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24/06/2010 | FRANCE | N°08/11168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 juin 2010, 08/11168


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 24 Juin 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11168 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/06926



APPELANT



1° -Monsieur [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Philippe PUILLET, avocat a

u barreau de MELUN



INTIMEE



2° - SAS SEK HOLDING venant aux droits de SCHERRER

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Armelle ARDES-NIAVET, avocat au barreau de VERSA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 24 Juin 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11168 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/06926

APPELANT

1° -Monsieur [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Philippe PUILLET, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE

2° - SAS SEK HOLDING venant aux droits de SCHERRER

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Armelle ARDES-NIAVET, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1587

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] a été engagé par la société Scherrer le 13 septembre 1994.

La responsabilité de la collection 'Japon' lui a été confiée à compter du 1er janvier 2003. Le nouveau contrat reprenait l'ancienneté au 13 septembre 1994.

À la fin du mois de juin 2006, la société SEK Holding a confié M. [W] le soin de réaliser une commande urgente d'uniformes pour le personnel des hôtels Concorde et ce, dans un bref délai.

Le 29 juin 2006, M. [W] a demandé à son employeur que ses efforts soient pris en considération et a sollicité plus spécialement la possibilité de récupérer des jours pour les week-ends et jours fériés travaillés lorsqu'il était en déplacement au Japon, une rémunération exceptionnelle pour la réalisation des uniformes du personnel des hôtels Concorde et la possibilité de voyager à l'avenir en classe affaires pour se rendre au Japon.

Motif pris de ce que l'employeur s'est limité à lui accorder cinq jours de récupération et une prime de 2 000 € pour le travail supplémentaire fourni et pour le dépassement de ses horaires, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris :

- en requalification de sa fonction de styliste en directeur de collection avec toute conséquence sur le rappel de salaire,

- en paiement de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, pour les repos compensateurs non pris, de rappels de congés payés non pris, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour attitude discriminatoire, et pour perte auditive.

Par un jugement du 5 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :

- requalifié la fonction de M. [W] en celle de directeur studio, à compter du 1er janvier 2003, - invité les parties à effectuer des calculs conformes à cette décision sur la demande de rappel de salaires et de prime d'ancienneté,

- condamné la société SEK Holding à verser à M. [W] la somme de 1207,50 € à titre d'indemnité de congés payés non pris, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Le conseil de prud'hommes a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société SEK Holding aux entiers dépens.

La société SEK Holding a interjeté appel de ce jugement.

Dans des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société SEK Holding demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié la fonction de M. [W] mais de le confirmer en ce qui concerne le rejet de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ainsi que de toute prétention concernant le repos compensateur.

La société SEK Holding réclame une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] a formé un appel incident.

.

Aux termes d'écritures reprises oralement lors des débats, M. [W] demande à la cour de condamner la société SEK Holding à lui payer les sommes suivantes :

- 72'353,30 € à titre de rappel de salaire,

- 1432,57 € à titre de rappel sur sa prime d'ancienneté,

- 200'151,75 € au titre des heures supplémentaires,

- 27'393,76 € à titre de congés payés afférents aux sommes ci-dessus,

- 64'524,31 € à titre du repos compensateur non pris,

- 1449 € au titre de jours de congés non pris,

- 10'256,17 € à titre de complément d'indemnité de préavis,

- 3882,29 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 45'000 € à titre de dommages-intérêts pour attitude discriminatoire,

- 27'470, 50 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 75'000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de son oreille gauche,

- 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors des débats, les parties ont expliqué que M. [W] avait fait l'objet d'un licenciement économique, notifié le 24 février 2009.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se référe au jugement, aux conclusions visées par le greffier, soutenues et complétées oralement à l'audience.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaires :

D'après le contrat de travail produit aux débats, le périmètre des fonctions de M. [W] était ainsi défini :

- recherche et création des tendances,

- création d'esquisses à partir des thèmes de la collection,

- réalisation des croquis,

- présentation et explication des croquis pour la réalisation des toiles,

- croquis techniques,

- sélection des matières et des fournitures,

- conseils sur la mise en valeur du produit,

- définition des thèmes et des coloris dans le cadre des orientations définies par le salarié,

- validation du choix des matières et des fournitures,

- recherches et études....des imprimés exclusifs à développer avec les fabricants,

- contrôle de la conformité et de la qualité du prototype ou contretype réalisé par les licenciés ou les fabricants,

- organisation du ou des plans de collections,

- sélection des produits à développer en fonction des propositions du studio, des contraintes des marchés,

- validation des prototypes,

- contrôle du processus de réalisation des collections,

- définition des produits 'image'de la collection.

