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18/06/2010 | FRANCE | N°09/09635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 juin 2010, 09/09635


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 18 JUIN 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09635

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01929



APPELANTS



-Madame [G] [H] épouse [C]

-Monsieur [X] [C]

chez [S] [C], [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]



re

présentés par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour



INTIMES



Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par Me Frédéric BURET, av...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 18 JUIN 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09635

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01929

APPELANTS

-Madame [G] [H] épouse [C]

-Monsieur [X] [C]

chez [S] [C], [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

INTIMES

Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque A82

CENTRE HOSPITALIER DE [8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Dominique PAVAGEAU, du cabinet LECLERE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 75

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président, et Marguerite-Marie MARION, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, président

Marguerite-Marie MARION, conseiller

Brigitte HORBETTE, conseillère (pour compléter la formation, en remplacement de Domitille DUVAL-ARNOULD, ordonnance du Premier Président N°300-2010 en date du 05-05-2010)

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

A la suite de leur interpellation par les services de police le 21 mars 1997 et au vu des certificats établis par le docteur [N], le Préfet de l'Aude a pris le même jour, un arrêté d'hospitalisation d'office à l'encontre de chacun des époux [C] qui ont été conduits au Centre Hospitalier de [8] .

M. [C] est sorti le 3 avril 1997 .

La demande de mainlevée de la mesure d'internement d'office prise à l'encontre de Mme [C] a été rejetée par ordonnance de référé du 10 avril 1997 et la sortie de l'intéressée est intervenue le 18 avril 1997 .

Par arrêt du 6 juillet 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les arrêtés préfectoraux .

Par actes des 21 et 28 décembre 2001 les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, le maire de Narbonne, la commune de Narbonne, le docteur [N], le Centre Hospitalier de Narbonne et l'agent judiciaire du Trésor en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices consécutifs à la mesure d'internement subie qu'ils estiment irrégulière et abusive .

Par ordonnances des 10 juillet 2006 et 13 novembre 2006 le juge de la mise en état a rejeté l'exception de péremption d'instance et a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître l'action engagée à l'encontre du maire de Narbonne et de la ville de Narbonne qui avait trait à une mesure d'expulsion du logement de fonctions occupé par les époux [C] .

Par jugement du 9 mars 2009 le tribunal de grande instance de Paris, avec exécution provisoire:

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la légalité formelle des arrêtés préfectoraux du 21 mars 1997, sur les irrégularités de fonctionnement administratives et réglementaires alléguées à l'encontre du Centre Hospitalier de [8] , sur le défaut de soins invoqué par [X] [C] quant à sa pathologie digestive ainsi que sur les demandes tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la perte du logement de fonctions et à la suspension des fonctions de [G] [C],

- a débouté les époux [C] de leurs demandes formées contre le docteur [N] et le Centre Hospitalier de [8],

- a déclaré l'Etat représenté par l'agent judiciaire du Trésor responsable du fait de l'illégalité formelle des arrêtés préfectoraux du 21 mars 1997,

-a condamné en conséquence l'agent judiciaire du Trésor à verser à chacun des époux [C] la somme de 7500 euros en réparation du préjudice moral occasionné par cette irrégularité formelle,

-a débouté les époux [C] du surplus de leurs prétentions et le Centre Hospitalier de [8] de sa demande en paiement de dommages intérêts .

Par ailleurs le tribunal a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

***

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de cette cour par les époux [C] le 22 avril 2009.

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 22 mars 2010 par les époux [C] qui demandent à la cour de :

* les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a 'reconnu pour le 21 mars 1997 la responsabilité du docteur [N], la responsabilité de l'Etat représenté par l'agent judiciaire du Trésor et ordonné l'exécution provisoire',

* 'condamner conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre , le docteur [N], le Centre Hospitalier de [8] et l'Etat représenté par l'agent judiciaire du Trésor , à titre de dommages intérêts en réparations des conséquences dommageables de tous les abus, irrégularités, erreurs, fautes lourdes et de toutes les atteintes à la liberté individuelle commises lors de organisée depuis 10 heures le 21 mars 1997" à payer :

outre la somme de 9000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en rappel du jugement déféré et celle également de 9000 euros au titre dudit article 700 .

* ordonner la suppression de la mention du nom de [C] [H] [G] et de [C] [X] de tous les fichiers liés à l'hospitalisation sous contrainte, dénommés 'fichiers des aliénés', fichiers de police dont le commissariat, du fichier EDVIGE ou équivalent .

