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24/06/2010 | FRANCE | N°08/11159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 juin 2010, 08/11159


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 24 Juin 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11159 - CD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/07121



APPELANTE



1° - Madame [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Géraldine CHICAL, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : C.1648



INTIMEE



2° - SAS SUITEHOTEL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L305



COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 24 Juin 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11159 - CD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/07121

APPELANTE

1° - Madame [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1648

INTIMEE

2° - SAS SUITEHOTEL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Charlotte DINTILHAC, Président

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Charlotte DINTILHAC, président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [D] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 du 19 juin 2008 qui a condamné la société Suitehôtel Accor à lui payer les sommes de 10 350 € à titre de préavis, 2 070 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 363.73€ à titre de prime 2007, avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, 459 € au titre du droit à la formation et 650 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [D] a été engagée le 18 juin 2001 en qualité d'architecte chef de projet au siège de la [Adresse 10].

Depuis 2006 il est envisagé le déménagement total des bureaux des équipes d'hôtellerie de la société suitehôtel de la [Adresse 11], avec effet à compter du 15 mai 2007 selon notification du 25 avril 2007 renouvelée le 14 mai 2007 à la salariée;

Le 22 mai 2007 Mme [D] était mise en demeure de justifier de son absence à son poste depuis le 16 mai 2007;

Elle a été licenciée le 14 juin 2007 pour faute grave pour abandon de poste depuis le 16 mai 2007 constituant une insubordination.

Mme [D] demande par voie d'infirmation de condamner la société à payer la somme de 3 450 € pour salaire du 16 mai au 16 juin, 3 116 € pour perte de droit d'option, 76 608 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 € pour frais irrépétibles.

La société Suitehôtel demande par voie d'infirmation de débouter Mme [D] de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles et à rembourser la somme de 14 805.70 € acquittée en vertu de l'exécution provisoire.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

L'application de la clause du contrat de travail selon laquelle l'affectation du lieu de travail pourra être modifiée en fonction de l'évolution de la salariée ou des besoins de l'entreprise, inapplicable comme ne définissant pas de secteur géographique, n'est pas invoquée par les parties ;

Le transfert des bureaux du siège de la société Suitehôtel entre [Localité 8] et [Localité 6] distants de 32 km par voie routière et autoroute et de 34 minutes par les transports en commun dont la ligne Rer D, même moins nombreux et variés que sur le site de [Adresse 10], outre une navette mise à disposition des salariés à la gare d'[Localité 6] pour rejoindre les bureaux de la société [Adresse 2], est inclus dans le même secteur géographique de deux départements limitrophes et constitue un changement des conditions de travail: Mme [D] n'est pas fondée à opposer l'existence d'une modification de son contrat de travail liée à l'augmentation très importante du transport à partir de son domicile sis à [Adresse 7] représentant 4 heures par jour, qui n'est pas à prendre en considération ;

Mme [D] a été effectivement remplacée le 19 juin 2007 par une salariée affectée à Atlantis à [Localité 6] et sans pouvoir opposer utilement l'acceptation temporaire d'un travail de Mme [Z] dans un Suitehôtel plus proche de son domicile pour des fonctions différentes de commercialisation de la marque Suitehôtel ;

Le refus de rejoindre le nouveau poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constituer une faute grave au regard de l'ancienneté de la salariée, du refus de la société des offres de la salariée d'exécuter son travail à partir de son domicile ou à partir d'autres établissements de la société comme celui de [Localité 9] et des difficultés personnelles de la salariée de rejoindre le nouveau site ;

Mme [D] qui s'est refusée à se présenter aux bureaux de la société contrairement aux mises en demeure faites n'est pas fondée en sa demande en rémunération de travail effectué à domicile jusqu'à la notification de la lettre de licenciement ;

Elle sera déboutée de ses autres demandes formées en appel non fondées en raison du licenciement basé sur une cause réelle et sérieuse ;

Les indemnités allouées par le conseil justement calculées sont entérinées;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/11159
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/11159 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;08.11159 ?
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