Par ailleurs, d'après la convention collective applicable, le métier de styliste consiste à créer et à concevoir des lignes de produits nouveaux en tenant compte des caractéristiques du style et de l'image de la marque. Ce métier comporte notamment les activités principales suivantes :

- recherche des tendances,

- création d'esquisses à partir des thèmes du créateur,

- réalisation des croquis,

- présentation et explication des croquis pour la réalisation des toiles ou prototypes aux premiers d'atelier, aux licenciés, aux fabricants,

- sélection des matières et fournitures,

- conseils sur la mise en valeur du produit.

Ce métier relève du groupe 6.

Le métier de directeur studio consiste, quant à lui, à orienter, à valider le travail du ou des studios de la conception à la présentation des collections en fonction du style défini par le créateur.

Ce métier comporte notamment pour activités principales:

- la définition des thèmes et des coloris dans le cadre des orientations définies par le créateur,

- la validation du choix des matières et des fournitures,

- la recherche et l'étude des motifs exclusifs à développer avec les fabricants,

- le contrôle de la cohérence du style et des volumes des modèles lors des essayages,

- l'explication de la collection aux premiers d'atelier, aux sous-traitants ou licenciés,

- le contrôle de conformité et de qualité du prototype ou du contretype réalisé par les licenciés ou les fabricants.

Ce métier relève du groupe7/8.

Le directeur de collection a pour fonction d'orienter et de coordonner le travail entre les studios, les ateliers, les chefs de produits et les licenciés à partir des tendances de mode jusqu'à la présentation de la collection aux acheteurs en garantissant la cohérence d'une ou plusieurs lignes de produits dans le respect du style défini par le créateur.

Ses fonctions principales sont les suivantes :

- organiser le ou les plans de collection,

- sélectionner les produits à développer en fonction des propositions du studio et des contraintes du marché,

- valider les prototypes,

- contrôler le processus d'urbanisation des collections,

- définir les produits 'image' de la collection.

Ce métier relève du groupe 8.

D'après la convention collective, chaque métier 'repère' est positionné sur un ou deux groupes, lesquels sont subdivisés en niveaux.

Le niveau définit le niveau de maîtrise professionnelle dans l'exercice d'un métier. Les groupes de six à huit ne comportent que deux niveaux.

Sont classés dans le niveau C de chaque groupe, les salariés dont la maîtrise professionnelle du métier qu'ils exercent leur permet de faire face aux différentes situations professionnelles rencontrées, y compris les plus exceptionnelles.

L'article 4 de l'accord relatif aux classifications prévoit que le positionnement d'un salarié se fait dans un groupe en fonction du métier exercé et sur un niveau en fonction des compétences acquises et mises en oeuvre dans l'exercice du métier.

Le positionnement se fait par la reconnaissance des compétences effectivement détenues et mises en oeuvre dans l'emploi.

L'évolution dans la grille s'effectue par une progression du professionnalisme dans le métier, et par un changement de métier exercé lorsque ce métier correspond à un autre groupe de classifications.

La société SEK Holding soutient que M.[W] était en réalité polyvalent, ce qui revient de sa part, à admettre et confirmer que parmi les fonctions assumées, M. [W] était amené à exécuter des missions de directeur de collection.

L'extension de ses missions, lesquelles incluaient des fonctions spécifiques de directeur de collection est confortée par les pièces produites. En effet, M. [W] communique des courriels échangés avec des interlocuteurs japonais notamment qui démontrent qu'il assumait intégralement la conception, l'élaboration, la supervision de la fabrication des prototypes des collections de la société au Japon, qu'il prenait toute décision relative au prix et aux quantités des commandes, au choix des processus de réalisation des collections, à l'approbation des collections finies.

L'analyse des missions contractuellement définies au regard de la définition des fonctions de la convention collective montre que M. [W] cumulait les fonctions de styliste, de directeur de studio et de directeur de collection, étant observé que la convention collective ne fait aucunement référence au nombre de personnes qu'un directeur de collection devrait avoir sous sa responsabilité.

Par ailleurs, l'employeur conteste toute requalification dans la mesure où le revendication du niveau de salaire du groupe 8 tel que prévu par la convention collective doit correspondre à un travail à temps plein.

Toutefois, l'article 3 de la convention collective prévoit que' la rémunération minimale annuelle garantie représente la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle un salarié positionné dans un groupe et dans un niveau ne peut être rémunéré pour une année complète de travail effectif ou des périodes assimilées à du temps de travail effectif de 1593 heures , tel que défini dans l'accord de branche relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé le 20 Janvier 2000'.

Ces dispositions n'ont pas vocation à permettre de résoudre la question présentement posée relative au positionnement de M. [W] dans un groupe ou dans un niveau, un tel positionnement résultant simplement des activités principales exercées et de la maîtrise du salarié à les exercer ainsi que cela résulte des dispositions de la convention collective et précédemment reproduites.

Dès lors que l'employeur a confié au salarié toutes les tâches relatives à la direction de collections de leur conception à la réalisation dans un pays étranger, en ce compris les tâches de styliste ou de directeur du studio, ce qui n'est pas contesté, le salarié est fondé à soutenir que sa qualification doit correspondre à la plus élevée de celles qu'il était amené à assumer.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [W] , tendant à voir requalifier sa fonction en celle de directeur de collection, conformément à la convention, à compter du 1er janvier 2003.

Dans ces conditions, sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 72'353,30 € à titre de rappel de salaires, au regard du salaire minimum prévu par la convention collective pour un directeur de collection, pour les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 jusqu'au 24 février 2009, date de son licenciement devra prospérer et la société SEK Holding sera condamnée au paiement de cette somme.

La société SEK Holding devra par voie de conséquence communiquer à M. [W] des bulletins de salaire rectifiés conformes aux termes du présent arrêt, depuis le 1er janvier 2003 jusqu'à la date de son licenciement, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC rectifiés.

Aucune astreinte ne sera prononcée, étant observé qu'en cas d'inexécution des condamnations mises à la charge de la société SEK Holding, M. [W] pourrait utilement saisir le juge de l'exécution compétent en vue de la fixation d'une telle astreinte.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Lors de son licenciement M. [W] s'est vu attribuer une somme de 3479,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire.

Or, en application de la convention collective applicable, la durée du préavis est fixée à trois mois pour les cadres.

Dans ces conditions, compte tenu de la requalification de son contrat, l'indemnité de préavis devait être arrêtée à la somme de 13'735,25 €.

Déduction faite de la somme qui lui a déjà été versée à ce titre, M. [W] se verra allouer une somme de 10'256,17 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement :

Compte tenu de la reprise d'ancienneté dans le contrat du 2 janvier 2003, M. [W] avait une ancienneté de 14 ans et huit mois lors de son licenciement pour motif économique.

C'est à bon droit qu'il soutient que l'indemnité de licenciement devait correspondre à un cinquième de mois par an pour ses dix premières années d'ancienneté et à un tiers de mois par an pour les années suivantes.

Aucune remarque ou objection n'est formulée par la société SEK Holding sur le montant de la somme réclamée à ce titre, la société SEK Holding se limitant à s'opposer à toute demande en lien avec son refus que soit admis le changement de statut conventionnel.

La somme de 3.882,89 € sera donc accordée à M. [W].

Sur la prime d'ancienneté :

La convention collective de la couture parisienne prévoit le versement d'une prime d'ancienneté, versée deux fois par an. Cette prime a été rigoureusement payée à M. [W].

Toutefois, compte tenu de la requalification de ses fonctions en celle de directeur de collection, M. [W] est fondé à réclamer le versement d'un complément de prime d'ancienneté sur la base du salaire revalorisé.

La somme de 1432,57 € au titre du rappel sur sa prime d'ancienneté lui sera en conséquence allouée.

Le jugement déféré sera réformé sur le quantum.

