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01/07/2010 | FRANCE | N°08/08103

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 01 juillet 2010, 08/08103


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 01 Juillet 2010

(n°, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08103 - IL



Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 6 février 2008 de l'arrêt rendu le 31 janvier 2006 par la cour d'appel de VERSAILLES, sur appel d'un jugement rendu le 27 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de VERSAILLES section encadrement RG n° 03/1442



APPELANTE



1° - Mademoiselle [R] [D]

Chez M. et Mme [D] [T]

[Adresse 6]

[Localité 2]

comparante

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/28235 du 25/06/2008...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 Juillet 2010

(n°, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08103 - IL

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 6 février 2008 de l'arrêt rendu le 31 janvier 2006 par la cour d'appel de VERSAILLES, sur appel d'un jugement rendu le 27 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de VERSAILLES section encadrement RG n° 03/1442

APPELANTE

1° - Mademoiselle [R] [D]

Chez M. et Mme [D] [T]

[Adresse 6]

[Localité 2]

comparante

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/28235 du 25/06/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

2° - SNC S.B. ALLIANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Cédric SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque D.2149 substitué par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Irène LEBE, faisant fonction de Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue comme Cour de renvoi, sur déclaration de saisine régulièrement formée par Mme [R] [D], après cassation partielle, le 6 février 2008, d'un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles, en date du 31 janvier 2006, qui, infirmant le jugement rendu le 27 avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles, a constaté l'existence d'un contrat de travail entre la SNC SB Alliance et Mme [R] [D], a dit que sa rupture avant même tout commencement d'exécution, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SNC SB Alliance à verser à Mme [R] [D] une indemnité à ce titre ainsi que pour irrégularité de la procédure de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en déboutant la salariée du surplus de ses demandes.

Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que Mme [R] [D] a été embauchée par contrat à durée indéterminée écrit, signé le 28 octobre 2005 par la SNC SB Alliance, qui l'a proposé à la salariée le 30 octobre suivant, celle-ci l'ayant retourné signé le 12 novembre 2005, et ce, en qualité d'assistante de direction, statut cadre, coefficient 110 de la convention collective dite Syntec.

Alors que ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, la SNC SB Alliance a adressé un courrier le 18 novembre 2003 à Mme [R] [D], rappelant les discussions intervenues entre les parties depuis le 17 juillet précédent et aux termes duquel cette société déclarait 'avoir décidé de surseoir à la création du poste d'assistante de direction', l'informant 'qu'elle avait décidé de ne pas donner suite à la proposition contractuelle qui lui avait été remise le 30 octobre 2003'.

Mme [R] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Versailles, qui a rendu le jugement déféré, de demandes tendant à voir dire qu'un contrat de travail avait été conclu entre elle même et la SNC SB Alliance, que la rupture de ce contrat de travail avant tout commencement d'exécution s'analysait en un licenciement, de constater la nullité de celui-ci et d'ordonner sa réintégration au sein de la SNC SB Alliance, en condamnant celle-ci à lui verser une indemnité correspondant au préjudice subi entre le 24 novembre 2003 et sa réintégration, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour respect de la clause de non concurrence et enfin des dommages-intérêts pour préjudice moral et de santé, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de Prud'hommes de Versailles, par jugement déféré du 27 avril 2005, a déclaré ses demandes irrecevables au motif que son contrat de travail n'avait pas reçu de commencement d'exécution.

La Cour d'Appel de Versailles, par arrêt du 31 janvier 2006, a infirmé le jugement déféré précité, en jugeant :

- que les parties avaient conclu un contrat de travail par l'acceptation par Mme [R] [D] le 10 novembre 2003 de l'offre qui lui avait été faite le 30 octobre précédent par la SNC SB Alliance d'un contrat de travail en qualité d'assistante de direction au sein de cette entreprise,

- que la rupture de ce contrat de travail par la SNC SB Alliance le 18 novembre 2003 avant même un début d'exécution constituait un licenciement,

- que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir pu apprécier les qualités professionnelles de l'intéressée en l'absence d'exécution du contrat de travail, sans que soit en outre établie la réalité des griefs allégués dans le courrier précité, relatifs à une perte de confiance, une incapacité à s'adapter au poste ainsi qu'au comportement de la salariée avant le début d'exécution du travail confié.

