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18/06/2010 | FRANCE | N°09/00617

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 18 juin 2010, 09/00617


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 18 JUIN 2010



(n° , 14 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00617.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 06/14391.











APPELANT :



Monsieur [

W] [K]

demeurant [Adresse 2],



représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assisté de Maître Thibault LACHACINSKI plaidant pour le Cabinet NATAF FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 18 JUIN 2010

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00617.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 06/14391.

APPELANT :

Monsieur [W] [K]

demeurant [Adresse 2],

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,

assisté de Maître Thibault LACHACINSKI plaidant pour le Cabinet NATAF FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P 305.

INTIMÉE :

Madame [U] [B] épouse [P]

demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistée de Maître Jean-Baptiste MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 043.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame DARBOIS, conseiller,

Madame SAINT-SCHOREDER, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame BLAQUIERES.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

M. [W] [K], docteur en droit et avocat, est l'auteur d'un ouvrage intitulé 'Agents commerciaux-Statuts juridiques. Stratégies professionnelles', publié en 1989 par les Éditions [X] et régulièrement mis à jour, pour la dernière fois en novembre 2005.

Mme [U] [P], également docteur en droit et maître de conférences à l'université de [Localité 3], a rédigé un article intitulé 'Requalification d'un contrat de promotion en contrat d'agent commercial : la fraude à la loi sanctionnée. A propos de l'arrêt Cass. com., 7 juill.2004', publié dans la revue Semaine Juridique, Édition Entreprise et Affaires, n° 21 du 26 mai 2005.

Reprochant à Mme [P] de larges emprunts à la 5ème édition de son ouvrage, publiée en novembre 2001 (mise à jour au 1er septembre 2001), sans indication de leur source, M. [K], après une tentative de rapprochement infructueuse entre son éditeur et la société LEXISNEXIS, éditrice de la revue précitée, a, par acte du 3 octobre 2006, fait assigner Mme [P] en contrefaçon de droits d'auteur et parasitisme devant le tribunal de grande instance de Paris qui, aux termes du jugement rendu le 26 novembre 2008 par la troisième chambre, troisième section, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné, outre aux dépens, à payer à Mme [P] la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2010, M. [K], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 122-4, L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil et par voie d'infirmation, de :

- à titre principal, dire que Mme [P] a porté atteinte à son droit moral en reproduisant plusieurs paragraphes de son ouvrage 'Agents commerciaux' et l''uvre bibliographique dont il est l'auteur, sans citer son nom,

- à titre subsidiaire, dire que Mme [P] a commis des actes de parasitisme en reprenant, sans citer ses sources, plusieurs paragraphes ainsi que les notes en bas de page issus du livre 'Agents commerciaux',

- en tout état de cause, dire qu'il n'a pas commis d'abus de procédure et constater que le tribunal de grande instance a jugé ultra petita en allouant à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tirer toute conséquence,

- condamner Mme [P] à lui verser la somme d'un euro au titre du préjudice moral qu'il a subi,

- prononcer des mesures de publication,

- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2010, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. [K] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [K] fait valoir que Mme [P] a manifestement rédigé son commentaire de l'arrêt du 7 juillet 2004 en reprenant les phrases, les raisonnements et enchaînements d'idées qu'il a exprimés dans son ouvrage, révélateurs de sa personnalité, en ayant pris soin de modifier l'expression, par l'emploi de synonymes notamment, sans toutefois parvenir à masquer l'empreinte de sa personnalité qui transparaît dans les paragraphes qu'il incrimine ; qu'ainsi, selon lui, la contrefaçon des quatre passages de son ouvrage qu'il invoque devant la cour est caractérisée ; que, revendiquant l'originalité de l'oeuvre bibliographique constituée des notes en bas de page, il dénonce en outre la reprise à l'identique des décisions et autres documents cités, dans une même présentation, avec les mêmes fautes et erreurs et sans la moindre référence à son travail ;

que dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la contrefaçon de ses droits d'auteur, il soutient que Mme [P], en s'appropriant son travail sans effort ni recherches personnelles, contrôle et vérification, s'agissant des références, sans citer la source de son commentaire alors que les apports véritablement scientifiques de ce dernier sont issus de sa réflexion et de son ouvrage et sans indiquer l'origine des décisions mentionnées, a adopté à son égard un comportement fautif engageant sa responsabilité au titre du parasitisme ;

que, par ailleurs, il fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné pour procédure abusive en lui reprochant de n'avoir pas pris le soin d'écrire préalablement à Mme [P] et en lui imputant des actes commis antérieurement à la procédure par une tierce personne, son éditeur, cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur, alors au surplus que l'intimée n'avait subi aucun préjudice.