Sur les heures supplémentaires :

Alléguant de sa charge de travail, comportant notamment le soin d'assumer, chaque année, la conception et la réalisation de deux collections de prêt-à-porter femme, de deux collections de lingerie, de deux collections de robes de mariées, de deux collections de costumes de mariés, ainsi que des travaux exceptionnels et urgents telle la conception d'uniformes, M. [W] soutient avoir fait des heures supplémentaires puisqu'il estime avoir été amené à travailler chaque semaine au minimum 50 heures, soit 15 heures hebdomadaires supplémentaires.

La société SEK Holding considère que dès la conclusion du contrat de travail, les parties sont convenues que la rémunération de M. [W], qui était largement supérieure aux minima conventionnels, intégrerait les heures supplémentaires qu'il serait susceptible de faire, eu égard à ses fonctions, et à l'autonomie dont il disposait.

Elle fait remarquer aussi qu'aucune demande n'avait jamais été formulée par M. [W] à cet égard avant le 29 juin 2006, et a cette occasion seulement pour la période correspondant aux voyages au Japon, qu'il n'a, au surplus, jamais satisfait à la demande qui lui avait été faite le 26 juillet 2006, en réponse à sa demande et consistant notamment à prévenir son employeur s'il était amené à réaliser des heures supplémentaires de façon importante afin qu'une organisation puisse être mise en place pour pallier cette situation.

C'est en vain néanmoins, que la société SEK Holding soutient que M. [W] était soumis contractuellement à une convention de forfait dans la mesure où il était précisé compte tenu ' des fonctions du salarié, de l'autonomie dont il dispose pour organiser son travail, la rémunération aura un caractère forfaitaire' .

En effet, pour être valable le forfait doit être accepté de façon expresse par le salarié et le nombre d'heures supplémentaires correspondantes doit être déterminé.

Or, le contrat de travail produit n'est pas signé par le salarié, et en tout état de cause, la fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération exclut toute convention de forfait.

Par ailleurs, l'analyse des divers témoignages produits aux débats, et des heures auxquelles M. [W] a adressé des courriels à partir de son ordinateur professionnel, montre qu'il était fréquemment sur son lieu de travail avant 8h30, le matin et après 19 h soir, qu'à l' occasion de ses déplacements professionnels au Japon, il voyageait souvent le week-end afin d'être présent et opérationnel sur place dès le lundi matin.

La société SEK Holding ne produit quant à elle, aucun élément de nature à déterminer les horaires effectivement réalisés par M. [W], étant observé qu 'en application de l'article L.3171'4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie, que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 66 710 € le montant du rappel de salaires que la société SEK Holding devra régler à M. [W] au titre des heures supplémentaires accomplies.

Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.

Sur les congés payés :

M. [W] réclame à bon droit , les congés payés afférents aux rappels de salaires, de prime d'ancienneté ainsi qu'aux heures supplémentaires retenues.

Les sommes allouées ces divers titres sont respectivement les suivantes :

- 66'710 €

- 1432,57 €

- 72'353,30 €.

M. [W] se verra dès lors allouer la somme de 14'050 € à ce titre.

Sur le repos compensateur :

Ainsi que le fait remarquer M. [W], le repos compensateur légal s'impose au-delà de 41 heures travaillées chaque semaine.

Au regard des heures supplémentaires retenues par la cour, M. [W] sera débouté de sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les jours de congés non pris :

M. [W] soutient qu'en application de l'article 29 de la convention collective, le 25 novembre étant jour de fête dans la couture, il ne sera pas travaillé. Les heures de travail perdues dans ces conditions n'entraîneront pas de réduction de salaire.

La société SEK Holding estime que le seul examen des bulletins de salaire montre que si M. [W] a travaillé le 25 novembre, il a été rémunéré.

Or, ledit examen des bulletins de salaires montre que pour les mois de novembre 2005 et 2006 deux rubriques ont été renseignées à savoir : absence jour férié chômé, indemnité jour férié chômé.

Alors même que la société SEK Holding admet que M. [W] a travaillé le 25 novembre de chaque année force est de relever qu'elle a par le jeu d'écritures reproduit, systématiquement considéré que M. [W] était absent le jour férié en cause.

