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29/06/2010 | FRANCE | N°08/11962

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 juin 2010, 08/11962


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 29 JUIN 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11962



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007054960





APPELANT



Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 1]-1945 à [Localité 6]

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demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1008







INTIME



Monsi...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11962

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007054960

APPELANT

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 1]-1945 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1008

INTIME

Monsieur [O] [Y]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Bernard SANSOT, avocat au barreau de PARIS, toque C827

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 Mai 2010 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15 juin 1993, M. [O] [Y] et M. [K] (dit [K]) [W] ont créé, avec d'autres personnes physiques, une société en nom collectif dénommée Delcasse-Penthièvre.

Le 31 mars 1994, M. [O] [Y] a cédé les parts qu'il détenait dans le capital de cette société à M. [B] [Y].

Se prévalant du non remboursement d'un prêt de 250 000 francs qu'il aurait consenti à M. [W] au moyen d'un chèque tiré sur la banque Scalbert Dupont, M. [Y] a sollicité en référé le paiement de la somme qu'il estimait lui être due par l'emprunteur. Une ordonnance du 9 août 2007 a cependant dit n'y avoir lieu à référé.

C'est dans ces circonstances que M. [Y] a, par acte du 16 août 2007, fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 3 juin 2008, a débouté M. [W] de sa demande en nullité de l'assignation introductive d'instance et l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 38 112 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2007 et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 18 juin 2008, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures signifiées le 1er mars 2010, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer nulle l'assignation introductive d'instance, subsidiairement, de dire M. [Y] irrecevable en ses demandes, plus subsidiairement, de débouter l'intéressé des dites demandes, en toute hypothèse, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2010, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées par M. [W] et en ce qu'il a condamné celui-ci à lui payer la somme de 38 112 euros, de l'infirmer en ce qu'il a jugé sur les intérêts et, statuant à nouveau quant à ce, de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la note en délibéré de M. [Y] en date du 26 mai 2010, qui n'a pas pour objet de déférer à une demande du président de la chambre, est irrecevable ;

Considérant que M. [W] qui n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande en nullité de l'acte introductif d'instance sera débouté de celle-ci ;

Considérant que M. [W] fait plaider, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, que la demande en paiement formée à son encontre par M. [Y] est irrecevable, l'intéressé n'ayant aucune action contre lui pris à titre personnel ; qu'à l'appui de cette fin de non-recevoir, il soutient qu'il n'a reçu la somme de 250 000 francs en cause qu'en sa qualité de représentant légal de la SNC Delcasse-Penthièvre, à laquelle elle a seule profité, dans le cadre d'une transaction conclue avec la banque Sofal ; qu'à supposer que l'intimé rapporte la preuve de l'existence d'un prêt, l'obligation de remboursement pèserait sur ladite société ;

Considérant qu'il est constant que le chèque de 250 000 francs libellé le 16 septembre 1997 par M. [Y] l'a été à l'ordre de M. [W] et a été encaissé par celui-ci sur son compte personnel ; qu'au vu de ces circonstances, la recevabilité de la demande de M. [Y] n'est pas contestable ; que le fait de savoir si l'appelant a reçu la somme litigieuses à titre personnel ou pour le compte de la société dont il est le dirigeant, et s'il a contracté l'obligation de la rendre, relève du fond de l'affaire ;

Considérant que M. [Y] se prévaut, à l'appui de sa demande de remboursement dirigée contre M. [W], non seulement de l'encaissement du chèque par ce dernier, mais aussi des termes d'un projet de convention daté, comme le chèque, du 16 septembre 1997, et dont le paragraphe 4 est ainsi rédigé : '[O] [Y] accepte d'aider M. [K] [W] et lui prête ce jour la somme de 250 000 francs par chèque n° 7668607 sur la Banque Scalbert Dupont dont M. [K] [W] lui donne quittance. Ce prêt est remboursable au plus tard après son dépôt et sans intérêt', et explique que cette convention s'est inscrite dans le cadre des négociations menées par la SNC Delcasse-Penthièvre avec la banque Sofal et dans le but de permettre à l'appelant, associé et caution solidaire, de régler sa situation personnelle vis à vis de cet établissement ; qu'il fait plaider que l'indication par l'appelant, dans ses conclusions déposées dans l'instance en référé, selon laquelle 'Monsieur [W] a donc contracté le prêt de 38 112 euros (250 000 francs) pour le compte de la société et non à titre personnel' constitue un aveu judiciaire quant à l'existence d'un prêt ;