Considérant que, pour conclure à la confirmation de la décision déférée, Mme [P], après avoir relevé qu'il est invoqué devant la cour moins d'extraits de textes et la reprise de notes en bas de page, oppose qu'il lui était impossible, avec les quatre prétendus emprunts ne représentant que sept phrases, d'effectuer la reprise systématique des principaux éléments du livre, voire d'en retirer la substance comme le dénonce l'appelant, que son article ne reprend ni le plan ni les thèmes abordés par l'ouvrage ni la façon particulière que M. [K] a d'exprimer ces thèmes; qu'elle soutient que la technicité de la matière induit le recours à un vocabulaire juridique qu'il est impossible d'éviter, qu'il existe ainsi de nombreux points communs entre les écrits de M. [K] et ceux d'autres auteurs, aussi bien sur le fond que sur la forme et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir utilisé des données techniques appartenant au domaine public dont elle a, au demeurant, fait une analyse différente de celle opérée par l'appelant ; qu'elle conteste l'originalité des notes de bas de page revendiquées et fait valoir que les décisions et autres références sont mentionnées dans divers ouvrages et accessibles à tous ;

qu'elle conclut au rejet des demandes formées au titre du parasitisme aux motifs qu'il n'est pas fait état de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, que M. [K] formule des accusations incohérentes et présente son activité de recherche de façon erronée lorsqu'il prétend qu'elle n'aurait acquis ses connaissances sur les agents commerciaux que postérieurement à la parution de son article, que ce dernier présente d'importantes particularités et différences par rapport à l'ouvrage invoqué et constitue un apport personnel de sa part à la construction juridique sur la compréhension de la jurisprudence relative au statut des agents commerciaux, qu'enfin, il n'est fait aucune obligation de citer la source d'une décision de justice inédite ;

qu'elle soutient que c'est à bon droit que M. [K] a été condamné pour procédure abusive, cette dernière ayant été engagée de mauvaise foi, avec une intention de nuire sur la base d'une accusation non justifiée et ayant retardé sa carrière ; qu'elle relève qu'en cause d'appel M. [K] a adopté un comportement similaire, reconnaissant implicitement, par l'abandon d'une grande partie de ses accusations, leur caractère injustifié.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur :

Considérant que, selon l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque' ;

Que constitue une contrefaçon l'emprunt à une 'uvre préexistante qui porte sur le choix du sujet, la composition et les principaux éléments qui fondent son originalité ; que la reprise peut n'être que partielle et l'existence de ressemblances, s'agissant de la forme de deux oeuvres, peut suffire à établir la contrefaçon indépendamment de l'existence de différences ;

Que, cependant, les idées sont de libre parcours et ne sont protégées par le droit d'auteur que dans la forme originale sous laquelle elles sont exprimées.

Considérant que Mme [P] soutient qu'une ''uvre juridique' n'est protégeable que pour autant qu'elle procède d'un apport intellectuel inédit et que, dès lors que ses développements, dictés par la nature même de la création, relèvent du domaine public, elle ne l'est pas, pour en conclure que l'auteur second n'a aucune obligation de citer un auteur premier lorsque le développement en cause ne présente aucun apport intellectuel inédit, s'impose en raison de la technicité de la matière étudiée et correspond à un assemblage habituel d'éléments appartenant au domaine public ; qu'elle prétend que, dans ces circonstances, l'auteur second qui ne cite pas l'auteur premier ne commet aucun emprunt fautif ;

Qu'elle soutient en outre que, dans la mesure où M. [K] incrimine 'la reprise systématique et, partant abusive des principaux éléments' de son ouvrage dont elle aurait retiré 'la substance, ce qui en fait la plus value', il faudrait en déduire que la 'substance' et la 'plus value' de cet ouvrage sont particulièrement réduites puisqu'il n'invoque que quatre emprunts représentant sept phrases et que, compte tenu du caractère réduit de sa substance, cet ouvrage, lequel est technique et non littéraire, 'n'est sans doute pas susceptible de bénéficier de la protection du droit d'auteur, faute d'originalité'.

