RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 Juillet 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06984
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 Mars 2010 par le Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 10/50321
APPELANTE
FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI agissant poursuites et diligences de son président ou tout autre représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assisté de Me Christian LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1397
INTIMEES
CFE-CGC BTP prise en la personne de son président ou tout autre représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assistée de Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E706
FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT prise en la personne de son président ou tout autre représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 17]
défaillante
IPRC CFE-CGC prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assisté de Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E706
Société PRO BTP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,
assistée de Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE PERSONNEL DES INSTITUTIONS PRO BTP prise en la personne de son président ou tout autre représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant
SYNDICAT NATIONAL CGT & UGICT-CGT DU PERSONNEL CNRO prise en la personne de son président ou tout autre représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 6]
défaillant
SYNDICAT NATIONAL CGT-PRO BTP prise en la personne de son président ou tout autre représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 14]
défaillant
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE RETRAIT COMPLEMENTAIRE- SPOR CFTC prise en la personne de son président ou tout autre représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
défaillant
UNION GENERALE DES INGENIEURS CADRES ET TECHNICIEN UGICT-CGT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 18]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Madame Marie-Bernadette LEGARS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Claire MONTPIED, conseillère ayant assisté aux débats et participé au délibéré, le président empêché et par Madame Sandie FARGIER, greffière.
Statuant sur l'appel interjeté selon déclaration du 30 mars 2010 par la Fédération CFDT Protection Sociale, Travail, Emploi, dite par abréviation CFDT-PSTE, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 05 mars 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, après avoir mis hors de cause pour avoir été assignés seulement comme personnes physiques Mme [G] [K], M. [D] [T] et M. [A] [H], en rejetant leurs demandes de dommages et intérêts, : - a rejeté la demande reconventionnelle de la Fédération CFDT PSTE essentiellement pour contester la régularité de la formation ou la validité de l'accord dit avenant n°3 du 25/11/2009 à l'accord ARTT PRO BTP antérieur, - a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront sur la validité ou nullité des oppositions exprimées le 01/12/2009 par les syndicats CGT et UGICT CGT, et la CFDT, - a suspendu les effets de ces oppositions dans l'attente de la décision au fond à intervenir, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, - a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, sauf pour ceux afférents à la mise en cause de Mme [G] [K], M. [D] [T] et M. [A] [H], laissés à la charge de l'association PRO BTP ;
Vu l'autorisation présidentielle donnée le 01/04/2010, sur sa requête du 31/03/2010, à la Fédération CFDT PSTE d'assigner à jour fixe pour voir plaider sur son appel le 28 /06/2010;
Vu l'assignation délivrée en conséquence à cet effet le 17 mai 2010 par l'appelante aux intimés, avec copie notamment de ses conclusions déposées avec la requête ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 25/06/2010 par la Fédération CFDT PSTE aux intimés constitués, pour renvoi explicite quant au complet exposé de l'argumentation développée au soutien des demandes formulées ;
Vu, dans les mêmes conditions, les conclusions récapitulatives en réponse signifiées le 28/06/2010 autant par l'association PRO BTP que par le Syndicat national des Cadres, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise et Assimilés des Industries du Bâtiment, des Travaux Publics et des Activités annexes et connexes, CFE - CGC, dit par abréviation Syndicat CFE - CGC - BTP, intimés constitués ;
Vu l'absence de constitution pour tout autre intimé ;
Sur ce, la Cour :
Considérant qu'il convient en préalable pour la Cour de constater que l'appel dont elle est saisie ne s'applique pas à la mise hors de cause prononcée par le premier juge de Mme [G] [K], M. [D] [T] et M. [A] [H], ni au rejet des demandes reconventionnelles indemnitaires de ceux-ci, non plus qu'à l'obligation faite à PRO BTP de prendre en charge les dépens y afférents ;
Considérant qu'il est constant en fait que les partenaires sociaux (employeurs et salariés) des professions du Bâtiment et des Travaux Publics ont créé divers organismes paritaires de retraite (BTP Retraite ARRCO et CNRBTPIC AGIRC) et de prévoyance (BTP Prévoyance) complémentaires, en constituant le 22/03/1993, à l'effet de les pérenniser et développer, une association de moyens, PRO BTP ;
