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15/06/2010 | FRANCE | N°09/20695

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 juin 2010, 09/20695


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 JUIN 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20695



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007033700





APPELANT



Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]

de nationalité franç

aise

demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]



représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Erik BILLAND-SARNAT, avocat au barreau de PARIS, toque E925





INTIMES



SOCIÉTÉ G...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20695

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007033700

APPELANT

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Erik BILLAND-SARNAT, avocat au barreau de PARIS, toque E925

INTIMES

SOCIÉTÉ GROUPE MEDIATIQUE INTERNATIONAL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme MARSAUDON, avocat au barreau de PARIS, toque K30

SOCIETE ENTREPARTICULIERS.COM

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme MARSAUDON, avocat au barreau de PARIS, toque K30

SOCIETE LES ANNONCES IMMOBILIERES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme MARSAUDON, avocat au barreau de PARIS, toque K30

SOCIETE CONQUETES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme MARSAUDON, avocat au barreau de PARIS, toque K30

SOCIETE MEDIASTRATEGIE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme MARSAUDON, avocat au barreau de PARIS, toque K30

SOCIETE MEGACOM

prise en la personne de son gérant en exercice Mr [J] [C]

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 7]

non assignée

Monsieur [C] [J]

demeurant c/o la société GMI [Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Jérôme MARSAUDON, avocat au barreau de PARIS, toque K30

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur LOOS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 mai 2010 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 11/2/2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a déclaré Monsieur [R] [Z] recevable en son action, a, en ordonnant l'exécution provisoire, condamné Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [Z] la somme de 212.927,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 18/6/2007, ainsi que celle de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [Z],'limité en ce que le tribunal n'a pas retenu le dol et n'a pas nommé un expert pour évaluer (sa) participation dans le capital de GMI au 2/11/2004";

Vu les conclusions signifiées le 6/10/2009 par l'appelant qui demande à la cour de constater le dol dont il a été victime, de nommer un expert judiciaire, expert comptable, capable d'évaluer de manière objective et conforme à la réalité la valeur des parts sociales de la société GMI cédées le 2/11/2004 aux sociétés Les Annonces Immobilières et Entreparticuliers.com, de condamner, conjointement et solidairement, les sociétés GMI, Les Annonces Immobilière, Entreparticuliers.com, Mediastratégie, Mediacom et Monsieur [C] [J], à lui verser la somme de 538.000€ à titre de complément de prix de cession, et celle de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 23/3/2010 par les sociétés Entreparticuliers.com, Groupe Mediatique International (GMI), Les Annonces Immobilières, Conquêtes, Mediastratégie, et Monsieur [C] [J], qui demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Monsieur [Z] n'avait été victime d'aucun dol et a débouté le susnommé de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer à Monsieur [J] la somme de 40.000 € et celle de 5.000 € à chacun des autres intimés, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

