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23/06/2010 | FRANCE | N°07/00671

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 juin 2010, 07/00671


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 JUIN 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00671



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/00778





APPELANT





Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8] (PORTUGAL)
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[Localité 6]



représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Me Yves TOURAUT, avocat au barreau de MEAUX







INTIMÉE





Madame [Y] [X] [V]

née le [Date naissanc...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00671

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/00778

APPELANT

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Me Yves TOURAUT, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

Madame [Y] [X] [V]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (PORTUGAL)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Amélie BULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1802 et substituant Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2135

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/006392 du 16/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Monsieur [O] et Madame [V], qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 1980 sans contrat préalable, ont divorcé suivant jugement du14 mai 1996, confirmé par arrêt du 17 mars 1999 en toutes ses dispositions sauf sur la répartition des torts.

Maître [J], notaire à [Localité 9] (77), a établi les 30 juin et 3 juillet 2000 un acte de liquidation et partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre eux, aux termes duquel la maison située à [Localité 7], seul élément d'actif, a été évaluée à 985 000 francs (150 162,28 euros) et la masse passive, constituée du solde de deux prêts, à 399 669,92 francs (60 929,29 euros), l'actif net à partager s'élevant ainsi à 585 330,08 francs (89 233 euros) et les droits de Monsieur [O] à 130 665,04 francs (19 919,76 euros) déduction faite des sommes dont il était débiteur envers Madame [V] à titre de dommages et intérêts (15 000 francs) et d'arriérés de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (147 000 francs), les parties convenant de l'attribution à Madame [V] de la maison, à charge par elle de continuer à rembourser les échéances des prêts et de verser à Monsieur [O], à titre de soulte, la somme de130 665,04 francs.

Par acte du 17 janvier 2005, Monsieur [O] a assigné Madame [V] devant le tribunal de grande instance de Meaux en rescision du partage pour lésion de plus du quart, soutenant que l'immeuble commun avait été sous-évalué.

Par jugement rendu le 16 novembre 2006, ce tribunal a :

- déclaré Monsieur [O] recevable en ses demandes mais sur le fond, l'en a débouté,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté Monsieur [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [O] à payer à Madame [V] 800 euros en application de cette disposition légale et aux entiers dépens.

Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2007.

Par arrêt rendu le 11 septembre 2008, expressément visé pour complet exposé, la cour, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ainsi que les dépens, a désigné Monsieur [F] en qualité d'expert avec mission, notamment, de donner son avis sur la valeur du bien sis à [Localité 7] au mois de juin 2000, selon l'état dans lequel il se trouvait à cette époque, et au jour de son expertise, de dire si les travaux réalisés par Madame [V] depuis le partage ont apporté une plus-value audit bien, et, le cas échéant, d'en chiffrer le montant, et de déterminer et chiffrer les diverses dépenses assumées par Madame [V] pour le bien dont s'agit depuis le partage.

En conclusion de son rapport du 7 janvier 2009, l'expert a chiffré à 180 000 euros la valeur vénale du bien litigieux en juin 2000, dans l'état où il se trouvait à cette époque, sa valeur actuelle à 290 000 euros et la plus-value en rapport avec les travaux effectués par Madame [V] à 10 000 euros.

Dans ses dernières conclusions, du 6 mai 2010, Monsieur [O], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- le déclarer fondé en sa demande de rescision pour lésion du partage de communauté après divorce formalisé par l'acte de Maître [J] des 30 juin et 3 juillet 2000,

- constater que la valeur du bien immobilier de [Localité 7], qui composait la masse active de la communauté, était, à la date du partage, selon l'expert judiciaire, de 180 000 euros soit 1 180 722,60 francs, et non de 985 000 francs,

- dire établie la lésion de plus du quart,

- déclarer nul et de nul effet le partage avec toutes conséquences de droit,

- dire, en tant que de besoin, qu'il devra être procédé à un nouveau partage de la communauté sur la base de la valeur du bien immobilier à la date du nouveau partage à intervenir, l'expert judiciaire ayant retenu une valeur, en 2009, de 300 000 euros net vendeur,

