Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08113
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/07439
APPELANTE
S.A. GENERALI ASSURANCES VIE venant aux droits de Generali France agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoué
Assisté de Me David BOUSSEAU, avocat plaidant pour le cabinet JOSSERAND
INTIMES
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [N] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué
Assisté de Me Hélène FERON-POLONI, avocat plaidant pour la SCP LECOQ VALLON et associés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN
CONSEILLERS : Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NEROT
GREFFIER
Carole TREJAUT
DEBATS
A l'audience publique du 25.05.2010
Rapport fait par Mme Sylvie NÉROT, conseiller en application de l'article 785 du CPC
ARRET
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier
***********************
Monsieur [X] [R] puis Madame [B] [N], son épouse, ont chacun souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé 'Préférence' auprès de la société Generali France Assurances Vie (aux droits de laquelle se trouve la société anonyme GENERALI Vie), le premier selon contrat à effet au 27 juillet 1998, le second à effet au 1er juin 2000.
Par courriers recommandés réceptionnés par l'assureur le 15 mars 2005 et alors que Monsieur [R] avait investi sur son contrat une somme totale de 255.605,45 euros et Madame [R] une somme totale de 21.602,90 euros, ils se sont prévalus de leur faculté de renonciation à chacun de ces contrats.
L'assureur n'ayant pas satisfait à leurs demandes, ils l'ont attrait devant la juridiction de fond.
Par jugement rendu le 20 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur la conformité de l'article L 132-5-1 du code des assurances à la directive communautaire 2002/83/CEE, sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances et sur le respect des dispositions alors applicables de cet article L 132-5-1 du code des assurances, a, avec exécution provisoire :
- rejeté la fin de non-recevoir,
- condamné la société GENERALI Assurances-Vie à restituer :
* à Monsieur [X] [R] la somme de 255.605,45 euros assortie des intérêts au taux légal majoré du 15 avril 2005 au 15 juin 2005 puis au double de l'intérêt légal à compter de cette dernière date,
* à Madame [B] [N] épouse [R] la somme de 21.602,90 euros assortie des intérêts au taux légal majoré du 15 avril 2005 au 15 juin 2005 puis au double de l'intérêt légal à compter de cette dernière date
et ordonné la capitalisation desdits intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société GENERALI Assurances-Vie à payer aux époux [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société anonyme GENERALI Vie (venant aux droits de la société GENERALI Assurances Vie, anciennement GENERALI France Assurances Vie) a relevé appel de cette décision et, par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2010, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et :
- principalement, au visa de l'article 35 de la directive 2002/83/CEE du 05 novembre 2002 :
de constater la disparité des règles juridiques applicables entre la France et les autres législations européennes sur la question de la renonciation, de son point de départ, de ses effets ainsi que sur l'information précontractuelle et conséquemment, en considération de cette disparité, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes précisément formulée dans ses conclusions et reprise ci-après,
- subsidiairement :
¿ d'écarter cet article L 132-5-1 en sa rédaction alors applicable et de considérer qu'en application de l'article 35 de la directive sus évoquée les époux [R], s'étant manifesté plus de 30 jours après la confirmation de la conclusion de chacun de leurs contrats, sont forclos et que, d'autre part, les effets des contrats intervenus avant la renonciation leur étant opposables, ils ne peuvent prétendre à leur annulation par restitution des cotisations.
De déclarer les époux [R] irrecevables en leurs prétentions en les condamnant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
¿ à défaut, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes précisément formulée dans ses conclusions et reprise ci-après .
De débouter les époux [R] de leurs prétentions en les condamnant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les entiers dépens.
- très subsidiairement et au visa de l'article L 114-1 du code des assurances ainsi que de la date de souscription des contrats, de faire droit à la fin de non-recevoir qu'elle soulève en déclarant les époux [R] irrecevables en leurs demandes, en les condamnant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
- infiniment subsidiairement et au visa de l'article L 132-5-1 du code des assurances ainsi que du document intitulé 'conditions générales' remis aux époux [R], de dire qu'elle a remis un document valant note d'information sur les dispositions essentielles du contrat remplissant les exigences de ce texte en déboutant les époux [R] de leurs demandes et en les condamnant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
- plus subsidiairement, de constater qu'en tout état de cause, les époux [R] ont renoncé à se prévaloir de leur droit de renonciation en les condamnant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
- en toute hypothèse, de rejeter leur demande reconventionnelle en les condamnant in solidum en tous les dépens.
