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22/06/2010 | FRANCE | N°07/01215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 22 juin 2010, 07/01215


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 22 JUIN 2010



(n° , 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01215



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005005563





APPELANTE





S.A. QUATREM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux


[Adresse 1]

[Localité 5]





Représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué

Assisté de Me Bruno HAUTECOEUR, avocat plaidant pour la SCP HAUTECOEUR





INTIMEE





GROUPE AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMEN...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 22 JUIN 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01215

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005005563

APPELANTE

S.A. QUATREM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué

Assisté de Me Bruno HAUTECOEUR, avocat plaidant pour la SCP HAUTECOEUR

INTIMEE

GROUPE AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué

Assisté de Me Angelique LAFFINEUR, avocat plaidant pour la SELARL GAFTARNIK & associés, avocat

INTIME

Société MERCER

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND-VIGNES, avoué

Assisté de Me Marie-Maud VINOT, avocat de la SCP AUGUSTE & DEBOUZY, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NEROT

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 17.05.2010

Rapport fait par Mme Sylvie NEROT en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

Par l'intermédiaire de leur courtier, la société par actions simplifiée MERCER, et selon contrats prenant effet en 1997, l'Agence Française de Développement (AFD) et l'une de ses émanations, l'Institut d'[7] Mer (IEDOM) ont souscrit auprès de la société Mutuelle du Mans Assurances-MMA (aux droits de laquelle se trouve la société anonyme QUATREM) des contrats d'assurance collective visant à permettre à leur personnel, bénéficiaire du contrat, d'obtenir le remboursement des frais de soins et de santé en complément du régime de base et à garantir les risques décès, incapacité de travail, maladie, accident ou maternité.

Se prévalant des stipulations de la convention prévoyant qu'après paiement des cotisations, les excédents dégagés au titre de ces contrats devaient être reportés, année après année, au crédit du compte de résultat pour être, pour partie, distribués au profit du souscripteur - soit directement soit par diminution de la prime appelée l'année suivante -, et tirant argument du fait que les exercices 1998, 1999 et 2000 ont présenté des exercices créditeurs en dégageant des excédents qui ne lui ont jamais été distribués, l'AFD a vainement demandé à la société QUATREM, selon courrier recommandé du 19 avril 2004, de lui restituer à ce titre la somme de 822.953 euros.

L'AFD et l'IEDOM ont procédé à la résiliation, à effet au 1er janvier 2005, des polices d'assurance dont le placement avait été opéré par la société MERCER et résilié le contrat de courtage.

Le 14 janvier 2005, l'AFD a assigné la société QUATREM en paiement de la créance dont elle se prévaut devant la juridiction consulaire, sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de son courtier à l'indemniser de son préjudice à raison des fautes commises à son égard.

Par jugement rendu le 22 novembre 2006, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur la qualité pour agir de l'AFD et sur les moyens tirés de la prescription et du transfert de portefeuille d'assurance qui lui étaient opposés, a, avec exécution provisoire :

- dit le groupe AFD bien fondé en sa demande à l'encontre de la société QUATREM et condamné cette dernière à lui payer la somme de 822.953 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la société QUATREM à payer au groupe AFD au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* la somme de 15.000 euros au groupe AFD ,

* la somme de 2.000 euros à la société MERCER

et à supporter les dépens.

La société anonyme QUATREM a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la seule AFD et, par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2010, elle demande à la cour, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances :

- principalement, de dire irrecevable, comme prescrite, l'action de l'AFD dirigée à son encontre et, en conséquence :

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'AFD recevable et fondé en sa demande à son encontre,

* de condamner l'AFD à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MERCER de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre,

- subsidiairement, si la cour venait à considérer qu'il y a lieu de la condamner au profit de l'AFD, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société MERCER de toutes condamnations mises à sa charge au profit de l'AFD, et, en conséquence :

* de condamner la société MERCER à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de l'AFD,

* de la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2007, l'établissement public l'Agence Française de Développement demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 1135, 1371 et 1147 du code civil :

