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01/07/2010 | FRANCE | N°08/06920

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 01 juillet 2010, 08/06920


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 01 Juillet 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06920 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de MELUN section section activités diverses RG n° 06/00817



APPELANT



1° - Monsieur [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marie COURPIED, av

ocat au barreau de PARIS, toque : G 0579

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/055911 du 27/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIME...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 Juillet 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06920 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de MELUN section section activités diverses RG n° 06/00817

APPELANT

1° - Monsieur [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marie COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0579

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/055911 du 27/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

2° - Association LE PAIN DE L'ESPOIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association LE PAIN DE L'ESPOIR redistribue à des associations caritatives des denrées alimentaires collectées auprès des magasins de la grande distribution.

M. [T] a été engagé par l'association LE PAIN DE L'ESPOIR, suivant un contrat à durée indéterminée du 27 décembre 2004.

D'après le contrat, M. [T] devait assurer la logistique, l'approvisionnement et la redistribution sur le site de la CANA à [Localité 6] dans le respect de l'agrément et des méthodes HACCP.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable, et avoir été mis à pied à titre conservatoire, à compter du 26 juin 2006, M. [T] s'est vu notifié par une lettre du 31 juillet 2006 son licenciement pour faute grave.

Contestant les motifs de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.

Par un jugement du 23 janvier 2008, le conseil de prud'hommes de Melun, section activités diverses, a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes.

M. [T] a interjeté appel du jugement.

Dans les conclusions soutenues oralement lors des débats, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de considérer que M. [T] avait le statut du cadre, et de relever que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle sérieuse.

Il demande en conséquence la condamnation de l'association LE PAIN DE L'ESPOIR à lui régler les sommes suivantes :

- 15.465,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.310,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1031 € à titre de congés payés afférents,

- 16.388,13 € à titre de rappel de salaire,

- 2527,20 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, à titre subsidiaire, la somme de 1620,86 € dans hypothèse où la cour ne lui reconnaîtrait pas le statut de cadre,

- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association LE PAIN DE L'ESPOIR conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer au jugement, aux conclusions respectives des parties, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.

MOTIFS

Sur la qualification des fonctions :

M. [T] considère qu'il exerçait des fonctions lui permettant de revendiquer le statut de cadre, que lui conteste l'employeur aux motifs qu'il n'exerçait pas des fonctions d'encadrement, sa mission consistant à intégrer des jeunes sous contrat d'insertion et non à animer une équipe d'employés, que les fiches à établir devaient seulement servir au travail des personnels administratifs de l'association LE PAIN DE L'ESPOIR.

Toutefois, peut être considéré comme cadre, indépendamment du statut visé par les parties au contrat, le salarié qui dispose d'une autonomie et de responsabilités correspondant à un tel statut.

Il ressort des circonstances propres à l'espèce que M. [T] a été engagé en qualité de logisticien, que toutefois l'association LE PAIN DE L'ESPOIR elle-même a dans un rapport d'activité 2004 précisé, 'nous avons embauché sur le poste de logisticien M. [T], un spécialiste de la logistique qui va encadrer et organiser ce service au mieux des attentes des associations'. qu'il a été amené à encadrer des jeunes en contrat d'insertion, étant relevé que l'employeur ne dénie pas qu'elle pouvait en accueillir jusqu'à dix concomitamment. Une telle mission d'encadrement amenait ipso facto le salarié à exercer une autorité à tout le moins déléguée sur ces jeunes en contrat.

Trois témoins attestent que M. [T] savait se faire respecter par son équipe, savait diriger et encadrer, écouter les membres de celle-ci.

M. [S] embauché par l'association LE PAIN DE L'ESPOIR à compter de mars 2006, expose avoir constaté que M. [T] dirigeait le service avec rigueur, que l'organisation mise en place permettait aux personnes en réinsertion de travailler dans une structure active, avec un encadrement méthodique et consistant... il expliquait à tous l'importance d'appliquer de respecter les consignes des normes alimentaires.

Par ailleurs, s'il était soumis aux horaires collectifs de l'association, il est admis qu'il disposait d'une autonomie dans l'organisation et la répartition des tâches qu'il était amené à réaliser et à superviser entre les deux sites de l'association LE PAIN DE L'ESPOIR.

M. [T] est recevable et fondé à revendiquer ce statut de cadre avec toutes les conséquences s'y attachant sur le plan de la rémunération.

Il sera fait droit à la demande de rappel de salaires formulée et la somme de 16'388,13 € sera allouée à M. [T].