Considérant que M. [W] réplique que le projet de convention qui n'est pas signé et ne peut, par conséquent, avoir valeur contractuelle, éclaire tout de même la cour sur la raison pour laquelle M. [Y] a réglé la somme de 250 000 francs et sur la qualité en laquelle il a lui-même reçu cette somme, c'est-à-dire en qualité de gérant de la SNC, dans le cadre de négociations avec la banque Sofal, créancière de l'intéressée, dont l'objet était de restructurer des emprunts, de dégager les associés anciens et actuels de tous leurs engagements de caution et d'échapper à une procédure de recouvrement ; que M. [Y], qui était caution de partie des sommes dues à la banque, avait intérêt, alors qu'il cédait ses actions à son fils, à verser 250 000 francs au gérant de la SNC pour régler la Sofal à due concurrence, dans le cadre du protocole signé le 5 décembre 1997 ;

Considérant que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'une déclaration relative à l'existence et à la qualification d'un contrat, telle celle prêtée à M. [W] par M. [Y] au cours de l'instance en référé, porte sur des points de droit et ne peut donc valoir aveu judiciaire ;

Considérant que M. [W] a encaissé sur son compte bancaire personnel le chèque de 250 000 francs établi à son ordre par M. [Y] et qui porte le numéro 7668607, soit le même que le chèque évoqué dans le paragraphe 4 du projet de convention du 16 septembre 1997 ; que l'appelant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait versé à la Sofal la somme à lui remise par l'intimé, non pas pour son compte personnel, mais pour celui de la SNC Delcasse-Penthièvre ; qu'à cet égard, la mention 'cpt séquestre SNC Delcasse Penthièvre' figurant sur l'un des talons de son chéquier personnel et le bordereau à en-tête de l'UIC Banque Hervet, avec pour bénéficiaire la SNC Delcasse-Penthièvre (sa pièce 10bis), sont inopérants ; qu'est également insuffisante, compte tenu de l'imprécision de ses termes, l'attestation établie par M. [M] qui indique que M. [W] 'avait obtenu de [O] [Y] qu'il lui verse une contribution pour signer l'accord' avec la Sofal ; que toujours gérant de la SNC Delcasse-Penthièvre et prétendant qu'à la supposer existante, la dette alléguée serait celle de ladite société, l'appelant ne produit cependant aucun document démontrant que la somme litigieuse aurait été inscrite dans les comptes sociaux ;

Considérant que force est donc de constater que M. [W] ne démontre pas avoir reçu la somme en litige pour le compte d'un tiers, et peu importe, de ce chef, l'emploi qu'il a pu faire de la somme par lui encaissée sur son compte personnel ; que faute d'établir une intention libérale à son égard de la part de M. [Y] ou l'existence de la moindre contrepartie par lui fournie à ce dernier, l'obligation de remboursement invoquée à sa charge est fondée ;

Considérant que faute de convention entre les parties à cet égard, les intérêts légaux ne peuvent courir sur la somme de 38 112 euros (250 000 francs) que M. [W] doit rembourser à M. [Y], qu'à compter du 30 octobre 2006, date de la mise en demeure de payer ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée à compter de l'assignation du 16 août 2007, qui comporte la première demande aux fins d'anatocisme de l'intimé ;

Considérant que M. [W] qui succombe et supportera les dépens ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevable la note en délibéré de M. [Y] ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux ;

Statuant à nouveau quant à ce,

Condamne M. [W] à payer à M. [Y] les intérêts au taux légal sur la somme de 38 112 euros à compter du 30 octobre 2006 ;

Y ajoutant,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 16 août 2007 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M.C HOUDIN M.P MORACCHINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/11962
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°08/11962 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;08.11962 ?
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