- débouter Madame [V] de toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions, du 26 mars 2010, Madame [V], intimée, prie la cour de :

- débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement, condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 41 068,73 euros et ordonner en tant que de besoin une éventuelle compensation avec toute somme mise à sa charge,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, selon l'article 887 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, lequel est applicable au partage de communauté en vertu de l'article 1476 du code civil, le partage peut être rescindé, lorsque l'un des copartageants établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ;

Que la lésion de plus du quart prévue par l'article 887 est calculée sur la valeur de la part qui, dans un partage égal, aurait été attribuée à celui qui prétend avoir été désavantagé ; qu'à cet effet, on doit comparer, en se plaçant à la date du partage, la valeur du lot attribué au copartageant qui se prétend désavantagé et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir dans l'actif ;

Considérant, en l'espèce, qu'aux termes de l'acte de partage des 30 juin et 3 juillet 2000, la part de Monsieur [O] a été fixée à la moitié de l'actif net de communauté soit 44 616,50 euros (89 233 euros / 2), sur la base d'une évaluation de l'immeuble commun à 150 162,28 euros (compte non tenu de la créance de dommages et intérêts et d'aliments de Madame [V], déduits des droits de Monsieur [O] pour le calcul de la soulte) ;

Considérant que le rapport d'expertise judiciaire n'est critiqué par aucune des parties en ce qu'il a fixé la valeur vénale réelle de l'immeuble en juin 2000, dans l'état où il se trouvait à cette époque, à 180 000 euros ;

Considérant, en conséquence, que la part de Monsieur [O] aurait dû s'élever à 180 000 euros (valeur de l'immeuble) - 60 929,29 euros (solde des prêts) = 119 070,71 euros / 2 = 59 535,35 euros ;

Considérant que la comparaison faite entre la valeur de la part attribuée à Monsieur [O] dans l'acte de partage et celle qui aurait du lui revenir dans l'actif net révèle une différence de 44 616,50 / 59 535,35 = 0,74941, inférieure donc à 0,75 ;

Qu'en d'autres termes, Monsieur [O] aurait dû recevoir au moins 75 % de la part à lui revenir si l'immeuble avait été évalué à sa valeur réelle, soit 44 651,51 euros (59 535,35 euros x 75 %), alors qu'il n'a reçu que 44 616,50 euros ;

Considérant que la lésion du plus du quart est donc établie ;

Qu'il y a lieu, dès lors, infirmant le jugement entrepris et faisant droit à la demande de Monsieur [O], d'annuler le partage des 30 juin et 3 juillet 2000 et d'ordonner un nouveau partage de la communauté ayant existé entre les parties, sur la base de la valeur du bien immobilier au jour le plus proche du partage ;

Considérant que Madame [V] ne justifiant pas de la créance d'aliments dont elle se prévaut à l'encontre de Monsieur [O], sa demande tendant à voir ordonner la compensation ne peut être accueillie, ce qui ne la prive pas du droit de se prévaloir de la compensation légale si les conditions sont réunies, une fois opérées les attributions du partage.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Déclare recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [O] et tendant à la rescision pour lésion de plus du quart du partage de la communauté ayant existé entre les parties établi par acte de Maître [M] [J], notaire à [Localité 9] (Seine et Marne), des 30 juin et 3 juillet 2000, publié au bureau des hypothèques de Meaux le 1er août 2000 (volume 2000 P n° 9707),

En conséquence, annule ledit partage,

Ordonne qu'il soit à nouveau procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] et Madame [V],

Désigne le président de la chambre des notaires de Seine et Marne pour y procéder, avec faculté de délégation, et le président du Pôle 1 - Chambre 3 de la cour d'appel de Paris, pour les surveiller,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [V] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise, que la SCP d'avoué CALARN DELAUNAY pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 07/00671
Date de la décision : 23/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°07/00671 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-23;07.00671 ?
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