- principalement , de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société QUATREM à lui verser la somme de 50.000 euros venant sanctionner sa résistance qualifiée d'abusive, celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

- subsidiairement, de condamner la société MERCER à lui verser la somme de 822.953 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 1er avril 2010, la société par actions simplifiée MERCER France, à qui l'AFD a fait délivrer, le 02 octobre 2007, une assignation aux fins d'appel provoqué, demande à la cour :

- à titre principal, de débouter la société QUATREM de son appel ainsi que de ses entières prétentions et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- faisant droit à son appel incident, à titre reconventionnel, de condamner la société QUATREM à lui verser une somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa perte de chiffre d'affaires pour l'année 2005 outre celle de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte patrimoniale qu'elle a subie,

- à titre subsidiaire et pour le cas où il serait fait droit à l'appel de la société QUATREM, de réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts réclamés par l'AFD à titre subsidiaire à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner la société QUATREM à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans les rapports entre l'assureur et l'assuré

Considérant qu'il y a liminairement lieu de relever que ne font plus l'objet de contestation, en cause d'appel, la question relative au principe ou au quantum de la créance dont peut se prévaloir l'AFD à l'encontre de la société QUATREM à qui la société MMA n'a transféré qu'en octobre 2000 une partie de son portefeuille - à savoir une somme totale de 822.953 euros au titre des excédents de la provision 'de stabilité' ou 'pour égalisation' dégagés à l'issue des exercices 1998, 1999 et 2000 - et celle relative à la qualité pour agir d'AFD, souscripteur du contrat et payeur, pour l'ensemble de ses salariés assurés, des cotisations par fractions trimestrielles exigibles à terme échu ;

Que la société QUATREM appelante reprend en revanche son argumentation tirée des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, reprochant aux juges consulaires d'avoir, de manière erronée, fait droit aux deux moyens dont se prévaut l'AFD pour faire échec à la fin de non-recevoir qu'elle lui oppose, à savoir qu'elle agit au titre de l'enrichissement sans cause et qu'elle n'a pu que tardivement avoir connaissance du défaut d'affectation des excédents de provision ainsi que du préjudice en résultant ;

Qu'elle doit être considérée comme fondée à critiquer l'admission d'une action de in rem verso dès lors qu'il est constant qu'une telle action ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut donc être accueillie lorsque son préjudice découle, comme en l'espèce, de l'inexécution d'une obligation contractuelle et dès lors, d'autre part, que cette action ne peut suppléer une action atteinte par la prescription ;

Qu'à cet égard, l'action de l'AFD qui dérive du contrat d'assurance doit être déclarée prescrite, par application de l'article L 114-1 du code des assurances, si elle n'a pas été exercée dans le délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Que, s'agissant, au cas particulier, d'une créance de l'assurée à recouvrer, en dehors de tout sinistre, sur l'assureur, la prescription ne peut commencer à courir que du jour où cette créance est devenue exigible et liquide ;

Qu'il résulte des documents contractuels fournis, prévoyant que l'affectation des éventuels excédents de provision devait être opérée sur les cotisations du 4ème trimestre de l'année N + 1 payables à terme échu, ainsi que des pièces versées aux débats, établissant que l'assureur a transmis en temps et en heure à l'assurée, par l'intermédiaire du courtier, les comptes de résultat des contrats faisant ressortir les excédents de provision pour chacune des trois années concernées, que les trois composantes de la créance dont se prévaut l'AFD étaient liquides et exigibles aux 1er janvier 2000, 2001 et 2002 au titre, respectivement, des excédents de la provision d'égalisation dégagés par les exercices 1998, 1999 et 2000 ;

Que n'ayant adressé à la société QUATREM une lettre de mise en demeure de lui régler la somme de 822.953 euros que par courrier du 19 avril 2004 puis attrait cette dernière en justice par assignation délivrée le 14 janvier 2005, l'AFD ne peut valablement prétendre qu'elle n'a eu connaissance de l'existence de cette créance qu'à la faveur d'un audit réalisé à sa demande en 2003 et que la prescription ne peut, de ce fait, lui être opposée ;