Considérant, toutefois, que dans son ouvrage, M. [K] développe une approche à la fois théorique et pratique de la question du statut des agents commerciaux en fournissant à ceux-ci et aux entreprises des éléments reposant sur la réglementation et la jurisprudence - certaines décisions citées sont inédites - et faciles à mettre en oeuvre dans le cadre de 'stratégies professionnelles', ce qui se traduit par le choix du plan de l'ouvrage, des thèmes abordés ainsi que par une approche rédactionnelle des développements et une présentation alliant l'analyse des textes applicables à la pratique professionnelle ; que, nonobstant le caractère technique des éléments étudiés et l'appartenance des documents et références à un fonds commun, cet ouvrage témoigne donc de la démarche originale accomplie par M. [K] et procède d'un apport intellectuel inédit sur la question ;

Qu'en effet, aucun des documents mis au débat par l'intimée, dont certains par extraits seulement, ne traite du sujet sous le même angle, dans une même expression et n'est illustré par des références identiques - même si plusieurs d'entre elles se recoupent comme provenant du domaine public incontournable -, observation faite que pour les documents dont la date est visible, seuls les extraits de l'ouvrage de Mme [S] [R] (pièce n° 24) et de la revue fiduciaire (pièce n° 22) ont été divulgués avant la cinquième édition de l'ouvrage de M. [K] invoquée en l'espèce - novembre 2001 -, pour respectivement mentionner un prix reçu en 1998 et porter la date de septembre 2000, mais postérieurement à la première édition de cet ouvrage publiée en 1989 ;

Qu'il s'ensuit que l'ouvrage 'Agents commerciaux - Statuts juridiques . Stratégies professionnelles' de l'appelant, qui porte l'empreinte de la personnalité de celui-ci, est éligible à la protection par le droit d'auteur.

Considérant que le moyen tiré du fait que M. [K] n'aurait pas jugé nécessaire de poursuivre pour contrefaçon les auteurs d'autres écrits présentant de réelles similitudes de fond et de forme, concernant notamment le plan ou les développements ou encore les références documentaires, est inopérant pour l'appréciation de la matérialité des actes personnellement reprochés à l'intimée.

Considérant qu'il sera rappelé que sur les seize emprunts dénoncés en première instance, seuls restent incriminés devant la cour les deuxième, troisième et neuvième emprunts auquel s'ajoutent un extrait du numéro 29 de l'article de Mme [P] et la reprise de dix-neuf notes de bas de page dont certaines étaient déjà visées à travers les passages querellés qu'elles complétaient ;

Que la contrefaçon alléguée porte ainsi sur de courts extraits d'un article d'environ six pages, commentant un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juillet 2004, soit postérieurement à la parution de la 5ème édition de l'ouvrage qui comporte un texte d'environ trois cents pages ;

Que cet article, intitulé 'Requalification d'un contrat de promotion en contrat d'agent commercial : la fraude à la loi sanctionnée', analyse la portée de l'arrêt précité, dont le contenu est cité à la fin ; qu'il traite, dans une première partie, de 'l'échec de la tentative de soustraction au statut d'agent commercial' abordé à travers 'le défaut d'immatriculation sans conséquence' et de 'la qualification erronée du contrat' et examine, dans une seconde partie, 'l'indemnisation, enjeu de la requalification' sous l'angle de 'la gravité du préjudice supporté par l'agent commercial' et de 'l'impact financier de l'indemnisation accordée à l'agent commercial' ;

Qu'il ne peut donc pas y avoir reprise du plan et des principaux éléments de son ouvrage consacré aux 'Agents commerciaux - Statuts juridiques. Stratégies professionnelles' et divisé en cinq parties ('caractères généraux de la profession d'agent commercial', 'le contrat d'agence', 'la cessation du contrat', 'l'organisation d'une agence commerciale' et 'l'agence commerciale internationale'), comme le prétend l'appelant qui reproche expressément à Mme [P] d'en avoir 'retiré la substance, ce qui en fait la plus value' ;

Qu'il y a lieu en revanche, en les comparant à l'oeuvre première, de rechercher, d'une part, si les passages incriminés constituent la reproduction partielle de l'ouvrage invoqué, étant observé que la comparaison, pour être pertinente, doit porter sur l'intégralité des passages litigieux et non sur une présentation tronquée (les parties exclues de la comparaison par l'appelant sont énoncées ci-après en caractères droits) et, d'autre part, s'il y a eu reproduction de l'oeuvre bibliographique.

