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29/06/2010 | FRANCE | N°09/23645

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 juin 2010, 09/23645


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 JUIN 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23645



Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 12 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2006M00346/2006M00349 et n° 2006M00347/2006M00350





APPELANT



Monsieur [H] [O]

né le [Dat

e naissance 1] 1933 à [Localité 8]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Thierry-Laurent ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23645

Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 12 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2006M00346/2006M00349 et n° 2006M00347/2006M00350

APPELANT

Monsieur [H] [O]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 8]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Thierry-Laurent GIRAUD, du barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Maître [T] [G], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BEYNIER & CIE et de M. et Mme [O]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Aude GUIZARD, du barreau de PARIS, toque P82

(SCP VATIER ET ASSOCIES)

Maître [M] [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société BEYNIER & CIE

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me ETEVENARD Frédérique Suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour

assisté de Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 882

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 Mai 2010 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [O] et Madame [W] [V] épouse [O] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12/9/2007 par le juge-commissaire à leur liquidation judiciaire qui a admis la créance de Maître [T] [G], ès qualités de liquidateur de la société Beynier & Cie, représentée par Maître [M] [C] mandataire ad hoc, à hauteur de 89.768,68 € à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus ( RG 07/16409 ) ;

Vu les conclusions signifiées le 24/1/2008 par les appelants qui demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la créance déclarée par Maître [G], ès qualités ;

Vu les conclusions signifiées le 2/6/2008 par Maître [T] [G] qui conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondée la contestation des époux [O] ;

Vu les conclusions signifiées le 26/6/2008 par Maître [M] [C], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Beynier & Cie, désigné à cette fin par ordonnance du 5/4/2006, qui sollicite de la cour qu'elle dise que la créance de la société Beynier & Cie est admise au passif des procédures collectives des époux [O] et est de droit égale au passif vérifié admis de la société Beynier & Cie, sans toutefois pouvoir excéder le montant de la déclaration de créances complémentaire à hauteur de 109.955,98 €, et qu'elle lui alloue la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [O] et Madame [W] [V] épouse [O] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12/9/2007 par le juge-commissaire de leur liquidation judiciaire qui a admis la créance de Maître [T] [G], ès qualités de liquidateur de la société Beynier & Cie, représentée par Maître [M] [C] mandataire ad hoc, à hauteur de 718.154,47 € à titre chirographaire (RG 07/16411 ) ;

Vu les conclusions signifiées le 24/1/2008 par les appelants qui demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, et de rejeter la créance telle que déclarée par Maître [G], ès qualités, et de l'admettre à hauteur de 645.385 € ;

Vu les conclusions signifiées le 2/6/2008 par Maître [T] [G] qui conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondée la contestation des époux [O] ;

Vu les conclusions signifiées le 26/6/2008 par Maître [M] [C], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Beynier & Cie, désigné à cette fin par ordonnance du 5/4/2006, qui sollicite de la cour qu'elle dise que la créance de la société Beynier & Cie est admise au passif des procédures collectives des époux [O], et est de droit égale au passif vérifié admis de la société Beynier & Cie, sans toutefois pouvoir excéder le montant de la déclaration de créances initiale à hauteur de 799.912 € et qu'elle lui alloue la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 23/9/2008 par la cour de céans qui a prononcé la jonction des procédures RG 07/16409 et RG 07/16411, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à s'expliquer sur les conséquences qu'il y aurait lieu de tirer de l'excès de pouvoir qu'aurait commis le juge-commissaire à la liquidation judiciaire des époux [O] ;

Vu les conclusions signifiées le 24/10/2008 par Monsieur [H] [O] qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a admis la créance de Maître [G] à hauteur de 718.154,47 €, de rejeter la créance telle qu'elle figure sur son état des créances sous le numéro 2 et sur celui de son épouse sous le numéro 1, d'admettre la créance déclarée par Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Beynier, pour la somme de 645.385 € ;

Vu les conclusions signifiées le 24/10/2008 par Maître [M] [C], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Beynier & Cie, qui demande à la cour de dire et juger que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir, en conséquence, de constater, ou subsidiairement, prononcer la nullité des ordonnances déférées, de condamner les époux [O] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de la procédure de première instance et de 2.000 € au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 6/11/2008 par Maître [T] [G], pris en sa qualité de liquidateur de la société Beynier & Cie, et de Monsieur et Madame [O], qui demande à la cour de dire irrecevable et mal fondée la contestation des époux [O] ;

Vu le décès de Madame [O] et l'ordonnance de radiation intervenue le 20/1/2009 ;

Vu l'ordonnance de disjonction de la procédure ouverte suite aux appels interjetés par Monsieur [H] [O] (RG 09/23645) ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 4/5/2010 ;

SUR CE

Considérant que, par jugement en date du 30/4/1997, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert sur déclaration de cessation des paiements, une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la société Beynier &Cie ; qu'un second jugement, en date du 15/5/1997, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [G] en qualité de liquidateur ; que par jugement en date du 19/12/2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30/1/2004, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article L 624-5 du code de commerce, en retenant que Madame [O] en sa qualité de président directeur général, et M. [O] en celle de dirigeant de fait de la société, avaient disposé des biens de la société comme de leurs propres ; que le 12/8/2004, la même juridiction a mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire des époux [O] et nommé Maître [G] comme liquidateur ; que le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25/1/2005 ;

Considérant que par LRAR en date du 3/2/2003, réceptionnée le 5/2/2003, Maître [G] a déclaré, en sa qualité de liquidateur de la société Beynier & Cie, au passif respectif de Monsieur et Madame [O], la créance qu'il détenait, ès qualités, pour un montant de 799.912 €, correspondant au passif admis de la société ; que Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société, a, par LRAR en date du 11/3/2003, déclaré une créance complémentaire de 109.955,98 €, au passif de chacun des époux [O], correspondant aux ' créances article L621-32 du code de commerce' admises au passif de la société Beynier & Cie ; que les époux [O] ont contesté les créances ainsi déclarées ; que la désignation d'un mandataire ad hoc de la société a été sollicitée ; que par ordonnance du 5/4/2006, Maître [M] [C] a été désigné ; que le litige a été soumis au juge-commissaire qui a rendu les décisions déférées ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L 624-5 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des dirigeants, prononcé en application du paragraphe I du dit article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale ; qu'il se déduit de ce texte que c'est par l'effet de la loi et du seul fait de l'ouverture de la procédure collective du dirigeant que le passif de celui-ci comprend les dettes de la personne morale, que la vérification des créances composant le passif de la société relève des organes de la procédure collective de celle-ci et non de ceux de la procédure collective du dirigeant ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de la procédure collective des dirigeants de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la personne morale ; qu'en procédant à l'admission des créances de la personne morale au passif des dirigeants le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir ; que les ordonnances déférées doivent être annulées ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

Annule les ordonnances déférées,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M.C HOUDIN M.P MORACCHINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/23645
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/23645 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.23645 ?
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