SUR CE

Considérant que Monsieur [C] [J] a fondé en 1985, la société Groupe Médiatique International (GMI), ; qu'il s'est notamment associé, pour fonder la société, avec Monsieur [R] [Z] ; que le premier nommé détenait 70 % des parts avec son épouse et Monsieur [R] [Z] 25 % , le solde appartenant à Monsieur [O] [V] ; que cette société avait pour objet l'édition, la communication, la publicité et essentiellement la publication d'annonces immobilières de particuliers ; qu'elle a créé un journal immobilier mensuel intitulé 'Les annonces Immobilières', lequel a fusionné avec le journal Entreparticuliers, puis a créé le site internet 'entreparticuliers.com'; que de son côté, Monsieur [Z] a, en 1998, créé et exploité la société Direct Patrimoine, qui développe une activité de conseil en gestion de patrimoine, et s'est associée en mars 2000 avec le groupe Elysées Vendôme ; que courant 2004, Monsieur [Z] a voulu valoriser sa participation dans le capital de la société GMI et céder ses parts sociales pour disposer de fonds supplémentaires à investir dans la société Direct Patrimoine ; que le 29/4/2004, Monsieur [Z] a assigné devant la juridiction des référés la société GMI et plusieurs de ses filiales pour obtenir communication de divers documents juridiques et comptables, en indiquant avoir découvert, la création des filiales,' la dilution de sa participation dans les activités confiées à l'origine à la société GMI, le transfert illicite des actifs de la société GMI vers les filiales' ; qu'il a également demandé la nomination d'un mandataire judiciaire chargé de convoquer une assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'ensemble des comptes des exercices clos du 31/12/1997 au 31/12/2003, ainsi que la nomination d'un expert de minorité chargé de contrôler le respect de ses droits en qualité d'associé minoritaire de la société GMI ; que le 26/10/2004, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties, aux termes duquel Monsieur [Z] s'est désisté de l'action en référé et a renoncé aux nominations précitées, en contrepartie de quoi il a reçu une indemnité de 50.000 € pour solde de tout compte ; que par actes du 2/11/2004, Monsieur [Z] a cédé à la société Les annonces immobilières 75 parts sociales de la société GMI au prix de 150.000 €, et 50 parts de la société GMI à la société Entreparticuliers.com au prix de 100.000 € ; que, par acte du même jour, 2/11/2004, Monsieur [C] [J], après avoir rappelé les deux actes de cession précités, s'est engagé à payer à Monsieur [Z], à titre de complément de prix, une somme égale à 5 % du prix de vente, pour autant que ce prix soit supérieur à 900.000 € et que la vente intervienne avant le 31/12/2008, à un ou plusieurs cessionnaires extérieurs au groupe GMI des parts ou actions qu'il possédait, au jour de la signature de l'acte, dans les sociétés GMI, Entreparticliers.com, Les annonces Immobilières, Conquêtes Mediastratégie ; que courant 2006, Monsieur [C] [J] a procédé à l'introduction de la société Entreparticuliers.com en bourse, après avoir décidé d'une transmission universelle de patrimoine de la société les Annonces Immobilières vers la société Entreparticuliers. Com ; que Monsieur [Z] a prétendu qu'il avait constaté, en lisant les documents concernant la société Entreparticuliers.com, un certain nombre d'incohérences par rapport aux documents juridiques et comptables que Monsieur [C] [J] lui avait fournis et sur la foi desquels il avait accepté l'évaluation de ses parts sociales et avait signé les actes de cession ; qu'il a exposé qu'il avait fait appel à un expert comptable, en la personne de Monsieur [D] [G] ; que se fondant sur le rapport établi par ce dernier, qui estimait que sa participation au 2/11/2004 aurait dû être évaluée, non pas à 250.000 €, mais dans une fourchette comprise entre 800.000 € et 1.000.000 €, il a assigné, en invoquant le dol, Monsieur [C] [J], ainsi que les différentes sociétés composant le groupe qu'il dirige, devant le tribunal de commerce de Paris ; que par ordonnance du 9/5/2007, le juge des référés, saisi afin que soit nommé un expert judiciaire expert comptable capable d'évaluer, de manière objective et conforme à la réalité, la valeur des parts sociales de la société GMI cédées le 2/11/2004, a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;

- sur le dol

Considérant que Monsieur [Z] précise que les comptes annuels n'avaient été ni approuvés, ni déposés au greffe depuis 1998 ; qu'il expose qu'il a commencé ses discussions concernant le rachat de sa participation dans le capital de la société GMI dans le courant du 2ème trimestre 2004, époque à laquelle le seul document utile était le rapport de gestion de Monsieur [C] [J] concernant les comptes de l'exercice clos au 31/12/2003 ; que les éléments contenus dans ce document étaient 'peu encourageants', que l'année 2003 y était décrite comme une année médiocre ; que Monsieur [C] [J] a 'savamment oublié de présenter les perspectives 2004", alors qu'au mois de juin 2004 il 'savait forcément que le chiffre d'affaires de la société GMI et de sa filiale allait doubler' ; que la valeur des parts a été fixée en tenant compte d'un rapport commandé par Monsieur [C] [J] à Monsieur [K] [P], expert comptable de la société GMI, qualifié de 'rapport établi à la va vite', qui est l'élément essentiel du dol et qui contient deux erreurs fondamentales, qu'il a été dans l'impossibilité matérielle de déceler ; que d'une part, ce rapport ne tient pas compte des perspectives d'avenir de la société GMI et de ses filiales ; que, d'autre part, il y est indiqué que l'excédent brut d'exploitation se détériore entre 2002 et 2003, compte tenu d'une forte progression du poids de la masse salariale, alors qu'au contraire cette dernière a chuté de façon significative en 2003 ; qu'il ajoute que le chiffre d'affaire a doublé entre 2003 et 2004, puis entre 2004 et 2005, et qu'au 2/11/2004, le groupe réalisait un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros, celui-ci étant en outre transféré sur les filiales dès 2004 ; qu'il indique enfin que le rapport de l'expert qu'il a mandaté, Monsieur [G], critique la méthode utilisée ;