Que de même ces partenaires sociaux ont négocié et convenu au 01/04/2008 un protocole de raccordement de l'ensemble des personnels PRO BTP à la convention collective nationale de travail des institutions de retraite complémentaire du 09/12/1993;
Qu'il existe aussi pour PRO BTP un accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) ;
Que c'est dans ce contexte d'ensemble qu'est d'abord intervenu à la date du 18/04/2008 la signature d'un avenant n°1 à l'accord PRO BTP sur l'ARTT, ayant pour objet de définir de manière spécifique l'aménagement et la réduction du temps de travail des salariés travaillant au sein des plates-formes téléphoniques, en continu et par roulement, du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00, et le samedi de 8h00 à 13h00 ;
Que les signataires de cet avenant sont identifiés comme d'une part le syndicat national du personnel CFE-CGC BTP et IRPC, le syndicat national du personnel des organismes de retraite complémentaires CFTC, le syndicat nation CGT-FO du personnel des institutions PRO BTP, et d'autre part l'association PRO BTP ;
Qu'il est signé par [Z] [F] et [N] [E] pour la CFE-CGC, par [P] [M] et [C] [X] pour la CFTC, et par [V] [B] et [R] [I] pour la CGT-FO, chacun de ceux-ci étant identifiés par ses seuls prénoms et noms patronymiques ;
Qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise (CCE) PRO BTP du 03/07/2009 (pages 12 et suivantes) qu'a été débattu de la présentation du 'partenariat entre PRO BTP et GROUPAMA', induisant en terme d'organisation interne la création d'une équipe de 15 à 20 ETP répartis entre le 'CGP' et les plates formes téléphoniques de débordement que sont [Localité 20] et [Localité 22], ou plus exactement [Localité 22], dans le but d'un travail à l'unisson avec GROUPAMA et de la garantie d'un meilleur service aux adhérents, impliquant un accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 17h00, ainsi que les jours de pont ;
Que ce projet a été présenté pour reposer sur les principes suivants (pour ce qui est utile au présent litige) : ouverture aux ressortissants de Korelio des services du réseau actuel d'opticiens et dentistes partenaires de GROUPAMA, mise en commun de ce réseau dans le cadre d'une structure juridique de GIE entre GROUPAMA et PRO BTP, date d'effet janvier 2010 ;
Considérant que c'est ainsi qu'est intervenue la signature de l'accord litigieux, daté du 25/11/2009, sous la dénomination d'avenant n°3 à l'accord PRO BTP sur l'ARTT;
Que son préambule énonce que pour garantir aux adhérents le meilleur service, en contribuant à diminuer le reste à charge de leurs dépenses optique et dentaire, PRO BTP, en partenariat avec GROUPAMA, mettra en place à compter du 01/01/2010 un service d'orientation vers un réseau commun pour ces soins, impliquant un élargissement des plages d'accueil téléphonique des plates formes téléphoniques de [Localité 20] et de [Localité 22], hors jours fériés et dimanches ;
Que son article 1 (champ d'application) indique que cet avenant définit de manière spécifique l'ARTT des salariés de ces 2 plates formes, avec précision 'qu'il s'agit à ce jour uniquement de celles-ci), et qu'il complète ainsi l'avenant n°1 du 18/04/2010, sus-visé ;
Qu'il a pour signataires les 3 mêmes organisations syndicales de salariés, avec PRO BTP, que l'avenant n°1, et supporte les mêmes signatures, sauf absence de celle de M. [X] [C] pour la CFTC ;
Que notification de cet avenant a été faite le 03/12/2009 à l'ensemble des organisations syndicales présentes chez PRO BTP, signataires, comme non signataires, par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux centraux, à la fois par courrier électronique émanant du directeur des ressources humaines de PRO BTP, et à la fois par remise en mains propres contre décharge, également par le directeur des ressources humaines à [Localité 21], donc au siège de PRO BTP ;
Qu'une opposition à son entrée en vigueur a été formulée par le syndicat CFDT et par le syndicat UGICT CGT à la date du 07/12/2009 ;
Considérant qu'aujourd'hui devant la Cour la CFDT PSTE, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande principalement de voir constater le défaut de formation, ou à tout le moins de validité de l'accord du 25/11/2009, en soutenant d'abord que les conditions d'audience électorale de l'article L 2232-12 du code du travail doivent s'apprécier au regard de son champ d'application circonscrit aux deux sites de [Localité 20] et de [Localité 22], au sein desquels les 3 syndicats signataires n'ont recueilli que 17,65% des suffrages exprimés, et en contestant au surplus la validité de la signature apposée sur l'accord pour le syndicat national du personnel CFE CGC BTP et IPRC ;
Qu'elle en conclut au rejet faute d'objet de la demande principale de PRO BTP en annulation de son opposition avec l'UGICT CGT, et à ce qu'il soit ordonné à PRO BTP de respecter l'avenant n°1 du 18/04/2008 à peine d'une astreinte de 5000 € par infraction constatée par huissier de justice ;
Qu'elle réclame subsidiairement de voir dire non fondée la contestation par PRO BTP de l'opposition formée avec l'UGICT CGT, en affirmant qu'il y a lieu d'additionner les audiences électorales, déterminées par l'article L 2232-12 du code du travail, des 2 signataires en termes identiques d'une même opposition, que les délégués syndicaux centraux sont habilités à la former sans nécessité d'un mandat spécifique à cet effet, et que cette opposition a été valablement notifiée ;