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

Sur le licenciement,

En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties... si un doute subsiste, il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

La lettre de licenciement du 31 juillet 2006, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée

'...nous vous notifions, par la présente, votre licenciement, sans préavis, ni indemnité, pour faute grave et ceci pour les motifs suivants :

- en premier lieu, votre contrat de travail prévoit expressément que vous devez assurer la logistique, l'approvisionnement et la redistribution des produits dans le respect de notre agrément et de nos méthodes...

Depuis que la directrice a pris ses fonctions, elle ne cesse de vous demander d'étiqueter les produits surgelés, alors qu'il s'agit là d'un élément essentiel de traçabilité, préconisée dans le cadre de la méthode HACCP que l'association LE PAIN DE L'ESPOIR s'est obligée à respecter, tant au regard de la convention passée avec la société Picard surgelés, qu'en ce qui concerne le respect de la législation concernant la traçabilité des produits alimentaires surgelés.

Elle vous a rappelé, personnellement, le 4 mai 2006 oralement, l'importance de l'étiquetage des produits surgelés, et vous lui avez répondu que vous ne le feriez pas.

La directrice ainsi que Mme [A] [H], salariée de l'association LE PAIN DE L'ESPOIR, ont constaté que certains produits stockés dans la chambre froide avaient une date limite de consommation dépassée, et cela les 2 et 13 juin 2006.

C'est ainsi qu'est mise en danger la santé des personnes qui pourraient consommer ces produits, après que nous les ayons redistribués à des associations caritatives.

De plus, le 30 mai 2006, la DDASS a effectué un contrôle dans l'association LE PAIN DE L'ESPOIR

Elle vous a tenu informé des résultats de ce contrôle et des observations qui lui ont été faites sur le non-respect des procédures HACCP. Vous lui avez alors répondu : 'la DDASS, ils me font chier, je n'en ai rien à foutre'.

En tout état de cause, le non-respect de ces procédures, au-delà de vos grossièretés, met en danger la santé des bénéficiaires des produits, qui sont des personnes défavorisées, et met en danger la pérennité de l'association LE PAIN DE L'ESPOIR, car nous nous obligeons, tant à l'égard de la DDASS que des sociétés de distribution des produits (Carrefour, Picard) à suivre la traçabilité de nos produits et à ne jamais distribuer des produits périmés.

Il s'agit là d'une faute grave, car il y a mise en danger tant des personnes défavorisées qui se retrouveraient à consommer des produits périmés, que pour l'association LE PAIN DE L'ESPOIR qui, compte tenu du non-respect des procédures risquerait de perdre les donateurs... alors que les magasins, nous vous le rappelons, nous cèdent les produits avant la date de péremption, afin que nous les redistribuions à des associations caritatives afin qu'ils soient consommés avant la péremption.

En deuxième lieu, par courrier du 23 mai 2006, de la mairie de [Localité 6], qui est un partenaire extrêmement important pour l'association LE PAIN DE L'ESPOIR, puisque c'est la commune de [Localité 6] qui nous met gracieusement à disposition la plate-forme de logistique,... vous n'avez pas hésité à renvoyer à deux reprises un jeune,... dans le cadre d'une convention concernant des chantiers d'intérêts collectifs passée entre le Pain de l'Espoir et la mairie de [Localité 6]. Ainsi vous lui avez dit : 'rentre chez toi et on dira que tu as fait deux heures'.

Ainsi, l'image du Pain de l'Espoir et les valeurs qu'elle véhicule sont gravement mises à mal et surtout vous dégradez nos relations avec la commune ce qui est totalement déraisonnable et porte gravement atteinte à l'intérêt de l'association.

En troisième lieu, comme le témoignent les propos que nous venons de rappeler ci-dessus, prononcée à l'égard de la directrice, par lesquelles vous indiquiez que 'la DDASS vous fait chier'et que 'les procédures HACCP, je n'en ai rien à foutre'. Vous raccrochez au nez de [A] [H], la secrétaire et vous n'hésitez pas à lui dire, le 5 mai 2006 : 'tu n'as qu'à t'occuper de tes fesses'. Lorsque cette même secrétaire vous rappelle qu'il faut respecter certaines procédures au niveau des acomptes, vous lui répondez : 'je m'en bats les couilles', le 6 juin 2006. Vous n'hésitez pas à dire à la directrice, le 13 juin 2006 : 'ici, au Cana, c'est moi le patron, je ne vous donnerai plus rien, vous irez vous faire têter les yeux'. Ainsi vos propos sont à la fois grossiers et contestent totalement son autorité de directrice. Tout cela caractérise également la faute grave.

