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29/06/2010 | FRANCE | N°08/17090

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 29 juin 2010, 08/17090


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2010



(n° , 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17090



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09942









APPELANTS





SARL KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE agissant poursuites

et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]



Monsieur [F] [B] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué

Assisté de Me Bénédicte QUERENET-H...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17090

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09942

APPELANTS

SARL KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [F] [B] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué

Assisté de Me Bénédicte QUERENET-HAHN, avocat

INTIMEE

SA GENERALI VIE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué

Assisté de Me Jean-François JOSSERAND, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Mme Sabine GARBAN, président, siégeant en application de l'article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré :

Mme S. GARBAN, président

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NÉROT, conseillers

GREFFIER

Lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 29.06.2010

Rapport fait par Mme Sabine GARBAN, président en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

*************************

Le 4 novembre 1986, la société KLÖCKNER PENTAPLAST FRANCE (société KLÖCKNER) a conclu un contrat collectif d'assurance à adhésion obligatoire avec la société EAGLE STAR VIE, au bénéfice de ses salariés.

Par ce contrat, la société GENERALI VIE, qui vient aux droits de la société ZURICH venant elle-même aux droits de la société EAGLE STAR VIE, garantit à l'assuré, au terme du plan, une rente viagère égale au montant atteint par le compte d'épargne 'Vie-Entreprise' multiplié par un taux de rente qui dépend de l'âge de l'assuré au terme.

Le 28 juillet 2004, M. [D] qui avait adhéré en juillet 1999 à ce contrat groupe, a demandé la liquidation de sa retraite.

En litige avec la société GENERALI sur le calcul de la rente, M. [D] et la société KLÖCKNER l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant, dans le dernier état de leurs écritures :

- qu'il soit dit qu'en application du contrat, le montant de la rente trimestrielle de tous les assurés et de tout bénéficiaire, notamment du conjoint en cas de réversion, est calculé à partir du montant de l'épargne constituée et du taux de rente applicable, lequel est calculé et fixé par application de la table TV 73-77 et du taux technique de 4,5 % ;

- la condamnation de la société GENERALI à verser à M. [D] une rente trimestrielle de 912,14 €, à compter du 1er novembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacun des trimestres ;

- de condamner la société GENERALI à communiquer à la société KLÖCKNER tous les bordereaux de cotisations émis depuis le 4 novembre 1986, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;

- de la condamner à communiquer à la société KLÖCKNER, après les avoir vérifiés, tous les relevés de compte retraite individuel établis depuis le 4 novembre 1986, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Par jugement du 10 juillet 2008, le tribunal a :

- fixé la rente trimestrielle due à M. [D] à la somme de 605,68 € ;

- débouté M. [D] et la société KLÖCKNER de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [D] et la société KLÖCKNER à verser à la société GENERALI la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [D] et la société KLÖCKNER ;

Vu les conclusions des appelants en date du 1er février 2010 ;

Vu les conclusions de la société GENERALI en date du 23 mars 2010 ;

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes de nullité des clauses modifiant le taux technique figurant sur les certificats d'adhésion et de dommages-intérêts de la société KLÖCKNER

Considérant que la société KLÖCKNER sollicite en cause d'appel :

- que les clauses figurant sur les certificats d'adhésion de ses salariés et destinés à modifier le taux technique prévu aux conditions générales soient déclarées nulles et non avenues, subsidiairement que ces clauses lui soient déclarées inopposables, de même qu'aux salariés concernés ;

- la condamnation de la société GENERALI à lui payer la somme de 77.313,50 € pour manquement à son obligation de transparence et d'information et pour rupture abusive de pourparlers ;

Mais considérant que la société KLÖCKNER avait demandé en première instance la condamnation, sous astreinte, de la société GENERALI à lui communiquer tous les bordereaux de cotisations émis depuis le 4 novembre 1986 ainsi que tous les relevés de compte retraite individuel établis depuis la même date, que, dès lors, la société GENERALI fait pertinemment valoir que les demandes ci-dessus reprises de la société KLÖCKNER constituent des demandes nouvelles en cause d'appel et sont par conséquent irrecevables ;