Sur les passages incriminés :

* sur le premier emprunt :

le texte de M. [K], note 2 de bas de la page 42 :

'L'application de la loi du 25 juin 1991 à des situations contractuelles nées antérieurement est imposée par l'article 22 de la directive communautaire. Cette entorse aux principes du droit transitoire français est regrettable. Mais elle marque bien le caractère de loi de police des dispositions protectrices de l'agent.'

devient dans l'article de Mme [P], n° 10 page 851 :

' On peut remarquer que les contrats conclus antérieurement à la loi du 25 juin 1991 y sont également soumis. Cette solution est imposée à l'article 22 de la directive communautaire du 18 décembre 1986. Elle est dérogatoire au principe transitoire du droit français, mais souligne la volonté du législateur d'étendre au maximum l'application du statut protecteur des agents commerciaux.' ;

Que, si la présentation de la question est faite dans des termes approchants selon une même articulation, étant précisé que dans sa note M. [K] renvoie à l'article de C. Ferry intitulé 'contrat international d'agent commercial et lois de police' publié au journal de droit international 1993, il reste que, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, M. [K] critique cette solution, qu'il regrette, alors que Mme [P] l'approuve, en sorte que, les références à la directive précitée étant du domaine public, il n'y a pas reprise du texte de l'appelant ; qu'il suffit d'ajouter que cette observation doit être replacée en perspective de la question abordée par la Cour de cassation dans l'arrêt commenté de 'l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, prise en application de la directive européenne du 18 décembre 1986 (...) applicable aux contrats en cours au 1er janvier 1994'.

* sur le deuxième emprunt :

le texte de M. [K], partie du n° 413 page 74 :

'L'immatriculation prévue par l'article 4 du décret de 1958 n'est donc que ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être : une mesure de police professionnelle, sans incidence sur les rapports de droit privé. Ce n'est pas pour autant que les agents commerciaux doivent négliger de s'inscrire ou de renouveler leur immatriculation. En cas de contestation de la qualité d'agent, l'absence d'immatriculation pourrait être interprétée en faveur du rejet de cette qualité.'

devient dans l'article de Mme [P], n° 11 page 851 :

'En définitive, cette immatriculation au registre spécial retrouve sa fonction initiale et doit être considérée sans hésitation comme une simple mesure de police. En aucune façon, on ne peut en faire dépendre l'application des dispositions protectrices du statut d'agent commercial. Cependant, indéniablement, il est souhaitable de ne pas négliger l'immatriculation de l'agence commerciale et celle de ses sous-agents, car ces immatriculations peuvent constituer un indice en faveur d'une requalification en contrat d'agent commercial.' ;

Que, nonobstant la présentation de la question faite dans des termes approchants selon une même articulation, il convient là encore de relever, d'une part, qu'il ne saurait y avoir appropriation des termes 'immatriculation', 'mesure de police', 'agent commercial' ou 'agence commerciale' et 'négliger' -ce dernier, fréquemment utilisé dans l'appréciation d'une situation juridique- y compris dans leur combinaison, incontournables pour traiter le sujet abordé, et, d'autre part, que le passage incriminé ne peut être artificiellement isolé de l'article litigieux qui commente, précisément, la 'requalification d'un contrat de promotion en contrat d'agent commercial' consacrée par l'arrêt commenté dans le cas d'un défaut d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux.

* sur le troisième emprunt :

le texte de M. [K], partie du n° 1203 page 208 :

'Sa cessation provoque chez l'agent une cessation d'activité partielle.

L'agent perd, par la fin du contrat, la valeur commune qui est la finalité du mandat d'intérêt commun. M. [T] l'a bien exprimé lors des travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1991:

' «L'agent n'agit pas pour son compte, mais pour celui des mandants auxquels il apporte le concours de son entreprise ; lorsque le mandat est rompu, il perd le bénéfice de son activité antérieure et subit ainsi un préjudice important» 1 .

Ce préjudice est fondamentalement la perte d'actif incorporel que constitue ce contrat d'agence, «droit ayant une valeur patrimoniale et par suite susceptible de cession» comme l'a qualifié la Cour de cassation le 23 juin 1998 2.

