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30/06/2010 | FRANCE | N°09/18573

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 30 juin 2010, 09/18573


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 30 JUIN 2010



(n° , pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18573



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 7 Mai 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section C Cabinet 8

RG n° 07/42920











APPELANTE
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Madame [P] [O] [N] épouse [B]

demeurant [Adresse 8]



représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE













INTIME



Monsieur [L] [...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 30 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18573

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 7 Mai 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section C Cabinet 8

RG n° 07/42920

APPELANTE

Madame [P] [O] [N] épouse [B]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

INTIME

Monsieur [L] [B]

demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Sophie DUBY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2010, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CHANTEPIE, président chargé d'instruire l'affaire et Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Madame GRAEVE, conseiller

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. [L] [B], né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 11] (36), et Mme [P] [O] [N], née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 12] (92), se sont mariés le [Date mariage 3] 1970 devant l'officier d'état civil de [Localité 20], après avoir reçu contrat de mariage par Maître [F] [J], notaire à [Localité 19], adoptant le régime de séparation de biens.

De cette union, sont issus 4 enfants :

- [G], né le [Date naissance 1] 1971,

- [E], née le [Date naissance 6] 1973,

- [T], née le [Date naissance 4] 1975,

- [A], né le [Date naissance 2] 1979.

Sur la requête en divorce de M. [L] [B], le Juge aux Affaires Familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 24 octobre 2005, a autorisé les époux à résider séparément, accordé à Mme [P] [N] la jouissance de la résidence de [Localité 18] pendant la totalité des vacances scolaires d'hiver, de Printemps, de Toussaint de l'Académie de [Localité 17], la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances scolaires de Noël et de l'été de l'Académie de [Localité 17], fixé à 2.000 € la pension alimentaire mensuelle que M. [L] [B] devra verser à Mme [P] [N] au titre du devoir de secours, dit qu'en exécution du devoir de secours entre époux, Mme [P] [N] aura la jouissance exclusive de la propriété indivise d'[Localité 16], sera autorisée à la donner à bail et à conserver per devers elle les loyers produits par cette location, dit que M. [L] [B] aura la jouissance exclusive de l'appartement des [Localité 10], tandis que Mme [P] [N] aura la jouissance exclusive de l'appartement des [Localité 10] « Charmette », désigné M. [D] [H] en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.

Sur appel de M. [L] [B], la Cour d'Appel de Paris, par arrêt en date du 23 mars 2006 a confirmé l'ordonnance de non conciliation du 24 octobre 2005.

L'assignation en divorce, en date du 16 février 2006, a été délivrée par M. [L] [B] sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par ordonnance rendue le 1er février 2007, le Juge de la mise en état a radié la procédure du rôle du Tribunal.

Le rapport de l'expert a été déposé au greffe le 22 juin 2007.

Le dossier a été rétabli au rôle du Tribunal le 20 décembre 2007.

Par ordonnance rendue le 2 octobre 2008, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [L] [B] de préciser sa position quant à la demande de prestation compensatoire formulée par son épouse et quant aux modalités d'exécution de celle-ci.

A ce jour, Mme [P] [N] est appelante d'un jugement contradictoire rendu le 7 mai 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, qui a :

- déclaré recevable les conclusions de M. [L] [B] signifiées le 30 décembre 2008,

- prononcé le divorce des époux aux torts partagés des époux, avec toutes conséquences de droit,

- condamné M. [L] [B] à verser à Mme [P] [N] une prestation compensatoire en rente viagère de 2.200 €, avec indexation,

- débouté Mme [P] [N] de sa demande d'attribution de la jouissance de la résidence secondaire de [Localité 18],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [B] aux entiers dépens.

Mme [P] [N] a interjeté appel du jugement le 20 août 2009.

M. [L] [B] a constitué avoué le 28 septembre 2009.

Vu les conclusions de Mme [P] [N], en date du 27 avril 2010, demandant à la Cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- dire bien appelé, partiellement mal jugé,

- débouter M. [L] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- reconventionnellement prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [L] [B],

- condamner M. [L] [B] à verser à Mme [P] [N] à titre de prestation compensatoire une rente viagère d'un montant de 2.500 € par mois, avec indexation,

- condamner M. [L] [B] à verser à Mme [P] [N] à titre de prestation compensatoire la somme de 500.000 € en capital,

- débouter M. [L] [B] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Mme [P] [N] à lui payer la somme de 1.098.700 €,