Sur les demandes de M. [D] et les autres demandes de la société KLÖCKNER

Considérant que M. [D] et la société KLÖCKNER poursuivent l'infirmation du jugement ; qu'ils font valoir qu'en vertu de l'article 4 des conditions générales, la rente doit être calculée en prenant en compte un taux technique de 4,5 % et la table de mortalité TV 73-77;

Que M. [D] demande ainsi que sa rente soit fixée à la somme trimestrielle de 912,14 € ;

Que la société KLÖCKNER sollicite la condamnation de la société GENERALI à recalculer la rente de tous les adhérents en appliquant le taux technique et la table de mortalité ci-dessus, ainsi que de lui communiquer les relevés de compte individuels rectifiés pour l'année 2008, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

* Sur le taux technique

Considérant que les appelants demandent que soit retenu le taux technique de 4,5 %, et non de 2,50 %, pour le calcul de la rente de M. [D] et de tous les salariés ; qu'ils font valoir :

- que le contrat groupe ne peut, en vertu de l'article L 112-3 du code des assurances être modifié par un certificat d'adhésion, contrairement à ce que soutient l'assureur se prévalant de la mention suivante figurant en bas du certificat d'adhésion relatif à M. [D], comme de celui-ci relatif aux autres salariés : 'Par dérogation aux conditions générales et selon la législation, le taux d'intérêt technique est de 2,50 %' ; qu'un certificat d'adhésion n'est pas un avenant et ne constitue pas des conditions particulières ;

- que, subsidiairement, si la cour estimait que le certificat d'adhésion a pu modifier les conditions du contrat, la modification est inopposable à la société KLÖCKNER et aux salariés ; qu'en effet, il s'agit d'une modification unilatérale, qu'elle n'a pas acceptée et dont l'assureur ne l'a pas informée ;

- que, très subsidiairement, si la cour devait retenir que la société KLÖCKNER a été informée et a accepté la modification, il y aurait lieu de constater que son consentement a été obtenu par dol ;

Considérant que la société GENERALI rétorque que M. [D] a accepté un taux de rente de 2,5 % dans les conditions inscrites sur le certificat d'adhésion ; qu'elle soutient, notamment :

- que le certificat d'adhésion s'apparente à des conditions particulières et est strictement opposable à M. [D] ;

- que la loi régit le taux technique, que le taux de 4,5 % a été supprimé par arrêté du 19 mars 1993, entré en vigueur le 1er juillet 1993 ; que la mention figurant sur les certificats d'adhésion est une simple transcription de la réglementation s'imposant à l'ensemble des parties ;

Mais considérant que l'article 4 des conditions générales établit comme suit la rente viagère au terme du plan retraite :

'Le calcul de la rente viagère à laquelle l'Assuré pourra prétendre au terme s'établit à partir du montant du Compte d'Epargne 'Vie-Entreprise' calculé comme indiqué à l'article 2 ci-dessus, multiplié par le taux de rente à l'âge de l'Assuré calculé au terme.

Ce calcul fait l'objet d'un barème annexé aux présentes Conditions Générales.'

que le taux technique qui en ressort est de 4,50 % ;

Considérant que la société GENERALI se fonde sur le certificat d'adhésion relatif à M. [D] qui comporte la mention suivante : 'par dérogation aux conditions générales et selon la législation, le taux d'intérêt technique est de 2,50 %' ; que, cependant, faute de démontrer l'existence d'un accord entre la société KLÖCKNER et elle-même sur la modification du taux technique, ou même de l'en avoir avisé, cette modification n'est pas opposable à la société KLÖCKNER et à M. [D] qui, en tant qu'adhérent, doit être avisé des modifications apportées à ses droits et obligations ; qu'il s'ensuit que les appelants demandent à juste titre l'application d'un taux technique de 4,50 % ;