- que ce licenciement était en outre irrégulier, faute pour l'employeur de l'avoir convoquée à un entretien préalable audit licenciement.

La Cour a en conséquence condamné la SNC SB Alliance à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 6.000 Euros ainsi qu'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement de 2.800 Euros.

Jugeant qu'aucun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 18 novembre 2003 ne se rapportait à une liberté prévue par l'article L.120-2 du code du travail ni ne caractérisait une violation des dispositions des articles L.122-45 et L.122-49 du code du travail, la Cour d'Appel de Versailles a rejeté la demande formée par Mme [R] [D], tendant à voir constater la nullité de son licenciement ainsi que sa demande corrélative de réintégration.

La Cour d'Appel de Versailles a également rejeté la demande d'indemnité de préavis formée par Mme [R] [D] au motif de l'absence de début d'exécution de son contrat de travail.

Elle a enfin condamné la SNC SB Alliance à verser à Mme [R] [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.300 Euros.

Sur pourvoi formé par Mme [R] [D], la Cour de Cassation, par arrêt du 6 février 2008, a cassé l'arrêt susvisé rendu par la Cour d'Appel de Versailles, au visa de l'article L.122-8 du code du travail, mais seulement en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, motifs pris de ce que 'que la circonstance selon laquelle le contrat de travail avait été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'excluait pas que la salariée puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis'et qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel avait violé le texte susvisé, relatif au préavis.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, Mme [R] [D] demande à la Cour :

- de constater que les trois mois atteints par la Cour de Cassation sont en réalité les trois premiers mois de rémunération du contrat de travail, que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation conclut que ces trois premiers mois de rémunération du contrat étaient dus,

- de qualifier le terme clair et précis 'sursis' dans la lettre de la SNC SB Alliance du 18 novembre 2003 qui signifie une suspension,

- de constater l'antinomie dans le contenu de la lettre du 18 novembre 2003 qui annule le grief de comportement reproché,

- de statuer que l'attitude de l'appelante ne faisait donc pas obstacle à l'exécution et qu'aucune faute ne peut lui avoir été reprochée,

- de constater qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de Cassation, la rémunération par la SNC SB Alliance des trois premiers mois de contrat n'exclut pas l'exécution du contrat,

- de constater que cette suspension est l'obligation de rester à la disposition de l'employeur dans l'attente de la décision de reprise de l'exécution par l'employeur ou par la justice,

d'ordonner en conséquence l'exécution du contrat de travail avec reprise de fonctions,

ou, sinon, en cas de non reprise de l'exécution du contrat de travail, à la SNC SB Alliance ou de reclassement dans le groupe Bongrain :

- de juger que les fautes suivantes (civiles, pénales) qu'auraient éventuellement commises la SNC SB Alliance ou la ou les personnes physiques ou morales concernées et prendre toute mesure de sanction,

* sur la faute d'inexécution,

* sur le non respect des obligations de fournitures du formulaire des accident du travail,

* sur la faute de non respect des dispositions protectrices de la part de la politique managériale de Ressources Humaines de la SNC SB Alliance,

* sur la discrimination,

* sur le harcèlement moral par des salariés,

* sur le non respect des obligations de résultats en matière de sécurité et de prévention de risques,

- de juger l'acte du 20 novembre 2003 et les faits,

- par le premier moyen, selon l'article 4131-1 à 3 sur l'obligation d'alerte et de retrait :

* de constater le respect de l'obligation d'alerte par l'appelante qui avait des motifs raisonnables de penser à un risque de défectuosité dans le système de protection,

* de constater que c'est l'employeur qui a opéré le 'retrait temporaire de l'exercice professionnel de l'appelante',

* de qualifier l'attitude de 'retrait ' de l'employeur,

* de prononcer la suspension et la retenue de salaires et assimilés aux torts de la SNC SB Alliance,

* de juger et statuer que la suspension s'analyse comme un 'retrait du lieu de travail ' imposé par l'employeur qui ne peut maintenir un salarié dans une situation risquée en terme de sécurité et de santé,

- selon le second moyen tiré de l'article L. 1331-1 sur la sanction disciplinaire.

* de constater que la lettre du 20 novembre 2003 a été rédigée le lendemain de la découverte par la SNC SB Alliance de la précarité de la salariée après l'annonce de la possibilité d'un contrat initiative emploi, dit CIE,

* de juger et statuer sur ce refus d'exécution après annonce d'un CIE qui pourrait caractériser une discrimination sur critère social,

* de juger et statuer sur la discrimination par ce que 'célibataire et non mariée',

* de juger et statuer sur l'atteinte à la protection de l'intimité de la vie privée qui est l'une des libertés fondamentales,

- dans de telles circonstances de plusieurs discriminations, Mme [R] [D] demande à la Cour de juger et statuer sur la nullité de la sanction et / ou licenciement, dans ces cas de discriminations et d'atteintes à une liberté fondamentale,

- sur le moyen du refus de subir un harcèlement moral ( article 1152 et suivants du code du travail );

Mme [R] [D] demande à la Cour :

* de constater des éléments nouveaux de harcèlement moral discriminatoire apparus depuis le sursis à son embauche et depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes,

* de constater la répétition d'agissements dégradants les conditions de travail pour cette procédure depuis sa 'mise à l'écart' et pendant cette suspension, de la part de 'relations' de membres ou de tiers de la SNC SB Alliance,

* de juger et statuer sur ces agissements et qualifier le harcèlement moral par l'employeur, la SNC SB Alliance, et / ou la personne physique et/ ou morale concernés,

* de statuer que la sanction et le licenciement sont nuls en raison de son refus de subir un harcèlement après son embauche et des faits de harcèlement moral jusque dans sa vie privée pendant sa' mise à l'écart '.

- selon les moyens L.4131-1 à 5 du code du travail, sur l'obligation de sécurité étendue au harcèlement moral, de juger l'obligation de mesures de sécurité même en suspension du contrat de travail,

* de constater qu'elle a subi des atteintes à sa vie privée,

* de constater que les agissements de harcèlement dans la vie privée se font plus rare depuis 2009 mais qu'elle a du néanmoins quitter cet environnement privé afin de pouvoir dissocier la vie privée et professionnelle et faire respecter le temps réglementaire du droit au repos,

- de juger et statuer sur l'obligation de résultats en matière de prévention par l'employeur, après cette alerte reçue de la part de l'appelante sur les harcèlements et atteintes à la protection de l'intimité dans sa vie privée liés au contrat et ayant commencé après le retrait opéré par l'employeur et la réception de la lettre du 20 novembre 2003,

- de statuer sur l'obligation de la SNC SB Alliance et / ou du groupe Bongrain, de respecter l'obligation de sécurité de la salariée en suspension par la mise en place d'une mesure de prévention de son harcèlement,

- d'ordonner la mesure de relogement par le supérieur hiérarchique pour faire cesser cette atteinte

- de constater qu'elle a reçu un congé pour vente de son appartement et est menacée d'expulsion avec impossibilité d'être relogée par d'autres propriétaires dans sa situation actuelle de précarité,

- de constater que la SNC SB Alliance ( par le 1 % patronal ) ou le groupe Bongrain ( par la société Bongrain ), ont les possibilités de la faire reloger pour la protéger des atteintes dans sa vie privée qui ont pour cause ce contrat de travail ou cette procédure prud'homale,

- d'ordonner la mesure préventive de relogement pour la retirer de cet environnement privé du [Localité 1] peuplé de salariés de la SNC SB Alliance qui perpétuent des agissements nuisibles à sa santé et à sa carrière depuis le retrait,

- de juger et d'ordonner la mesure préventive concrète de fourniture et prise en charge par la SNC SB Alliance de la mesure de relogement de l'appelante, soit par le 1% patronal soit par l'entreprise de M. A. Bongrain, soit par autres possibilités au choix de l'intimée,

- de constater que l'une des salariées potentiellement jalouses qu'elle devait remplacer, Mme M. [V], a quitté la SNC SB Alliance en 2006,

- de juger sur l'obligation d'exécution de ce contrat signé,

* de juger, statuer et ordonner la reprise du travail dans la SNC SB Alliance ou dans le groupe Bongrain, à des fonctions en correspondance avec les fonctions de veille et communication qui étaient envisagées à la proposition d'embauche en tenant compte des compétences et de l'expérience qu'elle avait aussi acquises depuis 2003,

et ce, à un poste à décider par son supérieur hiérarchique, M. A. Bongrain, mais assorties de mesure de formation et de prévention pour la protection de sa vie privée,