Qu'en effet, la société QUATREM verse aux débats un important échange de courriers initié dès le 31 août 1998 entre le courtier et elle-même destiné à redresser la situation déficitaire des contrats IEDOM en prévoyant une augmentation et un rééquilibrage des primes outre une mutualisation des comptes AFD / IEDOM à effet rétroactif au 1er janvier 1997 et produit, d'une part, une lettre du courtier à l'AFD datée du 22 janvier 2001 aux termes de laquelle la société MERCER précisait à sa mandante le montant des excédents au titre des exercices 1998 et 1999 en lui demandant de prendre position sur la proposition de l'assureur quant à son affectation et, d'autre part, un courrier daté du 31 octobre 2001 adressé par l'AFD à son courtier, par lequel elle proposait, compte tenu du déficit chronique de l'IEDOM et du risque de résiliation de ces contrats par l'assureur, 'de remettre en vigueur le principe de mutualisation des contrats AFD-IEDOM ' tel que proposé précédemment par l'assureur ;

Que ces courriers démontrant qu'à la date de leur rédaction, l'AFD avait connaissance de l'existence de sa créance et de ses composantes, telles que liquidées et exigibles, c'est à bon droit que l'assureur se prévaut du fait qu'un délai supérieur à deux années s'est écoulé entre les dates constituant le point de départ du délai de prescription pour chacune des trois composantes de sa créance (soit les 1er janvier 2000, 2001 et 2002) et les dates d'envoi d'une mise en demeure (en avril 2004) ou de délivrance d'une assignation (en janvier 2005) ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ALLIANZ Vie est fondée à se prévaloir de la fin de non-recevoir qu'elle oppose à l'AFD, que la demande en paiement de sa créance ne peut donc être accueillie et que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Qu'il s'en induit également que la demande complémentaire de dommages-intérêts que présente l'AFD à l'encontre de l'assureur en se prévalant de la résistance au paiement de celui-ci ne peut être accueillie en l'absence de faute imputable à ce dernier ;

Sur l'engagement de la responsabilité du courtier dans ses rapports avec l'AFD assurée

Considérant que l'AFD poursuit subsidiairement la condamnation de la société MERCER au paiement de cette même somme de 822.953 euros à titre de dommages-intérêts ;

Qu'elle se prévaut du fait qu'une fois les conditions du contrat d'assurance négociées, il appartenait au courtier de l'assister pour l'exécution des contrats et le règlement des sinistres et qu'elle a failli à ses obligations en ne l'informant ni de l'absence d'imputation des excédents de provision pour égalisation sur les cotisations de l'année suivante ni de la rétention, qu'elle qualifie d'abusive, des sommes par l'assureur, seul l'audit réalisé en 2003 lui ayant permis d'en avoir connaissance ;

Qu'elle ajoute que le courtier était seul destinataire des comptes de résultat établis chaque année par l'assureur et que le document de présentation que lui adressait la société MERCER ne révélait nullement l'existence de sa créance ;

Mais considérant que si le courtier, professionnel de l'assurance, est effectivement tenu à un devoir de conseil et d'information à l'égard de sa mandante, il résulte de l'échange de courriers sus-évoqué que la société MERCER démontre à suffisance qu'elle a satisfait à ses obligations;

Qu'en effet, et étant rappelé que le courtier n'est tenu que d'une obligation de moyens, il ressort de ces correspondances que la société MERCER a mis sa mandante, établissement public d'importance qui disposait de polices d'assurance aux termes dénués d'ambiguïté, à même de se déterminer sur l'affectation des excédents dégagés, et ceci dans le contexte particulier de négociations à raison d'une situation déficitaire de l'IEDOM qui risquait d'entraîner la résiliation des contrats de prévoyance souscrits par cette dernière et des liens étroits entre l'AFD et l'IEDOM ;

Que, contrairement à ce qu'affirme l'AFD, la société MERCER justifie de la présentation de comptes de résultat à l'AFD mentionnant l'existence de cette créance dans une rubrique intitulée 'disponible ou déficit à reporter' ;