- dire que Mme [P] [N] pourra conserver l'usage du nom de son conjoint,

- confirmer les mesures prises par le Magistrat Conciliateur et la Cour d'Appel de Paris en ce qui concerne la jouissance de la résidence secondaire de [Localité 18],

- condamner M. [L] [B] à payer à Mme [P] [N] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner toutes mesures de liquidation du régime matrimonial,

- condamner M. [L] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions de M. [L] [B], en date du 10 mai 2010, demandant à la Cour de :

- déclarer Mme [P] [N] irrecevable et mal fondée en son appel,

- débouter Mme [P] [N] de son appel,

- infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Statuant à nouveau,

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [P] [N], avec toutes conséquences de droit,

- subsidiairement prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, avec toutes conséquences de droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [P] [N] une rente mensuelle viagère de 2.200 € par mois à lui verser par M. [L] [B] à titre de prestation compensatoire,

- donner acte à M. [L] [B] de ce qu'il propose, à titre de prestation compensatoire, au bénéfice de Mme [P] [N] et à l'exclusion de tous autres, la renonciation à la révocation des donations par lui effectuées le 3 décembre 2004 pour une valeur expertale de 1.098.700 € sous réserve de l'acquisition du caractère définitif du jugement de divorce à intervenir et l'abandon de la part de Monsieur sur les revenus locatifs de la maison d'[Localité 16], soit la somme mensuelle de 500,02 €, toujours sous réserve de l'acquisition du caractère définitif du jugement de divorce à intervenir, telle que reprise dans les actes notariés de Maître [S],

- constater que par l'allocation de la somme précitée de 1.098.700 €, Mme [P] [N] qui ne justifie pas le bien-fondé de l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire, percevra une prestation compensatoire dépassant ses espérances avouées,

En conséquence,

- débouter Mme [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [P] [N] à payer à M. [L] [B] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR QUOI, LA COUR

Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant qu'avant audience l'épouse a conclu le 17 mai au rejet des pièces communiquées le 14 mai 2010 après la clôture du 11 mai 2010 ; que de fait ces pièces ne peuvent être invoquées car elles ne font pas partie des pièces du dossier puisqu'elles sont tardives ;

Considérant que le juge aux affaires familiales a prononcé un divorce aux torts partagés en retenant contre l'épouse l'abandon du domicile conjugal, attesté par plusieurs personnes et étayé par un certificat médical du 17 janvier 2005 du médecin qui suivait le mari depuis janvier 2004 ; Le juge aux affaires familiales a retenu contre le mari l'infidélité concrétisée par le fait d'avoir retrouvé une compagne avec laquelle il n'a pas contesté avoir noué une relation avant l'introduction de la demande en divorce ; Madame [N] a concrétisé la preuve de cette liaison par la production de pièces qui établissent que Monsieur [B] s'était inscrit sur un site de rencontre internet dès le 28 novembre 2004 et a souscrit un contrat de voyage au Maroc pour 2 personnes du 17 au 26 février 2005 la facture ayant été adressée à une femme qui n'était pas son épouse au lieu de la résidence secondaire du couple ;

Considérant que malgré les arguments développés en appel, Madame [N] n'a pas rapporté la preuve que son départ avait été admis par son mari, même si un témoin Monsieur [C] atteste le 18 mai 2005 avoir assisté à une tension croissante au sein du couple depuis 3 ou 4 ans du fait d'une incompréhension réciproque et d'un manque de dialogue ;

Considérant qu'elle ne peut donc voir la Cour d'Appel excuser ce départ volontaire unilatéralement décidé par elle ;

Considérant que de son côté Monsieur [B] pourrait avoir eu raison de demander le divorce mais qu'il ne peut obtenir une indulgence légale pour avoir décidé avant même la rupture du lien conjugal, de transgresser au profit d'une tierce personne le devoir de fidélité imposé par le mariage ;

Considérant qu'il sera donc également reconnu en faute vis à vis de sa conjointe ; qu'en conséquence la Cour d'appel confirmera le divorce aux torts partagés des époux ;

Considérant que les époux n'ont formé de demande en dommages intérêts ni devant le juge aux affaires familiales ni devant la Cour ;

Considérant sur l'usage du nom du mari, que Madame [N] demande à en bénéficier par ses conclusions d'appel au motif qu'elle a été mariée 40 ans, mère de 4 enfants et épouse dévouée pendant longtemps ; que le mari se contente d'approuver l'application stricte de l'article 264 du code civil que le juge aux affaires familiales n'a lui même pas motivé ; que sans se prononcer sur le dévouement de l'épouse les autres motifs invoqués par Madame [N] permettent de faire droit à sa demande sur ce point ;

Considérant sur la prestation compensatoire que le juge aux affaires familiales a fait application de l'article 276 du code civil en allouant à l'épouse une rente viagère de 2.200 € par mois ;

Considérant que pour statuer sur le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant l'article 271 du code civil fixe comme critères :

- l'âge et l'état de santé des époux,

- la durée du mariage,

- les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer,

- le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- les droits existants et prévisibles,

- les situations respectives en matière de retraite ;

Considérant que, régie par la nouvelle loi du divorce applicable à l'espèce, la prestation compensatoire qui doit en principe être attribuée en capital peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente viagère sur les deux seuls critères alternatifs ou cumulés de l'âge et de l'état de santé de celui qui la reçoit ;

Considérant que le mari ne conteste pas le principe de la prestation compensatoire et l'existence d'une disparité créée au préjudice de l'épouse par la rupture du lien conjugal puisqu'il formule une offre de ce chef quelle qu'en soit la forme proposée ;

Considérant que l'âge de l'épouse permet en l'espèce de déclarer recevable sa demande au titre de l'article 276 du code civil ;

Considérant que ce qu'elle demande constitue en fait une application de l'article 276 du code civil en son dernier alinéa qui permet, étant admis que la prestation compensatoire prendra par principe en ce cas la forme d'une rente viagère, de diminuer le montant de cette rente, compte tenu du versement préalable d'une partie en capital, ce dernier alinéa faisant donc légalement exception par le versement d'une partie en capital à l'exception de la substitution d'une rente viagère au capital qui constitue désormais la forme de principe de la prestation compensatoire voulue par le législateur ;

Considérant que Madame [N] estime donc que, compte tenu du versement d'un capital de 500.000 € le montant réduit de la rente devrait être fixé à 2.500 € par mois ; De ce fait elle estime qu'en limitant la prestation compensatoire à une simple rente viagère de 2.200 € par mois le juge aux affaires familiales a sous estimé le montant de ses droits ;

Considérant que le mari s'oppose à cette demande et formule pour sa part une offre qui rejoint, de fait, l'acceptation de l'article 276 du code civil puisqu'il propose une partie qui peut faire figure de rente viagère puisqu'il offre d'abandonner à sa femme, sans limitation de durée, une somme mensuelle de 500,02 € par mois, revenu locatif de la maison sise à [Localité 16] ; par ailleurs il pourrait consentir à sa femme un capital de 1.098.700 € maisdont il s'acquitterait par renonciation à une révocation des donations entre époux à laquelle il a procédé le 3 décembre 2004 (valeur établie par la mission expertale à laquelle il a été procédé), ce qu'il ne peut garantir en l'état ;

Considérant que les époux sont âgés de 65 ans pour le mari et 64 ans pour l'épouse ; que du mariage à l'ordonnance de non conciliation il s'est écoulé une période de 35 années ; que l'épouse, professeur de philosophie de 1968 à 1972 a cessé toute activité professionnelle depuis pour se consacrer à sa famille ;

Considérant que Monsieur [B] est ingénieur retraité et il perçoit 5.106 € par mois de retraite ;

Considérant que l'expert désigné à l'ordonnance de non conciliation a produit un rapport dont il résulte que l'épouse a une créance de 30.489,80 € contre son mari ;

Pour ce qui est des patrimoines immobiliers, en cours de mariage le couple a acquis en indivision une maison dans l'[Localité 14], deux studios et une cave aux [Localité 10] 1600 ; un terrain à bâtir à [Localité 13] et une maison à [Localité 16] ;

Madame [N] a acquis un appartement, cave et parking à [Localité 17] 14ème, prix payé par le mari pour 17,70 % ;

Le 21 mars 1988 les époux ont fait donation partage à leurs 4 enfants de la nue propriété pour 1/4 chacun, des maisons de l'[Localité 14] et d'[Localité 16] ;

La valeur de ces deux biens était évaluée en pleine propriété à 1.800.000 € pour le premier et 250.000 € pour le second ; Le 3 décembre 2004 Monsieur [B] a révoqué les donations faites à sa femme et l'expert a noté que l'épouse devrait donc restituer la moitié de la valeur des biens soit 1.098.700 € ;