Privé du pouvoir de représentation lié au mandat révoqué, l'agent perd un élément d'actif incorporel.'

devient dans l'article de Mme [P], n° 27 page 853 :

'En définitive, la gravité du préjudice supporté par l'agent est incontestable et a d'ailleurs été soulignée dans les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1991, dans les termes suivants : «l'agent n'agit pas pour son compte, mais pour celui des mandants auxquels il apporte le concours de son entreprise ; lorsque le mandat est rompu, il perd le bénéfice de son activité antérieure et subit ainsi un préjudice important»23. Comme l'a souligné la Cour de cassation, ce contrat est «un droit ayant une valeur patrimoniale et par suite, susceptible de cession»24. Ainsi, la rupture du contrat d'agent est assimilable à la perte d'un élément de l'actif incorporel du patrimoine de l'agence commerciale. Cette perte provoque une véritable cessation partielle voire totale de l'activité de l'entreprise, selon l'importance de ce contrat.' ;

Que, cependant, la loi du 25 juin 1991 étant au coeur du sujet abordé ainsi qu'il a déjà été vu et la question de l'indemnisation du préjudice causé à l'agent par la rupture du contrat étant soumis à la Cour de cassation dans l'arrêt commenté par l'article litigieux, le développement d'un paragraphe consacré à cette question n'est pas en soi critiquable ; que les travaux préparatoires de cette loi et l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1998 qui en fait application constituent des données appartenant au fonds public dont l'appelant ne peut interdire la citation dans les termes précis ; qu'en outre, ces données relevant d'un domaine technique, les phrases qui introduisent et concluent les extraits ne peuvent qu'être énoncées en des termes similaires sauf à risquer de dénaturer le propos ; qu'ainsi, en est-il de l'expression 'la perte d'un élément de l'actif incorporel' soulignée par M. [K] ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir procédé au rapprochement de ces trois passages, ont relevé que n'étaient pas caractérisés les actes de contrefaçon dénoncés à ces titres.

* sur le quatrième emprunt :

le texte de M. [K], partie du n° 1219 page 214 :

'Bien entendu, le juge conserve toujours un indispensable pouvoir de contrôle pour vérifier dans chaque espèce, l'adéquation de l'usage à la situation qui lui est soumise.'

devient dans l'article de Mme [P], n° 29 page 854 :

'En fait, les magistrats usent de la marge de manoeuvre dont ils disposent pour vérifier, au cas par cas, l'adéquation de l'usage avec les faits soumis à leur appréciation.' ;

Que, s'agissant d'une réflexion sur l'appréciation du quantum des indemnités allouées par les juges s'inscrivant naturellement dans le commentaire litigieux, l'idée qui est de libre parcours ne peut qu'être énoncée en des termes proches ;

Que pas plus que dans les précédents, la contrefaçon n'est-elle caractérisée dans ce passage.

Sur l'oeuvre bibliographique :

Considérant que, dès lors que M. [K] ne peut s'approprier les références bibliographiques relatives au sujet traité, qu'elles portent sur les textes législatifs ou réglementaires et les travaux et commentaires y afférents, sur la jurisprudence, les articles de doctrine et les ouvrages publiés, il ne saurait incriminer, au titre de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur, leur utilisation dans un article lorsqu'elles sont en adéquation avec le propos tenu, ce qui n'est pas contesté en l'espèce ; que l'usage est en effet d'accompagner le texte de notes en bas de page communiquant les références des documents auxquels le lecteur peut utilement se reporter pour prendre connaissance de leur contenu précis ;

Que la reprise de plusieurs notes en bas de page n'est donc pas constitutive de contrefaçon.

Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de tout autre moyen surabondant, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon des droits d'auteur.

Sur les actes de parasitisme :

Considérant que M. [K] fait valoir, à titre subsidiaire, que Mme [P] s'est livrée à des actes de parasitisme en reprenant à son compte, pour la rédaction de son article, les raisonnements et enchaînement d'idées qu'il avait lui-même exposés dans son ouvrage ainsi que, pour la majorité des notes en bas de page, les références qu'il avait personnellement assemblées, profitant ainsi de ses efforts de recherche, de telle sorte que les apports véritablement scientifiques de son commentaire sont issus de la réflexion et de l'ouvrage qu'il invoque, s'en appropriant ainsi, faute de citer les sources de son travail, les mérites aux yeux du lecteur ;

Que l'intimée souligne les incohérences des accusations portées à son encontre et soutient qu'il a été fait une présentation erronée de son activité de recherche, indiquant que ses compétences universitaires, son travail sur le droit des agents commerciaux depuis de nombreuses années et son activité de conseil auprès d'une entreprise la qualifiaient pour rédiger, au terme de recherches personnelles, l'article litigieux ; qu'elle a cherché, par cet article, à participer à une meilleure compréhension de l'arrêt commenté ; qu'en, outre cet article permettait de distinguer la solution retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt du 7 juillet 2004 de trois autres décisions prononcées antérieurement, le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles, le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Paris et le 3 octobre 2000 par la Cour de cassation ; qu'elle fait valoir que l'arrêt du 7 juillet 2004 et la dénonciation de la fraude à la loi n'ont jamais été abordés par M. [K].

