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02/09/2010 | FRANCE | N°09/19166

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 septembre 2010, 09/19166


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2010



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19166



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/81632





APPELANT



Monsieur [S], [G], [J] [R]



demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP

MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Catherine MALLET, avocat au barreau de RENNES





INTIMÉ



MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT DE [Localité 3]



ayant ses bureaux...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2010

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19166

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/81632

APPELANT

Monsieur [S], [G], [J] [R]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Catherine MALLET, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ

MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT DE [Localité 3]

ayant ses bureaux [Adresse 1]

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Pierre CHAIGNE, avocat plaidant pour la SCP Pierre CHAIGNE ETASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P278

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Alberte ROINÉ, conseillère et Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 mai 2010

GREFFIÈRE :

lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Alberte ROINÉ, conseillère la plus ancienne ayant délibéré et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Par jugement du 28 août 2009 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution à la suite de la mise en demeure délivrée le 10 novembre 2008 à la requête de Monsieur le Comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 3] à l'encontre de Monsieur [S] [R],

- laissé à la charge de Monsieur le Comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 3] ses frais irrépétibles,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

- condamné Monsieur [S] [R] aux dépens,

Par dernières conclusions déposées le 3 juin 2010, Monsieur [S] [R] appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire mal fondée la décision de rejet de son opposition à poursuites,

- dire irrégulière la mise en demeure délivrée,

- annuler le dit acte,

- en ordonner la mainlevée,

- ordonner, en conséquence, la restitution des sommes éventuellement indûment perçues,

- rejeter les prétentions de l'administration fiscale en application des articles 32-1, 559 et 698 du Code de Procédure civile,

- condamner l'administration fiscale au paiement d'une somme de 4500€ en vertu de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir principalement que

*la mise en demeure valant commandement est un acte d'exécution,

*qu'il a évidemment intérêt à agir et qualité à agir dès lors qu'on lui réclame par un acte irrégulier et sans titre exécutoire le paiement d'une dette fiscale de TVA qui fait par ailleurs l'objet d'une contestation sérieuse devant une autre juridiction, qu'il demande à ce titre le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif,

* que l'administration fiscale ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre, aucun avis de mise en recouvrement ne lui ayant été notifié, que le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 4 avril 2006 ne peut, en tout état de cause, constituer le titre exécutoire régulier légitimant les poursuites dès lors qu'il ne chiffre pas précisément la créance pouvant lui être réclamée,

* que la mise en demeure a été établie par un comptable territorialement incompétent,

* que la mise en demeure est irrégulière, compte tenu des mentions erronées qui y sont portées.

Par dernières conclusions déposées le 2 juin 2010, Monsieur le Comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 3], intimé :

- soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [S] [R] pour défaut d'intérêt et de qualité d'agir, par application des articles 30 à 32 du Code de Procédure civile et 1745 du Code Général des impôts et R281-1 du Livre des procédures fiscales,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la contestation de Monsieur [S] [R] compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 4 avril 2006 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 11 octobre 2006,

- condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4186€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- condamner Monsieur [S] [R] en application des articles 32-1 et 559 du Code de Procédure civile et faire application des dispositions de l'article 698 du Code de Procédure civile.

Il fait valoir que par le jugement définitif du 4 avril 2006, Monsieur [S] [R] se trouve personnellement tenu au paiement des impôts et pénalités ayant donné lieu aux poursuites pénales, que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement n'autorise pas l'appelant à critiquer les voies d'exécution mis en oeuvre du dit jugement.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 281 du Code de Procédure fiscale, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes et redevances dont la perception incombe aux comptables publics compétents doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite sont portées devant le juge de l'exécution ; que l'article 261 du même Code, précise que lorsque les poursuites exercées par le comptable public compétent ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article 257 tient lieu du commandement prescrit par le Code de Procédure civile ; que la saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L258 ;

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur le Comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 3] a fait délivrer à Monsieur [S] [R], le 10 novembre 2008, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 195950€ ; que cet acte précise que cette mise en demeure tient lieu du commandement prévu par le Code de Procédure civile en matière de saisie mobilière et qu'à défaut de paiement, les poursuites pourront être engagées 20 jours après la dite notification ; qu'elle constitue le premier acte d'une procédure d'exécution forcée en l'occurrence une saisie mobilière et qu'en conséquence, les contestations relatives à cette mise en demeure relève de la compétence du juge de l'exécution ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du Code de Procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action;

qu'en conséquence, Monsieur [S] [R] a bien un intérêt légitime à contester la mise en demeure valant commandement qui lui a été délivrée par l'administration fiscale le 10 novembre 2008 ; qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel formée par l'intimé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente ;que l'article 3 de la loi du 9 juillet1991énonce que les décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires ;

Considérant que force est de constater que l'acte de poursuite querellé a été diligenté en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 4 avril 2006 qui a déclaré Monsieur [S] [R] tenu solidairement avec la SA SDI PROMOTION, redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes, peu important que la SA SDI PROMOTION n'ait plus d'existence légale dès lors qu'elle a transmis à la société PARTHENIA l'universalité de son patrimoine ; que Monsieur le Comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 3] détient, en conséquence, un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [S] [R], l'article L252A du Code de Procédure fiscale énumérant simplement les titres exécutoires délivrés par l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public et n'étant pas limitatif ; que Monsieur [S] [R] ne peut contester le montant de la dette réclamée devant le juge de l'exécution et la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs dès lors qu'il ne s'agit pas d'une contestation portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; que surabondamment, le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 4 avril 2006 qui est définitif, constate une créance liquide et exigible dès lors que les motifs de la décision précisent qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, la TVA éludée s'élève à la somme de 92925€ et à la somme de 46997€ pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2002 et que les majorations et pénalités y afférentes constituent l'accessoire des droits ; que contrairement aux allégations de l'appelant, le décompte de ces sommes en principal et en pénalités apparaît bien conformément à l'article 81 de la loi du 09 juillet 1981 sur la mise en demeure et correspond à la totalité des impôts fraudes mentionnés dans le jugement ; que les mentions qui y sont portées ne sont donc pas erronées ; qu'enfin, le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 4 avril 2006 a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la Direction des Services fiscaux de [Localité 3] ; que la mise en demeure litigieuse procède de ce jugement et non pas de l'avis de mise en recouvrement notifié à la société PARTHENIA ; que c'est à bon droit que Monsieur le Comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 3] a diligenté l'acte querellé ; qu'il convient de rejeter les contestations de Monsieur [S] [R] ;

Considérant que l'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur [S] [R]; que les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur le Comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 3] doit être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 698 du Code de Procédure civile ; qu'en effet, les auxiliaires de justice ne sont pas identifiés dans la demande présentée devant la Cour par Monsieur le Comptable des Impôts du pôle de recouvrement de [Localité 3] et n'ont pas pu préalablement être appelés à faire valoir leurs observations ; que la demande sera rejetée ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur le Comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 3] des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [S] [R] qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Dit que les contestations de Monsieur [S] [R] relatives à la mise en demeure délivrée le 10 novembre 2008 à la requête de Monsieur le Comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 3] à son encontre relève de la compétence du juge de l'exécution,

Rejette les dites contestations,

Condamne Monsieur [S] [R], à verser à Monsieur le Comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 3] la somme forfaitaire de 1500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [S] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLÈRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/19166
Date de la décision : 02/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/19166 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-02;09.19166 ?
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