Que la société MERCER ne saurait être tenue pour responsable du préjudice dont l'AFD poursuit la réparation et qui ne résulte que du retard pris par l'AFD pour se prononcer sur l'affectation des excédents dégagés en 1998, 1999 et 2000 puisqu'elle a finalement opté pour une mutualisation en juillet 2002 et n'a entendu revendiquer la créance litigieuse qu'en avril 2004, refusant le règlement de l'excédent de l'année 2000 que lui proposait alors la société QUATREM à titre commercial (soit la somme de 278.134 euros) du fait, notamment, que cette dernière ne disposait pas d'une garantie de passif ;

Qu'à juste titre, enfin, la société MERCER relève que dès que l'AFD lui a fait connaître sa volonté de recouvrer la créance litigieuse, elle a tout mis en oeuvre pour l'assister dans ce recouvrement, ainsi qu'elle en justifie par la production de multiples courriers tendant à cette fin;

Qu'il en résulte que l'AFD qui ne démontre pas que les fautes qu'elle reproche à la société MERCER soient à l'origine du préjudice invoqué doit être déboutée de sa demande indemnitaire;

Sur les demandes réciproques de l'assureur et du courtier

Considérant que la demande subsidiaire de la société QUATREM tendant à se voir relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au profit de l'AFD est devenue sans objet dès lors que nulle condamnation n'est prononcée à son encontre ;

Considérant que la société MERCER, reprenant en cause d'appel la demande reconventionnelle présentée à l'encontre de la société QUATREM dont elle a été déboutée par les premiers juges, entend obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme totale de 750.000 euros correspondant à ses pertes de commissions pour une année et à la dépréciation du prix de cession du cabinet de courtage ;

Qu'elle considère que les résiliations du contrat de courtage à effet au 1er janvier 2005 par l'AFD et l'IEDOM qui ont souscrit de nouvelles polices avec un nouvel assureur par l'intermédiaire d'un nouveau courtier 'ont incontestablement pour objet de sanctionner le comportement injustifiable de QUATREM' et se prévaut des écritures de l'AFD qui expose qu'elle a perdu sa confiance en son assureur, qu'elle a fait un appel d'offre européen pour souscrire de nouveaux contrats de prévoyance et qu'en raison de ce litige, elle a cessé l'essentiel de ses relations avec son courtier habituel, la société MERCER ;

Mais considérant qu'il y a lieu de relever que ces affirmations de l'AFD sont uniquement destinées à soutenir sa demande indemnitaire à l'encontre de QUATREM, demande dont elle a, au demeurant, été déboutée ;

Qu'à juste titre, la société QUATREM fait tout à la fois valoir qu'elle ne saurait être comptable des décisions de l'AFD et de l'IEDOM, qu'elle n'est pas à l'origine de la résiliation des contrats d'assurance et que celle-ci n'impliquait pas nécessairement la résiliation du contrat de courtage;

Qu'ainsi, en l'absence de démonstration par la société MERCER d'un comportement imputable à faute à la société QUATREM, tiers aux relations nouées puis dénouées dans le cadre du contrat de courtage, qui serait en relation causale avec le préjudice invoqué, la demande indemnitaire qu'elle forme à l'encontre de l'assureur ne saurait prospérer ;

Que le jugement qui l'en a déboutée sera, par conséquent, confirmé sur ce point ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une quelconque des parties au litige les sommes que chacune réclame sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, succombante, l'AFD supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Déclare la société anonyme QUATREM fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de l'établissement public l'Agence Française de Développement et rejette en conséquence la demande en paiement de cette dernière tant au titre de l'excédent de la provision de stabilité pour les exercices 1998, 1999 et 2000 qu'à titre indemnitaire ;

Déboute l'Agence Française de Développement de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société par actions simplifiée MERCER ;

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société MERCER à l'encontre de la société QUATREM ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'établissement public l'Agence Française de Développement au dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/01215
Date de la décision : 22/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°07/01215 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-22;07.01215 ?
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