Considérant, ceci exposé, que le parasitisme sanctionne le comportement fautif d'une personne qui exploite, pour son propre compte et sans véritablement exposer des investissements sérieux, les résultats du travail fourni par un tiers.

Considérant que, dès lors que les demandes qu'il a formées au titre de la contrefaçon ont été rejetées, l'appelant peut invoquer les mêmes faits au titre du parasitisme.

Considérant qu'il a été vu que l'article de Mme [P], orienté sur le commentaire d'une décision de justice, est limité à la question posée par l'affaire et n'a donc pas l'ampleur des développements consacrés par M. [K] dans son ouvrage aux agents commerciaux, sous l'angle des statuts juridiques et des stratégies professionnelles ;

Que, pour autant et sans qu'il soit nécessaire de porter une quelconque appréciation sur les compétences professionnelles respectives des parties, dès lors que le sujet traité par Mme [P] porte sur des thèmes abordés par l'appelant dans son ouvrage dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance antérieurement à l'écriture de son article, la matérialité des actes de parasitisme ne saurait d'emblée être exclue.

Considérant que l'intimée a intégré les extraits précités au sein d'un raisonnement basé sur une même sélection arbitraire de références dont certaines sont inédites, et ce, dans une forme trop proche de celle adoptée par M. [K] pour révéler un travail personnel de sa part tout en étant suffisamment différente pour, ainsi qu'il vient d'être dit, échapper au grief de contrefaçon ; qu'elle a repris, par exemple, la même association d'extraits des travaux préparatoires de la loi et de l'arrêt de la Cour de cassation en renvoyant à deux notes présentées de façon identique (troisième emprunt incriminé et analysé ci-dessus) ; qu'elle a fait le choix de citer les mêmes extraits ou résumés des documents et a adopté le même ordonnancement des décisions au sein des notes de bas de page ; qu'elle a en outre mentionné les références de façon identique (même disposition des données avec reprise ou absence à l'identique du nom des parties, de l'initiale du prénom du commentateur, du titre de l'ouvrage, du numéro de pourvoi, des références des publications des décisions judiciaires, de la distinction entre 'note' et 'obs.' des commentateurs, etc..., avec les mêmes erreurs (faute d'orthographe, numéro de pourvoi, référence de publication) qui auraient été évitées par une consultation personnelle des documents, alors que, contrairement à ce qu'elle prétend, les autres écrits qu'elle met en parallèle -dont il sera rappelé qu'ils sont pour la plupart postérieurs à l'édition qui lui est opposée et tous postérieurs à l'ouvrage invoqué- ne mentionnent pas systématiquement les mêmes décisions et documents, n'en font pas les mêmes associations et en énoncent les références de multiples autres façons ainsi qu'il ressort de la comparaison de l'ensemble des pièces communiquées à laquelle la cour s'est livrée ;

Qu'il en est ainsi s'agissant de 17 notes de bas de page (notes 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 27 à 32) ainsi qu'il ressort du tableau établi par l'appelant en pages 18 et 19 de ses conclusions ; que, de même, constitue une reprise la note 16 de bas de page 853 dans la mesure où, quoique présentée différemment avec indication des références de publication mais pas du nom des parties, elle s'inscrit dans la même série de décisions visées en annexe du texte ; qu'en revanche, doit être écartée la note 20 de bas de page 853, présentée de façon différente avec un ajout distinct ;

Qu'il suffit de spécifier ci-dessous, à titre d'exemples, la reprise des mêmes citations, erreurs, précisions ainsi que la présence d'une 'anomalie' (note 19) :

~ la note 14 de bas de page 853 de l'article reproduisant la note 8 de bas de page 189 de l'ouvrage : même décision inédite, citation du même extrait,

~ la note 15 de bas de page 853 de l'article reproduisant la note 3 de bas de page 189 de l'ouvrage : même décision inédite (le nom des parties n'est toutefois pas reproduit),