En réplique et par dernières conclusions au fond signifiées le 21 mai 2010, Monsieur [X] [R] et Madame [B] [N] épouse [R] demandent à la cour, au visa des articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances :
- de confirmer en toutes ses dispositions qui leur sont favorables le jugement déféré ,
- de débouter l'assureur de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société GENERALI Assurances Vie à leur payer la somme de 10.000 euros à titre indemnitaire venant sanctionner une procédure jugée abusive, outre celle de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, par dernières conclusions de procédure signifiées le 25 mai 2010 (jour de la clôture et des plaidoiries), ils demandent à la cour de rejeter les écritures de l'appelantes signifiées ce même jour, eu égard aux éléments nouveaux qu'elles contiennent et à leur impossibilité d'y répondre utilement.
SUR CE,
Sur la procédure
Considérant que signifiant de nouvelles conclusions le 25 mai 2010, jour des plaidoiries, après avoir conclu le 17 mai 2010 et contraint les intimés à signifier des conclusions en réplique le 21 mai 2010, la société GENERALI Vie enrichit de nouveaux éléments son argumentation, qu'il s'agisse des effets de la renonciation en droit comparé, de l'absence de conformité de l'article L 132-5-1 du code des assurances au droit communautaire ou encore du caractère applicable de l'article L 112-2 du code des assurances aux faits litigieux ;
Qu'eu égard au principe du contradictoire que la cour se doit de faire respecter, aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile faisant obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de droit qu'elles invoquent et au fait que les époux [R] n'ont pas été mis en mesure d'apporter une réponse aux éléments nouvellement invoqués, il y a lieu de les considérer comme fondés en leur demande tendant à voir écarter les conclusions signifiées par l'assureur le jour-même de la clôture et des plaidoiries ;
Que les conclusions signifiées le 25 mai 2010 par l'appelante seront, par voie de conséquence, écartés des débats ;
Sur la conformité de l'article L 132-5-1 du code des assurances (en sa rédaction alors applicable) au droit communautaire
Considérant que l'assureur appelant demande à la cour, en considération de la disparité existant entre les règles françaises et celles des autres législations européennes tant sur le point de départ du délai de renonciation que sur ses effets ou encore sur l'information précontractuelle, de poser à la Cour de justice de l'union européenne deux questions ainsi formulées :
- l'adoption par la loi française du point de départ du délai de renonciation comme dépendant de l'information précontractuelle et sous couvert de sanction de la non-remise des documents informatifs, de la date de remise de ces documents créant un délai indéterminé de renonciation, est-elle compatible avec l'article 35 de la directive prévoyant, d'une part comme seul et unique point de départ fixe 'le moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu' et, d'autre part, un délai maximum de 30 jours comptés à partir de cette même date '
- l'adoption par la loi française d'un principe de restitution de la prime versée par le preneur et une annulation rétroactive du contrat est-elle compatible avec le texte de la directive prévoyant une libération du preneur 'pour l'avenir' ' ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile qu'une juridiction à qui est opposée, comme en l'espèce, une exception tirée de l'absence de conformité de la norme française aux normes communautaires, n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du fond du litige ;
Qu'il y a lieu de rappeler, liminairement, que l'article 10 du traité CEE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans des conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ;
Que les dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances qui énumèrent les documents et informations qui doivent être remis au souscripteur ne contreviennent pas à ce texte, le préambule de la directive invoquée précisant, quant à lui, que sa finalité est de garantir au preneur d'assurance une parfaite information destinée à lui permettre, au stade précontractuel, de faire un choix éclairé ;
Que les termes du deuxième paragraphe de l'article 35 (1) de la directive repris dans la seconde question formulée par l'assureur ( paragraphe selon lequel 'la notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant du contrat' ) ne font pas obstacle à ce que le défaut de remise de ces documents et informations soit sanctionné, comme en dispose l'article L 132-5-1 du code des assurances, par la prorogation du délai de renonciation, selon les modalités prévues en son alinéa 2, et par la restitution de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur, comme prévu en son alinéa 3, eu égard au troisième paragraphe de l'article 35 (1) de cette même directive communautaire (selon lequel 'les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat' ) ;
Qu'il ne peut donc être considéré que l'exception ainsi opposée à titre principal présente un caractère réellement sérieux en sorte que la demande de saisine à titre préjudiciel de la cour de justice de l'union européenne sera rejetée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Considérant que, stigmatisant à titre liminaire, le comportement des époux [R] en ce qu'ils ont attendu l'effondrement des marchés boursiers pour se prévaloir de leur faculté de renonciation, l'assureur leur oppose la forclusion en se prévalant du fait que leur demande est intervenue postérieurement à l'écoulement du délai biennal de prescription posé par l'article L 114-1 du code des assurances ;