En quatrième lieu, vous refusez d'appliquer les instructions de l'employeur.

Ainsi tout d'abord, depuis le mois de mai, vous refusez de transmettre des états récapitulatifs des produits distribués aux associations et des produits collectés par magasin et vous n'hésitez pas à utiliser le chantage.

Ainsi, le 2 mai 2006 nous avons constaté que pour le mois d'avril, le tableau habituellement établi par vos soins, faisant apparaître les poids et prix des différents produits distribués aux associations et donné à la comptabilité a été supprimé.

Il a été remplacé de votre propre initiative par un nouveau tableau. Sur ce dernier n'apparaît plus qu'un montant total par association, cela ne permet plus... une justification comptable et une justification commerciale vis-à-vis des associations partenaires, sauf à refaire le travail que vous avez dû réaliser pour fournir ce tableau consolidé.

Le 8 juin 2006, comme le démontre le mail que vous avez envoyé à la directrice, à la suite d'un fax du 8 juin dans lequel elle vous demandait de lui transmettre les documents.... que vous aviez transmis aux différents magasins [Adresse 5] où ont lieu les collectes, vous lui avez répondu que vous ne les transmettriez pas dans la mesure où votre statut n'avait pas été modifié.....

Vous avez confirmé à M. [C], président du pain de l'espoir, par courrier du 27 juin 2006, que vous exigez de bénéficier du statut de chef de service ou de celui de chef d'atelier, alors que vous êtes, en exécution de votre contrat de travail, agent de logistique....Vous lui avez indiqué que tant que vous n'obtiendriez pas la reconnaissance de nouvelles fonctions, ainsi que le salaire correspondant, vous ne transmettriez plus les informations consolidées de distribution aux différents magasins. Il s'agit là, ni plus ni moins, de chantage, ce qui caractérise encore la faute grave.

En dernier lieu, nous avons pu constater le 15 juin 2006, que l'ordinateur dédié aux personnes en insertion avait été vidé de toutes informations saisies par ce même personnel. Ce fait a été constaté alors que vous étiez en arrêt maladie le 15 juin 2006. Vous avez contacté le Cana téléphoniquement et vous lui avez indiqué que vous aviez vidé les ordinateurs, tant l'ordinateur dédié aux personnes en insertion, que celui que vous partagez avec Mme [M] [F], votre collègue, et que vous avez protégé par un mot de passe, ce qui rend les informations que pourrait encore contenir cet ordinateur, si vous ne les aviez pas effectivement effacées, inutilisables et non accessibles. Ainsi, l'association LE PAIN DE L'ESPOIR n'a plus de données informatiques, en ce qui concerne les produits distribués aux associations partenaires du pain de l'espoir. Ainsi l'association LE PAIN DE L'ESPOIR n'a plus aucune information en ce qui concerne le poids des différentes catégories de produits collectés. Ainsi, vous empêchez l'association LE PAIN DE L'ESPOIR de mener à bien ses missions en la privant de données informatiques et des justificatifs demandés

par les magasins [Adresse 5] essentiels pour la vie de l'association LE PAIN DE L'ESPOIR.

Il s'agit, là encore, d'une faute grave, car il s'agit ni plus ni moins de sabotage pour empêcher l'association LE PAIN DE L'ESPOIR de fonctionner....

M. [T] conteste la réalité des griefs ainsi formulés.

Il admet n'avoir plus voulu établir les états dans les conditions qu'il avait lui-mêmes mises au point dans la mesure où la direction lui refusait le statut de cadre qu'il revendiquait.

Il ne conteste pas les propos tenus à l'égard de la directrice mais estime qu'ils se sont inscrits dans un contexte de tension qui les explique et qui leur ôte tout caractère fautif.

L'examen des éléments fournis par les parties montre que les relations de travail entre la directrice et M. [T] se sont en effet dégradées et notamment en raison du fait que M. [T] demandait à pouvoir bénéficier du statut de cadre.

Si l'association LE PAIN DE L'ESPOIR produit un compte rendu de réunion du 20octobre 2005 dans lequel Mme [X] a expressément indiqué : 'il faut que les produits surgelés soient étiquetés avant d'être redistribués' aucun document, ou attestation ne démontre les prétendus refus du salarié de suivre les injonctions et instructions données.