~ la note 17 de bas de page 853 de l'article reproduisant en partie la note 5 de bas de page 198 de l'ouvrage : mêmes décisions disposées dans le même ordre avec les mêmes fautes d'orthographe affectant les noms des parties et la même erreur de numéro de pourvoi,

~ la note 19 de bas de page 853 de l'article reprenant la référence énoncée en note 1 de bas de page 211 de l'ouvrage avec en partie la date de la référence énoncée en note 2 de la même page (cette décision est reprise dans la note 31 de bas de page 854 -cf ci-dessous- sans l'erreur de date qui ne peut donc s'expliquer que parce que la note a été élaborée à partir des notes 1 et 2 de l'ouvrage sans vérification personnelle des sources),

~ la note 27 de bas de page 854 de l'article reproduisant en partie la note 8 de bas de page 215 de l'ouvrage : résumé de la décision, en des termes identiques qui ne ressortent pourtant pas du contenu de l'arrêt cité, produit en pièce 26 par l'intimée,

~ la note 28 de bas de page 854 de l'article reproduisant en partie la note 2 de bas de page 216 de l'ouvrage : même erreur dans la référence de publication de la décision citée,

~ la note 31 de bas de page 854 de l'article reprenant les références de deux décisions de justice dont l'une est inédite, énoncées à la page 221 de l'ouvrage, et ce, sans l'erreur de date relevée ci-dessus dans la note 19 s'agissant de la seconde décision,

~ la note 32 de bas de page 854 de l'article reproduisant en partie la note 28 de bas de page 230 de l'ouvrage : même présentation de la décision, à l'exception du mois de 'novembre' abrégé en 'nov.', avec la même précision relative à la chambre de la cour d'appel de Paris ayant statué ('4e ch.') et la même absence d'initiale du prénom du commentateur ('obs. Serra') mais avec une erreur dans l'énoncé de la page de publication qui n'aurait pas dû se produire si l'intimée avait consulté personnellement le document cité.

Considérant que ce n'est pas parce que la quasi-totalité des décisions citées sont publiées et que toutes, ou presque, sont accessibles que M. [K] ne peut revendiquer aucun droit sur la sélection des références qu'il a opérée de façon arbitraire, selon des critères qui lui sont propres et qui témoigne d'un travail personnel de recherche ;

Que, par ailleurs, dans la mesure où l'article publié par l'intimée porte sur un arrêt rendu le 7 juillet 2004, soit postérieurement à la cinquième édition de l'ouvrage invoquée en l'espèce, l'argument tenant au défaut de référence par M. [K] à cet arrêt et aux décisions qui ont pu être rendues après le mois de septembre 2001 (date de la mise à jour) est dénuée de pertinence, étant au surplus rappelé que la question n'est pas de savoir si l'ouvrage de celui-ci est complet mais de rechercher si elle-même ne s'est pas accaparé le travail de recherche de M. [K] de façon fautive ;

Que, pour apprécier l'ampleur des emprunts dénoncés au titre du parasitisme, le nombre de citations n'a pas à être comparé au nombre total de notes en bas de page de l'ouvrage nécessairement plus nombreuses que dans l'article limité à six pages mais, comme l'a fait de façon pertinente l'appelant, au nombre de citations faites dans l'article en cause, soit trente-deux; que, toutefois, dès lors que les notes 1, 2, 3, 4 et 26, 5, 11, 12 portent sur l'adresse électronique de l'intimée, les références de l'arrêt commenté, de la loi du 25 juin 1991 dont il est fait application, les références et commentaires de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant fait l'objet du pourvoi en cassation -rendu le 2 mai 2002, postérieurement à l'édition opposée-, les références du décret du 23 décembre 1958, de la directive européenne du 18 décembre 1986 et du décret d'application du 10 juin 1992, les emprunts concernent en réalité dix-huit notes sur vingt-quatre notes révélant un apport significatif ;

Que, comme le relève justement l'appelant, il n'est pas fait mention, dans l'article litigieux publié le 26 mai 2005, de décisions rendues au cours de la période allant de septembre/novembre 2001 aux premiers mois de l'année 2005 et, contrairement à ce que Mme [P] prétend, il n'y est pas non plus fait référence aux trois décisions antérieures que cet article permettait, selon elle, de mettre en perspective avec la décision commentée ;

