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02/07/2010 | FRANCE | N°09/12077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 02 juillet 2010, 09/12077


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 02 JUILLET 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12077



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 03/02703



APPELANT



Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 8]



représenté par la SCP BLIN, avoués à la C

our

assisté de Me Jean-Marie VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque E311



INTIMES



-Monsieur [Z] [H]

[Adresse 5]

[Localité 7]



-Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentés...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 02 JUILLET 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12077

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 03/02703

APPELANT

Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Marie VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque E311

INTIMES

-Monsieur [Z] [H]

[Adresse 5]

[Localité 7]

-Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistés de Me Virginie BOUCHER, de la SCP BARATEIG BOUCHER MERLIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, président

Marguerite-Marie MARION, conseiller

Brigitte HORBETTE, conseillère (pour compléter la formation, en remplacement de Domitille DUVAL-ARNOULD; ordonnance du Premier Président N° 300-2010 du 05-05-2010)

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

******

Faisant état d'une reconnaissance de dette signée le 23 octobre 2002 par son ancienne concubine, [X] [H], M. [B] [S] l'a fait assigner , par acte du 29 juillet 2003, devant le tribunal de grande instance de Melun, afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 91 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2003, outre la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [B] [S] a repris la procédure à l'encontre de M. [Z] [H] et M. [Y] [H] en leur qualité d' ayants droits de [X] [H] ensuite du décès de celle-ci survenu le [Date décès 6] 2004 .

***

Vu le jugement rendu le 24 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Melun qui a :

- prononcé la nullité de l'acte sous seing privé daté du 23 octobre 2002,

- débouté M. [B] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [Z] [H] et M. [Y] [H] de leur demande reconventionnelle en paiement,

- condamné M. [B] [S] à verser à M. [Z] [H] et M. [Y] [H] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu la déclaration d'appel déposée par M. [B] courant, enregistrée au greffe de cette cour le 29 mai 2009 .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 17 mars 2010 par M. [B] [S] qui, au visa des dispositions des articles 1326, 1115 et 1154 du code Civil, demande à la cour de :

* condamner solidairement M. [Z] [H] et M. [Y] [H] à lui payer la somme de 91 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2003, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande,

* débouter M. [Z] [H] et M. [Y] [H] de toutes leurs demandes,

* condamner M. [Z] [H] et M. [Y] [H] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêtspour résistance abusive, en réparation des préjudices matériels et moraux subis,

* ordonner l'exécution provisoire,

* condamner M. [Z] [H] et M. [Y] [H] à lui verser une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- 6 janvier 2010 par M. [Z] [H] et M. [Y] [H] qui, au visa des articles 1109, 1112 et 1113 du code Civil demandent à la cour de :

* confirmer le jugement déféré,

* subsidiairement :

- condamner M. [B] [S] à leur verser une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 1er avril 2010 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que M. [Z] [H] et M. [Y] [H] ne contestent pas que l'acte du 23 octobre 2002 s'analyse en une reconnaissance de dette

que celui-ci dispose :

'Le 23/12/2002, attestation

Je soussignée [X] [H] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] domiciliée [Adresse 3] atteste :

1- atteste que depuis que la propriété m'appartient totalement ( acte du 23 octobre 2000) Mr [B] courant vit avec moi et a par ses apports contribué à bonne fin des travaux, rendant cette propriété habitable et achevée .

2- les apports de [B] [S] se montent à un total de : 91 000 euros ( quatre vingt onze mille euros ) . Cela comporte la peinture intérieures réglée directement au peintre ( +/- 30000 francs), un remboursement à Mme [P] ( 20 000 francs ), la situation n° 9 ( +/- 59 000 francs), 4 chèques d'un montant total de 60 000 francs à la sté ADR, l'ensemble des murs de clôture de retenue de terre, les allées en béton, main d'oeuvre crépi etc ( 223 000 francs ) l'ensemble des aménagement du jardin à la société AGRUGEX ( 131 000 francs), un chèque de frais de participation à l'alarme de 10 000 francs à la société Delagrange, de 10 000 francs pour l'installation et la fourniture des appareils de réception de télévision.

Cette somme n'est redevable qu'en cas de vente de la propriété et sera dûe après remboursement des créances principales ( crédit bancaire et prêt personnel au frère de la propriétaire . )

Fait en deux exemplaires ......;'

Considérant que M. [Z] [H] et M. [Y] [H] invoquent la nullité de cette reconnaissance de dette pour vice du consentement et non respect des dispositions de l'article 1326 du code Civil ;

qu'en ce qui concerne le vice du consentement allégué à savoir les violences dont [X] [H] aurait été victime et qui l'auraient contrainte à signer l'acte litigieux, il s'avère que les attestations versées aux débats par les intimés dans le but de démontrer le caractère brutal de M. [B] [S] sont combattues par les témoignages produits par l'appelant qui le décrivent comme un être calme, formant un couple uni avec [X] [H], sa compagne d'alors ;

qu'ainsi à tout le moins ces attestations ne permettent pas avec suffisamment de certitude d'établir que l'acte litigieux aurait été signé dans la crainte de violences physiques ou verbales;

que l'attestation délivrée par le 20 octobre 2003 Maître [M], notaire, rapporte le désaccord de [X] [H] sur le montant des sommes réclamées par [B] [S] mais ne fait nullement référence à un climat de violence et d'angoisse qui aurait constitué une contrainte psychologique telle que l'intéressée en aurait perdu son libre arbitre ;

que la thèse du vice du consentement est d'autant moins crédible que l'acte litigieux prévoit que la somme de 91 000 euos ne sera 'redevable qu'en cas de vente de la propriété et due après remboursement des créances principales', disposition qui à l'évidence jouait en faveur de la débitrice et s'accorde mal avec la thèse de la contrainte morale à laquelle elle aurait été soumise;

que s'agissant de la conformité de la reconnaissance de dette en cause aux dispositions de l'article 1326 du Code Civil, il convient préalablement de rappeler que l'omission des formalités prescrites par ce texte est sans influence sur l'obligation elle même, de sorte que l'acte irrégulier vaut comme commencement de preuve par écrit ;

qu'en l'espèce l'acte litigieux comporte, outre la signature de la débitrice, la mention écrite de la somme de 91 000 euros en toutes lettres et en chiffres et il est dès lors sans conséquence que le montant des sommes exposées correspondant à divers postes de travaux exécutés dans l'immeuble ayant appartenu à [X] [H], soit différent dans la mesure où n'existe aucune équivoque sur le montant de dette reconnue telle qu'elle est mentionnée en chiffres et en lettres ;

qu'il s'avère en conséquence qu'aucune des deux causes de nullité alléguées par M. [Z] [H] et M. [Y] [H] ne peut être retenue ;

Considérant que les intimés ne rapportent pas la preuve que l'obligation de restitution contractée par leur auteur aurait été exécutée, ne serait-ce que partiellement ;

qu'en effet M. [S] réclame non pas le remboursement de factures de travaux mais celui de la somme de 91 000 euros dont [X] [H] s'est reconnue débitrice envers lui;

que dans ces conditions il importe peu que les intimés estiment que lesdites factures présentent un caractère exorbitant ;

qu'au demeurant ceux-ci se livrent à des hypothèses lorsqu'ils écrivent que la mention suivante portée dans la reconnaissance de dette : 'L'ensemble des murs de clôture de retenue, des allées en béton, main d'oeuvre, crépis, etc (223 000 francs )' semble correspondre à la facture et aux devis de la SARL HARPUT ;

qu'il n'incombe pas davantage à M. [B] [S], ainsi qu'ils le soutiennent, sous peine d' inverser la charge de la preuve, de produire une facture de la société AGRUGEX afin d'établir la réalité des travaux exécutés par cette entreprise ;

que par ailleurs M. [Z] [H] et M. [Y] [H] ne peuvent rapporter la preuve des remboursements dont ils soutiennent qu'ils ont été opérés par [X] [H];

qu'ainsi le chèque d'un montant de 17 000 francs auquel ils font référence a été établi le 16 janvier 2001 soit plusieurs mois avant la signature de la reconnaissance de dette ;

que les deux autres versements qu'ils invoquent ont été selon leurs propres déclarations, effectués en espèces ;

Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la reconnaissance de dette en cause et a débouté M. [B] [S] de ses demandes présentées à ce titre ;

que M. [Z] [H] et M. [Y] [H] seront en conséquence condamnés à lui payer la somme de 91 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2003 ;

qu'il sera également fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil dans les conditions prévues par ce texte ;

que le jugement déféré sera également infirmé en ce qui concerne ses disposition relative à l'indemnité accordée à M. [Z] [H] et M. [Y] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant qu'enfin c'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté les demandes en remboursement présentées par M. [Z] [H] et M. [Y] [H] ;

Considérant que faute de justifier de la réalité du préjudice qu'il invoque M. [B] [S] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts;

que par ailleurs sa demande afin d'exécution provisoire est dépourvue d'intérêt ;

Considérant que l'équité commande d'accorder à M. [B] courant une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [H] et M. [Y] [H] de leurs demandes reconventionnelles .

L'infirme pour le surplus,

Statuant dans cette limite,

Condamne M. [Z] [H] et M. [Y] [H] à verser à M. [B] [S] la somme de 91 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2003 .

Ordonne l'application des dispositions de l'article 1154 dans les conditions prévues par ce texte.

Condamne M. [Z] [H] et M. [Y] [H] à verser à M. [B] [S] une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejette toutes autres demandes .

Condamne M. [Z] [H] et M. [Y] [H] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Blin, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/12077
Date de la décision : 02/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/12077 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-02;09.12077 ?
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