Qu'il estime que seule la date de conclusion du contrat (fixée à la date du premier versement) doit être considérée comme le point de départ de ce délai, à l'exclusion de la date de cessation de la non-conformité aux exigences informatives, de la date de refus de garantie de l'assureur ou de la connaissance par l'assuré de cette absence de conformité ;
Qu'il critique la décision des premiers juges qui ont considéré que le préjudice allégué résultait d'un manquement à une obligation précontractuelle et ne dérivait, par conséquent, pas du contrat alors que 'l'action intentée par les assurés a manifestement trait aux seuls éléments du contrat d'assurance, la sanction recherchée étant purement et simplement sa nullité, via la renonciation au contrat ' ;
Mais considérant que l'article L 132-5-1 du code des assurances est un texte spécial propre aux contrats d'assurance sur la vie, dérogeant au texte plus général d des limites de garantie de la police souscrite par la société LESEIN soit pour le plafond de garantie une somme de 1.524.491 € dont 152.450 € au titre des dommages immatériels et la franchise, du droit des assurances que constitue l'article L 114-1 de ce même code ; que les éventuels manquements de l'assureur à son devoir d'information précontractuelle, tel qu'il ressort du premier de ces textes, entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu en son premier alinéa et non la nullité du contrat ;
Que l'argument tiré de la sanction applicable pour affirmer que l'action présentement intentée a manifestement trait aux éléments du contrat est, de ce fait, dénué de pertinence ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit et par motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir en considérant que l'action intentée contre l'assureur à raison d'un manquement à son obligation d'information préalablement à la formation du contrat ne constituait pas une action dérivant du contrat ;
Qu'il y sera surabondamment ajouté que le législateur de 2005, dissociant l'échange des consentements propre au contrat d'assurance et l'information délivrée au stade précontractuel, a, en sa rédaction du quatrième alinéa de l'article L 132-5-1 du code des assurances, limité le délai de renonciation légal pour défaut de remise des documents et informations obligatoires, à huit années à compter de l'information du preneur d'assurance sur la conclusion du contrat, en consacrant ainsi la spécificité ;
Que l'ensemble de ces éléments conduit à rejeter cette fin de non-recevoir ;
Sur le respect, par l'assureur, des dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances
Considérant qu'il est constant que le préambule des conditions générales se rapportant au contrat dénommé 'Préférence' souscrit par chacun des époux [R] précise qu'il est notamment constitué par 'les présentes conditions générales, valant note d'information' ;
Que c'est vainement que Monsieur [R] soutient, avant tout débat sur le respect par l'assureur de son obligation d'information, qu'il n'a pas été rendu destinataire de ces conditions générales et que ne lui est pas opposable la mention figurant dans les conditions particulières selon laquelle il déclarait en avoir reçu un exemplaire au motif qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion qui ne lui permettait pas de la faire supprimer dès lors qu'il a porté sa signature au dessus de cette clause de renvoi et de réception, ce qui laisse présumer de sa bonne exécution, et qu'il lui appartenait éventuellement de conditionner l'apposition de sa signature à la parfaite remise des documents composant le contrat ;
Que, sur l'exécution du devoir d'information pesant sur l'assureur, la société GENERALI Vie appelante poursuit la réformation du jugement entrepris en portant une appréciation critique sur les articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances qui lui sont opposés et en estimant qu'il n'a pu entrer dans la volonté du législateur de favoriser une 'surenchère dans l'information ' au risque de nuire à l'information du preneur à travers des documents trop abondants et, au final, peu lisibles ou incomplets et, de ce fait, susceptibles d'être trompeurs ;
Que, selon elle, l'exigence de remise de deux documents distincts - conditions générales et note d'information - n'est pas recevable au triple motif qu'elle constitue une violation même de l'article L 132-5-1, qu'elle heurte la simple logique chronologique et le bon sens le plus élémentaire et que l'article L 122-1 du code des assurances (duquel l'article L 132-5-1 est indissociable) s'oppose à la remise d'une notice simplifiée distincte des conditions générales ;
Mais considérant que l'argument tiré des termes mêmes de l'article L 132-5-1 du code des assurances ne résiste pas à une lecture plus attentive de ce texte ; que l'emploi de la locution adverbiale 'en outre' renvoie nécessairement à une dualité matérielle de documents ; qu'elle se justifie pleinement par le souci du Législateur d'assurer la protection de l'adhérent, assimilé à un consommateur , à la connaissance duquel le professionnel doit porter des informations claires et précises dégagées d'un ensemble d'informations de portée mineure afin qu'en dépit de la technicité du contrat auquel il entend souscrire, il puisse, au stade précontractuel, être en mesure d'apprécier de manière éclairée l'intérêt d'une proposition mettant en jeu son épargne, en considération, notamment, de ses besoins particuliers et des offres concurrentes ;
