Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 JUIN 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03835
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/02658
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 191
INTIMÉS
1°) Monsieur [T] [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
2°) Madame [D] [E] [A] [Y] [V] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistés de Me Alain CIEOL, avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS 'M.A.F.'
agissant en la personne de son directeur général
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 191
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 28 octobre 1993 et d'un arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 1995, Monsieur [K] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), d'une part, Monsieur [F], d'autre part, ont été condamnés in solidum à garantir les époux [J] des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [S] ainsi qu'à leur verser différentes sommes, la responsabilité dans leurs rapports entre eux étant partagée à hauteur de 50 % pour Monsieur [K] et 50 % pour Monsieur [F], le pourvoi formé par Monsieur [F] ayant été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 11 mars 1998.
Soutenant avoir entièrement réglé les époux [J] sans que Monsieur [F] ait remboursé sa part, Monsieur [K], par acte d'huissier des 13 mars et 2 juin 2006, a assigné Monsieur [F] et Madame [V], époux séparés de biens, sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil, en licitation et partage d'un immeuble sis [Adresse 2]), dont ils sont propriétaires indivis pour moitié chacun.
Par jugement rendu le 15 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [K] aux dépens.
Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement le 21 février 2008.
Par ordonnance du 12 novembre 2008, Monsieur [O] a été désigné en qualité de médiateur.
La médiation n'ayant pas abouti, il a été mis fin à cette mesure par ordonnance du 26 janvier 2010.
Dans leurs dernières conclusions, du 30 avril 2010, Monsieur [K] et la MAF, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en son appel et la MAF en son intervention volontaire,
- réformer le jugement entrepris,
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur et Madame [F],
- préalablement et pour y parvenir, ordonner qu'il soit procédé, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Bobigny, à la vente par licitation, en un lot, des biens immobiliers sis à [Adresse 8], sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse de moitié à défaut d'enchérisseur,
- débouter Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes,
- condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions, du 30 mars 2010, Monsieur et Madame [F] prient la cour de dire et juger Monsieur [K] et la MAF irrecevables et mal fondés, les débouter de leurs demandes et les condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande
Considérant que Monsieur et Madame [F] contestent la recevabilité de la demande des appelants pour défaut d'intérêt à agir, si ce n'est l'intention de nuire, soutenant que la valeur de l'immeuble est inférieure aux sommes restant dues au titre du prêt hypothécaire contracté pour l'acquisition ;
Mais considérant que la recevabilité de l'action oblique aux fins de licitation et partage, laquelle ne constitue pas une voie d'exécution forcée relevant de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dont se prévalent les époux [F], n'est subordonnée à aucune proportionnalité de la créance au regard de la valeur du bien dont la licitation est poursuivie, sauf abus de droit, qui, en l'espèce, n'est pas démontré, les intéressés ne justifiant, ni du montant du capital restant dû au titre du prêt de 185 000 euros souscrit pour financer le pavillon qu'ils ont acquis le 9 avril 2004, il y a plus de six ans, au prix de193 632 euros, ni de la valeur actuelle de ce bien, empêchant ainsi toute comparaison utile ;
Qu'au surplus Monsieur [F], ainsi qu'il sera vu ci-après, ne démontre pas s'être acquitté de la part de condamnations lui incombant ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de déclarer Monsieur [K] et la MAF recevables en leur demande, la recevabilité de l'intervention forcée de la MAF n'étant pas discutée ;
Sur le bien fondé de la demande
Considérant qu'aux termes de l'article 1166 du code civil, 'les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne' ; que, plus particulièrement, l'article 815-17, alinéa 3, du code civil donne aux créanciers personnels d'un indivisaire 'la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui' ;
Que l'exercice de l'action oblique implique que le créancier dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, et que ses intérêts soient compromis par l'inaction du débiteur ;
