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29/06/2010 | FRANCE | N°09/18106

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 juin 2010, 09/18106


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 JUIN 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18106



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007035121





APPELANTE



S.A. IFN FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adres

se 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Aurélie CERCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

substituant Me Eric DEUBEL, (SCP V...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18106

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007035121

APPELANTE

S.A. IFN FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Aurélie CERCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

substituant Me Eric DEUBEL, (SCP VEIL JOURDE ET ASSOCIES)

INTIME

Maître [L] [O], ès qualités de liquidateur de la société GESTION MODERNE D'EDITION ET DE PUBLICITE

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Amélie POULAIN, Avocat au barreau de LILLE, substituant Me Thomas DESCHRYVER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 Mai 2010 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 22/6/2009 par le tribunal de commerce de Paris qui, en ordonnant l'exécution provisoire, a condamné la société IFN Finance à payer à Maître [L] [O], ès qualités de liquidateur de la société Gestion Moderne d'Edition et de Publicité (GMEP), la somme de 137.243 € avec intérêts au taux légal à compter du 9/9/2004, avec capitalisation des intérêts, ainsi que celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 11/5/2010 par la société IFN Finance qui demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, à titre principal, de faire application de la théorie de la fraude, à titre subsidiaire, de dire et juger que la demande de restitution de la retenue de garantie est constitutive d'un abus de droit, en conséquence, de débouter Maître [O] ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que Maître [O] ès qualités, ne justifie pas du quantum de sa demande, en conséquence, de l'en débouter, en tout état de cause, de condamner Maître [O] ès qualités, à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 1/4/2010 par Maître [L] [O], pris en sa qualité de liquidateur de la société GMEP, qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celle fixant le point de départ de calcul des intérêts au 9/9/2004, de fixer celui-ci au 7/7/2000, et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11/5/2010 ;

Vu les conclusions de procédure signifiées le 17/5/2010 par Maître [L] [O] ès qualités, qui demande à la cour de rejeter des débats les conclusions et les pièces signifiées et communiquées le jour même de la clôture ;

Vu les écritures de procédure en réponse signifiées le 18/5/2010 par la société IFN qui conclut au rejet des conclusions précitées ;

SUR CE

- sur la procédure

Considérant que les conclusions signifiées le 11/5/2010 par la société IFN ne contiennent aucun moyen nouveau, aucune demande nouvelle par rapport à celles du 8/12/2009 et constituent une réplique aux conclusions signifiées le 1/4/2010 par Maître [O] ès qualités ; que les deux pièces communiquées le même jour sont connues du liquidateur et ne nécessitent aucun commentaire de sa part ; qu'il n'y a donc lieu à rejet des débats ;

- sur le fond

Considérant que la société IFN Finance est une société financière qui a pour objet toute opération d'affacturage, d'escompte et de financement de créances commerciales ; que la société GMEP était spécialisée dans la gestion de support de publicité ; que le 1/10/1998 les parties ont conclu une convention de services et de financement par voie de cession de créances professionnelles avec un encours de financement autorisé à hauteur de 10.000.000FF régie par la loi dite Dailly ; qu'il est prévu à l'article 9 des conditions générales que 'le client GMEP demande à IFN de constituer à son profit ... une retenue de garantie affectée spécialement au remboursement ou bien à l'exercice des recours que IFN pourrait avoir sur lui au titre de la présente convention ... Cette retenue de garantie constitutive d'un gage espèce, non rémunéré et indisponible pour le client sera alimentée par débit du compte courant . IFN Finance pourra prélever à tout moment les sommes nécessaires à la couverture de ses créances et ses recours sur le client ... le solde de la retenue de garantie, qui constitue un article de compte courant du client, sera restitué au client à la fin de la présente convention après liquidation totale des opérations et des risques en cours, notamment après compensation de plein droit avec le solde débiteur du compte courant, tel qu'il se présentera après clôture et liquidation' ;

