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30/06/2010 | FRANCE | N°09/19033

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 30 juin 2010, 09/19033


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 JUIN 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19033



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/10124





APPELANTS





1°) Mademoiselle [I] [D]

née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 20]

[A

dresse 14]

[Localité 9]



représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me David NOUMSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1156

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 JUIN 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19033

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/10124

APPELANTS

1°) Mademoiselle [I] [D]

née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 20]

[Adresse 14]

[Localité 9]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me David NOUMSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1156

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/054206 du 15/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

2°) Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 20]

[Adresse 14]

[Localité 9]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Chantal SAINT CYR, avocat au barreau de PARIS, toque : P36

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/054198 du 15/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

3°) Monsieur [W] [D]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 22]

[Adresse 14]

[Localité 9]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Véronique TERRIER DE CATHELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1260

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/054190 du 15/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

1°) Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 18]

[Adresse 5]

[Localité 16]

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Paulette AULIBE ISTIN, avocat au barreau du VAL DE MARNE,

toque : PC 23

2°) Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 17]

[Adresse 19]

[Localité 10]

3°) Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 21]

[Adresse 8]

[Localité 13]

représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistés de Me Stéphanie RANDRIANOME de la SCP RABIER et associés, avocats au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[X] [B] est décédée le [Date décès 15] 2001, en laissant pour lui succéder son époux, [C] [D], et leurs trois fils, [W], [N] et [V].

[C] [D] est décédé le [Date décès 1] 2002, en laissant pour lui succéder ses trois fils et en l'état d'un testament olographe par lequel il a légué un quart de ses biens à chacun de ses fils et a réparti la quotité disponible entre son fils [V] et ses trois petits-enfants, [K], fils de M. [N] [D], [M] et [I], enfants de M. [W] [D], à hauteur d'un quart chacun.

Par jugement du 19 juin 2009, le tribunal de grande instance d'Evry, statuant sur les difficultés nées du réglement des successions, a :

- rejeté la demande de médiation, faute d'accord de l'ensemble des parties,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des sucessions, désigné un notaire et commis un juge,

- ordonné la licitation d'un bien imobilier situé [Adresse 12]), sur une mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié, en l'absence d'enchère,

- ordonné le rapport à la succession de l'ensemble des sommes d'argent reçues par chacun des héritiers,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin d'en déterminer le montant exact et d'établir l'acte définitif de partage,

- dit que l'achat du véhicule Clio à M. [W] [D] constitue un présent d'usage,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 septembre 2009, M. [W] [D], M. [M] [D] et Mlle [I] [D] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mars 2010, ils demandent à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- juger que les sommes perçues par M. [W] [D] de 1988 à 2000 constituent des pensions alimentaires et ne sont pas rapportables à la succession,

- juger que M. [N] [D] doit rapporter à la succession la somme de 30 181,82 euros correspondant aux valeurs boursières de [C] [D],

- condamner solidairement M. [N] [D] et M. [V] [D] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MM. [V], [N] et [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2010, M. [M] [D] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- juger que les sommes perçues par M. [W] [D] de 1988 à 2000 constituent des pensions alimentaires et ne sont pas rapportables à la succession,

- juger que M. [N] [D] doit rapporter à la succession la somme de 30 181,82 euros correspondant aux valeurs boursières de [C] [D],

- condamner solidairement M. [N] [D] et M. [V] [D] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MM. [V], [N] et [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 mars 2010, MM. [N] et [K] [D] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- y ajoutant,

- condamner M. [W] [D], M. [M] [D] et Mlle [I] [D] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [D], M. [M] [D] et Mlle [I] [D] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2010, M. [V] [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en sa disposition relative au véhicule Clio,

- juger que la valeur du véhicule doit être rapportée à la succession,

- condamner M. [W] [D] à payer :

* 2 500 euros pour le retard apporté à la liquidation de la succession,

* 1 000 euros pour résistance abusive,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est constant que, de février 1989 à mai 2000, [C] [D] a versé régulièrement à son fils [W] des sommes dont le montant total s'est élevé à 73 518,53 euros, soit à une moyenne de 6 534,98 euros par an et de 544,58 euros par mois ; que [C] [D] et son fils ont fait figurer les sommes versées dans leurs déclarations fiscales, ainsi qu'il résulte des déclarations de M. [W] [D] au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999 et 2000, et d'une lettre datée du 31 janvier 2001 et adressée à son fils dans laquelle [C] [D] évoque lui-même spécifiquement la déclaration fiscale au titre de l'année 1999 et 'la pension alimentaire pour vous' ; qu'il résulte des déclarations fiscales de [W] [D] que les sommes versées constituaient la plus grande partie de ses revenus ; qu'en effet, lui-même ne percevait qu'une allocation adulte handicapé et des allocations familiales pour vivre avec son épouse et ses deux enfants ; que, si M. [W] [D], M. [M] [D] et Mlle [I] [D], comme M. [N] [D] en première instance, soutiennent que les revenus de [C] [D] au cours de cette période étaient de l'ordre de 8 000 euros, M. [V] [D], qui est le seul à solliciter le rapport des sommes versées, prétend que ces revenus s'élevaient à 3 891,89 euros, sans qu'aucune des parties ne fassent la preuve de ses allégations, le relevé de compte produit par M. [V] [D] étant à cet égard insuffisant ; que la lettre datée du 14 mai 1992 par laquelle [X] [D] a écrit : 'Mon mari leur [i.e. M. [W] [D] et son épouse] a dit à de nombreuses occasions que le travail était bénéfique pour la santé, n'importe quel travail' est sans effet sur la qualification de pensions alimentaires et leur caractère éventuellement non rapportable ; qu'il importe peu que, dans son testament, [C] [D] n'ait pas expressément prévu une dispense de rapport des sommes versées, dès lors qu'est ici invoquée une disposition légale (l'article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006) prévoyant le caractère non rapportable des frais d'entretien ; qu'il importe peu également que les sommes versées soient susceptibles de représenter une part importante de l'actif successoral, dès lors que les sommes versées doivent s'apprécier au regard des revenus du disposant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sommes versées par [C] [D] à son fils [W] ont constitué des frais d'entretien et ont représenté l'expression d'un devoir familial, sans pour autant entraîner, quel que soit le montant retenu, un appauvrissement significatif du disposant, de sorte qu'elles ne sont pas rapportables à la succession ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a débouté M. [W] [D] de sa demande de rapport concernant les valeurs boursières ;

Considérant que c'est également par des motifs exacts et

pertinents adoptés par la cour que le tribunal a débouté M. [V] [D] de sa demande de rapport concernant le véhicule Renault Clio ; qu'il suffit d'ajouter que le fait que ce présent d'usage n'ait pas été mentionné par [C] [D] dans son testament est indifférent dès lors qu'est ici invoquée une disposition légale (l'article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006) prévoyant le caractère non rapportable des présents d'usage et qu'il n'est pas démontré que [C] [D] ait été 'contraint' de vendre des valeurs pour acquérir l'automobile ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

Considérant qu'il y a lieu de débouter M. [V] [D] de ses demandes de dommages et intérêts qui ne sont pas motivées et qui, en tout état de cause, ne sauraient être accueillies, les prétentions de M. [W] [D] en appel étant partiellement reconnues fondées ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession des sommes versées entre février 1989 à mai 2000 par [C] [D] à M. [W] [D],

Statuant à nouveau,

Dit que ces sommes constituent des frais d'entretien non rapportables à la succession,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/19033
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/19033 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;09.19033 ?
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