Que toutes les décisions citées, y compris celle en des termes différents dans la note 16, l'ont été dans l'ouvrage revendiqué ; que les quatre premières notes et le deuxième passage incriminés portent sur des éléments développés à la page 74 de l'ouvrage consacrée au 'registre spécial des agents commerciaux' ; que, parmi les autres notes constituant des reprises, cinq portent sur des éléments développés aux pages 188 et 189 de l'ouvrage consacrées à la 'cessation de contrat : droit à indemnité', huit ainsi que les troisième et quatrième passages portent sur des éléments développés aux pages 208, 211, 215 et 221 de l'ouvrage consacrées au 'montant de l'indemnité' et la dernière porte sur un développement concernant la 'clause de non-concurrence' à la page 230 de l'ouvrage.

Considérant, dans ces conditions, qu'en reprenant à l'identique, dans la plupart des notes annexées au texte, des notes ou éléments figurant sur quelques pages de la cinquième édition de l'ouvrage publié par M. [K], pour illustrer un raisonnement rédigé, s'agissant de trois passages, en des termes très proches, en y ajoutant comme références complémentaires, relatives notamment aux décisions judiciaires rendues sur la question traitée au cours de la période s'étant écoulée entre l'édition invoquée et la parution de l'article litigieux, qu'un seul arrêt, certes rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2000 mais publié seulement en mai 2003 (note n° 21 en bas de page 853) et trois chroniques antérieures (notes n° 13, 22 et 25), alors qu'il lui était loisible, compte tenu de l'orientation de son écrit, d'articuler autrement l'ensemble de son propos et d'étendre ses sources à de nouveaux documents, Mme [P] s'est approprié de manière fautive les travaux de l'appelant sur le sujet traité et a ainsi indûment profité de la valeur résultant des recherches et de l'investissement intellectuel de M. [K] qui, dès lors qu'il n'est fait aucune mention de son ouvrage dans cet article, a ainsi été privé de la reconnaissance des mérites de son apport scientifique ;

Qu'il s'ensuit que les actes de parasitisme sont caractérisés ; que la décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il convient d'accorder à M. [K] la somme d'un euro qu'il réclame en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

Qu'il convient en outre, à titre de dommages et intérêts complémentaires, de l'autoriser à faire publier le présent arrêt selon les modalités définies au dispositif ci-après.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu'outre le fait que le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme [P] pour procédure abusive, il y a lieu de relever qu'en tout état de cause, il ne pouvait être imputé à faute de M. [K] les termes de la lettre adressée par son éditeur, cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur, à celui de l'intimée pas plus que le fait d'avoir engagé la présente procédure sans avoir pris le soin d'écrire préalablement à Mme [P] alors que l'échange de correspondances entre les éditeurs était resté infructueux ;

Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à Mme [P] une indemnité d'un euro à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que l'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, pour des motifs tirés de l'équité, à payer une indemnité à l'appelant pour l'ensemble de la procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de ce chef étant également infirmées, observation faite que le tribunal, en allouant à Mme [P] l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'elle avait sollicitée, n'avait pas statué ultra petita comme le prétend l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W] [K] formées au titre de la contrefaçon de son droit moral d'auteur ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit qu'en reprenant, pour illustrer son propos dans l'article intitulé 'Requalification d'un contrat de promotion en contrat d'agent commercial : la fraude à la loi sanctionnée', publié dans la revue Semaine Juridique, Édition Entreprise et Affaires, n° 21 du 26 mai 2005, dix-huit notes de bas de page, à l'identique - à une exception près -, ainsi que trois passages, rédigés en des termes voisins, figurant dans la cinquième édition de l'ouvrage dont M. [W] [K] est l'auteur, intitulé 'Agents commerciaux', publiée au mois de novembre 2001 par les Éditions [X], sans citer ses sources, Mme [U] [P] s'est indûment approprié les recherches et le travail intellectuel de M. [K] et a, de ce fait, commis des actes de parasitisme au préjudice de ce dernier ;

Condamne Mme [U] [P] à payer à M. [W] [K] la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Autorise la publication du dispositif de cet arrêt dans deux journaux ou revues, au choix de M. [W] [K] et aux frais avancés de Mme [U] [P], sans que le coût, à la charge de celle-ci, ne puisse excéder 4 500 euros hors taxes par insertion ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [U] [P] ;

Condamne Mme [U] [P] à payer à M. [W] [K] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/00617
Date de la décision : 18/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°09/00617 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-18;09.00617 ?
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