Considérant cependant que Madame [N] fait valoir devant la Cour d'Appel qu'elle entend contester la révocation des donations et qu'elle entendra faire valoir devant le notaire liquidateur et au besoin les juridictions chargées de statuer sur les difficultés du règlement des droits respectifs des époux la théorie de la donation rémunératoire ;

Considérant que de son côté Monsieur [B] exprime clairement dans ses conclusions que l'offre de prestation compensatoire qu'il formule ne vaut que pour autant que sa femme renonce clairement à cette théorie et accepte l'offre satisfactoire à ses yeux qu'il a formulé devant la Cour ;

Considérant que, dans ces conditions, la Cour ne peut que constater l'absence d'offre réelle et certaine du mari et qu'il y a donc lieu de statuer sur la prestation compensatoire que sur la demande de l'épouse, en l'absence d'offre satisfactoire du mari ;

Considérant que le juge aux affaires familiales a fait une juste appréciation de la loi en admettant que le demande de Madame [N] soit fondée sur l'article 276 du code civil, le principe d'une rente viagère se substituant compte tenu de son âge à celui d'un capital ;

Considérant qu'au plan patrimonial, sur les biens immobiliers, il existe une incertitude sur les droits de Madame [N] selon qu'elle sera admise ou non à faire admettre le caractère rémunération des donations que son mari lui avait consenti ; que toutefois, il y a lieu, en tout état de cause, de tenir compte du fait que les enfants du couple ont bénéficié de la nue propriété des biens ;

Considérant que pour ce qui est des avoirs mobiliers, Madame [N] en novembre 2008 détenait 203.703,56 € d'actions ; elle avait perçu en 2006 7.315 € de revenu fonciers ; Monsieur [B] avait de son côté en octobre 2008 une épargne de 675.865,52 € ; En 2005 les époux avaient déclaré à l'ISF un patrimoine de 2.610.258 € ; en 2008 ils faisaient des déclarations séparées dont il résultait pour l'épouse une déclaration pour un total de 1.549.464 € et pour le mari de 1.675.965 € ;

Considérant que l'expert a conclu son rapport avec prise en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire, le fait que l'épouse n'avait pas eu d'activité professionnelle et, ou presque pas, qu'elle n'avait que peu de revenu venant de ses valeurs mobilières ; que son revenu tiré du devoir de secours va bien sur prendre fin lorsque le divorce serait définitif ; que après un an elle perdra la couverture sociale de son mari ; qu'elle n'aura qu'une retraite négligeable ;

Considérant qu'en fait, l'essentiel de la disparité résultant du divorce provient de ces éléments, les droits patrimoniaux respectifs des époux étant en partie soumis à l'aléa du sort des donations dont il ne peut être jugé en l'état ; que cependant Madame [N] possède le logement qu'elle occupe qu'elle évalue à 189.000 € pour l'ISF, une part indivise avec sa famille d'un appartement à [Localité 15], outre ses valeurs mobilières ;

Considérant que le juge aux affaires familiales a rappelé à bon droit que la prestation compensatoire n'avait pas pour but d'égaliser les fortunes ni de corriger les conséquences des régimes matrimoniaux mais seulement d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre du fait de la disparité de leurs conditions de vie après divorce ;

Considérant qu'en l'espèce c'est donc à juste titre que le juge aux affaires familiales a limité la prestation compensatoire dûe par Monsieur [B] à sa femme à une rente viagère de 2.200 € par mois, sans faire droit à la demande d'un versement en capital et la somme fixée correspondant bien à la réparation de la disparité subie par Madame [N] dans ses conditions de vie comparées à celles de son mari ;

Considérant que la Cour ne peut répondre positivement à la demande de Madame [N] sur la jouissance de la maison de l'[Localité 14] s'agissant d'une demande de confirmation de mesures provisoires s'éteignant au jour du divorce ;

Considérant que le juge aux affaires familiales a déjà répondu à la demande de renvoi aux opérations de liquidation partage des droits respectifs des époux ;

Considérant que l'équité ne conduit pas à allouer à l'un des époux une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que compte tenu du caractère conjugal du litige il y a lieu de laisser à chacun la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que Madame [N] sera autorisée à user du nom de son mari après le divorce,

Déboute pour le surplus les parties de leurs autres demandes,

Laisse à chacune la charge de ses propres dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/18573
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°09/18573 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;09.18573 ?
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