Considérant que la créance de Monsieur [K] et de la MAF résulte de titres exécutoires - le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 28 octobre 1993 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 1995 - ;
Considérant qu'aux termes de ces décisions, Monsieur [K], la MAF et Monsieur [F] étaient débiteurs à l'égard des époux [J], d'une part, des sommes de 9 183,12 francs et 2 x10 000 francs au titre de la garantie des condamnations prononcées à l'encontre des époux [J] au profit des époux [S], d'autre part, des sommes de 250 000 francs, 30 000 francs et 2 x10000 francs au titre des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [J], soit au total 329 183,12 francs ou 50 183,64 euros, hors intérêts et dépens ;
Que, compte tenu du partage de responsabilité entre Monsieur [K] et Monsieur [F] tel que fixé par l'arrêt du 29 novembre 1995, de 50 % chacun -, la part de ce dernier s'élevait donc à 25 091,82 euros en principal, outre intérêts et dépens ;
Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats qu'en exécution des décisions de justice précitées, la MAF a réglé à Maître [Z], huissier de justice, 92 591,51 francs suivant quittance subrogative du 22 septembre 1995, et Monsieur [K] aux avocats successifs des époux [J], 206 670,50 francs suivant quittance subrogative du 18 mars 1994, 59 570,67 francs suivant quittance subrogative du 3 août 1998 et 2 x 2 246 francs suivant quittance subrogative du 14 septembre 1998, soit au total 363 324,68 francs ou 55 388,49 euros, une autre quittance subrogative d'un montant de 11 252,38 euros, qui n'est pas signée de Maître [Z], ne pouvant être retenue ;
Qu'il ressort des décomptes produits que Monsieur [F] n'a que très partiellement apuré sa dette envers Monsieur [K] et la MAF, puisqu'il est établi par un relevé de compte de la SCP BOUAZIZ SAYAG BOUAZIZ, huissier de justice, du 25 mars 2003, qu'il a versé à celle-ci, entre le 6 juin 2000 et le 25 juin 2002, plusieurs acomptes pour un montant total de 5 052,69 euros, outre 10 000 euros adressés par chèque CARPA de son avocat à l'avocat de la partie adverse le 18 avril 2007, soit au total (5 052,69 + 10 000) 15 052,69 euros, et qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de règlements complémentaires qui n'auraient pas été comptabilisés ;
Considérant que Monsieur [F] reste donc débiteur à l'égard de Monsieur [K] et de la MAF de la somme principale de 40 286,31 euros (55 388,49 euros - 15 052,69 euros), outre intérêts et dépens ;
Considérant qu'en s'abstenant de provoquer le partage de l'indivision existant entre son épouse et lui sur l'immeuble de [Localité 7] afin de pouvoir faire face à ses obligations à l'égard des appelants, alors que les voies d'exécution forcée mises en oeuvre à son encontre, notamment une saisie-vente et une saisie-attribution, n'ont pas permis l'apurement de la dette, Monsieur [F] a fait preuve d'une carence préjudiciable aux droits de Monsieur [K] et de la MAF, dont la créance, qui remonte à plusieurs années, ne fait que s'accroître par le jeu des intérêts et se trouve en péril du fait de l'insolvabilité apparente de leur débiteur ;
Considérant que les conditions d'exercice de l'action oblique étant ainsi réunies, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de Monsieur [K] et de la MAF selon modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Déclare la MAF recevable en son intervention volontaire,
Déclare Monsieur [K] et la MAF recevables en leur demande,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Ordonne qu'aux requête, poursuites et diligences de Monsieur [K] et de la MAF, en présence de Monsieur [F] et de son épouse, Madame [V], ou eux dûment appelés, il soit procédé par le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne, que la cour désigne à cet effet avec faculté de déléguer tout membre de sa Chambre, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [F] et Madame [V] sur les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 8], cadastrés section M n° [Cadastre 3] pour 04 ares,
Commet le président de la Chambre 1 du Pôle 3 de la cour d'appel de Paris pour surveiller les opérations,
Préalablement au partage et pour y parvenir, ordonne qu'aux mêmes requête, poursuites et diligences que ci-dessus, il soit procédé en l'audience des criées du tribunal de grande instance de Bobigny, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par la SCP DOMINIQUE-DROUX et BAQUET, avocats au Barreau de la Seine Saint Denis, après accomplissement de toutes formalités légales et de publicité, à la vente par licitation des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés, en un seul lot, sur la mise à prix de cent mille euros, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié à défaut d'enchères,
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur [K] et à la MAF une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde à la SCP OUDINOT, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,