* Sur la table de mortalité

Considérant que les appelant soutiennent que la table de mortalité TV 73-77 est applicable à la situation de M. [D], tandis que la société GENERALI revendique l'application de la table TPRV -93, au motif que M. [D] n'a pas cotisé pendant 10 ans mais seulement pendant 4 ans ; que la société KLÖCKNER et M. [D] font valoir que la table TV 73-77 résulte du barème annexé aux conditions générales ; qu'aucune durée minimum ou maximum de cotisation n'est prévue aux conditions générales ; que la durée des cotisations n'a aucune influence sur la table de mortalité applicable, le barème ne concernant que des exemples de durées de cotisations allant de 10 ans à 30 ans, son intérêt étant de dégager la formule de calcul applicable à toutes les hypothèses ;

Considérant que la société GENERALI rétorque que le tableau annexé aux conditions générales concerne les durées de cotisation allant de 10 à 30 ans, que M. [D] qui n'a cotisé que 4 ans, ne peut voir ce tableau appliqué à sa situation ; qu'ainsi, comme l'a pertinemment retenu le tribunal, faute de stipulation contractuelle pour les cotisations inférieures à 10 ans, le taux applicable est le taux légal, issu du décret du 28 juillet 1993 (article A 335-1 du code des assurances dans sa rédaction contemporaine à la demande de liquidation de la retraite), soit la table TPRV -93 ;

Mais considérant que les conditions générales du contrat ne contiennent aucune stipulation précise quant à la table de mortalité applicable ; qu'il n'est pas contesté que le barème annexé aux conditions générales correspond aux éléments techniques suivants : taux technique 4,50 %, table de mortalité TV 73-77 ; que, bien que ce barème ne mentionne que des durées de cotisations allant de 10 à 30 ans, les éléments de calcul de la rente viagère sur lesquels il est fondé doivent s'appliquer à toutes les durées de cotisations, en l'absence de toute stipulation du contrat sur l'application d'une autre base de calcul, notamment sur un calcul différent de la rente si la durée de cotisation est inférieure à 10 ans ou supérieure à 30 ans ;

Considérant qu'il y a lieu de relever que la position de la société GENERALI apparaît dénué de fondement puisqu'il résulte des exemples de comptes retraite individuel produits par les appelants concernant deux salariés, qu'elle applique la table TPRV 93 pour des salarié ayant une durée de plan de 22 et 24 ans (M. [P] et M. [W]), alors que selon la position qu'elle adopte dans la présente procédure, elle devrait appliquer la table TV 73-77, telle qu'elle résulte du barème ;

Considérant que, dans ces conditions, il convient, infirmant le jugement déféré, de fixer la rente trimestrielle de M. [D] à la somme de 912,14 € et de condamner la société GENERALI à lui verser ladite rente à compter du 1er novembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité respective de chacun des trimestres

Considérant que la demande de la société KLÖCKNER de recalculer de la rente de tous les adhérents par application du taux technique de 4,50 % et de la table de mortalité TV 73-77 et de la communication de tous les relevés individuels est irrecevable, en l'absence de mise en cause des salariés concernés ;

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 juillet 2008 ;

Dit que la rente trimestrielle de M. [D] doit être calculée doit être calculée à partir d'un taux technique de 4,50 % et de la table de mortalité de TV 73-77 ;

Condamne en conséquence la société GENERALI VIE à verser à M. [D] une rente trimestrielle d'un montant de 912,14 € à compter du 1er novembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité respective de chacun des trimestres ;

Déclare irrecevables les demandes de la société KLÖCKNER PENTALAST FRANCE ;

Déboute la société KLÖCKNER PENTAPLAST FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GENERALI VIE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/17090
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/17090 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;08.17090 ?
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