La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°09/15446

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 juin 2010, 09/15446


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 JUIN 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15446



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/00212





APPELANTE



S.C.P. ANGEL HAZANE agissant en qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciair

e de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION SOS MEDECINS SUD 77 et de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS CABINET MEDICAL FRANCOIS

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 11]



représentée pa...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15446

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/00212

APPELANTE

S.C.P. ANGEL HAZANE agissant en qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION SOS MEDECINS SUD 77 et de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS CABINET MEDICAL FRANCOIS

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1576

INTIMES

Monsieur [C] [W]

demeurant [Adresse 19]

[Localité 18]

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Claude CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1230

Monsieur [H] [B] [V]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Claude CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1230

Monsieur [I] [D]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 13]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE,

Monsieur [Y] [K]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 15]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [L] [O]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 12]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Michele VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque C0820

Monsieur [R] [S] [Z]

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, toque C0820

Monsieur [J] [F]

demeurant [Adresse 17]

[Localité 14]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS, Toque C0820

Monsieur [U]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 16]

assigné - défaillant

Monsieur [X] [A]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 15]

assigné - défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 Mai 2010 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En 1988, plusieurs médecins ont créé une société civile de moyens, le Cabinet Médical [20] (ci-après la SCM), ayant pour objet la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres, puis, en 1998, les mêmes ont créé l'association SOS Médecins Sud 77, dont le but était d'améliorer la prise en charge des urgences médicales dans le sud du département de la Seine-et-Marne.

Ces deux entités ont été placées sous administration judiciaire provisoire par jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 21 mai 2002 qui a décidé, par ailleurs, que les charges seraient réparties entre leurs membres, non pas sur la base de leurs parts dans le capital, mais sur le nombre de vacations effectuées par chacun. Le même jugement, confirmé en cela par un arrêt de cette cour en date du 4 novembre 2002, a dit que M. [E] [N] était membre de la SCM et de l'association.

Sur la déclaration de cessation des paiements de l'administrateur judiciaire et par jugement du 4 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SCM et de l'association SOS Médecins Sud 77, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juillet 2003 et a désigné la SCP Perney Angel en qualité de liquidateur. Le même jugement a dit que la procédure de liquidation judiciaire des deux entités serait poursuivie sous une procédure unique avec confusion des patrimoines.

Par ordonnance du 11 août 2003, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à se faire assister du Cabinet d'expertise comptable Gardini qui a reçu mission, notamment, 'd'envisager les responsabilités et les obligations des associés vis à vis des créanciers et du passif de la société civile de moyens', 'd'arrêter les comptes entre les médecins' et d'établir les liens entre la SCM et l'association.

C'est dans ces circonstances que, par actes des 22 mai, 13, 17 et 23 juillet et 22 août 2007, la SCP Perney Angel, ès qualités, a fait assigner M. [U], M. [Y] [K], M. [H] [V], M. [R] [Z], M. [C] [W], M. [I] [D], M. [X] [A], M. [L] [O] et M. [J] [F] devant le tribunal de grande instance de Melun afin de voir condamner chacun d'eux à lui payer, aux termes de l'assignation, sa participation aux charges générées par l'exploitation de la SCM et de l'association.

Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2009, le tribunal de grande instance de Melun a dit que la SCP Angel Hazane, désignée le 11 janvier 2008 en remplacement de la SCP Perney Angel, justifie de sa qualité et de son pouvoir à agir en qualité de liquidateur des procédures collectives de la SCM et de l'association SOS Médecins Sud 77, a dit que la même était recevable et fondée à agir en recouvrement du passif, dans la limite de 108 390,98 euros, à l'égard de M. [U], M. [K], M. [V], M. [Z], M. [W], M. [D], M. [A], M. [O] et M. [F], a homologué le rapport d'expertise, notamment en ce qu'il a mis en oeuvre la clé de répartition issue du jugement du 21 mai 2002, sauf en ce qu'il a écarté M. [N] des comptes de la SCM, a débouté les médecins de leur demande de compensation, a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SCP Angel Hazane de refaire les comptes sur la base du passif admis (108 390,98 euros), en incluant M. [N] dans la répartition du passif de la SCM, sauf pour l'appel de fonds de 2003, et d'appeler en cause M. [N], a dit MM. [O], [F] et [Z] irrecevables et non fondés à demander au mandataire judiciaire le décompte détaillé des sommes perçues, a condamné in solidum M. [U], M. [K], M. [V], M. [Z], M. [W], M. [D], M. [A], M. [O] et M. [F] à payer à la SCP Angel Hazane, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 juillet 2009, la SCP Angel Hazane, ès qualités, a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures signifiées le 26 avril 2010, elle demande à la cour de constater que le passif aujourd'hui définitivement admis de l'association SOS Médecins Sud 77 et de la SCM s'élève à 218 014 euros et que la réalisation des actifs a produit la somme de 18 488,93 euros, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a limité ses demandes cumulées à l'encontre des neuf personnes intimées à la somme de 108 390,98 euros, de renvoyer le dossier au tribunal de grande instance de Melun pour voir statuer sur le surplus, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 mai 2010, MM. [Z], [F] et [O] demandent à la cour de dire la SCP Angel Hazane, ès qualités, irrecevable à agir et de dire nuls et de nul effet tous les actes accomplis par elle en cette qualité depuis novembre 2007, y compris l'acte d'appel du 8 juillet 2009, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à statuer sur le fond de la demande, de condamner l'appelante à verser à chacun d'eux la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de dire le liquidateur irrecevable à agir en paiement à l'encontre des associés au titre de leur obligation aux dettes sociales, seuls les créanciers ayant cette possibilité aux termes de l'article 1857 du code civil, de constater que la notion de charges est différente de celle de pertes, c'est-à-dire du montant du passif définitivement admis, de dire que le liquidateur a abusivement reporté la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, qui aurait dû être sollicitée au moins depuis 2007, à titre infiniment subsidiaire, de constater que les sommes réclamées par le liquidateur ne peuvent correspondre au passif admis et déclaré, tel que figurant sur l'état des créances du 2 février 2005, de dire que l'état des créances du 27 novembre 2009 produit par le liquidateur doit être écarté des débats s'agissant d'un document sans valeur juridique, puisque ni signé ni authentifié, sur leur appel incident, de les admettre au bénéfice de la compensation et de constater qu'ils possèdent une créance certaine, liquide et exigible portée au passif des deux entités comme le reconnaît d'ailleurs le liquidateur dans ses conclusions du 26 avril 2010, de dire que le passif dû aux créanciers sociaux ne peut être réparti qu'en application des règles du code civil et des statuts, c'est-à-dire à proportion de leur part dans le capital social et non selon la clé de répartition relative seulement aux relations des associés entre eux et uniquement au cours du fonctionnement de la société, de constater que le liquidateur, en limitant son appel au seul montant du passif admis par le jugement, a acquiescé au jugement du 9 juin 2009 sur tous les autres chefs et, notamment, sur celui tenant à l'appel en la cause de M. [N] et à l'inclusion de celui-ci dans la répartition du passif.

Par uniques conclusions signifiées le 11 mars 2010, MM. [D] et [K] demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner la SCP Angel Hazane à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions signifiées le 7 avril 2010, MM. [W] et [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire le liquidateur irrecevable en ses demandes, subsidiairement, de fixer le passif susceptible de faire l'objet d'un recouvrement à 89 202,05 euros, de dire que les associés doivent répondre des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, c'est-à-dire, en l'espèce, à raison d'un 13ème chacun, de faire application de la compensation entre les sommes éventuellement dues par eux et le montant des créances pour lesquelles une admission définitive au passif est intervenue en leur faveur, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire en date du 30 juin 2005, de condamner la SCP Angel Hazane au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [U] et [A], bien que régulièrement assignés, avec dénonciation des conclusions de l'appelant, par actes délivrés les 12 janvier et 7 mai 2010 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avoué.

SUR CE

Considérant que les intimés contestent à tort la qualité et le pouvoir de la SCP Angel Hazane pour agir au nom de la SCM et de l'association ; qu'en effet, par ordonnance du 11 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Melun l'a désignée en qualité de liquidateur de ces deux entités, en remplacement de la SCP Perney Angel, et ce, à effet du 2 janvier 2008 ; que par conclusions du 3 février 2009, elle est régulièrement intervenue dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Melun par son prédécesseur en précisant qu'elle venait 'aux lieu et place' de celui-ci ; qu'elle est donc le seul représentant légal de la SCM et de l'association et seule habilitée à agir en justice en leur nom et pour leur compte ;

Considérant que l'argumentation développée par MM. [Z], [F] et [O] tenant au changement des membres de la SCP Perney Angel et à ce que la preuve ne serait pas rapportée de ce que la clientèle de celle-ci aurait été transférée à la SCP Angel Hazane est hors de propos, les mandats confiés par les juridictions aux mandataires judiciaires à l'égard des débiteurs en redressement ou en liquidation judiciaire étant incompatibles avec la notion de clientèle cessible ;

Considérant dès lors, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que la SCP Angel Hazane justifie de sa qualité et de son pouvoir à agir en qualité de mandataire judiciaire des procédures collectives de la SCM et de l'association ; que par suite, la demande des intimés tendant à voir dire nuls les actes accomplis, ès qualités, par l'intéressée doit être rejetée ;

Considérant que les intimés contestent encore la recevabilité des demandes de la SCP Angel Hazane, au motif qu'elle ne dispose d'aucune action à leur encontre;

Considérant qu'aux termes de ses dernières écritures, la SCP Angel Hazane, ès qualités, précise qu'il résulte des dispositions de l'article 1832 du code civil que les associés s'engagent à contribuer aux pertes ; que cette contribution engendre une créance de la société sur les associés, dont, en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce, le liquidateur est en droit de poursuivre le recouvrement ;

Considérant qu'en fait de pertes, il sollicite le paiement par les associés du passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective unique ouverte à l'égard de la SCM et de l'association avec patrimoine commun, soit celui des dettes sociales ;

Considérant que l'article 1832 du code civil ne vise que les contributions aux pertes, laquelle joue exclusivement dans les rapports internes à la société et est étrangère à l'obligation de payer les dettes sociales ; qu'il ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social engagée par la SCP Angel Hazane, liquidateur judiciaire de la SCM et de l'association, à l'encontre des associés et membres de celles-ci ; que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux et ce, même en cas de procédure collective, et ni le représentant des créanciers ni, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur, n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales;

Considérant que la SCP Angel Hazane, ès qualités, doit, par suite, être déclarée irrecevable en celle-ci ; que les demandes subsidiaires et incidentes des intimées sont sans objet ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit la SCP Angel Hazane irrecevable en son action dirigée contre MM. [W], [V], [D], [K], [O], [Z], [F], [U] et [A] ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SCP Angel Hazane, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M.C HOUDIN M.P MORACCHINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/15446
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/15446 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.15446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award