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02/09/2010 | FRANCE | N°10/05611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 septembre 2010, 10/05611


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2010



(n° ,5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05611



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/56





APPELANTS





Monsieur [L], [Y], [F] [A]



demeurant [Adresse 2]



représ

enté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Maître Cécile PION, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2179, plaidant pour la SCP GOBERT ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2010

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05611

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/56

APPELANTS

Monsieur [L], [Y], [F] [A]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Maître Cécile PION, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2179, plaidant pour la SCP GOBERT ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [G] épouse [A]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Cécile PION, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2179, plaidant pour la SCP GOBERT ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Virna CURETTI, avocat plaidant pour la SCP ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Alberte ROINÉ, conseillère et Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 mai 2010

GREFFIÈRE :

lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Alberte ROINÉ, conseillère la plus ancienne ayant délibéré et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Par jugement d'orientation contradictoire du 18 février 2010, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Meaux a notamment :

- ordonné la jonction de procédure ouverte sous le n° 09/01809 à la présente instance,

- s'est déclaré compétent pour connaître des contestations soulevées,

- rejeté les demandes formées par Monsieur [L] [A] et Madame [P] [G] épouse [A] tendant à la main levée de la saisie immobilière diligentée à la requête de la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de L'ETANG de BERRE EST, ci-après CCMEB Est et de dommages et intérêts comme étant non fondées,

- retenu une créance au profit de la CCMEB Est la somme de 142529,70€ selon décompte du 9 septembre 2008, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, hors frais de poursuite,

- ordonné la vente forcée de l'appartement dépendant d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5] appartenant à Monsieur [L] [A] et Madame [P] [G] épouse [A] à l'audience du 3 juin 2010 à 10h30 sur une mise à prix de 30000€,

- aménagé la publicité légale,

- dit n'y avoir lieu à condamnation de l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Par assignation à jour fixe du 30 mars 2010, déposée au greffe le 2 avril 2010, Monsieur [L] [A] et Madame [P] [G] épouse [A], appelants, demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de constater qu'une enquête pénale est en cours pour escroquerie et faux en écritures publiques en bande organisée,

- de constater les irrégularités formelles contenues dans l'acte de prêt et la procuration et notamment que l'acte de prêt a été signé par une personne dépourvue de pouvoir,

- de constater la violation manifeste de la loi Scrivener,

- de constater la nullité de la procédure et du commandement de payer valant saisie-immobilière, faute de titre exécutoire,

- de constater que la créance de la Banque n'est pas liquide,

- d'ordonner en conséquence au vu de ces fraudes répétitives la mainlevée pure et simple de la saisie,

- de renvoyer la Banque à agir au fond sur la validité de l'acte,

- à défaut, de demander au juge d'instruction communication des éléments nécessaires à la vérification des faits dénoncés et prononcer, éventuellement un sursis à statuer dans l'attente de ces pièces,

- en tout état de cause, de condamner la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de L'ETANG de BERRE EST au paiement de la somme de 10000€ au titre de légitimes dommages et intérêts, outre celle de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Ils font valoir principalement :

- qu'ils ont été victimes d'une escroquerie nationale organisée par la société Apollonia, intermédiaire en opération de banque pour le compte de la CCMEB Est,

- qu'ils n'ont pas été représentés valablement à l'acte de prêt, n'ayant donné aucun pouvoir à Madame [E], secrétaire juridique, qu'il s'agit d'une nullité absolue, que l'acte ne saurait valoir titre exécutoire en application de l'article 1318 du Code civil,

- que cette procuration est également nulle pour défaut de date certaine,

- que la procuration de la Banque n'est pas annexée à l'acte de prêt, que l'acte est ainsi entaché d'un vice de forme qui le prive de toute force exécutoire,

- que ces procurations rédigées en termes généraux sont irrégulières et frauduleuses,

- qu'il y a violation de la loi SCHRIVENER, que les actes sont faux,

- que le décompte fourni par la Banque est faux, cette dernière ne faisant pas état de commissions d'intermédiaires versées à Apollonia

- que le prêt a été octroyé dans des conditions douteuses.

Par conclusions du 7 juin 2010, Monsieur [L] [A] et Madame [P] [G] épouse [A] reprennent les moyens soulevés dans leur assignation.