Considérant que les sociétés Entreparticuliers.com, Groupe Mediatique International (GMI), Les Annonces Immobilières, Conquêtes, Mediastratégie, et Monsieur [C] [J], font valoir que Monsieur [Z], est depuis 1998 le fondateur et le dirigeant de la société Direct Patrimoine, et est donc au fait des évaluations financières ; qu'en sa qualité d'actionnaire souhaitant vendre ses actions, il était parfaitement à même d'évaluer le montant de sa participation ; qu'ils ajoutent que la valeur de la participation n'a pas été fixée par le rapport de Monsieur [P], qui a indiqué clairement qu'il n'avait examiné que les comptes 2003; que Monsieur [Z] ne peut pertinemment invoquer avoir découvert l'existence des filiales et le transfert de chiffre d'affaires opéré à leur profit, alors qu'il a cédé ses titres à deux filiales et qu'il était assisté de conseils ; qu'ils insistent sur le fait que les deux rapports ne reposent pas sur les mêmes données, Monsieur [P] n'ayant examiné que les comptes de 2003, alors que Monsieur [G] a également examiné les comptes 2004 ; qu'ils stigmatisent le comportement de Monsieur [Z] qui est dans l'incapacité de caractériser le dol et même l'erreur dont il aurait été victime ;

Considérant que selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il appartient en l'espèce à Monsieur [Z] d'établir que l'auteur du dol est son contractant ou le représentant de celui-ci, de caractériser les manoeuvres illicites et intentionnelles destinées à le tromper qui ont été déterminantes et ont provoqué une erreur de nature à vicier son consentement ;

Considérant qu'il est expressément stipulé, dans les deux actes de cessions de parts, que'le prix a été librement débattu entre les parties qui renoncent à le remettre en cause pour quelque raison que ce soit ' ; qu'il est donc patent que le rapport établi par Monsieur [P] ne s'imposait pas aux parties ; que Monsieur [Z] avait la possibilité de demander à avoir connaissance des comptes de 2004 ; que l'appelant n'invoque ni artifices, ni fraude, ni mensonge, ni tromperie, seulement une réticence ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, le caractère malhonnête de l'abstention de Monsieur [C] [J] ; que, surtout, il y a lieu de retenir que Monsieur [Z] est le vendeur des titres ; que, d'une part, le cessionnaire n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ; que, d'autre part, il ne peut être contesté que l'appelant est un professionnel de la finance et, qu'à supposer qu'il ait commis une erreur, celle-ci est inexcusable ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé ; que Monsieur [Z] sera débouté de toutes ses demandes, dont, en outre, la cour ne peut que relever le caractère incohérent puisque l'appelant sollicite à la fois, la désignation d'un expert pour fixer la valeur des parts et la condamnation à paiement d'un complément de prix de cession calculé sur la base du rapport de Monsieur [G] ;

- sur le complément de prix

Considérant que les intimés exposent que Monsieur [C] [J] a cédé 475.000 actions de la société Entreparticuliers.com au public pour un prix unitaire de14,50 € en vue de l'entrée de la société sur le marché Alternext ; que ce dernier possédait, au 2/11/2004, 220 actions sur les 400 composant le capital de la société Entreparticuliers.com, que le 18/8/2006 l'assemblée générale de cette société a créé 400.000 actions nouvelles de 0,10 € de valeur nominale afin de les échanger contre les 400 actions de100 € constituant le capital de la société ; que les 220 actions de 100 € de Monsieur [C] [J] ont été échangées contre 220.000 actions nouvelles ; qu'ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu, comme l'ont fait les premiers juges, de prendre comme base de calcul la totalité des actions résultant de leur conversion, par incorporation de réserves, soit 401.923 actions et qu'en application de l'article 2 de la convention, le pourcentage de 5 % doit être appliqué sur un prix de vente net de ces 220.000 actions ; que le prix de vente brut est 220.000 x 14,50 = 3.190.000 € ; que le prix de vente net se chiffre à la somme de 2.330.996,40 €, le montant de l'imposition sur les plus values au taux de 27 % étant de 859.003,59 € ; que le complément de 5% s'élève donc à 116.549,82 € ; qu'ils ajoutent que les premiers juges ont, en outre, fait une erreur de calcul ;