Que sans qu'il soit utile de suivre l'assureur dans le détail de son argumentation - au demeurant quelque peu absconse, s'agissant de l'argument chronologique, et inopérante, s'agissant de l'invocation de l'article L 112-2 du code des assurances, de portée générale - ce seul manquement aux obligations imposées par l'article L 132-5-1 du code des assurances en sa rédaction applicable au contrat, suffit, à lui seul, pour entraîner de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise des documents, en sorte que l'assureur succombe en son moyen ;
Sur la renonciation des époux [R] à se prévaloir de la faculté de renonciation
Considérant qu'au soutien de ce moyen subsidiaire la société GENERALI Vie considère que le fait de procéder à l'utilisation et l'exécution volontaire du contrat vaut renonciation à se prévaloir de la faculté de renonciation, quand bien même il s'agirait d'un droit d'ordre public ;
Qu'elle se prévaut, au cas particulier, du fait que Monsieur [R] a procédé à un arbitrage le 11 mars 2003 et que son épouse a non seulement agi de même le même jour mais qu'elle a, de plus, nanti son contrat d'assurance au profit de la Société Générale ;
Qu'estimant que l'information de l'assuré résulte des seuls documents contractuels et non de l'information précontractuelle qui n'a pour objet ni de suppléer ni de compléter le contrat mais de permettre une comparaison entre les produits, elle affirme que les époux [R] étaient parfaitement informés de leurs droits et engagements par la remise qui leur a été faite des documents contractuels ;
Mais considérant qu'en application de l'article L 112-2 du code des assurances, les dispositions de l'article L 132-5-1 de ce même code sont d'ordre public et qu'il ne peut y être renoncé autrement que par un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Qu'en outre, la sanction automatique que cet article prévoit, ouverte de plein droit au preneur d'assurance et pour lui discrétionnaire (ce qui conduit à considérer comme inopérante l'argumentation de l'assureur portant sur la bonne foi des époux [R] considérés par ce dernier comme ayant une parfaite connaissance des mécanismes de leurs contrats), ne peut être modulée en fonction des circonstances de l'espèce ;
Qu'enfin, l'incidence des actes d'exécution du contrat, tels qu'invoqués, est nulle puisqu'ils ne peuvent purger le vice résultant du fait que le délai n'a jamais couru parce que les documents informatifs requis n'ont jamais été remis ;
Que cet ultime moyen sera, par voie de conséquence, rejeté ;
Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'à juste titre les premiers juges ont considéré que les époux [R] étaient fondés à solliciter la restitution des sommes investies sur chacun des contrats litigieux et que leur décision doit être confirmée tant en ce qui concerne la condamnation de l'assureur à titre principal qu'au titre des intérêts ;
Sur la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel et les demandes accessoires
Considérant que les époux [R], relevant que l'assureur a superbement ignoré le devoir d'information que lui imposaient les textes ci-avant évoqués, se prévalent d'une procédure abusive dans la mesure où, depuis 2006, la cour de cassation s'est clairement positionnée sur les différents points soulevés par l'assureur ; qu'ils sollicitent l'allocation d'une somme de 10.000 euros venant sanctionner tant cet abus d'une voie de recours que leur préjudice moral ;
Que l'argumentation particulièrement circonstanciée de l'assureur, tant en fait qu'en droit, ne permet pas de considérer qu'il ait fait dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours, quand bien même elle serait exercée dans un contexte jurisprudentiel a priori défavorable ;
Qu'en outre, admettre l'argument invoqué par les époux [R] conduirait à méconnaître les dispositions de l'article 5 du code civil qui prohibe les arrêts de règlement alors qu'il appartient au juge, pour motiver sa décision, de se déterminer d'après les circonstances particulières du litige et non par référence à des causes déjà jugées ;
Que l'indemnisation du préjudice moral par ailleurs sollicitée ne peut davantage être considérée comme fondée dès lors que le préjudice invoqué n'est nullement caractérisé ;
Qu'il s'ensuit que la demande doit être rejetée ;
Considérant que l'équité commande, en revanche, d'allouer aux consorts [R] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que, débouté de ce dernier chef de prétentions, l'assureur supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions signifiées par la société GENERALI Vie le 25 mai 2010 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, y ajoutant ;
Rejette les entières prétentions de la société anonyme GENERALI Vie ainsi que sa demande au titre de ses frais non répétibles ;
Déboute Monsieur et Madame [X] [R] de leur demande indemnitaire ;
Condamne la société anonyme GENERALI Vie à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme GENERALI Vie aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,