Par conclusions du 9 juin 2010, la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de L'ETANG de BERRE EST demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de retenir à son profit une créance de 142529,70€, outre intérêts, enfin de condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 3500€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile .

Elle soutient essentiellement :

- que le fait que la représentation des consorts [A] à l'acte à passer ultérieurement par le notaire ait eu lieu par Madame [E] ou par un clerc autre est indifférent, ils ont en tout point ratifié l'acte qui a été passé et iln' y avait aucune impossibilité de substitution,

- que le caractère général de la procuration n'est pas fautif,

- que les consorts [A] n'ont pas d'intérêt et qualité pour contester la procuration donnée par elle,

- que la mise en examen et l'incarcération pour faux en écritures publiques du notaire ayant reçu l'acte de prêt ne saurait à elle seule, sans la preuve que l'acte en cause dans ce dossier précis est faux, suffire pour fonder les demandes des investisseurs en l'absence de faux sur l'acte ou sur la procuration,

- que l'argument tiré de l'inexactitude du TEG outre qu'il n'est plus recevable n'entraînerait qu'une déchéance en tout ou partie des intérêts,

- que les formalités de la loi Scrivener ont été respectées,

- qu'au jour de l'octroi du prêt, la banque n'avait à exercer aucun devoir de mise en garde particulier eu égard au dossier rempli par les consorts [A],

- que les consorts [A] ont volontairement caché leur situation réelle dès lors qu'ils ont souscrit 4 prêts par actes notariés entre juillet 2004 et novembre 2004 pour un investissement global de 1059296€.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que la saisie immobilière est poursuivie sur le fondement d'un acte notarié exécutoire du 19 novembre 2004 aux termes duquel la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de L'ETANG de BERRE EST a consenti à Monsieur [L] [A] et Madame [P] [G] épouse [A] un prêt de 139000€ destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7] ( Seine et Marne ) ;

Considérant que Monsieur [L] [A] et Madame [P] [G] épouse [A], qui n'étaient pas présents à la signature de l'acte, avaient signé le 7 mai 2004 une procuration recueillie par Maître [C] [D] Notaire à [Localité 6] qui s'était, pour ce faire, déplacé à [Localité 4], domicile des époux [A] ; que ces derniers y ont donné mandat à :

'tous clercs de notaire de l'étude de Maîtres [X] [U], Notaire à [Localité 3] ([Localité 3]) pouvant agir ensemble ou séparément',

d'une part d'acquérir le dit appartement, d'autre part d'emprunter la somme de 139 000€ ;

Considérant que l'acte notarié du 19 novembre 2004 a été signé par Madame [B] [E], secrétaire notariale ; que la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de L'ETANG de BERRE EST ne peut sérieusement soutenir que le terme 'clerc de notaire' employé dans la procuration englobe tous les salariés de l'étude ; que ce terme a une définition précise et qu'une secrétaire ne saurait être qualifiée de 'clerc de notaire' ; que Madame [E], qui a signé l'acte pour Monsieur [L] [A] et Madame [P] [G] épouse [A] était dépourvue de tout pouvoir ; qu'il en résulte que ni Monsieur [L] [A], ni Madame [P] [G] épouse [A] ni aucun mandataire pour eux n'ont signé l'acte authentique du 19 novembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte des articles 1317 du Code civil, 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction alors applicable, que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue ; que cette nullité affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme et a pour effet de retirer à cet acte son caractère de titre authentique et exécutoire ;

Considérant que la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de L'ETANG de BERRE EST ne dispose donc pas à l'encontre de Monsieur [L] [A] et Madame [P] [G] épouse [A] d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer des mesures d'exécution sur les biens de ceux-ci pour recouvrer sa créance ; que la procédure de saisie immobilière poursuivie est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que la preuve d'une telle attitude fautive de la part des parties n'étant pas rapportée, en l'espèce, leur demande respective doit être rejetée ;

Considérant que la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de L'ETANG de BERRE EST qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; que l'équité commande en l'espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais judiciaires non taxables exposés tant devant le premier juge que devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Dit nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur [L] [A] et Madame [P] [G] épouse [A] par la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de L'ETANG de BERRE EST,

En ordonne la main levée,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL de L'ETANG de BERRE EST aux dépens de première instance et d'appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLÈRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/05611
Date de la décision : 02/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/05611 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-02;10.05611 ?
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