Que très subsidiairement elle fait valoir que le caractère sérieux de ces contestations doit conduire à renvoyer devant le juge du fond la question de la validité de l'opposition, laquelle doit continuer de produire ses effets jusqu'alors ;
Qu'elle demande enfin la condamnation de PRO BTP à lui payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par son avoué conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Considérant que pour sa part l'association PRO BTP demande à la Cour de voir dire la CFDT PSTE irrecevable à contester les résultats du 1er tour des élections professionnelles du 10/06/2008, de voir constater qu'aucun élément sérieux ne permet de soutenir une absence de formation valable de l'accord du 25/11/2009, de voir aussi constater que l'extension consécutive des horaires le samedi sur les sites de [Localité 20] et de [Localité 22] par le seul biais du volontariat avec contre-parties substantielles ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 2254-1 du code du travail, et donc de voir confirmer le débouté de l'appelante de ses prétentions ;
Qu'autrement elle demande de voir constater les irrégularités qui entachent les oppositions des syndicats CFDT et CGT, pour en conséquence infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond sur la validité ou la nullité des dites oppositions, et alors les dire nulles et de nul effet ;
Que très subsidiairement elle réclame la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec condamnation de la CFDT PSTE à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par son avoué conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Considérant qu'en dernière part le syndicat CFE CGC BTP a conclu aux mêmes fins que la PRO BTP, sauf à ne pas présenter de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que dans ces conditions il y a lieu pour la Cour, pour statuer, de se prononcer d'abord sur la validité de l'accord incriminé du 25/11/2009 ;
Qu'en réponse à cette contestation de l'appelante, à titre principal, il convient de première part de juger que cet accord est bien un accord d'entreprise, et non un accord d'établissement, puisqu'il ne peut être sérieusement contesté par celle-ci qu'il intervient pour déroger à l'accord du 18/04/2008, dit avenant n°1, ou le compléter, selon les termes de son article 1, avec la précision explicite d'une application limitée à 2 sites 'à ce jour', et qu'il a été négocié au niveau des délégués syndicaux centraux, en observant que le projet de réorganisation interne qui en est à l'origine a été présenté devant le CCE de PRO BTP;
Qu'au surplus, suivre l'argumentation de l'appelante devrait conduire à apprécier les critères d'audience électorale de l'article L 2232-12 du code du travail établissement par établissement, le regroupement des résultats de [Localité 20] et de [Localité 22] n'ayant aucun fondement, l'opposition devant alors être tout pareillement formulée, comme appréciée, établissement par établissement ;
Qu'il est alors suffisant de relever qu'il n'est pas discuté devant la Cour, dans le dernier état des écritures signifiées, que les 3 syndicats signataires réunissaient à la date de signature une audience électorale de 30% au moins, soit en l'espèce 30,05% ;
Que de deuxième part, quant à la validité de la formation de l'accord en cause qu'il est aussi suffisant, pour juger régulière la désignation du syndicat CFE CGC BTP et IPRC comme signataire, de constater que Mme [Z] [F], qui y a apposé sa signature, a été doublement désignée comme déléguée centrale auprès de PRO BTP par la CFE CGC BTP et par la CFE CGC IPRC ;
Que d'ailleurs la gestion des organismes paritaires de retraite et prévoyance des salariés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes entre bien dans le champ de la défense des intérêts des dits salariés ;
Qu'au demeurant encore il sera relevé que la qualité à agir à la présente instance du syndicat CFE CGC BTP n'a pas été contestée par la CFDT PSTE, ni devant le premier juge, ni devant la Cour ;
Qu'enfin il ne peut qu'être constaté qu'excède la compétence du juge des référés la discussion de la licéité de l'organisation du travail ainsi mise en oeuvre, en particulier à raison du travail le samedi au-delà de 13 heures, contrairement à la règle posée par l'accord avenant n°1 du 18/04/2008, pour contester la validité de l'accord du 25/11/2009 de ce chef;
Qu'en effet la vérification qui s'impose alors du caractère plus ou moins favorable des dispositions des contrats de travail désormais établis aux salariés concernés relève d'une difficulté sérieuse, notamment en ce qu'elle nécessite aussi l'appréciation de la portée de l'accord incriminé par rapport au précédent, en tant qu'accord de révision ou non ;
Qu'en conséquence le débouté de l'appelante par le premier juge sur sa demande reconventionnelle sera confirmé par substitution de motifs ;