* d'ordonner cette reprise de fonctions et d'exécution avec toute mesure de formation en terme de connaissances et perfectionnement du métier nécessaire à la reprise d'évolution de sa carrière,

Mme [R] [D] forme également les 'demandes nouvelles pécuniaires ' suivantes :

- condamner la SNC SB Alliance à lui proposer un relogement dans le département des Hauts de Seine ( 92 ) et à payer ou faire prendre en charge les frais de dépôt de garanties et d'agence du nouveau logement et ses frais de déménagement estimés à 1380 Euros, sur devis des 'déménageurs bretons',

- de condamner la SNC SB Alliance à payer et/ou à faire payer la rémunération de la suspension de son contrat de travail entre le 24 novembre 2003 et le jour de la reprise d'exécution, soit condamner la SNC SB Alliance à payer et/ ou faire payer la rémunération de la suspension entre le 24 novembre 2003 et le jour de la reprise d'exécution, soit la somme de 201.113 Euros et les sommes assimilées à des salaires, par le moyen de l'une des deux demandes suivantes en option :

- à titre principal :

* de payer la rémunération depuis le 24 novembre 2003 et jusqu'à la reprise du travail, déduction faite des périodes indemnisées soit par la Sécurité Sociale soit payées par les autres employeurs depuis cette date,

soit la somme calculée du 24 novembre 2003 au 1er septembre 2010 de 201.113 Euros, déduction faite des sommes perçues au titre de l'ASS indemnités journalières et autres revenus,

- de payer les congés payés, soit 20.111 Euros,

- de payer la prime d'ancienneté,

- de fournir les bulletins de paie correspondants et tous documents et formulaires officiels correspondants,

- de prendre en charge et assurer toutes les démarches administratives et/ou auprès de tiers concernant cette rémunération et tous ses effets connexes consécutifs, présents, passés et à venir,

- de faire réclamer à Pôle Emploi par la SNC SB Alliance la somme à leur rembourser pour les allocations chômage perçues depuis le 24 novembre 2003

- à mettre à sa disposition, à la reprise d'exécution de son contrat de travail, les jours de RTT acquis depuis le 24 novembre 2003 pour soit leur paiement soit leur prise en jours de repos compensateur ARTT en cas de besoin après la reprise d'exécution,

- à titre subsidiaire, en tant que demande pécuniaire correspondant aux périodes de suspension de son contrat de travail :

- d'ordonner à la SNC SB Alliance de payer à titre exécutoire et d'avance la même somme de 201.113 Euros correspondant à la prise en charge prévue contractuellement pour les rémunérations et sommes assimilées à des salaires des périodes de suspension ( à partir du 28 octobre 2003 ) consécutives pour raisons de santé et sécurité et / ou d'accident du travail dans le cas, par le moyen qu'il plaira à la Cour et / ou proposé par l'intimée :

à savoir, par les 3 éventualités suivantes, le cas échéant :

a) par la rémunération due, prévue au contrat de prévoyance groupe prévue par l'accord du groupe dès la date de l'embauche ( le 28 octobre 2003 ) sans conditions d'ancienneté après un accident du travail, selon les modalités prévues dans la pièce 57, le régime de prévoyance de la société suisse santé, située [Adresse 3] ;

b) selon les accords contractuels d'assurance professionnelle qui seraient prévus par la SNC SB Alliance au titre des accidents du travail, des fautes ou de tout autre motif décidé par la Cour,

c) par d'autres tiers proposés par la SNC SB Alliance.

Mme [R] [D] demande en outre à la Cour :

- d'ordonner à la SNC SB Alliance de communiquer le montant de la participation calculée depuis le 24 novembre 2003 et la réserver pour elle sur un compte courant bloqué rémunéré à 6%,

- d'ordonner à la SNC SB Alliance d'effectuer toutes démarches administratives auprès des organismes sociaux ( caisse de retraite, Sécurité Sociale, Pôle emploi,

- de condamner la SNC SB Alliance à lui verser une indemnité de 20.000 Euros en réparation du préjudice causé par les troubles de stress et d'anxiété résultant des atteintes à sa vie privée,

- de condamner la SNC SB Alliance à lui verser la somme de 2800 Euros pour frais d'avocat devant les Cours de Cassation et d'Appel de renvoi,

- d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,

de condamner la SNC SB Alliance à payer sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l'exécution.

La SNC SB Alliance, qui déclare ne pas contester devoir à Mme [R] [D] une indemnité de préavis pour le montant de 9.252,75 Euros que celle-ci réclame ne s'oppose pas à sa condamnation à ce titre, mais demande à la Cour de débouter la salariée du surplus de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles, la Cour de Cassation ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties au soutien de leurs observations orales auxquels il convient de se référer.

Il convient de rappeler que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 6 février 2008 par la Cour de Cassation s'est limité à casser partiellement cet arrêt seulement en ce qu'il avait débouté Mme [R] [D] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés incidents.

Dès lors, la question de l'existence d'un contrat de travail, conclu le 10 novembre 2003 à effet au 24 novembre 2003 entre la SNC SB Alliance et Mme [R] [D], même non exécuté, a été tranchée définitivement par l'arrêt rendu le 31 janvier 2006 par la Cour d'Appel de Versailles.

De même, la décision de la Cour d' Appel de Versailles est définitive en ce qu'elle a jugé que la rupture de ce contrat de travail était intervenue par le licenciement de la salariée par la lettre susvisée du 18 novembre 2003 de la SNC SB Alliance, analysée dès lors comme lettre de licenciement.

C'est en conséquence en vain que Mme [R] [D] prétend que son contrat de travail n'a pas été rompu mais seulement suspendu, la rupture étant définitive à compter du 18 novembre 2003 et analysée comme étant un licenciement.

Dès lors c'est également en vain que Mme [R] [D] prétend revenir sur les motifs donnés par ce courrier du 18 novembre 2003 pour relever que l'employeur avait seulement sursis à son embauche effective, dans la mesure où l'arrêt précité de la Cour d' Appel de Versailles a jugé qu'il s'agissait d'une lettre de licenciement, et où la Cour de Cassation a confirmé cette analyse dans son arrêt du 6 février 2008.

Cependant, dans la mesure où la la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt susvisé de la Cour d' Appel de Versailles en ce qu'elle a débouté Mme [R] [D] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés incidents, il y a lieu de réexaminer cette question, Mme [R] [D] maintenant oralement cette demande, en ne contestant pas le montant reconnu comme du par la SNC SB Alliance pour le montant de 9.252,75 Euros, correspondant à trois mois de salaires.

La SNC SB Alliance ne conteste pas que la convention collective applicable Syntec prévoit que les cadres, catégorie professionnelle dont faisait partie Mme [R] [D], ont droit, en cas de rupture de leur contrat de travail, à une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise.

Il y a en conséquence lieu de condamner la SNC SB Alliance à verser à Mme [R] [D] une indemnité de préavis égale à trois mois du salaire contractuellement prévu entre les parties, soit la somme de 9.252,75 Euros, outre les congés payés incidents.

Mais la circonstance que Mme [R] [D] a droit à une indemnité de préavis égale à, trois mois de salaire, en application des dispositions de la convention collective applicable Syntec, ne signifie pas que son contrat de travail a été suspendu comme elle le prétend à tort.

En effet, le préavis suppose par définition que le contrat de travail a été déjà rompu, ce qui a été le cas en l'espèce le 18 novembre 2003.

L'allocation d'une indemnité de préavis à Mme [R] [D] n'est dès lors que l'effet de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, qui lui donnait en conséquence droit à obtenir l'indemnité de préavis qu'elle réclamait mais non le droit d'exécuter cette période de préavis de 3 mois dans la mesure où son contrat de travail avait été déjà et définitivement rompu le 18 novembre 2003.

Son contrat de travail ayant été rompu dans le cadre d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et non nul, Mme [R] [D] sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner sa 'reprise de fonctions ',dans le cadre d'une reprise de l'exécution de son contrat de travail, ainsi qu'un rappel de salaire depuis le 24 novembre 2003 alors que celui-ci a été jugé définitivement comme rompu le 18 novembre 2003.

Mme [R] [D] soulève la nullité de son licenciement aux moyens qu'elle a subi de la part de la SNC SB Alliance des agissements constitutifs de discrimination en tant que ' célibataire ' et qu'elle a refusé de subir un harcèlement moral au sein de l'entreprise pendant sa mise à l'écart et après la ' suspension ' de son contrat de travail.

Cependant, il convient de rappeler que la Cour de Versailles a également jugé à titre définitif que le licenciement de Mme [R] [D] était sans cause réelle et sérieuse et non nul, sur la base des mêmes moyens, déjà soulevés par Mme [R] [D] devant la Cour d' Appel de Versailles, à savoir que l'employeur avait violé les dispositions des articles suivants du code du travail,

- L.120-2 devenu L.1121-1 du code du travail, qui dispose que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché';

- L. 122-49 devenu L.1152 -1du code du travail qui dispose 'qu'aucun salarié ne dot subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte. .. pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent.

- L.122-45 devenu l'article L.1132-1 qui dispose 'qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement..., aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération. .. d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs. .. de son âge, de sa situation de famille....'.

En effet, la cour d'appel de Versailles a jugé de façon définitive car non cassé sur ce point par la Cour de Cassation que le contrat de travail de Mme [R] [D] avait été rompu par le courrier du 18 novembre 2003 que lui avait adressé la SNC SB Alliance et que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et non nul, en l'absence de tout motif constituant un cas de nullité légale du contrat de travail et de toute violation d'une liberté fondamentale, en particulier en l'absence de preuve d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination.

Il en résulte qu'au regard du dispositif de l'arrêt de cassation partielle susvisé, la demande de nullité de son licenciement, qui avait été fondée par la salariée sur les mêmes moyens précités, dans la mesure où l'intéressée relie expressément ses demandes à une discrimination ou à un harcèlement moral, a été rejetée à titre définitif par l'arrêt rendu par cette cour dans la mesure où il a été confirmé par la Cour de Cassation sur ce point.

Sur les demandes nouvelles relatives à des fautes commises par la SNC SB Alliance à l'égard de Mme [R] [D], même en suspension de son contrat de travail :

Il convient de relever que Mme [R] [D] indique elle-même dans ses écritures, confirmées oralement, qu'elle demande à la Cour 'de juger que les fautes suivantes (civiles, pénales) qu'auraient éventuellement commises la SNC SB Alliance ou la ou les personnes physiques ou morales concernées et prendre toute mesure de sanction,

Quand bien les demandes nouvelles sont recevables en tout état de la procédure, en matière sociale, cependant, il y a lieu de relever que Mme [R] [D] qualifie elle-même dans ses demandes ces 'fautes' 'd'éventuelles'.

En l'absence de détermination par la salariée elle - même, elle doit en être déboutée .

En outre, et en tout état de cause, force est de constater que Mme [R] [D] situe dans le cadre de son préavis de trois mois les diverses fautes et agissements fautifs qu'elle impute à l'employeur et aux salariés de l'entreprise, notamment les faits qu'elle qualifie de harcèlement et manquements aux obligations de sécurité et de santé pesant sur l'employeur, y compris concernant sa vie privée.

Or, dans la mesure où il a été jugé définitivement par l'arrêt susvisé de la Cour d' Appel de Versailles que son contrat de travail a été rompu le 18 novembre 2003, par un licenciement prononcé par l'employeur, dont le caractère disciplinaire, au demeurant non établi par l'intéressée, n'a pas été retenu, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, autres que l'indemnité de préavis et les congés payés incidents, dans la mesure où elles concernent une période postérieure à la rupture de son contrat de travail, sans lien donc avec celui-ci, car à un moment où elle n'avait plus de lien contractuel avec la SNC SB Alliance, étant rappelé que son préavis n'a pas été exécuté.

Mme [R] [D] soutient également avoir à bon droit exercé son droit d'alerte sur les 'défectuosités du système de protection ' de l'entreprise, qui, selon elle, a fait état de faits relatifs à sa vie privée, et prétend que c'est l'employeur qui a 'opéré son retrait de l'exercice professionnel 'dans le cadre de la 'suspension' de son contrat de travail.

Cependant, il convient là encore de rappeler que par son arrêt définitif sur la rupture du contrat de travail de Mme [R] [D], la Cour d' Appel de Versailles a jugé que cette rupture était un licenciement et non l'exercice d'un quelconque droit de retrait par l'employeur, ni une quelconque 'suspension' de son contrat de travail, étant précisé au demeurant, que le droit de retrait s'entend d'un droit exercé par le salarié et non par l'employeur.

Compte tenu de la portée de la cassation, rendant définitif l'arrêt de la Cour d' Appel de Versailles sur la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité de préavis, il n'y a en conséquence pas lieu de revenir sur les modalités de la rupture du contrat de travail de l'intéressée.

Mme [R] [D] sera également déboutée de sa demande tendant à voir ordonner et prendre en charge financièrement la mesure de relogement par le supérieur hiérarchique qu'elle sollicite pour faire cesser une atteinte à sa vie privée, au demeurant non démontrée autrement que par ses propres écrits ou par un témoin comme M. L, se bornant à reprendre ses déclarations, dans la mesure où en outre elle se fonde sur des faits qu'elle situe elle-même dans le cadre de la prétendue suspension de son contrat de travail alors qu'il a été déjà jugé à titre définitif que celui-ci avait été déjà rompu.

Elle sera de même, et pour le même motif, déboutée de l'ensemble de ses demandes pécuniaires, notamment celles relatives à la prise en charge des rémunérations, notamment par le contrat de prévoyance groupe de la SNC SB Alliance, ou celle relative à la participation, ou encore la demande relative aux démarches administratives auprès des organismes sociaux, celles ci étant toutes relatives à une période postérieure à la rupture de son contrat de travail, le 18 novembre 2003.

Il convient à cet égard de relever qu'aucun élément probant n'est communiqué par Mme [R] [D] de nature à établir la réalité d'un accident du travail survenu avant la rupture de son contrat de travail le 18 novembre 2003 et donc à la nécessité d'une prise en charge par l'assurance groupe pendant avant la rupture de son contrat de travail le 18 novembre 2003, le certificat médical qu'elle produit étant insuffisamment probant à cet égard, notamment en l'absence de toute déclaration d'accident de travail à l'époque des faits, son auteur se limitant au surplus à reprendre les déclarations de la salariée ou à constater son état de stress émotionnel avant et après la rupture de son contrat de travail, éléments déjà pris en compte par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles dans son appréciation du préjudice subi par l'intéressée du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.

Enfin, son licenciement ayant été dit sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.122-14-5, devenu l'article L.1235-5 nouveau du code du travail, compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans à la date de la rupture de son contrat de travail, le 18 novembre 2003, il n'y a pas lieu à faire droit à sa demande tendant à faire réclamer à Pôle Emploi par la SNC SB Alliance la somme à leur rembourser pour les allocations chômage perçues depuis le 24 novembre 2003.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant à la demande de remboursement des frais d'avocats engagés par Mme [R] [D].

La SNC SB Alliance sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2.000 Euros de ce chef pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sur renvoi après cassation,

Vu le jugement rendu le 27 avril 2005 par le conseil de prud'hommes de Versailles,

Vu l'arrêt rendu le 31 janvier 2006 par la Cour d'Appel de Versailles, devenu définitif en ce qu'il a jugé qu'un contrat de travail a été conclu entre les parties le 10 novembre 2003 à effet au 24 novembre 2003, que ce contrat de travail a été rompu par le licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier de Mme [R] [D] par lettre de la SNC SB Allaince du 18 novembre 2003, et condamné la dite société à verser à Mme [R] [D] les sommes de 6.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive, 2.800 Euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et 1300 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de cassation du 6 février 2008, cassant partiellement l'arrêt susvisé, rendu par la Cour d'Appel de Versailles en ce qu'il a débouté Mme [R] [D] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés incidents,

Infirme en conséquence le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que les parties avaient conclu un contrat de travail le 10 novembre 2003, à effet au 24 novembre 2003,

Dit que ce contrat de travail a été rompu par le licenciement de Mme [R] [D] par lettre de la SNC SB Alliance du 18 novembre 2003,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,

Condamne la SNC Alliance à verser à Mme [R] [D] les sommes supplémentaires suivantes, outre celles visées dans le dispositif de l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de Versailles du 31 janvier 2006 :

- 9. 252,75 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, en application des dispositions de la convention collective applicable dite Syntec,

- 925,27 Euros au titre des congés payés incidents,

- 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la SNC SB Alliance aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/08103
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/08103 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;08.08103 ?
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