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30/06/2010 | FRANCE | N°09/05043

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 30 juin 2010, 09/05043


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 Juin 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05043



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° F 06/02730





APPELANT



Monsieur [O] [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me André BOUCHARA, avocat au barreau de

PARIS, toque : D 3







INTIMEE



SOCIETE METRO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P19 substitué par Me ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 Juin 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05043

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° F 06/02730

APPELANT

Monsieur [O] [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me André BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 3

INTIMEE

SOCIETE METRO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P19 substitué par Me Gordana ZARIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P19

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [O] [Y] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Bobigny du 27 mars 2008, lequel, sur saisine du 1er août 2006, l'a débouté de toutes ses demandes contre la société METRO CASH & CARRY FRANCE, ci-après société METRO.

Faits et demandes des parties :

Le 29 août 2000 M. [O] [Y] a été embauché par la société METRO en qualité de conseiller commercial et affecté au rayon micro informatique et technologie de bureau.

Le 1er août 2006 le salarié a saisi le Conseil des Prud'hommes aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs qu'il faisait l'objet de harcèlement moral et de discrimination salariale de la part de son employeur. Il réclamait également le paiement de commissions et diverses indemnités à titre de dommages intérêts.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2007 la société METRO, après entretien préalable s'étant déroulé le 16 février précédent, a notifié à M. [O] [Y] son licenciement pour faute grave, le grief essentiel qui lui était fait étant un comportement agressif et délibérément provocateur envers ses collègues.

C'est dans ce contexte qu'est intervenu le jugement dont appel.

°°°

M. [O] [Y] poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 27 mars 2008 et demande à la cour de statuer à nouveau et de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- condamner la société METRO à lui payer 30.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la même à lui payer 30.000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination salariale et harcèlement moral,

Il réclame également :

- 6.133 € au titre de l'indemnité de préavis et 613,30 € pour les congés payés afférents,

- 4.020,18 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 7.896 € pour des commissions restées impayées et 789,60 € pour les congés payés afférents,

- 2.835 € au titre de la mise à pied conservatoire et 283,50 € au titre des congés payés afférents,

- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société METRO demande à la cour, au principal, d'opposer à M. [O] [Y] le principe de l'unicité de l'instance. Elle expose sur ce point que M. [O] [Y] avait déjà saisi le Conseil des Prud'hommes le 17 octobre 2005 d'une procédure enrôlée sous le numéro F/05/03805 aux termes de laquelle il réclamait le paiement de primes sur résultats de mai à septembre 2005. Alors que l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement au 20 novembre 2006, M. [O] [Y] a, le 1er août 2006 re-saisi le Conseil des Prud'hommes (procédure F/06/02730) de demandes ayant fait l'objet du jugement du 27 mars 2008 dont appel. La première procédure a, quant à elle, fait l'objet d'une radiation.

La société METRO estime qu'il appartenait au Conseil des Prud'hommes de statuer sur l'ensemble des demandes par un seul et même jugement et qu'il convient aujourd'hui de renvoyer l'appelant à mieux se pourvoir.

Subsidiairement, la société METRO, qui conteste l'existence de quelconques faits de harcèlement et de discrimination préjudiciables à M. [O] [Y], demande de dire ses prétentions à ce titre infondées.

La société METRO requiert, en conséquence, la confirmation du jugement dont appel.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ;

Considérant que pour une bonne intelligence des faits de la cause et dans un souci de clarté des débats il convient de faire observer que la cour est saisie exclusivement de l'appel du jugement rendu le 27 mars 2008 sur saisine du 1er août 2006 ; qu' il résulte de l'acte de saisine dont s'agit que M. [O] [Y] y sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour faits de harcèlement et de discrimination salariale, étant observé qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 5 avril 2007, soit postérieurement à l'introduction de l'instance par lui ; qu'il sera observé ici que la première procédure initiée par M. [Y] le 17 octobre 2005 a été radiée ce qui rend sans objet toute discussion sur l'unicité de l'instance ;

Considérant, en droit, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que le 23 avril 2006 M. [O] [Y] avait signalé au CHSCT qu'il était victime d'actes de violences et d'agressions verbales régulières de la part de son responsable hiérarchique M. [N] ; que les 27 avril, 2 mai et 11 mai 2006, il signalait les mêmes faits à son employeur, la société METRO, laquelle organisait une réunion le 22 juin suivant pour mettre les choses au point ; que le 11 mai 2006 toujours, M. [O] [Y] déposait une main courante dénonçant une agression dont il avait été victime de la part d'un collègue de travail, M. [V] ; que ces dénonciations, effectuées certes à la seule initiative du salarié, sont confortées par les attestations qu'il verse aux débats, à savoir celle de M. [S] qui écrit le 18 mai 2006 avoir été témoin d'une altercation entre M. [O] [Y] et un de ses collègues, M. [K], celle de M. [D] qui fait état le 2 mai 2006 d'une altercation entre M. [O] [Y] et M. [N], manifestée par une violence inouïe de ce dernier au vu et au su des clients, celle de M. [F] évoquant le 'quotidien difficile ' de M. [O] [Y] ;

Considérant que ces faits de violences physiques répétées, dont il est en outre démontré qu'ils ont perduré postérieurement à l'introduction de la procédure dès lors que M. [V] a été condamné le 21 février 2007 par le tribunal de police de Bobigny pour des faits de même nature commis sur M. [O] [Y] le 21 octobre 2006 , s'analysent en faits de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux ses droits et à la dignité du salarié, ainsi que d'altérer sa santé physique ou mentale (M. [O] [Y] ayant été placé en arrêt de travail le 14 au 18 avril 2006), ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant qu'il convient, au vu des observations qui précèdent, et pour ces seuls faits, la discrimination salariale dont fait également état M. [Y] n'étant pas précisément démontrée, de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [Y] aux torts de son employeur, lequel avait pleine connaissance des agissements de ses salariés envers le plaignant, ayant, d'ailleurs, d'une certaine manière, ouvert la voie audits agissements en avril 2005 en sollicitant l'ambassade des Comores , pays dont est originaire M. [O] [Y] et dans lequel son père tient un commerce, pour obtenir tous renseignements sur ledit commerce ;

Considérant que, au vu de l'ancienneté de M. [O] [Y] dans l'entreprise qui emploie plus de 10 salariés la cour condamnera la société METRO à lui payer à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10.000 €;

Que la société METRO sera condamnée à payer au même la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;

Qu'au titre des indemnités de rupture la société METRO sera condamnée à payer à M. [O] [Y] les sommes de :

- 6.133 € pour l'indemnité de préavis et 613,30 € pour les congés payés afférents,

- 4.020,18 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.835 € au titre de la mise à pied conservatoire (31 janvier au 6 mars 2007) et 283,50 € pour les congés payés afférents ;

- 7.896 € au titre des commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et 789,60 € pour les congés payés afférents ,

Que l'équité commande de condamner la société METRO à payer à M. [O] [Y] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement dont appel et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [O] [Y] aux torts de son employeur la société METRO ;

Condamne la société METRO à payer à M. [O] [Y] : - 10.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;

- 6.133 € pour l'indemnité de préavis et 613,30 € pour les congés payés afférents,

- 4.020,18 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.835 € au titre de la mise à pied conservatoire (31 janvier au 6 mars 2007) et 283,50 € pour les congés payés afférents ;

- 7.896 € au titre des commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et 789,60 € pour les congés payés afférents ,

- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejette toute autre demande ;

Condamne la société METRO aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/05043
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°09/05043 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;09.05043 ?
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