- le 1er décembre 2009 par l'agent judiciaire du Trésor qui demande à la cour de :

* déclarer les époux [C] mal fondés en leur appel ;

* confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs visant l'Etat en ce qui concerne la perte du logement familial et la suspension de fonctions,

* se déclarer compétent pour les faits relevant des circonstances de la garde à vue,

* débouter les époux [C] de toutes leurs demandes,

* lui donner acte de ce qu'il accepte le jugement déféré du chef de l'indemnisation de l'illégalité formelle des arrêtés de placement.

- 7 janvier 2010 par M. [T] [N] qui demande à la cour de :

* infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute à son encontre dans la rédaction des certificats,

* subsidiairement confirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué,

* plus subsidiairement constater que les intimés n'ont pas contribué ensemble à la réalisation d'un même dommage et dire n'y avoir lieu à une condamnation solidaire et limiter son éventuelle responsabilité à un internement de 24 heures,

* en tout état de cause condamner les époux [C] à lui verser une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- 22 mars 2010 par le Centre hospitalier de [8] qui demande à la cour de :

* confirmer le jugement déféré,

* rejeter l'appel des époux [C]

* condamner les époux [C] à lui verser une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2010 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'il convient en premier lieu de déclarer recevable les conclusions déposées le 22 mars 2010 par les époux [C], soit trois jours avant la clôture de l'affaire, dès lors que l'agent judiciaire du Trésor qui demande que ces écritures ainsi que les pièces numérotées 269 à 395 soient écartées des débats, ne peut établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de pouvoir répondre et ne démontre pas en quoi le principe de la contradiction n'aurait pas été respecté ;

Considérant sur le fond de l'affaire que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que seule la juridiction administrative est compétente pour apprécier la régularité formelle d'une décision administrative ordonnant l'hospitalisation d'office d'une personne, les éventuelles irrégularités de fonctionnement d'ordre administratif ou réglementaire invoquées par les époux [C] à l'encontre du Centre Hospitalier de Narbonne, personne morale de droit public, ainsi qu'en ce qui concerne les supposés défauts de soins dont aurait eu à pâtir M. [C], ou la séparation du couple dans deux établissements différents, mesure recommandée sur le plan médical en raison de la dépendance de M. [C] envers son épouse ;

que c'est également à juste titre que le tribunal a relevé que la décision prise par le maire de récupérer le logement de fonctions occupé par les époux [C] et les préjudices pouvant en résulter, ainsi que la mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre de Mme [C], alors et au surplus qu'il n'apparaît pas qu'elles seraient en lien direct et certain avec la mesure d'internement d'office litigieuse , ne relevait pas de sa compétence ;

Considérant que les arrêtés préfectoraux pris le 21 mars 1997 à l'encontre des époux [C] ont été annulés le 6 juillet 2000 par la cour administrative d'appel de Marseille aux motifs que le certificat médical établi pour chacun d'eux le 21 mars 1997 n'était pas suffisamment circonstancié, qu'il n'avait pas été notifié à chacun des intéressés en même temps que l'arrêté préfectoral lequel était par ailleurs insuffisamment motivé ;

Considérant que l'annulation par la juridiction administrative de la mesure de placement est suffisante pour consacrer l'atteinte à la liberté individuelle et par voie de conséquence le droit à réparation de la personne qui en a fait l'objet, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celle-ci était médicalement justifiée ;

que par ailleurs le tribunal a, à juste titre, relevé la faute commise par le docteur [N] qui a établi, sur un formulaire qu'il ne lui appartenait pas de remplir, deux certificats insuffisamment circonstanciés en ce qu'ils ne démontraient pas la réalité de l'affection mentale citée, ni les troubles en découlant qui auraient pu compromettre la sûreté des personnes ;

que le docteur [N] qui ne pouvait ignorer les conséquences des documents qu'il rédigeait a ainsi par sa faute directement concouru à l'irrégularité de la mesure d'internement d'office prise à l'encontre des époux [C] et doit par conséquent en répondre ;

que le Centre Hospitalier de [8] qui n'est pas le simple exécutant des décisions prises par l'autorité administrative a également commis une faute engageant sa responsabilité en admettant les appelants sur la base d'un certificat manifestement insuffisant dans ces

constatations relatives à l'état de dangerosité qu'ils étaient supposés présenter, qu'il pouvait cependant aisément relever sans avoir à se livrer, ce qu'il ne lui appartenait pas de faire, à une analyse approfondie de la régularité des documents administratifs à l'origine de la mesure de placement d'office ;

qu'il doit ainsi répondre, in solidum avec l'agent judiciaire du Trésor et le docteur [N] de cette faute, étant en revanche observé que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que:

- le manquement à son obligation d'information sur les droits des personnes internées n'avait entraîné aucun préjudice particulier pour les époux [C] qui ont pu trois jours après leur admission, saisir un avocat afin d'exercer un recours devant le président du tribunal de grande instance de Narbonne ainsi qu'il résulte d'une lettre de leur conseil en date du 27 mars 1997 ;

- la preuve de traitements dégradants ou inhumains que les appelants allèguent ainsi que leur mise en danger en raison de l'absence de renseignements ou du caractère erroné de ceux-ci dans leurs dossiers médicaux respectifs, n'est pas rapportée ;

qu'il convient en l'état de ces constatations de condamner in solidum l'agent judiciaire du Trésor, le docteur [N] et le Centre Hospitalier de [8] à indemniser le préjudice moral subi par les époux [C], qui sera évalué à la somme de 7500 euros pour chacun d'eux ;

Considérant que les certificats médicaux établis par le docteur [N] bien que peu circonstanciés ont néanmoins mis en évidence pour chacun des deux époux, un comportement de type paranoïaque constaté et décrit avec précision par le docteur [V], psychiatre, dans ses certificats :

- pour M. [C], en date du 27 mars 1997 ( troubles de la personnalité de type paranoïaque qui se manifestent par la méfiance, la froideur affective, la psychorigidité, l'agressivité continue et la haute estime de soi ) et du 2 avril 1997 (l'hospitalisation confirme des troubles de la personnalité de type paranoïaque1997 )et

- pour Mme [C] du 26 mars ( état délirant aigu de type paranoïaque qui peut être à l'origine de comportements dangereux pour elle même et pour autrui) et du 3 avril 1997 ( malgré l'amélioration clinique, la persistance des troubles du jugement rend nécessaire la poursuite de l'hospitalisation d'office ) ;

que par ailleurs le docteur [L], expert commis par le président du tribunal de grande instance de Narbonne, saisi par les époux [C] en vue d'obtenir la mainlevée de la mesure dont ils étaient l'objet a noté ' un état d'exaltation psychique en rapport à un épisode délirant aigu, épisode de type paranoïaque essentiellement à mécanisme interprétatif . L'activité délirante, à thème persécutoire prédominant est à l'origine d'accusations graves portant sur des maltraitances à enfants dans le milieu scolaire où Madame [C] travaille et au complot, dans lequel participe divers acteurs de l'institution scolaire, destiné à la faire taire .

Cet état délirant aigu, toujours actif quoiqu'en voie d'amélioration légère grâce au traitement que Madame [C] reçoit depuis son hospitalisation, responsable de graves désordres intellectuels et ayant induit d'innombrables démarches quérulentes et processives, justifie tout à fait la mesure d'internement dont elle est l'objet actuellement'.;

qu'il apparaît en conséquence que la mesure d'internement d'office prise à l'encontre des appelants, ses modalités d'exécution, ainsi que la prescription de traitements au cours de celle-ci étaient médicalement justifiées et que les époux [C] ne peuvent valablement arguer d'aucun préjudice de ces chefs;

qu'il n'est au demeurant pas démontré que les troubles et atteintes d'ordre médical invoqués par chacun des époux [C] soient la conséquence des traitements qui leur ont été prescrits durant leur hospitalisation, alors même qu'il résulte des différents certificats établis par les médecins qui les ont examinés que ces prescriptions avaient permis une atténuation des symptômes psychiques qu'ils présentaient ;

que procède également de la seule allégation l'affirmation d'une contre indication médicamenteuse en cours de traitement , imputable à l'hôpital, qui aurait mis la vie de M. [C] en danger dans la nuit du 26 au 27 mars 1997 , alors même qu'il résulte du certificat du docteur [V] que l'état de santé, certes très altéré de l'intéressé était parfaitement et précisément connu;

que les appelants ne sont en outre pas fondés à invoquer un transfert irrégulier ou illégal s'inscrivant dans une hospitalisation d'office décidée à l'avance et qui procéderait d'une sorte de complot ou 'mise en scène' organisée d'un commun accord en vue de l'élimination de ' Mme [C] l'institutrice'par les autorités locales et départementales, la DDASS, le commissariat de police de Narbonne, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne et les médecins ;

Considérant que les époux ne sont pas davantage fondés en leurs demandes présentées au visa des dispositions de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire ( désormais L 141-1 dudit code ) en raison de la faute lourde qu'aurait commise le président du tribunal de grande instance de Narbonne statuant en référé sur leur demande de mainlevée de la mesure de placement d'office ;

qu'en effet saisi d'une requête déposée à cet effet par l'avocat des époux [C] le 24 mars 1997, ce juge a statué le lendemain et a désigné le docteur [L], psychiatre des hôpitaux, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier, telles que ces mentions résultent du rapport qu'il a établi le 4 avril 1997 ;

que la seule contestation par Mme [C] des constatations et conclusions de l'expert ne constitue pas la preuve que celui-ci aurait accompli sa mission aux mépris des règles applicables en la matière ;

que d'ailleurs il s'avère que la mesure concernant M. [C] a été levée dès le 3 avril 1997 ensuite des conclusions de l'expert sur son état mental qui ne nécessitait plus le maintien de cette mesure ;

que dès lors ni la compétence, ni l'impartialité de l'expert [L] ne peuvent être sérieusement remises en cause ;

qu'ainsi il ne peut être davantage valablement reproché au juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne d'avoir refusé le 10 avril 1997 la mainlevée de la mesure concernant Mme [C], puisque le docteur [L] concluait que l'examen de l'intéressée mettait en évidence un

état délirant aigu, toujours actif quoiqu'en voie d'amélioration légère;

que cette décision relevait de son seul pouvoir d'appréciation ;

qu'elle était fondée sur des constatations et conclusions dépourvues de toute ambiguïté et alors même que les demandeurs étaient représentés à l'audience par leur avocat ;

Que c'est également à juste titre et par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a rejeté les griefs invoquées par les appelants tenant à l'irrégularité supposée de leur garde à vue et aux violences qu'ils auraient subies à l'occasion de leur interpellation, aux violations de domicile qui auraient été commises durant leur hospitalisation,

qu'il a également justement relevé l'absence de préjudice résultant du défaut de notification des arrêtés préfectoraux, du défaut supposé de communication des pièces administrative et de la non restitution d'une arme ;

que seront également rejetées comme n'étant pas fondées au regard des constatations qui viennent d'être faites, les demandes relatives à la garde d'animaux et aux frais de fonctionnement

et ceux tenant aux procédures administratives ;

Considérant ,par ailleurs, que l'atteinte à la réputation dont font état les époux [C] tient non pas à l'irrégularité des deux arrêtés préfectoraux mais uniquement à leurs démêlés avec le maire de la commune et une collègue de Mme [C] et à leur comportement qui a été à l'origine de leur interpellation puis de la mesure d'internement d'office dont il vient d'être constaté qu'elle était médicalement fondée et dont la presse s'est fait largement l'écho ;

que la demande concernant leur inscription dans divers fichiers, à supposer même que tel soit le cas est dès lors privée de toute pertinence ;

que la demande indemnitaire qu'ils présentent de ces chesf ne peut être dés lors que rejetée;

qu'il sera également relevé que les frais relatifs à la mission d'expertise sont compris dans les dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit les conclusions déposées le 22 mars 2010 par les époux [C] .

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur l'illégalité formelle des arrêtés préfectoraux du 21 mars 1997, sur les irrégularités de fonctionnement administratives et réglementaires invoquées par les époux [C] à l'encontre du Centre Hospitalier de Narbonne, sur le défaut de soins concernant M. [C] quant à sa pathologie digestives ainsi que sur les demandes tendant à la réparation des supposés préjudices consécutifs à la perte du logement de fonctions et à la suspension de fonctions de Mme [C] .

- déclaré l'Etat responsable du préjudice résultant de l'illégalité formelle des arrêtés préfectoraux du 21 mars 1997 et a condamné l'agent judiciaire du Trésor à verser à chacun des époux [C] la somme de 7500 euros à titre de dommages intérêts .

- débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes en indemnisation .

- débouté le Centre Hospitalier de [8] de sa demande en paiement de dommages intérêts

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes formées contre le docteur [N] et le Centre Hospitalier de [8] ,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne in solidum avec l'agent judiciaire du Trésor le docteur [N] et le Centre Hospitalier de [8] à payer aux époux la somme de 7500 euros chacun au titre du préjudice moral résultant de l'illégalité formelle des arrêtés préfectoraux du 21 mars 1997.

Déboute les époux [C] de leurs demandes en paiement de dommages intérêts fondées sur les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire .

Rejette toutes autres demandes y compris celles relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne le docteur [N], l'agent judiciaire du Trésor et le Centre Hospitalier de [8] aux dépens dont distraction au profit de Bodin Casalis, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/09635
Date de la décision : 18/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/09635 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-18;09.09635 ?
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