C'est donc à bon droit que celui-ci réclame le paiement de la somme de 1.449 € comprenant le paiement des journées chômées travaillées chaque 25 novembre dans la limite de cinq ans outre les congés payés afférents correspondant à la somme de 241,50 €..

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1207,50 € à ce titre.

Les congés payés seront alloués en sus à M. [W] .

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Selon les dispositions légales en vigueur, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur :

....

-soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de salaire , ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli....

Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions précitées a droit, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Encore faut il pour le salarié établir le caractère intentionnel de l'abstention en cause.

Or, en l'espèce, dans le cadre de l'activité de M.[W], cadre, travaillant en parfaite autonomie, avec des déplacements, il n'est pas établi que l'employeur avait parfaitement conscience de l'importance des heures supplémentaires effectuées ni qu'il s'est abstenu intentionnellement de les reporter sur les bulletins de salaires, même si son intention avait pu être attirée par la lettre que lui avait adressée le salarié le 29 juin 2006 consécutivement à un travail supplémentaire effectué à sa demande.

M. [W] sera débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour attitude discriminatoire :

Selon la définition qui en est donnée par l'article L.1132-1 du Code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée : l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié (sexe, moeurs, âge, situation de famille, activités syndicales, convictions politiques ou religieuse...) pour arrêter ses décisions.

En l'espèce, le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à ne pas lui permettre de voyager en classe affaires.

Il revendique le même traitement que celui réservé aux autres cadres de l'entreprise. dont il soutient qu'ils étaient dans une situation comparable à la sienne.

Sa demande est donc fondée, non pas sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement.

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

M. [W] expose qu'il était le seul cadre à avoir effectué ses déplacements au Japon en classe économique, ce à quoi la société répond qu'elle ne comptait que six salariés, qu'en tout état de cause, M.[W] n'était pas un cadre dirigeant, qu'il a été à même de voyager à deux reprises avec des cadres dirigeants du groupe ce qui explique qu'il a pu bénéficier à deux reprises de voyages en classe affaires.

M.[W] ne produit aucun élément pour établir que les autres cadres de la société voire du groupe voyageaient tous en classe affaires, qu'il a subi une inégalité de traitement à cet égard.

Il sera débouté de sa demande.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte auditive :

M. [W] prétend que le surmenage et les nombreux déplacements en avion au Japon sont à l'origine de la perte auditive irréversible d'une oreille.

Au soutien de sa prétention, il verse aux débats une attestation d'un médecin aux termes de laquelle la surdité brutale de l'oreille gauche peut être rattachée à un surmenage professionnel et à de très nombreux déplacements aériens entre la France et le Japon.

Toutefois, l'employeur communique une fiche d'aptitude médicale établie le 25 septembre 2006 aux termes de laquelle le médecin du travail ne fait état d'aucune doléance particulière de la part de M. [W], ni ne fait état d' une quelconque réserve sur son aptitude physique.

En l'absence d'éléments de nature à établir un lien de causalité direct et certain entre la surdité dont M. [W] se plaint et le surmenage et les fréquents déplacements entre la France et le Japon, M. [W] sera débouté de sa demande en réparation de ce préjudice.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer à M. [W] une indemnité de 2.00 € pour les frais qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel, et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [W] une indemnité à titre de congés payés non pris, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du repos compensateur non pris, de ses demandes de dommages-intérêts pour attitude discriminatoire, pour travail dissimulé, pour perte de son oreille gauche,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Ordonne la requalification de la fonction de M. [W] en celle de directeur de collection à compter du 1er janvier 2003,,

Condamne la société SEK Holding à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 72 353,30 € à titre de rappel de salaires,

- 1 432,57 €s à titre de rappel sur la prime d'ancienneté,

- 10'256,17 € à titre de complément d'indemnité de préavis,

- 14'050 € au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires, à la prime d'ancienneté, aux heures supplémentaires,

y ajoutant,

Condamne la société SEK Holding à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 3 882,29 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 241,50 € au titre des congés payés afférents aux jours chômés non pris,

- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la remise par la société SEK Holding des bulletins de salaires depuis 2003, un solde de tout compte et une attestation assedic conformes aux termes du présent arrêt;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société SEK Holding aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/11168
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/11168 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;08.11168 ?
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