Madame [T] s'élevaient à 174.328,79 euros en principal et 15.725,83 euros d'intérêts arrêtés au 5 janvier 2010 pour le prêt n° 6481112999 et à 24.000 euros en principal et 117,60 d'intérêts arrêtés au 5 janvier 2010 pour le prêt n° 6481113999, ordonné la vente forcée du bien à l'audience du 20 mai 2010 sur une mise à prix de 68.000 euros.

Par assignation à jour fixe du 19 mai 2010, déposée au greffe le 25 mai 2010, Monsieur et Madame [T], appelants, demandent à la Cour d'infirmer ce jugement, de constater que la créance est contestée et de dire la saisie irrégulière, de leur accorder des délais de paiement.

Ils font valoir essentiellement :

- que la banque n'a pas tenu compte de leurs versements d'un montant total de 15.293,82 euros

- que la créance est contestée et que la procédure de saisie immobilière est donc irrégulière,

- que la mise à prix est trop faible et ne saurait être fixée à une somme inférieure à 200.000 euros

- que des délais doivent leur être accordés pour apurer leur dette.

Par conclusions du 4 juin 2010, le Crédit Foncier de France demande à la cour de déclarer la contestation irrecevable en application de l'article 6 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur et Madame [T] au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Il précise que l'immeuble a été vendu le 20 mai 2010 au prix de 121.000 euros.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que cet article, propres aux saisies immobilières, déroge au principe général de l'effet dévolutif de l'appel ; que Monsieur et Madame [T], qui étaient représentés à l'audience d'orientation, n'ont pas contesté la créance du Crédit Foncier de France ; qu'ils sont irrecevables à le faire devant la Cour ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant que Monsieur et Madame [T], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens ; que l'équité et la situation respective des parties commandent en l'espèce de laisser à la charge du Crédit Foncier de France les frais judiciaires non taxables exposés par lui en appel ;

PAR CES MOTIFS :

Dit irrecevable la contestation de Monsieur et Madame [T],

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur et Madame [T] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/08504
Date de la décision : 02/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/08504 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-02;10.08504 ?
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