Pour combattre les griefs exposés dans la lettre de licenciement à propos du non-respect des consignes, M. [T] verse aux débats plusieurs témoignages montrant qu'il n'a cessé de demander à la direction des moyens matériels pour respecter les normes imposées par la procédure HACCP.

Mme [F] précise n'avoir jamais reçu la transmission d'un quelconque compte rendu du contrôle de la DDASS.

Ce témoin ajoute que les jeunes en contrat leur étaient envoyés sans aucune concertation, y compris à des moments où les personnes présentes ne pouvaient pas s'en occuper. Elle précise à toutes fins que le samedi est un jour particulier puisqu'en 2 h 30, il leur fallait assurer la réception des marchandises, la criée, la redistribution, le nettoyage des camions et des locaux.

Elle ajoute qu'à son retour de vacances 28 juin 2006, la directrice lui a demandé des informations, qu'elle a remis en mains propres l'ensemble des fiches de saisie, celle-ci s'arrêtant le 14 juin, date à laquelle M. [T] était en arrêt maladie.

Elle a fait le constat, à ce retour, que l'ordinateur de travail qu'elle partageait avec M. [T] avait disparu.

Dans une seconde attestation, ce même témoin indique que pendant son congé, 'la directrice avait pris l'ordinateur qu'elle partageait avec M. [T] et ne lui a pas rendu la laissant sans outil de travail alors qu'elle disposait du mot de passe de la session administrateur'.

M. [N] employé à l'association LE PAIN DE L'ESPOIR jusqu'en août 2005, confirme l'absence de moyens suffisants pour faire face aux exigences imposées par la méthode. Il souligne que M. [T] était extrêmement strict sur le respect de la chaîne du froid et le contrôle de la qualité des produits tant sur les dates de consommation que sur l'aspect général ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de 'sergent chef' pendant quelques mois.

M. [L] indique que 80% des étiquettes ne tiennent pas sur les produits dans la chambre froide, qu'aucun équipement vestimentaire n'est prévu pour travailler à une température de -20°, ce dont la directrice est parfaitement consciente.

Ces constatations sont confirmées par M. [Y] qui précise que la directrice et la secrétaire présentes et conscientes des difficultés n'ont jamais formulé aucune observation.

M. [G] témoigne du fait que M. [T] voulait toujours que chacun fasse attention à la chaîne du froid, qu'il fallait aller vite pour charger le camion, que M. [T] avait donné la consigne 'd'être très attentif dans le tri des produits périmés ou pas bons'.

Dans ces conditions, dans le contexte d'une ambiance difficile, et en l'absence de moyens pertinents pour permettre au salarié d'assurer ses missions dans le respect des procédures évoquées, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement y compris les quelques écarts de langage relevés et d'ailleurs reconnus par le salarié, ne peuvent pas être retenus comme suffisamment sérieux pour justifier un licenciement pour faute grave, ni même pour une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif :

M. [T] avait presque deux années d'ancienneté, les conditions de son licenciement ont été vexatoires en ce qu'elles remettaient en question ses aptitudes professionnelles pourtant reconnues par de nombreux témoins.

Il n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit le RSA, ses droits à la perception des indemnités de chômage étant arrivés à expiration.

Une somme de 15'000 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'association LE PAIN DE L'ESPOIR est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Elle sera par voie de conséquence condamnée à verser à M. [T] la somme de 10.310,40 € au titre de cette indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.031 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :

C'est en vain, que M. [T] sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à défaut pour la directrice d'avoir reçu délégation pour signer la lettre de licenciement dès lors que l'association LE PAIN DE L'ESPOIR verse aux débats l'acte par lequel le président M. [C] a donné à Mme [X], directrice de l'association LE PAIN DE L'ESPOIR, délégation pour signer tous documents concernant la procédure de licenciement envisagé à l'égard de M. [T] et ce compte tenu de son empêchement du 10 juillet jusqu'au 31 août 2006.

Le jugement sera par voie de conséquence confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer à M. [T] une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par lui en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement déféré en toutes ces dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [T] a exercé des fonctions relevant du statut de cadre,

Dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association LE PAIN DE L'ESPOIR à verser à M. [T] les sommes suivantes :

- 16.388,13 € à titre de rappel de salaire,

- 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.310,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.031 € au titre des congés payés afférents,

- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne l'association LE PAIN DE L'ESPOIR aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/06920
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/06920 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;08.06920 ?
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