Considérant alors sur les oppositions formées à l'encontre de l'accord du 25/11/2009 par le syndicat CFDT PSTE et par le syndicat UGICT CGT qu'il y a lieu de juger, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, qu'il s'agit bien ici d'une opposition formée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, conformément aux termes de l'article L 2232-12, alinéa 1, in fine, dès lors qu'il n'est pas discuté, et en tout cas pas discutable, qu'elle a été formulée en termes identiques par les deux syndicats concernés, chacun d'ailleurs visant le texte d'opposition de l'autre ;
Qu'il ne saurait donc être ajouté à ce texte, qui se suffit à lui-même, une condition non stipulée ;
Qu'il n'est pas discutable par ailleurs, et avec la même évidence, d'une part que les deux syndicats opposants remplissent ensemble la condition d'audience fixée au même texte, lequel ne dispose pas que cette condition doive s'apprécier par syndicat lorsque l'opposition émane de plusieurs organisations syndicales, tout comme il ne dispose pas que la condition de recueil d'une audience de 30% au moins par les signataires d'un accord d'entreprise, lorsqu'ils sont plusieurs, devrait se vérifier par signataire ;
Qu'il n'est pas davantage discutable d'autre part que cette opposition est valablement motivée au sens de l'article L 2231-8 du code du travail, par l'expression précise de 4 points de désaccord, une contestation de leur pertinence devant être sans effet sur l'admission ou non de l'opposition, eu égard à sa finalité comme modalité d'exercice du droit des salariés à la négociation dans l'entreprise, au sens de l'article L 2232-11 du code du travail ;
Qu'en ce qui concerne les autres critiques de PRO BTP et du syndicat CFE CGC BTP tenant aux conditions de la notification de l'opposition et à la qualité des signataires des lettres d'opposition qu'il convient pour la Cour d'y appliquer le même principe du parallélisme des formes entre les différentes modalités d'établissement d'un accord d'entreprise, dont l'opposition ne se trouve être que l'une des phases ;
Qu'en conséquence il suffit alors pour la Cour de constater que la signature de l'opposition de l'UGICT CGT par M. [T] est évidemment exempte de critique, dès lors qu'il peut être relevé que ce dernier a été destinataire de la notification de l'accord par PRO BTP, laquelle lui a été faite, sans aucune critique, tant par courrier électronique que par remise en mains propres contre décharge, et explicitement à cette dernière occasion en sa qualité de secrétaire général UGICT CGT ;
Quant à la notification de l'opposition par la CFDT PSTE et par l'UGCICT CGT, la régularité de ses modalités doit s'apprécier au regard des dispositions des articles 665 à 667 du code de procédure civile, en l'absence de stipulation spécifique de ce chef par l'article L 2231-8 du code du travail ;
Qu'il apparaît ainsi, avec une évidence suffisante, que l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception au nom de chacun des signataires de l'accord du 25 novembre 2009, au siège de PRO BTP, d'un courrier à en tête de chacun des syndicats opposants, à chaque délégué syndical national (DSN) de chacun des syndicats signataires, et à PRO BTP, avec mention spécifique en objet de 'opposition à la mise en place de l'avenant n°3 à l'accord ARTT PROBTP', a été régulier au regard des dispositions légales applicables sus rappelées;
Considérant que dans ces conditions la Cour, statuant en référé, se trouve bien en mesure, par infirmation du premier juge, de dire l'opposition litigieuse régulière, pour produire son plein et entier effet de rendre l'accord litigieux réputé non écrit, dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au profit de la Fédération CFDT PSTE pour l'ensemble de la procédure à hauteur de 3500 €, le rejet de toute autre application par le premier juge devant être sinon confirmée, eu égard au sens de la présente décision ;
Considérant quant aux dépens que l'ordonnance dont appel sera infirmée au seul profit de l'appelante pour mettre ses dépens à la charge de PRO BTP dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS ;
Constate l'absence de contestation de l'ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 05 mars 2010 dans ses dispositions relatives à la mise hors de cause Mme [G] [K], M. [D] [T] et M. [A] [H], au rejet de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires, et à la charge des dépens y afférents;
Confirme cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de la Fédération CFDT PSTE en contestation de la formation ou de la validité de l'accord litigieux ;
La confirme encore dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens, sauf à l'égard de la Fédération CFDT PSTE et à l'association PRO BTP;
L'infirme pour le surplus, et statuant de nouveau ;
Déboute l'association PRO BTP de sa demande en annulation de l'opposition notifiée par les syndicats CFDT PSTE et UGICT CGT à l'application de l'accord d'entreprise du 25 novembre 2009, valant avenant n°3 à l'accord ARTT - PROBTP ;
Déboute aussi le syndicat CFE CGC BTP de ses prétentions aux mêmes fins ;
Dit que cette opposition produira son plein et entier effet à l'égard de cet accord ainsi réputé non écrit ;
Condamne l'association PRO BTP à payer à la Fédération CFDT PSTE une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens à l'égard de la Fédération CFDT PSTE, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me. François TEYTAUD, avoué de cette dernière.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE