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29/06/2010 | FRANCE | N°09/13704

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 juin 2010, 09/13704


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 JUIN 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13704



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008068380





APPELANTES



Madame [R] [D] veuve [P] [W] [C]

née le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 10] [Localité 11]



de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 2])



représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13704

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008068380

APPELANTES

Madame [R] [D] veuve [P] [W] [C]

née le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 10] [Localité 11]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 2])

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 563

Madame [G] [S]

née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 563

INTIME

Monsieur [N] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle WEKSTEIN, Avocat au barreau de PARIS, Toque R058

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 mai 2010 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [R] [D] a écrit, sous le nom d'[W] [C], avec son époux, M. [H] [C], les ouvrages consacrés aux aventures d'Angélique, Marquise des Anges. Elle a créé, avec ses filles et des amis, la Sarl Archange International, dont l'objet est de commercialiser tous droits directs, indirects et dérivés des romans, de défendre le droit moral de leurs auteurs, de revaloriser l'oeuvre et de récupérer toutes sommes dues aux auteurs. Mme [G] [S] est la gérante de cette société.

En 1997, le capital de celle-ci était réparti de la façon suivante :

- [R] [D], dite [W] [C] : 51 parts,

- [G] [S] : 32 parts,

- [L] [S] : 6 parts,

- [A] [V] : 5 parts,

- [K] [E] : 6 parts.

Mme [D] [S], confrontée à des actions en justice relatives à ses droits d'auteur l'opposant aux sociétés Hachette et Canal Plus, a cédé 50 de ses parts à M. [N] [X] pour 30 000 francs.

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 1997 approuve cette cession en sa deuxième résolution.

Le 3 juin 2008, une assemblée générale a réuni M. [X] et Mmes [V] et [E]. Elle a décidé de nommer Mme [V] co-gérante de la société.

Le 8 juillet 2008, M. [X] a signé un acte de cession de ses 50 parts sociales au profit de Mme [D] moyennant le prix de 3 811,50 euros.

Soutenant qu'il avait été victime d'un abus de faiblesse et que son consentement à l'acte de cession du 8 juillet 2008 avait été vicié, car obtenu sous la contrainte, M. [X] a adressé une plainte au procureur de la République de Paris et a, par actes des 21 et 29 août 2008, fait assigner Mme [R] [D] et Mme [G] [S] devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la nullité de la cession et obtenir l'allocation de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 juin 2009, le tribunal de commerce de Paris a dit nulle la cession du 8 juillet 2008, a condamné in solidum Mme [R] [D] et Mme [G] [S] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 19 juin 2009, Mme [R] [D] et Mme [G] [S] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 26 mars 2010, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve des faits délictueux qu'il leur impute, ni de son état de particulière faiblesse, de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à chacune d'elles la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit nulle la cession de parts du 8 juillet 2008, de le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau quant à ce, de condamner in solidum [R] [D] et Mme [G] [S] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la plainte pénale de M. [X] ayant été classée sans suite, le sursis à statuer évoqué de ce chef par les appelantes n'a pas lieu d'être ;

Considérant que M. [X], qui indique qu'il était âgé de 79 ans lors de la signature de l'acte de cession du 8 juillet 2008, prétend que sa signature lui a été extorquée par Mme [G] [S] par la violence ; qu'il soutient que celle-ci s'est présentée chez lui avec un formulaire de vente déjà signé par sa mère, Mme [D] ; qu'elle lui a reproché d'avoir présidé l'assemblée générale du 3 juin 2008 irrégulièrement tenue ; qu'elle lui a indiqué que, s'il ne signait pas l'acte de cession en faveur de Mme [D], elle l'attaquerait et qu'il risquait d'être conduit au dépôt de la Préfecture de police ; qu'elle a appelé son avocat au téléphone et le lui a passé pour qu'il lui confirme ce qu'il risquait ; que totalement déstabilisé, sans connaissance en matière de droit des sociétés et craignant pour sa liberté, il a signé l'acte litigieux; qu'il ajoute qu'il n'avait pas l'intention de céder ses parts, ce qu'il avait indiqué dans une lettre du 16 juin 2008 ; qu'il n'a pas encaissé le chèque de 3 811,50 euros à lui remis le 8 juillet par Mme [G] [S] en paiement du prix de cession et qu'il a déposé plainte ; que s'il devait être jugé que l'acte du 8 juillet 2008 opérait le remboursement d'un prêt par lui consenti en 1997 à Mme [D], son consentement aurait encore été vicié puisque l'opération lui aurait fait rendre des parts contre un prix inférieur à la somme prêtée ;

Considérant que les intimées répliquent que M. [X] ne démontre pas s'être trouvé, le 8 juillet 2008, dans un état de faiblesse et de vulnérabilité et ne prouve pas que les faits se soient déroulées comme il les décrit ; qu'elles affirment qu'en 1997, M. [X] n'a pas acheté les 50 parts de Mme [D], mais a consenti à l'intéressée, en grand embarras financier, un prêt de 30 000 francs au taux de 5 %, dont les parts ont constitué la garantie, et qu'il s'était engagé à recéder ces titres dès remboursement du prêt ; que ce processus est décrit dans une lettre rédigée le 7 juin 1997 par l'intimé lui-même ;

Considérant que la charge de la preuve du vice du consentement qu'il allègue, savoir la violence, incombe à M. [X] ;

Considérant que force est de constater qu'il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces et des pressions dont il prête l'emploi, le 8 juillet 2008, à Mme [S] ; qu'il n'établit pas s'être trouvé à cette date, en raison de son état de santé ou de son âge, privé de tout ou partie de ses facultés intellectuelles et de son libre arbitre ; que l'intention de ne pas céder ses parts exprimée dans sa lettre du 16 juin 2008 ne peut faire présumer la contrainte dont il prétend avoir été l'objet le 8 juillet, y compris quant au montant du prix ;

Considérant que, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si la cession du 11 juin 1997 constituait ou non un prêt, M. [X], défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'un vice de son consentement, ne peut qu'être débouté de sa demande en nullité de l'acte de cession du 8 juillet 2008 et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Considérant que les appelantes de démontrent pas que les termes du litige initié à leur encontre par M. [X], auquel les premiers juges avaient donné gain de cause, aient pu être à l'origine, pour elles, d'un quelconque préjudice moral ; que leur demande de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée ;

Considérant en conséquence, que le jugement déféré sera infirmé ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [X] de toutes ses demandes ;

Déboute Mme [R] [D] et Mme [G] [S] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M.C HOUDIN M.P MORACCHINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/13704
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/13704 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.13704 ?
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