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30/06/2010 | FRANCE | N°09/03731

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 30 juin 2010, 09/03731


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 JUIN 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03731



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/18239





APPELANT



Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 12] (92)

[Adresse 5

]

[Localité 9]



représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Sabine SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 488

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03731

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/18239

APPELANT

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 12] (92)

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Sabine SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 488

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/023026 du 19/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

1°) Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 10]

2°) Madame [N] [B] veuve [H]

née le [Date naissance 2] 1929 à

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentés par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistés de Me Agnès LEBOUBE de la SCP FARTHOUAT-ASSELINEAU et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[R] [D] veuve [B] est décédée le [Date décès 3] 1992 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, [N], veuve [H], [K] et [L].

Les difficultés nées du règlement de la succession ont donné lieu déjà à plusieurs décisions judiciaires, dont quatre arrêts de cette cour.

Par jugement du 27 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- ordonné la licitation d'un appartement (1), d'une cave (2) et d'un emplacement de parking (3) situés [Adresse 6], sur des mises à prix de 242 000 euros (1 et 2) et 23 300 euros (3), d'un emplacement de parking situé dans le garage [Adresse 13], sur une mise à prix de 6 700 euros, et de deux chambres de service (lot n° 35) situées [Adresse 5], sur une mise à prix de 57 340 euros,

- autorisé la vente d'un appartement et d'une chambre de service situées [Adresse 5], sur des mises à prix déjà fixées par des précédentes décisions judiciaires,

- ordonné l'emploi des dépens, qui comprendront les frais de mesures d'expertise, en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leurs parts dans l'indivision.

Par déclaration du 23 février 2009, M. [L] [B] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 30 mars 2010, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur.

Par lettre du 12 mai 2010, le médiateur a informé le conseiller de la mise en état de ce que la médiation n'avait pu avoir lieu.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2009, M. [L] [B] demande à la cour de :

- annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré au motif qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable,

- condamner in solidum Mme [N] [B] et M. [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 janvier 2010, Mme [N] [B] et Mme [N] [B] demandent à la cour de :

- débouter M. [L] [B] de sa demande d'annulation du jugement déféré,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner M. [L] [B] à leur payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [B] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [L] [B], qui indique vivre 'dans la misère, sans domicile fixe et clochardisé', prétend que, son avocat s'estimant déchargé de son dossier depuis mai 1995, le jugement déféré, comme d'ailleurs le jugement du 12 février 2004 et le rapport d'expertise du 16 janvier 2006, n'a pas été rendu 'dans le respect de la contradiction' et qu'il n'a jamais pu 'contester les actes de procédure qu'il estimait litigieux' ;

Mais considérant qu'il résulte du jugement déféré que M. [L] [B] a été représenté par Me [L] [O], avocat au barreau de Paris ;

Qu'il appartenait à M. [L] [B], si son avocat n'assurait plus la défense de ses intérêts, de solliciter un autre conseil ou le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il a d'ailleurs procédé devant cette cour ;

Que, dans ces conditions, M. [L] [B] ne pouvant utilement se plaindre d'une violation de son droit à un procès équitable, il y a lieu de le débouter de sa demande en annulation du jugement déféré ;

Que, en l'absence de moyen de fond, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu'il apparaît manifeste que M. [L] [B] tente de retarder l'issue du litige qui a débuté voici près de vingt ans en usant de moyens dilatoires, alors que Mme [N] [B] et M. [K] [B] sont âgés respectivement de 81 ans et de 79 ans ; qu'il y a lieu de sanctionner son appel abusif en le condamnant à verser aux intimés la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Déboute M. [L] [B] de sa demande en annulation du jugement déféré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [B] à verser à Mme [N] [B] et M. [K] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [B] à verser à Mme [N] [B] et M. [K] [B] la somme de 1 500 euros,

Condamne M. [L] [B] aux dépens d'appel,

Accorde à Me Teytaud, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/03731
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/03731 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;09.03731 ?
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