Considérant que le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a, le 23/5/2000, sur déclaration de la cessation des paiements effectuée le 22/5/2000, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GMEP ; que le 18/7/2000, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; que le 6/6/2000, la société IFN Finance a déclaré une créance de 8.631.865 FF (1.315.919,19 €) réduite ultérieurement à la somme de 385.715 € ; que cette créance a été rejetée, pour 'absence de justificatif', par le juge-commissaire, par ordonnance du 11/3/2009, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai, devenu définitif suite à l'arrêt de la cour de cassation en date du 26/9/2006 rejetant le pourvoi formé par IFN Finance ;

Considérant que, par acte du 11/5/2007, Maître [O] ès qualités, a fait assigner IFN Finance pour la voir condamnée à lui payer la somme de 137.243 € au titre de la restitution de la retenue de garantie, outre les intérêts légaux à compter du 7/7/2000, et la capitalisation des intérêts ainsi que celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, les premiers juges ayant retenu que le compte de GMEP ne faisait apparaître aucun solde débiteur dans les comptes d'IFN Finance et qu'IFN Finance n'établissait ni la fraude ni l'abus de droit ;

Considérant que l'appelante expose qu'elle a toujours respecté les termes du contrat en finançant les créances cédées ; que du fait de GMEP, des difficultés sont nées qui résultent notamment du non remboursement immédiat des sommes encaissées, de l'inefficacité du recouvrement qui lui incombait, de l'allongement de la période de règlement des débiteurs cédés ; qu'elle ajoute qu'elle a découvert l'existence de créances non causées ; qu'elle soutient que Maître [O], animé d'intention frauduleuse, et se prévalant de la turpitude du dirigeant, a tenté de tirer parti des règles juridiques nées de la décision définitive de rejet de la créance d'IFN Finance pour bénéficier de la restitution de la retenue de garantie ; qu'elle fait plaider outre la fraude, l'abus de droit, en relevant que la contestation initiale ne portait que sur la somme de 12.812,48 € sur et non sur la totalité de 385.715 euros ; qu'elle souligne que le liquidateur s'est fondé sur sa propre déclaration de créance pour fonder sa réclamation ;

Considérant que le liquidateur rappelle que sa mission est de contester le passif ; qu'il indique que la thèse soutenue par IFN Finance n'a pour objet que de tenter par tous les moyens de revenir sur le débat relatif à l'admission de la créance qui est clos et qu'il appartient à l'appelante d'apporter la preuve du quantum de la garantie ;

Considérant qu'il résulte des écritures de la société IFN Finance (page 5 des conclusions ), de la pièce 11 qu'elle verse aux débats, ainsi que des énonciations de l'arrêt du 9/9/2004, que la créance initialement déclarée à hauteur de 1.315.919,19 € par la société IFN Finance a été réduite à 385.715 €, après imputation de nouveaux encaissements et de la retenue de garantie de 137.243 € ; que Maître [O] ne conteste pas cette réalité ; qu'il s'évince de cette seule constatation que la société IFN Finance a, conformément aux dispositions contenues dans l'article 9 du contrat liant les parties, procédé aux opérations de clôture et liquidation du compte de la société GMEP, qui ont révélé un solde débiteur, puis a opéré une compensation entre ce solde débiteur et la retenue de garantie, avant de demander l'admission de sa créance au passif de la procédure collective, pour le surplus ; que la compensation a ainsi entraîné, avant l'engagement de la procédure de vérification des créances, la disparition de la retenue de garantie, de sorte que le liquidateur ne justifie pas de l'existence d'une créance à l'encontre de la société IFN Finance;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Maître [O] ès qualités, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à rejet des débats des conclusions signifiées le 11/5/2010 et des pièces communiquées le 11/5/2010 par la société IFN Finance,

Infirme le jugement déféré,

Statuant des chefs infirmés,

Déboute Maître [O] ès qualités, de toutes ses demandes,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Maître [L] [O] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GMEP aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M.C HOUDIN M.P MORACCHINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/18106
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/18106 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.18106 ?
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