Considérant qu'après avoir qualifié de 'second dol commis par Monsieur [C] [J] le 2/11/2004" la convention de complément de prix, en soutenant qu'il ignorait que Monsieur [C] [J] ne possédait plus à cette époque qu'une seule part sociale dans le capital de la société Les annonces immobilières, suite à une cession intervenue le 16/8/2004, Monsieur [Z], explique, dans les mêmes écritures procédurales, qu'il 'pense, vu ce qu'il a découvert, qu'il s'agit d'un remord de dernière minute de Monsieur [C] [J] ... qui, comme s'il avait tellement conscience de le voler, .. a eu un sursaut d'honnêteté' ; que l'appelant fait sien le calcul opéré par le tribunal ; que les premiers juges ont pris en considération 'qu'à la suite d'une opération d'incorporation de réserve avec créations d'actions, le nombre d'actions possédés par Monsieur [C] [J] a été accru, ce qui a eu comme conséquence immédiate de diminuer la valeur de chacune d'elle' ; qu'ils ont jugé 'que dans ces conditions s'en tenir à la lettre de la convention aboutirait à un résultat absurde ; que le 1/4/2005, Monsieur [C] [J] a acquis 40 actions, ce qui portait le nombre de ses actions à 260 soit 65 % du capital de la société ; qu'il n'est pas possible de déterminer quelles sont les actions vendues, les actions provenant des 220 possédées à l'origine, ou celles provenant de l'achat des 40 actions, que l'application de la règle proportionnelle s'impose donc';

Considérant qu'aux termes (pièce 12 de Monsieur [Z]) de la convention signée le 2/11/2004, Monsieur [C] [J] a promis 'de payer à Monsieur [Z], à titre de complément de prix des125 parts sociales de la société GMI cédées par celui ci aux sociétés Entreparticuliers.com et Les Annonces Immobilières, une somme égale à 5 % du prix de vente, à un ou plusieurs cessionnaires extérieurs au groupe GMI, des parts sociales ou actions qu'il possède à ce jour dans les sociétés Groupe Mediatique International, Entreparticuliers. Com, Les annonces Immobilières, Conquêtes, Mediastratégie' ; qu'il a été convenu à l'article II que 'le complément de prix, égal à 5 % du prix de vente net des parts et actions de Monsieur [C] [J], c'est à dire après déduction des droits d'enregistrement et de l'impôt sur les plus values afférents aux parts et actions cédées, ne serait dû que si, le prix total des parts ou actions cédées du groupe est supérieur à 900.000 €, et pour autant que la vente ou le cas échéant la promesse de vente ait lieu le 31/12/2008 au plus tard' ; que le préambule de la convention renvoie aux deux actes de cession de parts et précise que 'Messieurs [Z] et [J] étant restés associés pendant plus de dix neuf ans, il est apparu équitable à Monsieur [C] [J] de faire profiter Monsieur [Z] de toute plus value qui serait réalisée lors de la vente de ses parts pour un prix supérieur à celui auquel les parts de Monsieur [Z] ont été rachetées par les sociétés Entreparticuliers .com et les Annonces Immobilières' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la seule opération, constituant cession de titres à des cessionnaires extérieurs au groupe GMI, intervenue depuis le 2/11/2004, et causant l'application de la convention du 2/11/2004, est celle par laquelle Monsieur [C] [J] a vendu au public 475.000 actions de la société Entreparticuliers.com au prix unitaire de 14,50 € ;

Considérant que, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il n'est pas permis au juge lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; que la convention prévoit expressément que la situation est figée au 2/11/2004 ; que c'est à cette date qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le nombre de titres possédés par Monsieur [C] [J] ; qu'il est constant qu'à cette date celui-ci possédait 220 actions ; que seules celles- ci, devenues 220.000 par simple opération arithmétique dénuée d'incidence sur le patrimoine de l'actionnaire, doivent servir d'assiette au calcul du complément de prix ; que le calcul fait par les intimés n'est pas autrement contesté ; qu'il doit être entériné ;

Considérant que le jugement déféré sera sur ce point infirmé ;

Considérant que, bien que non fondée, l'action de Monsieur [Z] n'est pas abusive ; que les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que Monsieur [Z], qui succombe et sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel, ne peut se voir allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Entreparticuliers.com, Groupe Mediatique International (GMI), Les Annonces Immobilières, Conquêtes, Mediastratégie, et Monsieur [C] [J], au paiement de la somme de 8.000 € ; que l'équité commande en outre que Monsieur [Z] soit condamné au paiement de la somme de 10.000 € à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, Monsieur [Z] devra restituer le trop perçu versé au titre du complément de prix et les sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [J] à payer la somme de 212.927,59 € à titre de complément de prix et celle de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, le confirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe le complément de prix à la somme de 116.549,82 € ,

Condamne Monsieur [Z] à payer à chacun des intimés la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [Z] aux dépens de première instance et d'appel et admet, pour ces derniers, l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M.C HOUDIN M.P MORACCHINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/20695
Date de la décision : 15/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/20695 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-15;09.20695 ?
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